Accord d'entreprise SOUFFLET ALIMENTAIRE

Accord relatif à la NAO au titre de l'année 2020

Application de l'accord
Début : 12/10/2020
Fin : 01/01/2999

12 accords de la société SOUFFLET ALIMENTAIRE

Le 12/10/2020






Accord relatif à la Négociation annuelle obligatoire au titre de l’année 2020


Entre :

La société Soufflet Alimentaire représentée par Monsieur X, agissant en qualité de président directeur général,

D’une part

Et :

La confédération générale du travail (CGT), représentée par Monsieur X, délégué syndical dument habilité.

La confédération Française démocratique du travail (CFDT) représentée par Madame X, déléguée syndicale Dûment habilitée,

D’autre part

  • Préambule :

Les représentants de la direction et les délégations des organisations syndicales se sont réunies les :

  • 10 septembre 2020,
  • 22 septembre 2020,
  • 29 septembre 2020,
  • 01 octobre 2020,

Afin d’aborder les différents thèmes de la négociation annuelle, conformément à l’article L.2241-1 et suivants du code du travail, dont la rémunération, les conditions de travail et l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Lors de la réunion du 10 septembre les parties se sont accordées sur les dates nécessaires à la négociation.

Au cours de la seconde réunion, la direction a présenté, conformément à la règlementation, un bilan complet en termes d’emploi d’égalité entre les femmes et les hommes, d’organisation du temps de travail et d’évolution de la rémunération.

Les organisations syndicales ont présenté leurs revendications.

Les autres réunions ont été dédiées à des négociations entre les parties.

Après négociations il a été convenu ce qui suit entre les parties


  • Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société Soufflet Alimentaire.

  • Objet de l’accord

  • Gel des salaires

L’année 2020 a été marquée par la pandémie de Covid-19 en France et à l’étranger.

La crise sanitaire a créé de l’incertitude chez nos clients et a modifié les comportements des consommateurs. Cette crise a un impact incontestable sur les résultats du Groupe.

De ce fait, la négociation annuelle sera marquée par un gel des salaires.

D’autres mesures sont réévaluées et même créées afin d’atténuer le gel des salaires annoncé. Elles sont abordées ci-après.

  • Nouvelle grille de rémunération

La direction présente une nouvelle grille de rémunération dont la mise en place sera effective au 01 juillet 2021. Les organisations syndicales sont très favorables à l’évolution de grille proposée par la direction qui permet de reconnaitre le travail effectué par les salariés de l’entreprise.

  • Primes de panier

La prime de panier de jour passera à 3.70€ à compter du 01 octobre 2020 (soit 11% d’augmentation)
La prime de nuit passera à 11€ Brut à compter du 01 octobre 2020 (soit 10 % d’augmentation) ;

  • Prime d’habillage et de déshabillage

Une prime d’habillage et de déshabillage de 5 minutes du taux horaires du SMIC brut sera mise en place à compter du 01 octobre 2020, pour les salariés concernés par le port d’une tenue de travail obligatoire.

  • Prime de juin

La prime de juin sera portée à 265€ brut au premier juin 2021.

  • 3 jours de carence

A compter du 01 octobre 2020, les ouvriers et les employés bénéficieront après un an de présence au sein de l’entreprise, du paiement de 3 jours de carence pour le premier arrêt sur 12 mois glissant.
Il est entendu que cette carence sera prise en charge par moitié par l’entreprise et l’autre moitié par la caisse d’entraide. Un bilan sera effectué fin janvier 2021 et en juin 2021, pour analyser le coût et valider la reconduction de ce dispositif


  • Travail de nuit

A compter de la signature du présent accord il sera désormais possible, si l’activité de l’entreprise le justifie et sur la base du volontariat de faire 6 postes de nuit consécutifs, dans le respect des dispositions légales en matière de temps de travail quotidien, et hebdomadaire et de repos




  • Conditions de Validité de l’accord

La validité de l’accord est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives conformément aux dispositions de l’article L2232-12 du code du travail.


  • Durée d’application de l’accord

A l’exception des mesures sur les 3 jours de carences qui sont conclues à titre expérimental et pourront être écartées ou remaniées en cas de bilan négatif, l’accord est conclu pour une durée indéterminée à la date de signature

  • Révision de l’Accord

Les Parties signataires ont la faculté de réviser tout ou partie du présent accord en application de l’article L. 2232-29 du code du travail en suivant les mêmes modalités et formalités que celles prévues pour sa conclusion (cf. articles L. 2232-21 et L. 2232-22 dudit code).

La Partie qui souhaite réviser le présent accord informera par lettre recommandée avec A.R. l’autre Partie signataire de son souhait en précisant les dispositions de l’accord dont elle souhaite la révision et ses propositions de remplacement. Les réunions de négociation seront organisées à l’initiative de la Direction. La première réunion sera réalisée dans les 4 semaines qui suivront la première présentation de cette lettre, sauf circonstances légitimes qui permettraient de justifier d’un délai supérieur.

  • Dénonciation de l’Accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des Parties signataires dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions légales en vigueur et moyennant le respect d’un préavis de trois mois.

La Partie signataire qui dénoncera le présent Accord devra en informer l’autre Partie signataire par lettre recommandée avec A.R. et procéder aux formalités de publicité requises.
  • Formalités et publicité de l’Accord

Dès sa conclusion, le présent accord sera, à la diligence du représentant légal de l'entreprise, déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure « téléaccords », accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr,
et
  • auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétent et ce, en un exemplaire.
A Valenciennes, le 12 octobre 2020

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