Avenant à l'accord d'entreprise pour la mise en place du dispositif spécifique d'activité partielle en application de l'article 53 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 en date du 17 novembre 2022
Application de l'accord Début : 01/12/2022 Fin : 30/11/2026
Avenant N°2 à l’Accord d’entreprise pour la mise en place du dispositif spécifique d’activité partielle prise en application de l’article 53 de la Loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 en date du 17 novembre 2022
Entre :
Entre la société SOPARCO, société par actions simplifiée au capital de 1 975 740€, enregistrée au RCS d’Alençon sous le numéro 537 250 171, dont le siège social est situé à CONDE SUR HUISNE, représentée par Monsieur A, en sa qualité de président,
Et
Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, représentée par leur délégué syndical, à savoir : Monsieur B, FO Monsieur C, CGT Monsieur D, CFDT.
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Préambule
Le 17 novembre 2022 la Société SOPARCO et les organisations syndicales représentatives ont signé un accord relatif à la mise en place de l’activité partielle de longue durée (APLD) afin de répondre à la situation préoccupante de l’économie avec pour conséquence une baisse du nombre de commandes saisies et un ralentissement de l’activité de production ainsi qu’une augmentation importante des coûts de l’énergie et des matières premières.
L’article 3 de l’accord, relatif au délai de prévenance, prévoit une exception à l’utilisation de l’APLD pour les journées dites PP1.
Pour rappel, les journées dites PP1, au nombre de 15 (de début novembre à fin mars) sont des journées pour lesquelles le prix de l’électricité est prohibitif ayant pour conséquence l’arrêt de tout ou partie de la production. L’entreprise est prévenue la veille pour le lendemain.
L’accord initial prévoit : « Avant d’appliquer l’APLD pour les journées PP1, l’employeur s’engage à utiliser tous les moyens dont les compteurs d’heures et autres solutions, en accord avec les personnes concernées, pour maintenir les salaires. Ce dispositif est retenu pour le moment uniquement pour l’année 2023. »
L’année 2024 sera également soumise à des journées PP1. C’est dans ce contexte que les parties ont décidé de conclure le présent avenant.
Article 1 – Modification de l’article III de l’accord relatif à la mise en place du dispositif spécifique d’activité partielle en date du 17 novembre 2022
Le texte initial de l’article III - alinéa 6, de l’accord relatif à la mise en place du dispositif spécifique d’activité partielle en date du 17 novembre 2022, est modifié comme suit :
« Avant d’appliquer l’APLD pour les journées PP1, l’employeur s’engage à utiliser tous les moyens dont les compteurs d’heures et autres solutions, en accord avec les personnes concernées, pour maintenir les salaires. Ce dispositif est étendu pour l’année 2024 ».
Les autres dispositions de l’accord ne sont pas modifiées.
Article 2 - Adhésion à l’Avenant
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent avenant pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.
Une notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 3 - Interprétation de l’Avenant
Chacune des parties signataires pourra rencontrer l’autre partie, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent avenant.
La demande de réunion doit consigner l'exposé précis du différend.
La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction.
Le document est remis à l’ensemble des signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.
Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
En tout état de cause, et en application de l’Article 1184 du Code Civil auquel est soumis le Code du Travail et dans le cas il serait soulevé une cause de nullité, lorsque celle-ci n’affecte qu’une ou plusieurs clauses du présent accord, elle n’emporte nullité de l’acte tout entier que si cette ou ces clauses ont constitué un élément déterminant de l’engagement des parties ou de l’une d’elles.
Le contrat est maintenu lorsque la loi répute la clause non écrite, ou lorsque les fins de la règle méconnue exigent son maintien.
Article 4 - Révision/Dénonciation de l’accord
L’accord pourra être révisé dans les conditions légales en vigueur.
L’avenant est conclu pour la même période déterminée que l’accord qu’il modifie, il ne pourra être dénoncé.
Article 5 - Date d’effet et durée
L’accord prendra effet au niveau de la société le 1er janvier 2024 et sous réserve de sa validation par la DREETS.
Le présent accord est conclu pour la période restant à courir de l’accord initial qu’il modifie.
Article 7 - Validation par la DREETS
La procédure de validation par la DREETS qui a été effectuée pour l’accord initial sera mise en œuvre par l’employeur pour le présent avenant.
Article 8 - Dépôt légal
Le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente auprès de la DREETS par voie électronique sur le site Téléaccords, à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et du Secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes de