Accord d'entreprise SOPROCOS

AVENANT N°10 A L'ACCORD COMPTE EPARGNE TEMPS DU 11-10-2000

Application de l'accord
Début : 25/03/2022
Fin : 01/01/2999

50 accords de la société SOPROCOS

Le 25/03/2022


Avenant n°10 à l’accord relatif au compte épargne temps du 11 octobre 2000



Entre les soussignés :

La société SOPROCOS, Société par Actions simplifiée, au capital de XXX, immatriculée sous le n°XXX, dont le siège social est à GAUCHY 02430, Route de Chauny, représentée par le Président, XXX.

Et

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, ci-après énumérées, d’autre part :
  • CFDT, représentée par XXX, Déléguée Syndicale
  • CGT, représenté par XXX, Délégué Syndical
  • CFE-CGC, représenté par XXX, Délégué Syndical

Préambule :

Le présent avenant n°10 à l’accord Compte Epargne Temps du 11 octobre 2000, a pour objet d’améliorer le dispositif précédemment en vigueur, notamment prévu par l’avenant n°9 du 18 juin 2021, en modifiant les conditions d’alimentation en argent du CET.

Article 1 : Modification du point 4.2 (Alimentation en argent) de l’article 4 de l’accord initial modifié par ses avenants successifs


Afin d’augmenter les possibilités d’alimentation en argent du Compte Epargne Temps, le point 4.2 est modifié comme suit :

4.2/ Alimentation en argent

Les salariés ont la possibilité de verser chaque année dans le Compte Epargne Temps une partie de leur rémunération brute annuelle, sans que ce montant puisse excéder

8% de la rémunération brute annuelle et sas que ce montant prélevé puisse avoir pour effet de porter la rémunération annuelle des salariés au deçà du SMIC annuel et/ou du salaire annuel minimum conventionnel dont ils relèvent.

Cette rémunération s’entend au sens de l’Article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale.

La limite de

8% de la rémunération brute annuelle est sous la responsabilité du collaborateur.



La rémunération considérée est celle de l’année civile qui précède le versement dans le CET. En cas d’absence maladie, maternité, accident du travail ou maladie professionnelle, la rémunération sera reconstituée pour les besoins du calcul de placement de 8%.

Il est nécessaire que le salarié soit à l’effectif et rémunéré par l’entreprise pour effectuer un versement.

La demande de versement en argent, s’effectue en une ou deux fois par année civile.

Le moment du prélèvement est laissé au choix du salarié et ce dernier peut bénéficier d’un étalement du prélèvement sur une durée maximale de

10 mois dans l’année civile, sans que cela ne puisse avoir pour effet de reporter ce prélèvement au-delà du 31 décembre de l’année en cours.


Le montant minimum de prélèvement ne peut pas être inférieur à 100 € et le montant maximum ne peut être supérieur à la rémunération nette perçue le même mois que le versement.

Le prélèvement est effectué en paie le mois qui suit la demande du salarié, et doit être soldé le 31 décembre au plus tard.

Le salaire ainsi prélevé pour alimenter le CET sera soumis à charges sociales et à impôts sur le revenu au moment de l’utilisation des sommes, en application de la législation en vigueur. Afin de calculer le nombre de jours équivalents dans le CET, les

8%de rémunération sont comparés à la base congés payés.


Le montant est ainsi converti en jours au moment du placement, sur la valeur d’un jour calculé sur la dernière base de congés payés connue (Juin N-1 à Mai N). La base de CP comprend tout type de rémunération fixe ou variable (exemple : bonus, prime de nuit, complément de congés payés…), hors élément exceptionnel (exemple : prime exceptionnelle).

Il est rappelé que le montant converti en jours n’ouvre pas droit au bénéficie de l’abondement de 25% prévu au point 4-1 (Alimentation en temps) de l’article 4 de l’accord initial modifié par ses avenants successifs.

Les jours ainsi épargnés seront valorisés par l’entreprise au moment de leur utilisation comme des jours de congés payés.

Article 2 : Effet et durée de l’avenant


Les clauses de l’accord du 11 octobre 2000, modifiées par le présent avenant, s’incorporent à celui-ci et les effets du présent avenant auront la même durée que l’accord ainsi modifié.

Le présent avenant relatif aux conditions d’alimentation en argent du CET annule et remplace les dispositions antérieures ayant le même objet, notamment l’avenant n°9 de l’accord du 11 octobre 2000, signé le 18 juin 2021.

Article 3 : Dépôt de l’avenant


Le présent avenant sera déposé en deux exemplaires auprès des Services de la Direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) et auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes conformément à l’Article D. 2231-2 du Code du Travail.

Conformément à l’article D. 2231-4 du Code du Travail relatif à la publicité des accords collectifs, le présent avenant sera rendu public et intégré dans une base de données nationale (plateforme de télé procédure du Ministère du Travail). Il est convenu que cette publication se fera sans mention des noms et prénoms des négociateurs et signataires, conformément à l’article R. 2231-1-1 du Code du Travail. Ces formalités seront exécutées par la Direction.

Un exemplaire du présent avenant sera établi pour chaque partie. Une copie de l’avenant signé sera également adressée à l’ensemble des organisations représentatives au sein de l’entreprise.

Ces formalités seront exécutées par la Direction

Fait à Gauchy, le 25 mars 2022

Nom, qualités et signatures des Signataires



Monsieur XXX, Directeur d’Usine



XXX, Déléguée syndicale CFDT



XXX, Délégué syndical CGT



XXX, Délégué syndical CFE-CGC

Mise à jour : 2023-11-21

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas