ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE SOTRAPP TRAVAUX PUBLICS
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La SAS SOTRAPP TRAVAUX PUBLICS Dont le siège social est situé 222 rue du Loup – 01440 VIRIAT, Immatriculée au RCS de Bourg en Bresse sous le n° 302 591 755, Code NAF/APE 4312A, Représentée par son Président, ……………………..…………………………,
D’une part,
ET
Le Comité Social et Economique Représenté par ……………………………………………., élu titulaire à la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,
D’autre part,
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
PREAMBULE :
Les parties ont souhaité, dans le cadre de discussions communes relatives à l’harmonisation des pratiques en matière de durée de travail au sein de l’entreprise, échanges débutés le 02 mai 2024, redéfinir l’ensemble des accords, usages, décisions unilatérales régissant les règles relatives à l’organisation du temps de travail du personnel. Le présent accord a pour objet de rappeler les règles applicables en matière de durée du travail afin de tenir compte des variations d’activité et d’offrir une certaine souplesse pour répondre aux aspirations des salariés.
Les parties rappellent que, l’activité de la société entre dans le cadre de la branche professionnelle des Travaux Publics dans ses dispositions étendues. Pour les points non traités par le présent accord, les parties se réfèreront aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Article 1 - Champ d’application du présent accord
Sous réserve des dispositions spécifiques prévues au présent accord, le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés à temps complet de la société, quel que soit leur emploi, leur catégorie, leur ancienneté, leur date d’embauche ou encore la nature de leur contrat de travail.
En revanche, il ne s’applique pas aux salariés à temps partiel au sens de l'article L.3123-1 du Code du travail, aux cadres dirigeants au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail et aux salariés bénéficiant d’un forfait annuel en jours. Le recours à ces dispositifs se fera dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles applicables à la société SOTRAPP.
Concernant les salariés bénéficiant d’un forfait hebdomadaire ou mensuel en heures, les articles 3, 4 et 5.2 ne leur sont pas applicables.
Article 2 – Dispositions générales et définitions
2.1. Règles générales relatives à l’organisation du temps de travail
2.1.1 – Définition du temps de travail effectif
L’article L.3121-1 du Code du Travail définit la durée du travail effectif comme « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
Sont donc notamment des temps de travail effectif :
-Les temps de réunions ; -Les temps d'organisation et de répartition du travail ; -Les temps de formation continue professionnelle dans le cadre du plan de formation ; -Les temps passés à la visite de la médecine du travail ainsi que les examens complémentaires ; -Le temps de délégation des institutions représentatives du personnel.
Les temps de pause, notamment la pause déjeuner, ne sont pas considérés comme un temps de travail effectif.
En principe, la semaine de travail est fixée à 5 jours consécutifs sauf en cas de circonstances imprévisibles, d’astreintes, pour des travaux urgents, de sécurité ou en cas d'activités de maintenance, de services, d'entretien ou de dépannage.
Il est rappelé que la définition légale du temps de travail effectif constitue un élément important pour calculer les durées maximales de travail, apprécier le décompte et le paiement d’éventuelles heures supplémentaires et/ou repos compensateurs.
2.1.2 - Durée quotidienne de travail
La durée quotidienne de travail effectif ne peut dépasser 10 heures.
2.1.3 - Durée maximale hebdomadaire de travail
La durée maximale hebdomadaire absolue, hors dérogations règlementaires, est fixée à 48 heures au cours d’une même semaine.
La durée hebdomadaire de travail ne peut excéder les plafonds suivants :
46 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives,
44 heures en moyenne sur un semestre civil.
2.1.4 – Amplitude de travail
L'amplitude du travail ne peut excéder 12 heures sauf besoin exceptionnel. Dans ce cas, l'amplitude peut être portée à 13 heures pendant 7 jours par mois maximum.
L'utilisation exceptionnelle de l'amplitude portée à 13 heures fait l'objet d'une consultation annuelle de la délégation du personnel, si elle existe.
2.1.5 – Repos quotidien
Tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.
Par dérogation et, à titre exceptionnel, ce repos pourra être réduit à une durée minimale de 9 heures consécutives. Dans ce cas, conformément aux dispositions légales, chaque heure comprise entre 9 et 11 heures sera compensée par un repos d’une durée équivalente.
Par un repos d’une durée équivalente, les parties conviennent que le repos quotidien du salarié concerné au cours de la semaine qui précède ou qui suit devra être majoré du nombre d’heures de repos perdu.
2.1.6 – Repos hebdomadaire
La semaine de travail des ouvriers des entreprises de Travaux Publics est fixée, en règle générale, à cinq jours consécutifs sauf en cas de circonstances imprévisibles, pour des travaux urgents en raison de la sécurité ou de la sauvegarde de l'outil ou de l'ouvrage nécessitant par exemple le recours aux astreintes telles que traitées à l’article 6 du présent accord.
Sous réserve de l'aménagement de l'horaire de travail pour répondre aux situations visées au précédent alinéa, les salariés bénéficient d'un repos hebdomadaire de 48 heures consécutives incluant en principe le dimanche. A titre exceptionnel, le dimanche pourra être une journée travaillée conformément aux dispositions de l’article 7 du présent accord.
Le repos hebdomadaire des employés, techniciens et agents de maîtrise est de 48 heures correspondant à 2 jours de repos consécutifs dont l’un est le dimanche et l’autre la samedi, en priorité, ou le lundi.
2.1.7 – Temps de pause dédiée au repas
Les journées de travail d'une durée supérieure à 6 heures continues de travail effectif doivent être interrompues par une pause de 20 minutes non rémunérées.
Le temps consacré au repas ne peut être inférieur :
à 1h30 en zone A,
à 1h00 en zone B,
variable en fonction des contraintes du client pour les salariés suivant un horaire en location.
Ces temps de pause dédiée au repas ne peuvent en aucun cas comprendre un temps de déplacement lié à une intervention, sauf situation d’urgence ou de mise en sécurité.
2.2. Règles générales relatives au décompte du temps de travail
Afin de permettre de suivre de façon fiable l’application des diverses dispositions touchant à la gestion des horaires, le temps de travail est mesuré par support écrit individuel renseigné quotidiennement par la Direction.
Ce document de suivi est remis aux salariés chaque fin de mois avec les bulletins de salaire. Le salarié a alors la possibilité de faire remonter à la Direction, avant la période de paie suivante, ses éventuelles questions, demandes de rectification et observations sur les heures comptabilisées.
En outre, s’agissant des horaires de travail, il est strictement interdit de pointer ou d’émarger pour un collègue de travail en son nom. De même, les relevés d’heures doivent être remplis conformément au nombre d’heures de travail effectivement réalisées. Il est donc formellement interdit de falsifier ces documents.
Article 3 – Horaires collectifs applicables sur les chantiers
Les horaires collectifs varient selon deux zones de travail définies comme suit :
ZONE A = Viriat, Marboz, Polliat, Bourg en Bresse, Bény, Cras sur Reyssouze, Attignat, St Denis les Bourg et St Etienne du bois
ZONE B = toutes les autres communes (extérieures à la zone A)
Les répartitions des horaires au sein de la semaine et la liste des communes en zones A et B pourront évoluer par note de service.
Horaires en zone A (du lundi au vendredi) : 4h30 le matin à partir de 7h30 (démarrage sur chantier) 3h30 l’après-midi jusqu’à 17h00 (départ du chantier) / 16h30 le vendredi incluant 0h30 de pause (en plus de la pause dédiée au repas) soit 39,50 h de présence par semaine dont 2,5 heures ne constituant pas du temps de travail effectif et 37 h de travail effectif
Horaires en zone B (du lundi au vendredi) : 4h30 le matin à partir de 7h30 (démarrage sur chantier) 3h30 l’après-midi jusqu’à 16h30 (départ du chantier) / 16h00 le vendredi incluant 0h30 de pause (en plus de la pause méridienne) Soit 39,50 h de présence par semaine dont 2,5 heures ne constituant pas du temps de travail effectif et 37 h de travail effectif.
Horaires en location : Il s’agit principalement d’horaires variables d’un jour sur l’autre puisque les plannings sont définis en fonction des besoins et des rythmes de travail des clients. Les heures de travail sont définies par la Direction.
Article 4 – Indemnité de temps de travail improductif
Les salariés bénéficient d’une indemnité dite « de temps improductif ». Elle correspond aux pauses quotidiennes visées à l’article 3 et aux temps d’habillage et de déshabillage pendant lesquels le salarié n’exécute pas un travail et peut vaquer à des occupations personnelles. Ces temps ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif dont la définition est rappelée à l’article 2.1.1 du présent accord. L’octroi de cette indemnité découle d’un usage.
L’indemnité de temps improductif est calculée sur la base du taux horaire brut du salarié et équivaut à une durée forfaitaire de 30 minutes par jour travaillé. Cette indemnité est donc variable en fonction de la présence du salarié au cours du mois.
Ce temps improductif ne constituant pas un temps de travail effectif, il n’est pas pris en compte dans la comptabilisation des heures supplémentaires sur la semaine et ne génère pas le paiement de majorations de salaire.
Article 5 – Heures supplémentaires
5.1. Définitions et principes de base
5.1.1 – Décompte des heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires les heures accomplies au-delà de la durée légale de travail fixée, au jour de la signature de l’accord, à titre informatif, à 35 heures par semaine.
Seules les heures effectuées au-delà de 35 heures et celles réalisées à la demande de la Direction, ou du responsable hiérarchique, seront considérées comme des heures supplémentaires et donneront lieu à rémunération.
Les parties entendent rappeler que l’exécution d’heures supplémentaires en sus de celles prévues dans l’horaire collectif n’est pas un droit acquis.
Il est précisé que le temps de travail et les heures supplémentaires sont en principe décomptés par semaine civile (sous réserve de l’application de dispositifs particuliers d’organisation du temps de travail), soit du lundi 0 heure au dimanche à 24 heures.
5.1.2 – Taux de majoration des heures supplémentaires
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-36 du Code du travail, le taux de majoration des heures supplémentaires est fixé à 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires (de la 36ème à la 43ème heure hors pauses rémunérées non assimilées à du temps de travail effectif – voir article 4), les heures supplémentaires suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %.
Le contingent d'heures supplémentaires applicable à la société est fixé par les parties à 350 heures par salarié et par an.
Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires ne peut en aucun cas avoir pour effet de porter les durées hebdomadaires et journalières de travail au-delà des limites maximales fixées par la loi et la convention collective et rappelées à l’article 2.1 du présent accord.
À la demande de l’employeur, le salarié peut accomplir des heures supplémentaires au-delà du contingent. Il bénéficie, le cas échéant, de la contrepartie obligatoire en repos fixée par les dispositions légales et conventionnelles. La prise du repos par le salarié est obligatoire. L’absence de demande du salarié ne peut entraîner la perte de son droit.
5.2. Traitement des heures supplémentaires
Aux termes des dispositions de l’article L.3121-33 du Code du travail, un accord collectif d’entreprise peut « prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations, par un repos compensateur équivalent ». Le présent article a donc pour objet de permettre aux salariés amenés à réaliser des heures supplémentaires au-delà de l’horaire collectif hebdomadaire de bénéficier d’un repos compensateur en remplacement du paiement de heures supplémentaires effectuées au-delà de 37 heures dans la limite de 43 heures par semaine.
5.2.1 – Paiement des heures supplémentaires
Les parties conviennent du paiement immédiat de certaines heures supplémentaires effectuées au cours d'une même semaine avec le salaire du mois considéré.
Feront l’objet d’une contrepartie pécuniaire immédiate portée sur le bulletin de paye :
les heures correspondant l’horaire hebdomadaire collectif de 37 heures étant précisé que cette durée de travail génère le paiement de 2 heures supplémentaires par semaine majorées à 25% dès lors qu’elles sont réellement effectuées,
les heures réalisées au-delà de la 43ème heure avec application d’une majoration de 50%.
5.2.2 – Acquisition d’un repos compensateur de remplacement (ou RCR)
Les parties conviennent d’une compensation en repos, appelée « RCR », de certaines heures supplémentaires effectuées au cours d'une même semaine. Sont concernées les heures supplémentaires effectuées au-delà de 37 heures dans la limite de 43 heures par semaine.
Les salariés sont tenus informés du nombre d’heures de repos compensateur de remplacement (RCR) inscrit à leur crédit par un « compteur RCR » spécifique tenu à leur disposition et porté à leur connaissance chaque mois via leur bulletin de salaire. Les parties conviennent d’activer le compteur RCR sur les bulletins de salaire à la date d’entrée en vigueur du présent accord en y reportant le solde des heures de repos acquis précédemment, que ce solde soit en positif ou en négatif. Ce compteur s’alimentera, ensuite, au fur et à mesure des semaines travaillées.
Ces heures feront l’objet d’une majoration à 25%. Ainsi, une heure supplémentaire entrainera un repos compensateur de remplacement de 1,25 heures créditées sur le compteur RCR.
Il est rappelé que les heures supplémentaires ayant donné lieu à un repos compensateur de remplacement ne s’imputeront pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires et que le repos compensateur de remplacement s’ajoutera, pour les heures supplémentaires y ouvrant droit, à la contrepartie obligatoire en repos.
5.2.3 – Modalités de prise du repos compensateur de remplacement
Le droit à prise de repos est ouvert dès que le nombre d’heures de RCR atteint 7,90 heures.
Le repos compensateur de remplacement peut être pris par demi-journée ou par journée entière, à la convenance du salarié et dans le respect du process interne de demande d’absence.
La prise du repos compensateur de remplacement devra être effectuée de manière à assurer l’équité entre l’ensemble des salariés mais également en veillant au bon fonctionnement de la société :
le salarié effectuera sa demande préalable auprès de la direction en observant un délai minimum de prévenance d'une semaine,
la demande du salarié doit préciser la date ainsi que la durée du repos,
la Direction informe le salarié de son accord ou son refus étant précisé que l’absence de réponse vaut acceptation tacite de la demande de repos.
La direction se réserve le droit de refuser la demande du salarié pour des raisons relevant d’impératifs liés au fonctionnement de la société et d’en proposer le report.
Lorsque des impératifs liés au fonctionnement de la société font obstacle à ce que plusieurs demandes de repos compensateur de remplacement ou contrepartie obligatoire en repos soient simultanément satisfaites, les intéressés sont départagés selon l’ordre de priorité suivant :
1.les demandes déjà différées, 2.la situation de famille, 3.l’ancienneté dans l'entreprise.
Les parties conviennent que la Direction pourra également décider de dates de prise de jours de repos compensateur de remplacement afin de pouvoir couvrir des ponts, les périodes d’astreinte lorsque la société est fermée, des périodes de faible activité et/ou en cas d’intempéries compromettant l’exécution du travail. Les jours liés aux ponts seront définis par la Direction tous les ans selon un calendrier arrêté au plus tard en janvier pour l’année en cours.
Le repos pris est déduit du compteur RCR à raison du nombre d’heures de travail que le salarié aurait normalement accompli pendant cette journée. La prise du repos est appréciée sur la semaine.
Le repos compensateur de remplacement est assimilé à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié. Il n’a donc pas d’incidence sur le calcul de l’ancienneté et sur la durée des congés payés. Il donne lieu à une indemnisation qui a le caractère d'un salaire et qui n'entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail.
5.2.4 – Limites d’acquisition du repos compensateur de remplacement
Les parties rappellent que l’objectif du dispositif mis en place est de remplacer le paiement d’heures supplémentaires par des temps de repos et de donner ainsi aux salariés un peu plus de flexibilité et de temps libre. Le principe est donc la prise effective du repos compensateur de remplacement.
Cependant, l’absence de demande de prise du repos compensateur de remplacement par le salarié ne peut entraîner la perte de son droit au repos. Aussi, les parties conviennent de fixer des règles tendant à limiter le nombre d’heures qui peuvent être accumulées sur le compteur RCR sans compromettre la prise de repos, ni l’organisation de l’entreprise.
Aux mois de juin, septembre et décembre de chaque année, lors des paies, si le compteur RCR atteint ou dépasse 50 heures, le salarié est invité à poser des journées ou demi-journées de repos permettant de ramener son compteur RCR à 50 heures ou moins. Il pourra également en demander le paiement. Dans une telle hypothèse, les heures lui seront payées à son taux horaire brut, la majoration de 25% ayant déjà été appliquée lors de l’acquisition du repos compensateur de remplacement.
5.2.5 – Sort du repos compensateur de remplacement en cas de rupture du contrat de travail
Le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu’il ait pu bénéficier du repos compensateur de remplacement auquel il a droit ou avant qu’il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos, percevra une indemnité en espèces, ayant le caractère de salaire, dont le montant correspondra à son solde de RCR.
Article 6 – Astreintes « Viabilité hivernale »
Ce dispositif concerne les conducteurs PL et SPL.
Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme du temps de travail effectif au même titre que le temps de déplacement effectué pendant l’astreinte.
Exception faite de la durée d’intervention, la période d’astreinte est prise en compte dans les durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire.
6.1. Mode d’organisation
L’astreinte commence le lundi à 8 heures et se termine le lundi suivant à 8 heures. Les délais d’intervention et lieux de rendez-vous seront fixées par une note de service. La demande d’intervention sera communiquée aux salariés d’astreinte par la Direction. Une fiche d’astreinte sera remplie par le salarié après chaque intervention et transmise à la Direction.
6.2. Modalités d’information et délais de prévenance
Chaque année, la Direction définira, par note de service, la période de viabilité hivernale et le périmètre d’intervention. Les salariés concernés par des périodes d'astreinte sont informés de leur programmation individuelle, dans un délai raisonnable, par l’affichage d’un planning couvrant la période de viabilité hivernale.
6.3. Détermination des compensations
6.3.1 Astreinte et contrepartie financière du temps passé en astreinte
Le temps des astreintes fait l’objet d’une compensation sous la forme d’une rémunération complémentaire. Cette rémunération est forfaitaire et versée mensuellement pendant la période couverte par la viabilité hivernale aux salariés concernés. Son montant forfaitaire sera porté à la connaissance du personnel chaque année par voie d’affichage.
A titre d’illustration, l’astreinte pour la saison 2023/2024 sera indemnisée à hauteur de 280€/mois, montant qui sera proratisé du 15/11/23 au 15/03/24.
6.3.2 Astreinte et temps d’intervention
Les temps d’intervention sont considérés comme une période de travail effectif et donc décomptés et rémunérés comme suit :
Intervention en journée entre 07h00 et 19h00 : taux horaire brut
Intervention en heures de nuit entre 19h00 et 07h00 : taux horaire brut majoré de 50%
Intervention le samedi : - entre 07h00 et 19h00 : taux horaire brut majoré de 50%
- entre 19h00 et 07h00 : taux horaire brut majoré de 100%
Intervention le dimanche et les jours fériés :
- entre 07h00 et 19h00 : taux horaire brut majoré de 100% - entre 19h00 et 24h00 : taux horaire brut majoré de 100%
Les heures travaillées pendant les interventions sont comptabilisées dans le compteur à partir du moment où le salarié quitte son domicile jusqu’au retour à son domicile.
Les temps passés en intervention décalent le droit à repos hebdomadaire et/ou quotidien sauf en cas de travaux urgents visés par les articles L.3132-4 et D.3131-1 du code du travail qui donne droit à un repos compensateur d'une durée égale au repos supprimé.
6.3.3 Astreinte et indemnités de déplacements
Du fait de l’utilisation du véhicule personnel du salarié, une indemnité kilométrique lui sera versée selon la puissance fiscale de son véhicule mentionnée sur la carte grise dans la limite de 7 CV et pour une distance de 40 kilomètres (aller et retour).
Astreinte et repos
Les périodes d’astreinte sans intervention sont décomptées des durées minimales de repos à savoir :
Du repos quotidien de 11 heures consécutives,
Du repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.
En d’autres termes, par exemple, le salarié qui est d’astreinte le week-end, sans avoir fait d’intervention sera considéré comme ayant bénéficié de son repos minimum hebdomadaire.
Article 7 – Travail le dimanche et les jours fériés
7.1. Rythme de travail du dimanche et rémunération afférente
Le rythme de travail pour le travail du dimanche peut être, en fonction des besoins du service, au maximum, de 5 dimanches travaillés par an sur la base du volontariat.
A défaut de volontaires, la Direction procédera à la désignation des salariés concernés en fonction de leur ancienneté par ordre croissant.
En contrepartie, la rémunération des dimanches travaillés est fixée à 125% du taux horaire du salarié et est versée dans le mois suivant le dimanche travaillé. Il est cependant précisé que les heures travaillées le dimanche ne donneront pas lieu à récupération.
7.2. Rythme de travail des jours fériés et rémunération afférente
Le rythme de travail pour le travail des jours fériés est d'au maximum un jour férié travaillé suivi d'un jour férié non travaillé sur la base du volontariat.
A défaut de volontaires, la Direction procédera à la désignation des salariés concernés en fonction de leur ancienneté par ordre croissant.
À l'exception du 1er mai, régi par les dispositions légales, les heures travaillées des jours fériés donnent lieu à une majoration de salaire égale à 125 % du taux horaire du salarié. Il est cependant précisé que les heures travaillées les jours fériés ne donneront pas lieu à récupération.
Article 8 – Temps de trajet
8.1 Temps de trajet domicile – lieu de travail
Le temps de trajet pour se rendre sur le premier lieu d’exécution du travail de la journée n’est pas du temps de travail effectif. Il en va de même pour le temps de déplacement pour rejoindre son domicile à la fin de la journée, sauf si durant cette période le salarié ne peut pas librement vaquer à des occupations personnelles.
Toutefois s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, le temps de déplacement fera l’objet d’une contrepartie. En revanche, ce temps de déplacement n’ouvre pas droit au paiement d’heures supplémentaires.
Ainsi, lorsque le temps de déplacement du domicile au premier lieu d’exécution du travail de la journée est supérieur à 30 minutes, le salarié bénéficiera d’une indemnité de déplacement correspondant à 100% de son taux horaire du salaire de base. Ce raisonnement s’appliquera aussi bien au trajet aller qu’au trajet retour partant de son dernier lieu d’exécution du travail jusqu’à son domicile.
A titre d’exemple : pour un trajet aller de deux heures, le salarié percevra une indemnité de trajet de 1,5 x taux horaire brut.
8.2 Temps de trajet entre différents lieux de travail
Le temps de trajet entre différents lieux de travail au cours de la journée est considéré comme du temps de travail effectif et est payé comme tel.
8.3 Temps de trajet et astreinte
Le temps de trajet réalisé pour se rendre sur le lieu d’exécution d’une astreinte depuis le domicile du salarié et en revenir constitue un temps de travail effectif.
8.4 Temps de trajet d’un salarié en déplacement
Le temps de trajet entre l’hôtel et le lieu de mission du salarié en déplacement sur la semaine constitue, en principe, un simple temps de trajet non assimilé à du temps de travail effectif.
Article 9 – Journée de solidarité
En application des dispositions de la loi 2008.351 du 16 avril 2008 qui déterminent les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité, les parties conviennent que les heures dues au titre de la journée de solidarité seront réalisées durant un jour férié qui sera fixé par la Direction. Ce jour correspondra, en principe, au lundi de Pentecôte.
La journée de solidarité sera mentionnée sur le relevé mensuel d’heures et sur le bulletin de paie.
En pratique, une journée de repos sera décomptée du compteur RCR (article 5.2.3 de l’accord) à hauteur de 7,90 h.
Article 10 – Stipulations finales
10.1 Date d’application et durée de l’accord
Lors des échanges entre les parties signataires, le comité social et économique a exprimé le souhait d’une entrée en vigueur du présent accord dès le mois de sa signature. Ainsi, il est convenu que le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et qu’il prendra effet le 1er juin 2024.
Le présent accord se substitue de plein droit à toutes dispositions antérieures ayant le même objet, que ces dispositions trouvent leur source dans un accord collectif, un usage ou un engagement unilatéral de l’employeur.
S'il s'avérait que des dispositions légales, réglementaires ou qu'un accord de branche étendu, remettaient en cause le dispositif relatif à la durée du travail à l'aménagement de cette durée tels qu'ils sont prévus aux présentes, les parties seraient amenées à se rencontrer et à renégocier les présentes dispositions. Il s'agira de négociations entre les parties concernées sans que cela n'aboutisse nécessairement à la conclusion d'un nouvel avenant.
10.2 Modalités de signature
Le présent accord est conclu conformément aux articles L.2232-21 et suivants du code du travail.
A ce titre, par courrier remis en main propre contre décharge du 20 juin 2024, l’entreprise a convoqué les membres titulaires du comité social économique à une réunion de négociation d’un accord collectif d’entreprise portant sur la durée du travail fixée au 27 juin 2024 à 16 heures au siège social de l’entreprise. Le projet d’accord rédigé par la Direction a été joint à la convocation.
Le 27 juin 2024, la réunion s’est déroulée en deux temps :
lors de la première phase, la Direction a présenté le projet d’accord et les parties ont ainsi pu négocier et débattre sur ledit accord.
lors de la seconde phase, conformément aux dispositions légales, les membres du CSE ont décidé, en procédant à un vote, de signer l’accord collectif d’entreprise qui leur a été soumis.
Ces réunions ont eu lieu durant les heures de travail des salariés et ont été rémunérées.
10.3 Suivi et clause de rendez-vous
Les signataires du présent accord se réuniront, une première fois, un an après l’entrée en vigueur du présent accord, soit courant juin 2025, afin de dresser un bilan de son application sur les douze premiers mois et d’anticiper les points qui mériteraient d’être modifiés et renégociés. Par la suite, les parties signataires conviennent de se réunir une fois par an pour établir un bilan de l’application des dispositions du présent accord.
Enfin, en cas de différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord, les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler le différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Jusqu'au terme de cette procédure interne, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
10.4 Dénonciation
Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires avec un préavis de trois mois sur notification écrite et par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l'autre partie.
Le présent accord demeurera en application jusqu’à la signature d’un nouvel accord et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration du délai du préavis.
10.5 Révision
La révision consiste à négocier et conclure un avenant à l’accord initial afin d’en modifier certaines clauses. Le présent contrat pourra être révisé à tout moment conformément aux dispositions légales (article L.2261-7-1 du code du travail) qui lui sont applicables par accord conclu entre la Direction et le comité social et économique.
Chacune des parties pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités suivantes : toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties signataires de l’avenant. La demande devra être motivée et préciser son objet. Dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande, la Direction prendra l’initiative d’inviter les membres du comité social et économique à la négociation d’un avenant de révision. Une fois déposé, l’avenant de révision se substituera de plein droit aux clauses de l’accord qu’il modifie. En l’absence d’accord de révision, la demande de révision sera sans effet et la clause ancienne maintenue sauf accord unanime pour sa suppression pure et simple.
10.6 Publicité
Le présent accord fera l’objet d’un affichage et sera tenu à la disposition du personnel de l’entreprise pour consultation.
Il sera déposé, en ligne, conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, par le représentant légal, sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr accompagné des pièces justificatives. A cet effet, une version de l’accord déposé en format Word dans laquelle toutes mentions de noms, prénoms de personnes physiques y compris les paraphes et les signatures sont supprimées sera également déposée. En outre, un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse. Après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, la direction remettra un exemplaire du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche des Travaux Publics pour information. Elle en informera les autres parties signataires. Le présent accord sera remis aux membres de la délégation du personnel au comité économique et social.
Le présent accord est établi en 2 exemplaires. Le compte-rendu de la réunion du C.S.E. est joint en annexe.
Fait à Viriat, le 27 juin 2024
Pour la société SOTRAPP Pour le C.S.E. 1 ……………………………………….……………………………………….