Accord d'entreprise SOPHIE BROSSET

Accord d'entreprise du 1er juillet 2024 relatif à l'organisation de la durée du travail et à l'aménagement du temps de travail sur 12 mois

Application de l'accord
Début : 01/08/2024
Fin : 01/01/2999

Société SOPHIE BROSSET

Le 01/07/2024



Accord d'entreprise du Cabinet médical du Docteur Sophie BROSSET


ENTRE LES SOUSSIGNES


Le Cabinet médical du Docteur Sophie BROSSET, immatriculée à l’INSEE sous le numéro SIRET 919 311 480 00025, dont le siège social est situé 6 rue Jean Louis Grivaz 74940 ANNECY, représentée par, ci-après dénommée « l’employeur »,

ET


L’ensemble du personnel inscrit à l’effectif du Cabinet médical du docteur Sophie BROSSET qui, après consultation par vote à bulletins secrets, dont le procès-verbal en date du 1er juillet 2024 rend compte, de la ratification à la majorité des deux tiers le projet d’accord.


PRÉAMBULE

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des textes légaux et réglementaires en vigueur en matière de durée et d’organisation du temps de travail, et notamment l’Article L3121-44 du Code du travail.
Le Cabinet médical du Docteur Sophie BROSSET exerce une activité de Chirurgie plastique, esthétique et reconstructrice.
Cette activité nécessite une adaptation permanente au flux de patients qui peut être très variable. Cette fluctuation d'activité imprévisible nécessite la mise en place de dispositifs spécifiques complémentaires à l'aménagement du temps de travail fixé contractuellement.
C’est dans ce contexte que les parties, conscientes des spécificités de l’activité et aux fins de répondre aux contraintes imposées, se sont rencontrées et qu’il a été décidé de conclure le présent accord d’entreprise ayant pour objet de clarifier les modalités d’aménagement du temps de travail.
Le présent accord a également vocation à répondre à la volonté des parties signataires de préserver les intérêts du cabinet, tout en assurant des garanties aux salariés concernés relatives notamment à la protection de la santé, au droit au repos des salariés et à une meilleure articulation entre vie professionnelle et vie privée.
Par application de l’Article L. 2232-21 du Code du travail, le présent cabinet, dépourvu de délégué syndical, et dont l’effectif est inférieur à 11 ETP (équivalent temps plein), a décidé de soumettre à son personnel l’accord dont l’objet est défini ci-dessous.
L’objectif du présent accord collectif réside dans la mise en place d’une nouvelle organisation du temps de travail et l’adaptation des normes conventionnelles aux besoins spécifiques du cabinet.
Le Cabinet médical du docteur Sophie BROSSET est soumis à la convention collective nationale des cabinets médicaux (IDCC 1147).
La négociation du présent accord s’est déroulée en toute transparence entre la Direction et l’ensemble du personnel ayant pu être consulté sur le contenu de la négociation.
Les négociations se sont déroulées de manière loyale. En outre, le calendrier et la procédure de ratification de l’accord par les salariés ont été réalisés conformément aux dispositions du Code du travail.
Ainsi :
  • Une réunion d’information a été organisée avec les salariés ;

  • Un exemplaire du projet de l’accord sur l’aménagement du temps de travail ainsi qu’un exemplaire de la note d’information sur les modalités de ratification du projet d’accord, a été remis contre émargement à chacun des salariés le 12 juin 2024 ;

  • Un délai de 15 jours après cette communication a été respecté avant l’organisation de la consultation du personnel ;

  • La consultation a été organisée par la société et a eu lieu le 1er juillet 2024 sous le contrôle des membres du bureau de vote ;

  • Le résultat du vote a été proclamé et a été formalisé dans un procès-verbal, qui a été porté à la connaissance des salariés ;

  • L’accord a fait l’objet des formalités de dépôt et de publicité nécessaires.

IL EST DONC CONCLU LE PRESENT ACCORD D’ENTREPRISE

CHAPITRE I : OBJET ET CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord a pour objet l’aménagement du temps de travail et la répartition des horaires de travail sur 12 mois, conformément aux Articles L.3121-44 et suivants du code du travail. Il définit les modalités de mise en œuvre d’organisation de la répartition de la durée du travail sur l’année dans l’entreprise, pour les salariés à temps plein et les salariés à temps partiel.
Le principe de l’aménagement du temps de travail sur une période de 12 mois est de permettre de faire varier sur une année la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail du salarié en-dessous ou au-dessus de la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne de travail inscrite au contrat de travail.
Les heures réalisées chaque semaine ou chaque mois au-dessus de cette durée se compensent automatiquement avec les heures en deçà. Elles ne constituent pas des heures complémentaires ou supplémentaires et ne donnent pas lieu à une quelconque majoration.
Le présent accord a vocation à se substituer à l’ensemble des usages et engagements unilatéraux, en vigueur au jour des présentes, écrites ou non écrites, et ayant le même objet.
Les dispositions du présent accord ne peuvent se cumuler avec d'autres dispositions ayant le même objet, relevant d’autres accords collectifs, quel qu’en soit le niveau, actuels ou futurs, ou des textes généraux législatifs ou réglementaires.
Le présent accord est un accord d’entreprise : il s’applique à tous les salariés de l’entreprise, sans condition d’ancienneté.
Les dispositions du présent accord ont vocation à s’appliquer à compter du 1er juillet 2024 aux salariés de l’entreprise qui exercent leur activité à temps complet et à temps partiel.
Cette répartition s’impose donc, le cas échéant, aux salariés employés en contrat à durée déterminée ou contrat de travail temporaire.
Lorsque ce personnel n’aura pas accompli la totalité d’une période annuelle d’aménagement du temps de travail, sa rémunération devra être régularisée dans les mêmes conditions que celles définies à l’Article II-5 des présentes, en cas d’embauche ou de départ en cours d’année.
Les salariés concernés sont ceux exerçant leur activité dans tous les établissements actuels ou futurs du Cabinet du Docteur Sophie BROSSET, qu’ils soient embauchés en contrat à durée indéterminée ou déterminée.
Sont également concernés les travailleurs intérimaires mis à disposition de l’entreprise.

CHAPITRE II : ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL – DISPOSITIONS COMMUNES AUX SALARIES A TEMPS PLEIN ET A TEMPS PARTIEL

ARTICLE II. 1: Période de référence

La période de référence du décompte pluri-hebdomadaire du temps de travail est fixée comme suit : du 1er janvier au 31 décembre de chaque année, en application de l’Article L. 3212-44 du Code du travail.
Le salarié pourra bénéficier au choix : de temps de récupération (période de repos proposée) ou du paiement de ses heures supplémentaires présentes dans son compteur d’heures.

ARTICLE II. 2 : Programmation des horaires

La programmation indicative du temps de travail sera déterminée par la direction et transmise aux salariés avant le début de chaque période de référence.
La programmation indicative déterminera pour chaque semaine les horaires de travail par jour.

La programmation indicative ainsi que ses éventuelles modifications sont affichées dans l'entreprise. Seront également affichées les heures auxquelles commence et finit le travail, les heures et la durée des repos.

Le planning des horaires pourra être modifié en fonction des fluctuations et prévisions de l’activité, notamment dans les cas suivants :
  • accroissement ou décroissement temporaire d’activité ;
  • réorganisation des horaires collectifs du cabinet médical;
  • remplacements de salariés absents ;
  • situation nécessitant d’assurer la sécurité des biens et des personnes.

Les salariés en seront informés par affichage ou tout autre moyen au moins 7 jours ouvrés avant la date de prise d’effet de la modification.
En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai peut être réduit à 3 jours ouvrés, voire à moins en cas d’accord exprès du salarié concerné par la modification.

ARTICLE II. 3 : Rémunération

La rémunération pour un temps plein est lissée sur la base de la durée moyenne de 35 heures hebdomadaires, soit 151,67 heures par mois. Elle est indépendante des variations d’horaires.
Pour les temps partiels, la rémunération est lissée sur la base contractuelle convenue. De la même façon que pour les temps pleins, la rémunération est indépendante des variations d’horaires.

ARTICLE II. 4 : Suivi du temps de travail

Un suivi du temps de travail est indispensable pour vérifier les horaires réellement effectués et permettre, le cas échéant, des ajustements, mais aussi le suivi du compteur d’heures de chaque salarié.
Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord. Ce compteur individuel est renseigné sur la base des fiches d'heures effectuées chaque semaine par chaque salarié. Ces fiches sont remplies par les salariés eux-mêmes et doivent être approuvés par leur supérieur hiérarchique. Un récapitulatif mensuel sera communiqué aux salariés et signés par eux.
Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.

ARTICLE II. 5 : Entrées et sorties

  • Entrées et sorties en cours d’année

Lorsqu’un salarié du fait de son embauche ou de la rupture de son contrat de travail, n’a pas travaillé toute l’année, une régularisation est opérée en fin d’année ou à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes.
Le calcul de la durée moyenne du travail se fera sur la base des mois pendant lesquels le contrat de travail du salarié considéré trouve à s’appliquer.
En cas de rupture du contrat de travail en cours d’année, s'il apparaît après calcul de la durée moyenne de travail que le salarié a perçu, pour cette période, une rémunération inférieure ou supérieure à celle correspondant à son temps de travail effectué, une régularisation sera opérée avant sa sortie des effectifs à la dernière échéance de paie.
Solde de compteur positif :
L’employeur procédera à la rémunération des heures supplémentaires réellement effectuées au-delà de la durée annuelle proratisée en fonction de la durée de présence.
Solde de compteur négatif :
L’employeur procèdera à une récupération du trop-perçu par compensation avec les sommes restantes dues à l’occasion de la fin ou de la rupture du contrat de travail, dans les conditions légales.
  • Modification de la durée du travail en cours de période d’annualisation :

Si au cours de la période d’annualisation de 12 mois telle que définie dans le présent accord, les parties décident par un avenant au contrat de travail, d’augmenter ou de réduire la durée du travail initialement convenue, l’arrêté du premier compteur d’annualisation peut donner lieu au constat d’un compteur positif (le nombre d’heures effectuées est supérieur au nombre d’heures qui aurait dû être réalisé au regard de la durée contractuelle) ou négatif (le nombre d’heures effectuées est supérieur au nombre d’heures qui aurait dû être réalisé au regard de la durée contractuelle).
Les heures créditées au compteur temps sont reportées pour la période correspondant à la nouvelle durée du travail convenue.

ARTICLE II.6 : Absences

Les absences rémunérées ou indemnisées ainsi que les absences autorisées et les absences résultant d’une maladie ou d’un accident ne donneront pas lieu à récupération.
Elles sont comptabilisées pour le volume d’heures qui aurait dû être travaillé, heures supplémentaires comprises.
Si ce volume ne peut être déterminé, elles sont décomptées pour la valeur de la durée moyenne du travail, soit 7 heures par jour.

ARTICLE II.7 : Définition du temps de travail effectif

Le temps de travail effectif se définit, comme le prévoit l'Article L. 3121-1 du Code du Travail, par "le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles", ce qui exclut les temps consacrés aux repas et aux pauses quelles qu’elles soient.

ARTICLE II.8 : Astreintes

Le temps d’astreinte se définit comme le temps pendant lequel, sans être sur son lieu de travail, le personnel est tenu de rester à son domicile pour pouvoir répondre à l’appel du médecin pour assurer avec lui les urgences, ou le temps au cours duquel le personnel est astreint à répondre aux appels téléphoniques des malades.
Seule la durée de l'intervention ou la durée de l’appel est considérée comme un temps de travail effectif, y compris le trajet.
Ce temps de travail effectif sera intégré à la durée annuelle du travail
En cours de période de référence, chaque mois, le montant de la rémunération lissée, définie à l’Article II-3 du présent accord, sera majoré des indemnités d’astreinte prévues par la Convention collective Cabinets médicaux, à savoir :
  • indemnité d’astreinte : 20 % du salaire horaire
  • indemnité si le salarié est obligé de se déplacer pour un travail effectif : majoration de 100% du salaire horaire de sa catégorie proportionnellement à la durée de déplacement, y compris le trajet

ARTICLE II.9 : Travail de nuit

Le temps de travail de nuit est le temps de travail effectif réalisé entre 22 heures et 6 heures.
En cours de période de référence, chaque mois, le montant de la rémunération lissée, définie à l’Article II-3 du présent accord, sera majoré des majorations pour travail de nuit prévues par la Convention collective des Cabinets médicaux, à savoir :
  • majoration de 100%, hormis les gardes

ARTICLE II.10 : Journée de solidarité - Modalités d’accomplissement

Dans le cadre de l’accomplissement de la journée de solidarité, il sera proposé au salarié d’opter pour l’une des options suivantes lorsque le planning affiché indiquera « journée de solidarité » :
  • soit travailler le lundi de Pentecôte dans l’hypothèse où le cabinet serait ouvert,
  • soit poser un jour de congés payés,
  • soit poser un jour de repos (nombre d’heures déduites du compteur d’heures en fonction de la durée contractuelle, dans la limite de 7 heures pour les salariés à temps plein ou une durée proratisée en fonction du nombre d'heures fixé au contrat de travail pour les salariés à temps partiel).

ARTICLE II.11 : Repos journalier et hebdomadaire, durées maximales de travail

  • Organisation de l’activité quotidienne

Durée quotidienne maximale de travail

En raison des contraintes de l’activité du cabinet et de la fluctuation d’activité imprévisible, il a été décidé de porter la durée quotidienne maximale de travail à 12 heures de travail effectif, conformément à l’Article L. 3121-19 du Code du travail.

Repos quotidien

Conformément aux dispositions légales, la durée minimale de repos quotidien entre deux journées de travail, est de 11 heures consécutives.

  • Organisation de l’activité hebdomadaire

Durées maximales hebdomadaire

Les durées maximales de travail sont fixées comme suit :
  • 48 heures de travail effectif par semaine,
  • dans la limite d’une moyenne de 46 heures de travail effectif sur une période de 12 semaines consécutives.
Pour les salariés à temps partiel, la durée maximale hebdomadaire de travail est déterminée par les dispositions contractuelles et conventionnelles en vigueur et doit, en tout état de cause, être inférieure à la durée légale hebdomadaire du travail, fixée à 35 heures de travail effectif. Cette disposition n’est pas applicable aux salariés dont le temps de travail est décompté en jours sur l’année qui sont soumis à des règles particulières.

Repos hebdomadaire

Chaque salarié bénéficiera d’un repos hebdomadaire d’une durée de 35 heures consécutives.

ARTICLE II-12 : Récupération des heures du compteur

La prise des heures au compteur est ouverte en fin de période de référence, dès lors que la durée du repos compensateur atteint 7 heures pour un temps plein (au prorata pour les temps partiels).
Le repos compensateur équivalent ne peut être pris que par journée entière (ou par demi-journée), dans le délai maximum de 12 mois commençant à courir dès l’ouverture du droit.
Les dates de repos sont demandées par le salarié de préférence dans une période de faible activité, avec un délai de prévenance de 15 jours.
Si l'organisation de l’activité ne permet pas de satisfaire la demande du salarié, une autre date est proposée par la Direction.
Lorsqu'existe une concurrence entre plusieurs demandes de prise de repos lié au compteur d’heures équivalent, il est procédé à un arbitrage par l’employeur.
Lorsque le salarié n’a pas demandé le bénéfice des repos lié au compteur d’heures dans le délai imparti par le présent Article, il revient à la Direction d’organiser la prise de ces repos.
La prise de repos du compteur d’heures n’entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.
La prise de repos compensateur, n’entraine aucun impact concernant les absences autorisées rémunérées.

CHAPITRE III : ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL – DISPOSITIONS PROPRES AUX SALARIES A TEMPS PLEIN

ARTICLE III-1 : Principe de l’annualisation

L’annualisation consiste en la détermination d'une durée annuelle de travail pour chaque salarié à plein temps concerné par ce dispositif.
La durée légale du travail prévue pour un salarié à temps plein, ayant un droit à congés payés intégral, sur la période de référence de 12 mois en vigueur est fixée à 1607 heures (hors congés payés et comprenant les 7 heures dues au titre de la journée de solidarité).
La période de référence est du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Le calcul du plafond de 1607 heures tient compte de la prise de 5 semaines de congés payés par le salarié au cours de l'année de référence.
En cas d’arrivée en cours de période, le plafond est proratisé en fonction de la durée de présence du salarié sur la période.

ARTICLE III-2 : Horaire hebdomadaire moyen – horaire mensuel moyen

L’annualisation est établie sur la base d'un horaire hebdomadaire moyen, de telle sorte que pour chaque salarié les heures effectuées au-delà ou en deçà de celui-ci se compensent automatiquement dans le cadre de la période annuelle adoptée.
L'horaire moyen servant de base à l’annualisation est de 35 heures par semaine soit 151,67 heures par mois.

ARTICLE III-3 : Amplitude de l’aménagement du temps de travail sur l’année

La répartition des horaires de travail sur la semaine peut varier de 0 à 48 heures, sans que les heures réalisées au-delà de la durée hebdomadaire fixée dans le contrat de travail ne constituent des heures supplémentaires hebdomadaires.
En période de faible activité, aucun plancher hebdomadaire d’heures de travail n’est imposé, ce qui peut donner lieu à une ou plusieurs semaines complètes de repos, dites « semaine à zéro ».

ARTICLE III-4 : Heures supplémentaires

Sous réserve du paiement d’heures supplémentaires à la fin de chaque semestre (comme indiqué dans le présent accord), seules les heures de travail effectif réalisées par le salarié sur la période de référence de 12 mois au-delà de 1.607 heures pour 35 heures hebdomadaires (hors congés payés) constituent des heures supplémentaires au sens du présent accord.
Ce temps de travail supplémentaire, doit impérativement avoir été demandé par la Direction (ou toute autre personne qui pourrait la substituer) ou par une nécessité de continuité de l’activité.

ARTICLE III-5 : Régularisation à l’issue de la période d’annualisation

Le compteur individuel de suivi de chaque salarié est arrêté à l'issue de la période d’annualisation.
Dans le cas où la situation de ce compteur fait apparaître que la durée du travail effectivement réalisée par le salarié sur la période d’annualisation excède 1.607 heures hors congés payés, les heures effectuées au-delà constituent des heures supplémentaires et donnent lieu soit à un paiement majoré, soit à un repos compensateur de remplacement, conformément aux modalités prévues ci-dessus.
Dans le cas où la situation de ce compteur fait apparaître que la durée du travail effectivement réalisée par le salarié sur la période d’annualisation est inférieure à 1.607 heures hors congés payés, il est procédé à un ajustement entre les heures travaillées et les heures payées.
L’excédent d’heures payées est conservé par le salarié en cas de rupture du contrat de travail à l’initiative de l’employeur ou de rupture conventionnelle. Dans les autres cas, selon les dispositions prévues par les textes en vigueur, une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu'à apurement du solde.

ARTICLE III-6 : Majoration des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires seront, le cas échéant, rémunérées sur le bulletin de salaire du premier mois suivant la fin de la période de référence.
Les heures supplémentaires sont majorées comme suit :
  • De la 36e à la 44e  : 10%

CHAPITRE IV : ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL – DISPOSITIONS PROPRES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL ANNUALISE

ARTICLE IV-1 : Principe de l’annualisation

L’annualisation consiste en la détermination d'une durée annuelle de travail pour chaque salarié à temps partiel concerné par ce dispositif.
La durée du travail prévue pour un salarié à temps partiel sur la période de référence de 12 mois est inférieure à la durée légale du travail de 1607 heures hors congés payés actuellement en vigueur.
La période annuelle de référence est fixée du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.

ARTICLE IV-2 : Durées moyennes de travail – Durée minimale de travail à temps partiel

L’annualisation est établie sur la base d'une durée hebdomadaire moyenne, de telle sorte que, pour chaque salarié à temps partiel, les heures effectuées au-delà ou en deçà de celui-ci, se compensent automatiquement dans le cadre de la période adoptée.
  • La durée mensuelle moyenne est égale à la durée hebdomadaire moyenne multipliée par la formule :
52 semaines
12 mois
  • La durée annuelle de travail, hors congés payés et journée de solidarité incluse, est déterminée en appliquant la formule suivante :
1607 heures annuelles x durée mensuelle moyenne appliquée au salarié
151,67 heures hebdomadaires
La référence à la durée annuelle du travail hors congés payés n’a vocation qu’à intervenir dans le décompte du temps de travail effectif.

ARTICLE IV-3 : Durée du travail - Rémunération des salariés à temps partiel

La base contractuelle minimale du travail des salariés à temps partiel aménagé est de 16 heures par semaine ou de son équivalent mensuel, hormis le personnel de nettoyage et d’entretien pour lequel la durée minimale du travail est fixée à 5 heures par semaine.
Une durée inférieure peut être fixée, à la demande écrite et motivée du salarié, pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles, ou de cumuler plusieurs activités afin d’atteindre une durée globale d’activité correspondant à un temps plein.
Pour la rémunération des salariés à temps partiel, il doit être tenu compte de la durée annuelle de travail, congés payés inclus.

ARTICLE IV-4 : Amplitude de l’aménagement du temps de travail sur l’année

Compte tenu des dispositions applicables aux temps partiels, la répartition des horaires de travail sur la semaine peut varier de 0 à 34 heures et 30 minutes, sans jamais atteindre la durée légale hebdomadaire du travail de 35 heures, et sans que les heures réalisées au-delà de l’horaire moyen hebdomadaire ne constituent des heures complémentaires.
Le salarié peut effectuer un certain nombre d’heures complémentaires ; ce volume ne peut excéder le tiers de la durée contractuelle et en tout état de cause ne peut porter la durée du travail à hauteur de la durée légale du travail (à ce jour, 1607 heures de travail effectif).

ARTICLE IV-5 : Période minimale de travail continue et limitation des interruptions d’activité au cours d’une même journée

La période journalière continue est fixée à 3 heures minimum de travail effectif par demi-journée et ne doit pas empêcher le cumul de plusieurs emplois.
Les horaires de travail des salariés dont la durée est inférieure à 24 heures sont regroupées par période dans la limite de 6 périodes par semaine, sous réserve que ce regroupement soit compatible avec l’activité économique du cabinet.

ARTICLE IV-6 : Heures complémentaires

Seules les heures de travail effectif réalisées par le salarié sur la période de référence de 12 mois au-delà de la durée annuelle de travail fixée dans le contrat de travail constituent des heures complémentaires au sens du présent accord.
Ce temps de travail complémentaire, doit impérativement avoir été demandé par la Direction (ou toute autre personne qui pourrait la substituer) ou par une nécessité de continuité de l’activité.
Le délai de prévenance de demande des heures complémentaires est fixé à 7 jours.
Toutefois en cas de circonstances exceptionnelles telles que l’absence d’un ou plusieurs salariés, la nécessité de préserver les biens ou les personnes, ou tout autre motif imprévisible 7 jours auparavant, ce délai de prévenance pourra être réduit à 3 jours ouvrés.
En cas de circonstances exceptionnelles, les heures complémentaires pourront également être demandées sans délai, sans que leur refus ne puisse faire l’objet d’une sanction.
Les heures complémentaires sont rémunérées sur la base du taux applicable en vigueur, en application de la Convention collective de branche à savoir :
  • 10% pour celles accomplies dans la limite de 10% de la durée contractuelle
  • 25% pour celles effectuées au-delà de 10% de la durée contractuelle

ARTICLE IV-7 : Régularisation à l’issue de la période d’annualisation

Le compteur individuel de suivi de chaque salarié est arrêté à l'issue de la période d’annualisation.
La régularisation des heures complémentaires sera réalisée à la fin de l’année complète.
Dans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures réalisées au-delà de la durée annuelle prévue au contrat de travail sont des heures complémentaires majorées au taux légal.
Dans le cas où la situation de ce compte fait apparaître que la durée du travail effectivement réalisée par le salarié sur la période d’annualisation est inférieure à la durée annuelle contractuelle, il est procédé à un ajustement entre les heures travaillées et les heures payées.
L’excédent d’heures payées est conservé par le salarié en cas de rupture du contrat de travail à l’initiative de l’employeur ou de rupture conventionnelle. Dans les autres cas, selon les dispositions prévues par les textes en vigueur, une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu'à apurement du solde.

ARTICLE IV-8 : Contrat de travail

La possibilité d’aménager le temps de travail des salariés à temps partiel sur l’année est conditionnée à l’accord exprès du salarié à temps partiel. En conséquence, et à l’occasion de la mise en place du présent accord, un avenant sera proposé conformément aux stipulations ci-dessus.

ARTICLE IV.9 : Égalité des droits

Les parties au présent accord rappellent que le salarié à temps partiel bénéficie de tous les droits et avantages reconnus aux salariés à temps plein travaillant au sein de l’entreprise, résultant du code du travail, de la convention collective ou des accords collectifs de branche, des accords d’entreprise ou des usages, au prorata de son temps de travail.
La société garantit au salarié un traitement équivalent aux autres salariés de même qualification professionnelle et de même ancienneté en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d’accès à la formation professionnelle. A sa demande, il pourra être reçu par un membre de la Direction, afin d’examiner les problèmes qui pourraient se poser dans l’application de cette égalité de traitement.
Le salarié bénéficie d’une priorité d’affectation aux emplois à temps plein ressortissant de sa qualification professionnelle qui seraient créés ou qui deviendraient vacants.
Dans le cadre de la détermination de la répartition des horaires de travail ou en cas de modification du planning, la société s’efforcera de prendre en compte les contraintes familiales des salariés concernés.
La société veillera à planifier les horaires de travail des salariés à temps partiel de manière à limiter les interruptions d’activité au cours des journées de travail.



CHAPITRE V : DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE V-1 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le 1er juillet 2024 après avoir été communiqué et ratifié par les salariés à la majorité des deux tiers, lors d’un référendum à bulletin secret.
Les modalités d’organisation de ce référendum seront portées à la connaissance des salariés au moins 15 jours avant la consultation.

ARTICLE V-2 - Révision

Chaque partie signataire ou adhérente ou nouveau représentant ou désigné peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :
  • toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge à l’autre partie signataire et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement, sans qu’il soit à ce stade besoin d’un projet de texte de remplacement ;

  • le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception/remise de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

  • les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues ;

  • les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
En cas de modifications des dispositions législatives ou conventionnelles, des négociations s'ouvriraient dans les meilleurs délais pour examiner les possibilités d'adapter le présent accord aux nouvelles conditions de la législation, de la réglementation et des dispositions conventionnelles.

ARTICLE V-3 – Dénonciation

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires, conformément aux dispositions des Articles L 2261-9 à L 2261-13 du Code du travail qui lui sont applicables, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, et sous réserve des dispositions suivantes :
  • les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l’employeur.
  • la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.
Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.
Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des deux parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation.

ARTICLE V-4 - Suivi de l’application de l’accord

Les parties conviennent de se réunir une fois par an en fin d'année civile afin de faire un point sur les conditions d’application du présent accord et d’examiner le cas échéant les difficultés éventuelles d’application qui pourraient se présenter et de rechercher dans la mesure du possible des solutions susceptibles de résoudre ces difficultés.
En outre, les parties pourront également se réunir, à la demande de la direction ou des salariés, afin notamment d’interpréter les dispositions du présent accord pour l’hypothèse où certaines de ces dispositions nécessiteraient une telle interprétation.

ARTICLE V-5 - Clause de rendez-vous

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications légales, réglementaires ou conventionnelles, interprofessionnelles ou de branche, des règles impactant significativement les termes du présent accord.
Ainsi, une telle situation entraînerait une rencontre entre les parties signataires, sur l'initiative de la partie la plus diligente, pour examiner les conséquences éventuelles qu'il conviendrait d'en tirer.

ARTICLE V-6 - Formalités de dépôt

Conformément aux dispositions légales et réglementaires du Code du travail, le présent Accord sera déposé par la Direction du cabinet dans les 15 jours suivants la signature par le biais d’un dépôt matérialisé sur le portail dédié suivant :
Portail de téléprocédure du Ministère du travail : http://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Cet accord sera déposé en version signée par les parties au format « PDF » et en version WORD « .docx » anonymisée publiable.
La Direction remettra également un exemplaire du présent Accord au greffe du Conseil de prud'hommes d’Annecy.
En outre, chaque partie signataire se verra remettre un exemplaire de l’accord.

Le présent Accord est porté à la connaissance des salariés du cabinet par voie d’affichage.

Fait à ANNECY, en 5 exemplaires originaux, le 1er juillet 2024

Les Salariés,

Signature Employeur

Mise à jour : 2024-08-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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