Accord d'entreprise SORIN CRM SAS

Accord relatif à l'attribution des chèques vacances et à la contribution de l'entreprise

Application de l'accord
Début : 26/09/2019
Fin : 30/09/2021

13 accords de la société SORIN CRM SAS

Le 26/09/2019


ACCORD RELATIF A L’ATTRIBUTION DES CHEQUES VACANCES

ET A LA CONTRIBUTION DE L’ENTREPRISE


Entre la société SORIN CRM SAS dont le siège est situé 4 avenue Réaumur , 92140 CLAMART représentée par Madame XX, Responsable Relations sociales France,


D’une part

Et



Les Organisations Syndicales Représentatives présentes dans l’entreprise représentées par :

  • le syndicat CFDT, représenté par Monsieur XX, en sa qualité de délégué syndical ;
  • le syndicat CFE-CGC, représenté par Monsieur XX, en sa qualité de délégué syndical ;
  • le syndicat CFTC, représenté par Madame XX, en sa qualité de déléguée syndicale ;
  • le syndicat CGT, représenté par Monsieur XX, en sa qualité de délégué syndical ;

D’autre part



IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 - Objet du présent accord

Le présent accord a pour objet, conformément à la possibilité ouverte par l’article L411-11 du Code du Tourisme, de déterminer les bénéficiaires des chèques vacances, le montant de la contribution de l’employeur et les modalités de son attribution.

A / Les bénéficiaires :

L’octroi des chèques vacances est ouvert à tous les salariés, quel que soit leur revenu fiscal de référence.
Par conséquent, le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Société.

B/ Les modalités d’attribution de la contribution employeur :

Peuvent bénéficier de la contribution employeur :

Pour l’exercice 2019-2020 :

  • les salariés ayant acquis un an d’ancienneté au 1er octobre 2019
  • et dont la rémunération mensuelle brute de référence* est inférieure à

    4 100 €uros (quatre mille cent euros).


*La rémunération mensuelle brute de référence étant constituée du salaire de base ou appointement forfaitaire de base (réel) au 1er octobre 2019 et de la prime d’ancienneté le cas échéant.

Pour l’exercice 2020-2021 :

  • les salariés ayant acquis un an d’ancienneté au 1er octobre 2020
  • et dont la rémunération mensuelle brute de référence* est inférieure à

    4 100 €uros (quatre mille cent euros).


*La rémunération mensuelle brute de référence étant constituée du salaire de base ou appointement forfaitaire de base (réel) au 1er octobre 2020 et de la prime d’ancienneté le cas échéant.

Il est entendu que les conditions pour chacun des exercices sont cumulatives et que les salariés qui ne remplissent pas ces conditions ne bénéficient pas de la contribution de l’employeur.

En cas de départ au cours de la période considérée (octobre 2019 à mai 2020 ou octobre 2020 à mai 2021), il sera remis au salarié les chèques vacances correspondant au montant de sa contribution complété par l’abondement employeur selon les règles en vigueur du présent accord. La remise sera faite aux périodes de déblocage habituelles dans l’entreprise (février ou juin).

C/ Le montant de la contribution employeur :

Le montant de la contribution employeur pour la durée de la campagne (octobre 2019 à mai 2020 ou octobre 2020 à mai 2021) sera :

  • de

    60% de la valeur libératoire des chèques vacances et plafonné à 780 €uros (sept cent quatre-vingt euros) par salarié pour les salariés dont la rémunération mensuelle brute de référence* est inférieure ou égale à 3 000 €uros (trois mille euros);


  • de

    55% de la valeur libératoire des chèques vacances et plafonné à 715 €uros (sept cent quinze euros) par salarié pour les salariés dont la rémunération mensuelle brute de référence* est supérieure à 3 000 €uros (trois mille euros) et inférieure ou égale à 3 500 €uros (trois mille cinq cents euros);


  • de

    50% de la valeur libératoire des chèques vacances et plafonné à 500 €uros (cinq cents euros) par salarié pour les salariés dont la rémunération mensuelle brute de référence* est supérieure à 3 500 €uros (trois mille cinq cents euros) et inférieure ou égale à 4 100 €uros (quatre mille cent euros).


D/ La contribution du salarié :

La contribution du salarié peut-être versée :

  • pour la 1ère campagne : en plusieurs fois entre le mois de octobre de l’année 2019 et le mois de mai de l’année 2020 (l’année 2020 étant l’année de remise des chèques vacances) ;

  • pour la 2nde campagne : en plusieurs fois entre le mois d’octobre de l’année 2020 et le mois de mai de l’année 2021 (l’année 2021 étant l’année de remise des chèques vacances)

  • en une seule fois pendant les périodes de versement.

En cas de changement, le salarié devra signifier au service paie sa contribution et le montant de cette dernière au plus tard le 10 de chaque mois (ou le jour ouvré précédent, si week-end ou jour férié).

E/ Déblocage automatique :

Campagne 2019-2020 :
Pour les montants déjà versés jusqu’au mois de janvier 2020, l’épargne sera automatiquement libérée au mois de février 2020.
Campagne 2020-2021 :
Pour les montants déjà versés jusqu’au mois de janvier 2021, l’épargne sera automatiquement libérée au mois de février 2021.

Le solde sera automatiquement délivré dans le courant du mois de juin de l’année N+1.

Article 2 – Durée de l'accord


Le présent accord est conclu pour « les campagnes »  2019-2020 et 2020-2021.

Il prendra effet à l’issue d’un délai d’opposition de 8 jours courant à compter de sa notification à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

A l'arrivée du terme, le présent accord cessera de produire ses effets.

A l’issue de ces deux « campagnes », la Direction invitera les organisations syndicales à faire un bilan de réalisation de celles-ci et à ouvrir une nouvelle négociation le cas échéant.

Article 3 – Révision de l'accord


Il pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :

  • toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,

  • les parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision,

  • les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

Article 4 - Dépôt de l'accord


Le présent accord fera l’objet des formalités de publicité suivantes, à la diligence de la direction :

  • Un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale intéressée n’ayant pas signé l’accord,

  • Un exemplaire sera notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception ou remise en main propre à chaque organisation syndicale intéressée absente lors de la séance de signature,

  • Deux exemplaires, dont une version signée des parties et une version publiable et anonyme, seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail,

  • Un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Boulogne Billancourt.

Une note d’information relative au texte du présent accord sera transmise à l'ensemble du personnel de la société.


Fait à Clamart le ……26/09/2019


En 6 exemplaires originaux.





Pour la CFDT,


Monsieur XX







Pour CFE-CGC,


Monsieur Sylvain XX







Pour la CFTC,

Madame XX

Pour la CGT,


Monsieur XX







Pour la société XX

Madame XX
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