Accord portant sur le partage de la valeur en cas d’augmentation exceptionnelle du bénéfice
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société SONOVA FRANCE, Société par actions simplifiée au capital de 1 000 400 €, inscrite au R.C.S. de LYON, sous le numéro 314 036 682, dont le siège social est situé 5 rue Maryse Bastié, CS 80605, 69675 BRON cedex, représentée par,
Ci-après désignée « la Société »
D’une part, ET :
Les organisations syndicales représentatives des salariés, prises en la personne de leurs délégués syndicaux de la société SONOVA FRANCE :
Le syndicat CFDT, représenté par
Le syndicat CFE-CGC, représenté par
Le syndicat CGT, représenté par,
D’autre part,
Ci-après dénommées ensemble « les Parties ».
Préambule
Dans le cadre de la loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023 portant transposition de l’Accord National Interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise du 29 novembre 2023, les Parties se sont réunies les 22 mai et 19 juin 2024 afin de convenir et fixer ensemble la définition de « l’augmentation exceptionnelle » du bénéfice net fiscal ainsi que les modalités conformément à l’article L 3346-1 du Code du travail de partage de la valeur avec les salariés qui en découlent.
Ceci étant rappelé, il a été convenu et arrêté ce qui suit
Article 1. Objet
Le présent accord a pour objet de fixer la définition de l’évènement ou de la situation consistant en une « augmentation exceptionnelle » du bénéfice net de la Société et déclenchant une négociation sur les modalités de partage de la valeur avec les salariés qui en découlent.
Article 2. Définition de l’augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal
Les Parties conviennent que, au sens du présent accord, une augmentation exceptionnelle du bénéfice de l’entreprise s’entend de l’atteinte sur un exercice, d’un bénéfice net fiscal égal ou supérieur à millions d’euros.
Les résultats financiers sont mis à disposition des membres du CSE dans la BDESE.
Article 3. Modalités de partage de la valeur
Conformément à l’article L. 3346-1 du Code du travail, les Parties conviennent que si la Société réalise une augmentation exceptionnelle du bénéfice telle que définie à l’article 2 du présent accord, elles s’engagent à ouvrir une négociation d’un accord ayant pour objet de mettre en place un dispositif de partage de la valeur parmi les dispositifs mentionnés à l’article L 3346-2 du Code du travail, soit à ce jour :
Le versement d’un supplément d’intéressement, tel que prévu par l’article L. 3314-10 du Code du travail, si l’accord d’intéressement dans la Société a donné lieu à versement au titre de l’exercice considéré ; ou
Le versement d’un supplément de participation, tel que prévu par l’article L. 3324-9 du Code du travail, si l’accord de participation dans la Société a donné lieu à versement au titre de l’exercice considéré ; ou
L’abondement d’un plan d’épargne salariale d’entreprise (PEE, PEI, Perco d’entreprise ou interentreprise, Pereco) ; ou
Le versement d’une prime de partage de la valeur (PPV) telle que mentionnée à l’article 1er de la loi n°2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat.
Il est rappelé que le bénéfice net fiscal peut varier d’un exercice à un autre (voir être nul). En conséquence, il est possible que l’obligation de négociation sur le partage de la valeur ne soit pas déclenchée d’une année sur l’autre, voire plusieurs années à la suite.
En toute hypothèse, si la négociation aboutissait au versement d’une quelconque prime, cette dernière ne saurait constituer une rémunération garantie, ni un avantage de quelque nature que ce soit, au regard notamment de la législation du droit du travail et de la sécurité sociale.
Article 4. Suivi de l’accord
L'application du présent accord sera suivie par les membres du CSE qui se verront communiquer l'ensemble des informations nécessaires au calcul du bénéfice net fiscal et à la caractérisation d'une augmentation exceptionnelle de ce dernier, le cas échéant.
Ces résultats fiscaux sont ceux publiés par la Société après avoir été communiqués à l'organisme de contrôle.
Article 5. Date d’entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur pour la première fois pour l’exercice 2024-2025.
Article 6. Révision de l’accord
La révision du présent accord peut être opérée selon les dispositions légales en vigueur.
En cas d’évolution de la législation ayant une incidence substantielle sur l’accord, les Parties conviennent de se réunir dans les meilleurs délais en vue d’apporter toutes les adaptations utiles et nécessaires au présent accord.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu'elle modifieront et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l'avenant, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Article 7. Dénonciation de l’accord
Le présent accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties à tout moment, selon les dispositions légales en vigueur.
La dénonciation devra dans ce cas être notifiée à l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception, à la DREETS et au greffe du Conseil de prud’hommes de LYON.
Article 8. Formalités et dépôt
Le présent accord sera déposé auprès de la DREETS sur la plateforme de téléprocédure puis publié sur la base de données nationales dans une version anonymisée.
Il sera également remis en un exemplaire au greffe du Conseil de prud’hommes de Lyon.
Il sera tenu à disposition du personnel dans l’entreprise, sur l’intranet.
Il sera versé dans la BDESE prévue à l’article L2231-5-1 du Code du travail.
Fait à Bron, le 26 juin 2024, Validé par signature électronique