Accord d'entreprise SOURIAU

AVENANT 6 DE REVISION DE L'ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE DU 16/11/2015 SUR LE REGIME COMPLEMENTAIRE FRAIS DE SANTE

Application de l'accord
Début : 01/01/2021
Fin : 01/01/2999

44 accords de la société SOURIAU

Le 15/12/2020



Avenant n°6, de révision de l’accord collectif d’entreprise du 16/11/2015sur le régime complémentaire « frais de santé »




ENTRE LES SOUSSIGNES


La société SOURIAU SAS, représentée par, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines et Talents,


d'une part,



ET

Les organisations syndicales représentatives de salariés au sein de l’entreprise :



d'autre part.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

PROPOS LIMINAIRES

Cet avenant de révision à vocation à annuler et remplacer l’avenant n°5, auquel il se substitue, à l’accord collectif du 16/11/2015, en tous ses termes et dispositions, signé le 28 janvier 2020.

PREAMBULE :


Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et la direction se sont réunies afin de faire évoluer les modalités du régime de prévoyance complémentaire « Frais de santé», afin de réaliser dans un esprit de solidarité, une mutualisation des risques entre les salariés.

L’objectif de ces travaux a été de faire évoluer le régime en fonction de :

1 - Contrat responsable

Rappels : les garanties ont été modifiées au 1er janvier 2020 (cf. annexe). Cela fait suite aux évolutions législatives et réglementaires liées à la réforme du « 100% santé » impliquant une adaptation du contenu des couvertures. L’objectif est d’assurer la conformité des garanties proposées par l’organisme assureur aux salariés de la société avec les articles L.871-1, R.871-1 et R.871-2 du CSS.

2 – Un régime déficitaire

Depuis trois années consécutives, le régime Frais de Santé est déficitaire ; aussi les parties conviennent de faire évoluer les taux de cotisations.

Les parties à l’accord ont pris la décision de matérialiser les évolutions nécessaires au régime de protection sociale complémentaire dont bénéficie l’ensemble du personnel en matière de remboursement complémentaire de frais médicaux selon les modalités ci-après.

Il a donc été décidé de modifier les articles 1, 2 et l’annexe à l’avenant n°3 du 06/11/2017 de l’accord du 16 novembre 2015 qui sont annulés et remplacés par les dispositions suivantes à compter du 1er janvier 2020.

Article 1 - COTISATIONS

  • Taux, répartition, Assiette des cotisations

La rémunération servant au financement du régime de frais de santé sont adossées à la rémunération de références et fixées dans les conditions suivantes :

Pour les salariés relevant des articles 4 et 4bis de la convention collective AGIRC du 14 mars 1947


Part Patronale
Part Salariale
Total
Tranche A
1,24%
1,24%

2,48%

Tranche B
1,24%
1,24%

2,48%

Tranche C
1,24%
1,24%

2,48%


Pour les salariés Non Cadres à l’exception de ceux relevant de l’article 4bis de la convention collective AGIRC du 14 mars 1947


Part Patronale
Part Salariale
Total
Tranche A
2,973%
0,619%

3,592%

Tranche B
2,973%
0,619%

3,592%


Assiette des cotisations :

  • La tranche A se définit comme la tranche de rémunération inférieure à 1 fois la valeur de Plafond Annuel de la Sécurité Sociale (PASS) ;
  • La tranche B se définit comme la tranche de rémunération comprise entre 1 et 4 fois le PASS ;
  • La Tranche C se définit comme la tranche de rémunération comprise entre 4 et 8 fois le PASS.

Pour information, le PASS est fixé pour l’année 2021 à 41 136€. Ce montant est susceptible d’être revalorisé par les Pouvoirs Publics.

Les contributions patronales sont fixées à un taux uniforme pour l’ensemble des salariés de chaque catégorie entrant dans le champ d’application du présent avenant. Ces contributions portent exclusivement sur le régime obligatoire.

Ce régime complémentaire de remboursement de frais de santé revêt un caractère familial et a pour objet de couvrir à titre obligatoire les salariés ainsi que leurs ayants droits et ce, sans cotisation supplémentaire.

Il est mis à la disposition des salariés la possibilité de souscrire une option de garanties supplémentaires. Son coût est le suivant :

Garanties : 0,949% du PASS prélevé par 1/12e. Soit 1/12e du PASS qui correspond au PMSS (Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale)

Le Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS) est fixé pour l’année 2021 à 3 428€.



  • Evolution ultérieure de la cotisation

Toute évolution ultérieure de la cotisation fera l’objet d’une nouvelle négociation et de la conclusion d’un avenant à l’accord du 16 novembre 2015 en remplacement du présent avenant.

A défaut d’accord, ou dans l’attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement de garanties.

Article 2 - PRESTATIONS

2.1. Garanties

La couverture mise en place au titre du présent avenant couvre les frais relatifs aux frais de soins de santé et aux frais d’hospitalisation.

Un récapitulatif des garanties est annexé au présent accord à titre informatif.

En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour l’entreprise, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Les éventuelles réformes législatives ou réglementaires, ayant pour effet de modifier la définition des contrats « aidés », ou contrats « responsables », ou les conditions d’exonérations sociale et fiscale ou de déductibilité, pourraient donner lieu à une adaptation des garanties.


Article 3 - INFORMATION

3.1. Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, l’entreprise remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. La rédaction de cette notice relève de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

3.2. Information collective

Conformément au Code du travail, la commission de suivi sera informée et consultée préalablement à toute modification des garanties frais de santé.

En outre, chaque année, la commission de suivi peut solliciter de l’entreprise la communication du rapport annuel de l'organisme assureur sur les comptes du contrat d'assurance, en application de l’article L.2323-49 du Code du travail.


Article 4 – DUREE – REVISION - DENONCIATION

Le présent avenant entre en vigueur au 1er janvier 2021 et est conclu pour une durée indéterminée.

Il se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords adoptés par référendum, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure aux articles suivants du code du travail :

Conformément aux articles L.2222-5 et L.2261-7 et 8 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.
La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Conformément aux articles L.2222-6 et L.2261-9,10,11,13 et 14 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément aux articles L.2231-6 et L.2261-1 du Code du travail.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance de la convention d’assurance collective.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.


Article 5 – DEPOT ET PUBLICITE

Conformément aux articles D.2231-2,4,5,6,7 et 8 du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la direction départementale du travail et de l’emploi, ainsi qu’au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Une version sur support électronique est également communiquée à la direction départementale du travail et de l’emploi du lieu de signature de l’accord.

Ces formalités de dépôt seront assorties, notamment, de la liste, en trois exemplaires, des établissements auxquels le présent accord s’applique, ainsi que de leurs adresses respectives.

En outre, un exemplaire original sera remis à l’entreprise et à chacune des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, qu’elle soit signataire ou non signataire du présent accord.

Enfin, en application de l’article R.2262-2 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel.


A Versailles, le 15/12/2020

Fait en 9 exemplaires originaux.



ANNEXE – TABLEAU DES GARANTIES SANTE EN VIGUEUR DEPUIS LE 1er JANVIER 2020





















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