Accord d'entreprise SORELEST

ACCORD SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L'ANNEE

Application de l'accord
Début : 01/09/2024
Fin : 01/01/2999

Société SORELEST

Le 12/07/2024


ACCORD SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE

ENTRE-LES SOUSSIGNES,


La société SORELEST, dont le siège social est situé à WOLFISHEIM, représentée par en qualité de président.

Dénommée ci-après, l’entreprise

D’UNE PART,


ET

Le Comité Social et Economique représenté par ses membres titulaires, M et M ,


D’AUTRE PART,


PREAMBULE

La culture de l’entreprise est de limiter autant que possible l’appel à la sous-traitance ou l’intérim pour apporter un service personnalisé de grande qualité à nos clients. Compte-tenu des exigences toujours plus élevées de nos clients, il est nécessaire de disposer de capacités d’intervention réactives et souples. La survenance des pics ou creux de charge ne comporte pas de saisonnalité. La modulation du temps de travail permet donc de renforcer notre qualité de service et de préserver l’emploi.

ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’appliquera à l’ensemble du personnel toutes catégories confondues.

ARTICLE 2. DUREE ANNUELLE DU TEMPS DE TRAVAIL

La durée de travail de l’entreprise est fixée à 35 heures en moyenne par semaine, calculée sur une période de 12 mois consécutive, ce qui représente une durée annuelle de référence de 1 607 heures de temps de travail effectif.

ARTICLE 3. PERIODE DE REFERENCE

La période annuelle de modulation commence le 1er septembre et se termine le 31 aout de chaque année.

ARTICLE 4. VARIATION DE LA DUREE DU TRAVAIL HEBDOMADAIRE DES SALARIES A TEMPS PLEIN

Au cours de cette période, l’horaire collectif hebdomadaire de l’entreprise augmentera ou diminuera, en fonction de la charge de travail, par rapport à un horaire de 35 heures.

4.1 - Limite supérieure

La limite supérieure est fixée à 43 heures de travail effectif par semaine. Les heures de dépassement seront considérées comme heures excédentaires et seront décomptées dans le contingent d’heures supplémentaires.

4.2 - Limite inférieure

La limite inférieure est fixée à 30 heures de travail effectif par semaine.

4.3 – Modulation de la durée du travail

Les variations sont effectuées dans le respect des dispositions légales ou conventionnelles relatives aux durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail.

Les heures inscrites au compteur pendant les périodes de haute activité, c’est-à-dire les heures accomplies de la 36ème à la 40ème heure, seront récupérées durant les périodes de basse activité. Chaque salarié pourra également, afin de faire face à des contraintes personnelles exceptionnelles, solliciter la récupération de son compteur d’heures tout au long de la période annuelle de référence, après accord exprès de son responsable hiérarchique qui rendra sa décision en fonction des impératifs de continuité de l’activité de l’entreprise.

La durée du travail de chaque salarié ne pourra excéder :
  • 10 heures par jour ;
  • 46 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.




ARTICLE 5. REPARTITION ET ORGANISATION DU TRAVAIL DES SALARIES A TEMPS PLEIN

A titre indicatif, les périodes basses d’activité sont du 01/02 au 31/05 et les périodes hautes sont du 01/06 au 31/01.

La répartition du temps de travail est réalisée sur 5 jours du lundi au vendredi.

Les durées hebdomadaires de travail seront portées à la connaissance des salariés par tout moyen dans le cadre d’un planning hebdomadaire (affichage, remise de planning, email, courrier…) remis au moins 15 jours calendaires à l’avance. Ce délai pourra être réduit à 24 heures en cas d’urgence

Par ailleurs, compte tenu de l’activité de l’entreprise, certains évènements ou interventions ne sont pas prévisibles par avance. La durée journalière et/ou hebdomadaire de travail ainsi que la répartition de l'horaire pourront donc changer en fonction des impératifs de service.

Chaque salarié devra déclarer les heures de travail effectuées chaque semaine, au plus tard le lundi de la semaine suivante par le biais du relevé d’heures mise en place par l’entreprise au compter du 01/09/2024. Les déclarations d’heures seront soumises à validation par la direction.

ARTICLE 6. DECOMPTE DES HEURES SUPPLEMENTAIRES ET REMUNERATION DES SALARIES A TEMPS PLEIN


6.1 - Rémunération mensuelle


Afin d'éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d'activité, le salaire de base sera indépendant de l'horaire réellement effectué dans le mois : la rémunération sera lissée sur l'année sur une base de 151.67 heures / mois.

6.2 - Heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires :
  • Toutes les heures effectuées au-delà de la limite maximale fixée à l'article 4 (43 heures) du présent accord. Ces heures sont rémunérées le mois suivant de leur exécution ;
  • Toutes les heures effectuées au-delà de la durée annuelle fixée à l'article 5 du présent accord. Ces heures sont rémunérées à la fin de la période de référence.

Les heures supplémentaires seront intégrées à un compteur d’annualisation dans la limite de 40 heures.

S’il apparaît, à la fin de la période annuelle de référence, que des heures ont été effectuées au-delà de 35 heures en moyenne par semaine, soit 1607 heures par an, ces heures seront alors payées comme heures supplémentaires, déduction faite des heures effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire et déjà payées le mois suivant où elles ont été effectuées.

Ces heures supplémentaires ouvrent droit aux contreparties légales et conventionnelles en vigueur. Elles s’imputent sur le contingent annuel fixé par accord d’entreprise ou accord de branche, sauf si elles donnent lieu à l’octroi d’un repos compensateur de remplacement.

6.3 – Absences en cours d’année

Les absences rémunérées ou indemnisées ainsi que les absences autorisées et les absences résultant d'une maladie ou d'un accident ne donneront pas lieu à récupération. Parmi ces absences, celles qui ne sont pas assimilées à du travail effectif au sens de l’article L 3121‐1 du Code du travail seront neutralisées pour le calcul des heures supplémentaires.

Pour ce faire, celles‐ci seront décomptées au réel : les absences justifiées sont décomptées en fonction de l'horaire planifié le jour ou la semaine de l'absence.

6.4 - Embauche ou rupture du contrat en cours d'année


Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période de modulation, sa rémunération devra être régularisée sur la base de son temps de travail. Ainsi pour les salariés dont le contrat de travail est rompu en cours d'année, la rémunération sera régularisée sur la base des heures réellement effectuées sur la période :
  • Les heures déficitaires seront déduites du dernier bulletin de salaire ;
  • Les heures excédentaires seront rémunérées avec les majorations correspondantes sur le dernier bulletin de salaire.

ARTICLE 7 - CONTINGENT ANNUEL D'HEURES SUPPLEMENTAIRES

En application des dispositions de l'article L 3121-33 du Code du travail, le contingent annuel d'heures supplémentaires prévu à l'article L. 3121-30 du Code du travail est fixé à 300 heures par salarié. L’accomplissement d’heures supplémentaires au-delà du contingent conventionnel ouvrira droit à une contrepartie obligatoire en repos conformément à l’article L 3121-30 du code du travail.

ARTICLE 8 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL

8.1 - Durée annuelle du travail des salariés à temps partiel


La durée annuelle du travail à temps partiel est définie par référence à la durée annuelle légale à temps complet, soit 1607 heures, journée de solidarité comprise.
La durée annuelle est appréciée sur la période de référence à savoir du 1er avril au 31 mars de chaque année.

8.2 - Variations de la durée du travail hebdomadaire des salariés à temps partiel


Le principe d’aménagement du temps de travail a pour conséquence d’une part d’entraîner une répartition inégale du temps de travail au sein de la période de référence, définie par l’article 8.1, et d’autre part de mettre en œuvre une variabilité des horaires. Ainsi, les salariés verront leur durée de travail mensuelle varier à des niveaux inférieurs, supérieurs ou égaux à leur durée contractuelle de travail.

Il est prévu un plafond et un plancher hebdomadaire tels que définis ci-dessous :

8.2.1 - Limite supérieure


La limite supérieure est fixée à 34 heures de travail effectif par semaine.

8.2.2 – Limite inférieure


La limite inférieure est fixée à 10 heures de travail effectif par semaine.
Ces variations sont effectuées dans le respect des dispositions légales ou conventionnelles relatives aux durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail.

8.3 Définition et contrôle du temps de travail dans l’année des salariés à temps partiel


8.3.1 - Planning annuel de travail

Le planning de travail de chaque salarié en temps partiel annualisé lui est communiqué une fois par an et par écrit au moins 7 jours ouvrés avant le commencement de la période. Ce planning de travail comporte :

  • La durée de travail de chaque semaine travaillée ;
  • La répartition de la durée du travail entre les jours de chaque semaine travaillée ;
  • Les horaires de travail de chaque journée travaillée.

Ce planning de travail peut être modifié dans les cas suivants : variations et surcroîts temporaires d'activité liés ou non à la saison, absence d’un ou plusieurs salariés, réorganisation des horaires collectifs ou du service, travaux à accomplir dans un délai déterminé, travaux urgents.

Les modifications éventuelles peuvent prendre l’une des formes suivantes : augmentation ou diminution de la durée journalière de travail, augmentation ou réduction du nombre de jours travaillés, changement des jours de travail dans la semaine, répartition sur des demi-journées, changement des demi-journées, répartition de la durée et des horaires de travail sur tous les jours ouvrables et toutes les plages horaires, sans restriction.

Lorsque survient l'une des circonstances autorisant une nouvelle répartition de la durée et des horaires de travail, les conditions de cette modification sont notifiées au salarié par la remise en main propre contre décharge d’un planning de travail rectificatif 7 jours ouvrés au moins avant la date à laquelle la modification doit prendre effet. Si le salarié dispose d'un emploi complémentaire incompatible avec le nouveau planning de travail communiqué, il ne peut lui être fait grief de le refuser (sous réserve que celui-ci justifie de cette incompatibilité).

8.3.2 - Décompte de la durée du travail


La durée du travail de chaque salarié en temps partiel annualisé est décomptée :
  • Hebdomadairement, par enregistrement des heures de début et de fin de chaque période de travail et par le relevé du nombre d'heures de travail accomplies ;
  • Chaque mois, par récapitulation du nombre d'heures de travail accomplies approuvé et signé par le responsable hiérarchique.

8.4 - Les heures complémentaires des salariés à temps partiel


Le décompte de la durée du travail est effectué sur une période annuelle. Seront considérées comme des heures complémentaires, les heures effectuées par le salarié au-delà de sa durée annuelle de travail telles que constatées en fin de période de référence.

Le volume d’heures complémentaires ne peut excéder le tiers de la durée annuelle du salarié définie dans le contrat de travail. Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée annuelle légale du travail c’est-à-dire 1607 heures de travail effectif.

Chaque heure complémentaire effectuée au-delà de la durée annuelle du salarié à temps partiel aménagé et dans la limite du tiers de la durée annuelle sera majorée de 10% conformément aux dispositions de l’article L3123-21 du Code Travail.

8.5 - La rémunération des salariés à temps partiel


8.5.1 - Lissage de la rémunération mensuelle


La rémunération mensuelle des salariés à temps partiel annualisé est lissée sur la base de l'horaire moyen mensuel défini par le contrat de travail de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l'horaire réel pendant toute la période d'annualisation.

8.5.2 - Régularisation en fin de période


À l'issue de chaque période d'annualisation, il est procédé pour chaque salarié à une comparaison entre les heures réellement effectuées et les heures rémunérées. En fonction du solde d'heures ainsi obtenu, des régularisations sont effectuées dans les conditions ci-après. Si l'horaire de travail annuel effectif est supérieur au nombre d’heures que devait effectuer le salarié, le principe d'annualisation n'est pas remis en cause et la rémunération de ces heures est effectué en heures complémentaires.

Si, en raison d'absences non rémunérées ne résultant pas d'une incapacité due à un accident ou à la maladie, ou résultant du fait du salarié (absences injustifiées notamment), l'horaire de travail annuel effectif est inférieur au nombre d'heures que devait effectuer le salarié, une régularisation est effectuée en fonction de l'unité de travail « perdue », soit par le débit du solde de congés payés restant éventuellement dû à la demande du salarié, soit par la réalisation de ces heures, selon un planning établi par la direction.

8.5.3 - Régularisation en cours de période


Lorsqu'un salarié n'a pas accompli la totalité de la période d'annualisation et n'a pas pu bénéficier des mesures de compensation dans leur ensemble en raison de la rupture de son contrat de travail, sa rémunération est régularisée par comparaison entre le nombre d'heures rémunérées et celles réellement accomplies. Cette régularisation ne peut intervenir qu'après examen du solde avec la direction. Les heures excédentaires ou en débit sont respectivement rémunérées ou déduites du solde de tout compte sur la base du salaire brut à la date de la rupture du contrat de travail.

8.6 - Les absences des salariés à temps partiel


En cas de période non-travaillée donnant lieu à indemnisation par l'employeur en application des règles conventionnelles (tels que arrêts maladie, accidents, congés légaux et conventionnels ou période de formation), l'indemnisation due est calculée, sur la base de la rémunération mensuelle de référence lissée étant précisé que chaque journée d'absence est valorisée sur la base de l’horaire prévu par le planning. En cas d'absence ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation, la rémunération lissée est adaptée par déduction, sur la base de l’horaire prévu par le planning.

8.7 - Garanties sociales des salariés à temps partiel

Il est garanti à chaque salarié à temps partiel un même droit aux possibilités de promotion, de carrière et de formation qu’un salarié à temps complet. Afin d’assurer l’effectivité de ce droit, tout salarié souhaitant faire une demande d’augmentation de sa durée du travail, de passage à temps complet, de formation professionnelle ou d’évolution, pourra présenter sa demande par écrit. Dans ce cas, il sera reçu par la direction dans un délai maximum de trois mois et recevra une réponse écrite dans un délai d’un mois après avoir été reçu pour la première fois. La réponse de la direction tiendra compte des possibilités de la société, tant en termes de postes disponibles, que de postes à créer et de ses possibilités financières.

ARTICLE 9. DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1 er septembre 2024.

ARTICLE 10. SUIVI DE L’ACCORD

Conformément à l’article L 2222-5-1 du Code du travail, l’application du présent accord fera l’objet d’un suivi par les Parties signataires, qui conviennent de se revoir une fois par an, au terme de la période de référence, afin de faire un point sur la mise en œuvre de l’accord. Par ailleurs, les Parties signataires conviennent de se réunir en cas de modifications législatives, réglementaires ou conventionnelles ayant une incidence directe ou indirecte sur les dispositions contenues dans le présent accord et de nature à remettre en cause ses modalités d’application.

ARTICLE 11. REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

Conformément à l’article L. 2222-5 du Code du Travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application de 1 an, dans les conditions prévues par la loi.

Conformément à l’article L. 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois dans les conditions prévues par la loi.

ARTICLE 12. FORMALITES DE DEPOT LEGAL

Le présent accord sera déposé auprès l’Administration via la plateforme en ligne dédiée (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/), et auprès du greffe du conseil des prud'hommes de STRASBOURG.
Fait à WOLFISHEIM le 12 juillet 2024

LES ELUS CSEL’EMPLOYEUR

Mise à jour : 2024-11-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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