Accord d'entreprise SONY EUROPE B.V.

ACCORD COLLECTIF RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS (CET) AU SEIN DE SONY FRANCE, SUCCURSALE DE SONY EUROPE B.V.

Application de l'accord
Début : 01/07/2024
Fin : 30/06/2028

19 accords de la société SONY EUROPE B.V.

Le 17/07/2024


Accord collectif relatif au Compte Epargne Temps (CET)

au sein de Sony France, succursale de Sony Europe B.V.

Entre :

Sony France, succursale de Sony Europe B.V., située 49-51 quai Dion Bouton 92800 Puteaux, immatriculée au RCS Nanterre sous le numéro 844 760 389, représentée par Madame XXXXXX, en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines, dûment habilitée aux fins des présentes,

Ci-après dénommée « 

la Société »,

D’une part,

Et :

L’Organisation Syndicale représentative au sein de Sony France, représentée par Madame XXXXXX en sa qualité de Déléguée Syndicale C.F.D.T.

Ci-après dénommée « l’Organisation Syndicale représentative »,

D’autre part,
Ci-après dénommées ensemble

« les Parties ».

Préambule

Par accord en date du 19 juin 2109, les parties avaient marqué leur volonté de contribuer au développement d’un environnement de travail propice à une meilleure conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle, à une meilleure gestion des temps de repos tout en préservant la santé et le bien-être des collaborateurs.
Le compte épargne temps (CET) a été mis en place pour permettre aux Salariés bénéficiaires d’épargner des périodes de congés ou de repos non prises afin de les utiliser ultérieurement selon les modalités définies dans le présent accord.
L’accord a été étendu d’un an soit du 01er juillet 2023 au 30 juin 2024.
Dans le cadre des N.A.O., les parties se sont rencontrées en juin 2024 et juillet 2024, afin de réviser l’accord et que le CET soit utiliser sous forme de rémunération différée (PERECO).

Article 1 - Eligibilité

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société Sony France, Succursale de Sony Europe B.V.

titulaires d’un contrat à durée indéterminée, justifiant d’un an d’ancienneté au 31 mai de l’année et ayant fait la demande de l’ouverture d’un Compte Epargne Temps.


Article 2 - Alimentation du CET

2.1 Source d’alimentation du CET

Le CET peut être alimenté au choix et à l’initiative du Salarié, des éléments suivants :
  • Jour de congés payés excédant la durée de 20 jours ouvrés (5ème semaine), à l’exclusion de tout autre jour de congés payés
  • Jour de congés ancienneté
  • Jour Réduction du Temps de Travail (RTT)
Le Salarié doit effectuer ses versements au CET en respectant au minimum d’une part, la durée hebdomadaire maximale de travail et d’autre part la prise effective de 4 semaines de congés payés par an.
Il est rappelé que ne peuvent être placés sur le CET que les droits définitivement acquis, et uniquement par journée entière.

2.2 Plafond d’alimentation

Chaque Salarié peut affecter au maximum 7 jours par année sur le CET, année étant à considérer par période de référence des congés payés du 01er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1. L’épargne de chaque Salarié sur le CET ne pourra dépasser 20 jours au total.

Ce plafond de 20 jours ne peut être dépassé. Afin de respecter ce plafond, toute demande d’affectation de jours sur le CET, alors que le plafond est atteint, sera refusée.

2.3 Modalités d’alimentation du CET

L’ouverture d’un Compte Epargne Temps individuel au nom du Salarié résulte de la première affectation de jours par le Salarié.

Pour affecter des jours sur le CET, le Salarié doit en faire la demande par écrit (demande via intranet Sony Portail) auprès de la Direction des Ressources Humaines de la Société, entre le 01er mai et le 30 septembre de l’année en cours.

Cette demande précisera le nombre et la nature des jours dont l’affectation au CET est demandée.
La Société formalise son accord par écrit au plus tard dans les 15 jours après la demande, passé ce délai son silence vaut acceptation. En cas de refus, la réponse de la Société devra être motivée.

Article 3 - Utilisation du CET

Les droits accumulés sur le Compte Epargne Temps peuvent être utilisés par le Salarié sans aucun délai minimum de conservation lui soit opposable.
Il existe 5 modalités d’utilisation du CET :
  • L’utilisation sous forme de congés
  • L’utilisation pour effectuer un don de jours
  • La monétisation des jours
  • L’utilisation sous forme d’un temps partiel choisi
  • L’utilisation du CET sous forme de rémunération différée (PERECO)

3.1 Utilisation du CET

Les jours de congés épargnés au CET peuvent être utilisés pour indemniser tout ou partir d’un congé, à savoir :
  • Un congé pour création d’entreprise prévu par les articles L.3142-78 et suivants du Code du travail,
  • Un congé sabbatique prévu par l’article L.3142-91 du Code du travail
  • Un congé de solidarité internationale visé aux articles L.3142-32 et suivants du Code du travail,
Un congé lié à la famille :
  • Congé parental d’éducation prévu par les articles L.1225-47 et suivants du Code du travail
  • Congé de soutien familial prévu par les articles L.3142-22 et suivants du Code du travail
  • Congé de présence parentale prévu par les articles L.1225-62 et suivants du Code du travail
  • Congé de solidarité familiales prévu par les articles L.3142-16 et suivants du Code du travail
Ou tout autre congé ponctuel notamment pour convenance personnelle.

3.2 L’utilisation sous forme de don de jours

Les Parties conviennent d’acter la possibilité pour les Salariés d’utiliser leurs droits inscrits au CET pour effectuer un don anonyme et sans contrepartie de jours de repos non pris au bénéfice d’un autre Salarié de l’entreprise qui assume la charge d’un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d’une maladie, ou d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants dans les conditions prévues par les articles L.1225-65-1 et L.1225-65-2 du Code du travail.
La particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident ainsi que le caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants sont attestés par un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit l’enfant au titre de la maladie, du handicap ou de l’accident.
Le Salarié bénéficiaire d’un ou plusieurs jours cédés au bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d’absence. Cette période d’absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le Salarié tient de son ancienneté. Le Salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début de sa période d’absence.
Le Salarié qui souhaite utiliser tout ou partir de ses droits accumulés sur le CET afin d’effectuer un don à un autre Salarié doit faire de son intention à la Direction par écrit, en précisant le nombre de jours qu’il souhaite donner et en désignant le bénéficiaire de son don. Si celui-ci remplit les conditions requises pour bénéficier de ce don, la Direction lui notifiera le nombre de jours cédés dont il dispose, puis l’avisera régulièrement des jours qui lui restent au fur et à mesure de leur utilisation.

3.3 La monétisation immédiate

Les droits inscrits au Compte Epargne Temps ne correspondant pas à la 5ème semaine de congés payés peuvent être monétisés et payés dans la limite de 5 par an. La demande de monétisation doit être effectué par le collaborateur par écrit (demande via le portail web de Sony France) au plus tard au 31 mai de l’année en cours.
Pour les demandes faites entre le 15 avril et le 15 mai de l’année : le paiement des jours se fera au tard en juin de la même année.
Pour les demandes faites entre le 15 mai et le 15 juin : le paiement des jours s’effectuera dans les 3 mois suivants la demande.

3.4 Demande d’utilisation du CET

Tout Salarié souhaitant utiliser les droits qu’il a accumulé sur son CET devra informer la Direction des Ressources Humaines, par écrit en utilisant le formulaire accessible sur le portail web de Sony France.
L’ensemble des demandes d’utilisation du CET sont soumises à la validation de la hiérarchie.
Le Salarié devra respecter un délai de prévenance en cas de souhait d’utilisation de ses jours de CET :
  • Un mois, si le Salarié souhaite prendre entre 1 et 5 jours de repos de son CET
  • Trois mois, si le Salarié souhaite utiliser plus de 5 jour de repos consécutifs
La Direction adressera une réponse écrite au Salarié dans un délai de 15 jours après la demande. Si elle ne répond pas, son silence vaudra acceptation de la demande, et le cas échéant, des dates de congé.
Si l’utilisation est refusée, la décision de refus sera motivée et notifiée par écrit.
Un Salarié ne peut pas demander l’utilisation de plus de jours que ne le permet son épargne : en aucun cas le CET ne peut être débiteur.

3.5 Valorisation des jours utilisés

3.5.1 En cas d’utilisation sous forme de congés

L’indemnisation au Salarié en cas d’utilisation du CET est calculée sur la base du salaire en vigueur perçu par l’intéressé au moment de son utilisation.
Lorsque le CET est utilisé pour indemniser un congé, l’indemnisation est versée à la même échéance que le salaire qu’aurait touché le collaborateur s’il avait continué à travailler.

3.5.2 En cas d’utilisation de don de jours

En cas de don de jours, un jour donnée correspond à un jour d’absence justifiée et payée pour le bénéficiaire

3.6 Utilisation du CET sous forme de rémunération différée (PERECO)

A la demande du Salarié, et dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur, les droits inscrits sur son compte épargne temps individuel, pourront, en tout ou partie chaque année, être liquidés en unités monétaires dans la limite de :
  • 5 jours par an lors du lancement du règlement PERECO sur l’année calendaire 2024
  • 10 jours par an à compter de l’année calendaire 2025
Les sommes transférées vers le PERECO ne seront disponibles qu'à compter du départ à la retraite ou lors d’un motif de déblocage anticipé conformément à la législation en vigueur.
Le Salarié bénéficiera, en l’état du droit applicable, d’une exonération sociale et fiscale.
Pour liquider des jours de CET en unités monétaires vers le PERECO, le Salarié doit en faire la demande par écrit auprès de la Direction des Ressources Humaines de la Société, entre le

01er juillet et le 30 septembre de l’année en cours.


Article 4 - Liquidation du CET

Les droits accumulés par le Salarié sur le CET sont liquidés dans les deux conditions suivantes :

1° en cas de rupture du contrat de travail
2° en cas du décès du Salarié

4.1 Liquidation du CET ne cas de rupture du contrat de travail

En cas de rupture du contrat de travail, le Salarié peut :

  • Soit percevoir une indemnité compensatrice d’un montant correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits CET qu’il a acquis.

  • Soit demander en accord avec l’employeur, la consignation auprès d’un organisme tiers de l’ensemble des droits CET convertis en unités monétaires, qu’il a acquis dans les conditions prévues aux articles D.3154-5 et D.3154-6 du Code du travail.

4.2 Liquidation du CET en cas de décès du Salarié

En cas de décès du Salarié, ses ayants droits perçoivent une indemnité d’un montant correspondant aux droits acquis du Salarié à la date de son décès.

Article 5 - Entrée en vigueur et durée

Le présent accord est

conclu pour une durée de quatre (4) ans et cessera de plein droit à l’échéance de son terme. Il entrera en vigueur à compter du 1er juillet 2024 sous réserve du respect des conditions de validité en vigueur à la date de sa signature.

Le présent accord pourra être réviser à tout moment pendant sa période d’application par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Article 6 - Publicité et dépôt légal

Le présent accord sera notifié à l’Organisation Syndicale représentative. Cette formalité sera effectuée par la remise d’un exemplaire de l’accord lors de la signature, ou à défaut, par remise en main propre ou par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le présent accord sera déposé en :
  • Deux exemplaires en version électronique sur la plateforme de TéléAccords du Ministère du travail, https://accords-depot.travail.gouv.fr/ dont une version intégrale signée par les Parties au format .PDF et une version publiable au format Word de laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature de personnes physiques ;
  • Un exemplaire auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Nanterre.

Article 7 - Interprétation, rendez-vous et suivi de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 8 jours suivants la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
La demande de réunion sera formalisée par écrit et consignera l’exposé précis du différend. La position adoptée à la fin de la réunion fera l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction et remis à chacune des parties signataires.
Si une deuxième réunion est nécessaire, elle sera organisée dans les 8 jours de la première.

Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de la présente procédure.


Article 8 - Révision – dénonciation

Cet accord est susceptible d’être révisé ou dénoncé dans le respect des dispositions du Code du travail. Il pourra être dénoncé par l’une des parties signataires moyennant le préavis légal de 3 mois.
La dénonciation sera notifiée par son auteur par voie de lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires. Elle fera l’objet d’un dépôt à la DRIEETS compétente. La dénonciation prendra effet à l’issue du délai de préavis, lequel commencera à courrier à compter de sa date de dépôt auprès de la DRIEETS.
Chaque partie signataire ou adhérente peut également demander à tout moment la révision de tout ou partie du présent accord, par voie de lettre remise en main propre contre décharge remise aux autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, une négociation sera ouverte en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
A ce titre, la partie souhaitant une révision devra transmettre aux autres parties signataires ou adhérentes, au moins un mois avant l’ouverture de la négociation, un relevé écrit des points sur lesquels porte son projet de révision.

Article 9 - Adaptation

Les parties signataires déclarent leur intention de se réunir, d’une part, en cas de difficultés d’interprétation du présent accord, d’autre part, si une évolution législative, règlementaire ou conventionnelle rendait nécessaire son adaptation.
Fait à Puteaux le 17/07/2024 en 5 exemplaires originaux
Pour l’Organisation Syndicale représentativePour Sony France succursale de Sony Europe B.V.
XXXXXXXXXXXX
Déléguée SyndicaleDirectrice des Ressources Humaines

Mise à jour : 2024-07-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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