Accord d'entreprise SOPROCOS

AVENANT N°9 A L'ACCORD COMPTE EPARGNE TEMPS DU 11-10-2000

Application de l'accord
Début : 18/06/2021
Fin : 01/01/2999

50 accords de la société SOPROCOS

Le 18/06/2021


Avenant n°9 à l’accord XXX relatif au compte épargne temps du 11 octobre 2000









Entre les soussignés :

La Direction de XXX, représentée par XXX, Directeur d’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, ci-après énumérées, d’autre part :
  • CFDT, représentée par XXX Déléguée Syndical
  • CGT, représentée par XXX Délégué Syndical
  • CFE-CGC, représentée par XXX, Délégué Syndical


Préambule :


Le présent avenant n°9 à l’accord Compte Epargne Temps du 20 décembre 2000, a pour objet d’améliorer le dispositif précédemment en vigueur, en modifiant les conditions d’alimentation en argent.

Article 1 : Modification de l’article 4 de l’accord du 11/10/2000 et l’article 3 de l’avenant 7 du 21/03/2017 (Alimentation en argent)


Afin d’augmenter les possibilités d’alimentation en argent du Compte Epargne Temps, ces articles sont modifiés comme suit :

Alimentation en argent

Les salariés ont la possibilité de verser chaque année dans le Compte Epargne Temps une partie de leur rémunération brute annuelle, sans que ce montant puisse excéder 6% de la rémunération brute annuelle. Cette rémunération s’entend au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale.

La limite de 6% de la rémunération brute annuelle est sous la responsabilité du collaborateur.

La rémunération considérée est celle de l’année civile qui précède le versement dans le CET. En cas d’absence maladie, maternité, accident du travail ou maladie professionnelle, la rémunération sera reconstituée.

Il est nécessaire que le salarié soit à l’effectif et rémunéré par l’entreprise pour effectuer un versement.

La demande de versement en argent, s’effectue en une ou deux fois par année civile.

Le montant minimum de prélèvement ne peut pas être inférieur à 100€ et le montant maximum ne peut être supérieur à la rémunération nette perçue le même mois que le versement.

Le prélèvement est effectué en paie le mois qui suit la demande du salarié, et doit être soldé le 31 décembre au plus tard.

Le salaire ainsi prélevé pour alimenter le CET sera soumis à charges sociales et à impôt sur le revenu au moment de l’utilisation des sommes, en application de la législation en vigueur. Afin de calculer le nombre de jours équivalents dans le CET, les 6% de rémunération sont comparés à la Base Congés payés.

Le montant est ainsi converti en jours au moment du placement, sur la valeur d’un jour calculé sur la dernière base congés payés connue (Juin N-1 à Mai N). La Base CP comprend tout type de rémunération fixe ou variable (exemple : bonus, prime de nuit, complément de congés payés…), hors élément exceptionnel (exemple : prime exceptionnelle).

Le montant converti en jours n’ouvre pas droit au bénéficie de l’abondement de 25% prévu à l’article 4-1 du présent article.

Les jours ainsi épargnés seront valorisés par l’entreprise au moment de leur utilisation comme des jours de congés payés.

Article 2 – Dépôt de l’avenant


Le présent avenant sera déposé en deux exemplaires auprès des Services de la Direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) et auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes conformément à l’Article L. 2231-6 du Code du Travail.

Conformément au décret n°2017-752 du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accord collectifs, le présent avenant sera rendu public et intégré dans la base de données nationale (plateforme de télé procédure du Ministère du travail). Il est convenu que cette publication se fera sans mention des noms et prénoms des négociateurs et signataires, conformément à l’article D. 2231-2 du code du travail. Ces formalités seront exécutées par la Direction.

Un exemplaire du présent avenant sera établi par chaque partie. Une copie de l’avenant signé sera également adressée à l’ensemble des organisations représentatives au sein de l’entreprise.

Ces formalités seront exécutées par la Direction.

Article 3 – Durée de l’avenant

Les clauses de l’accord u 20 décembre 2000, modifiées par le présent avenant, s’incorporent à celui-ci et les effets du présent avenant auront la même durée que l’accord ainsi modifié.

Pour la Société XXX : Fait à XXX, le 18 juin 2021

XXX, Directeur

Pour les organisations syndicales représentatives des salariés :

XXX, Déléguée Syndical CFDT

XXX, Délégué Syndical CGT

XXX, Délégué Syndical CFE/CGC

Mise à jour : 2023-11-21

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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