Accord d'entreprise SOVEC ENTREPRISES

ACCORD COLLECTIF SUR L ENSEMBLE DES THEMES DE LA NAO 2026

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 31/12/2026

27 accords de la société SOVEC ENTREPRISES

Le 18/02/2026



Accord collectif sur l'ensemble des thèmes de la NAO 2026


Entre :


La société SOVEC entreprises dont le siège social est situé 12 rue de la Kaltau – 67150 HINDISHEIM, représentée par , Président du Directoire.

D'une part


Et


L'organisation syndicale CFDT représentée par sa déléguée syndicale Mme .

D'autre part

Et

En présence de l’organisation syndicale CFTC représentée par son délégué syndical M. .

Il a été conclu le présent accord


  • Préambule
Conformément aux dispositions de l'article L.2242-1 du Code du travail, les parties ont engagé, le 27/01/26 la négociation obligatoire sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ainsi que sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et la qualité de vie et des conditions de travail.
Les parties se sont rencontrées à 1 autre reprise : le 18/2.
Au terme de ces réunions, les parties ont trouvé un accord et ont décidé, en application des articles L.2242-1 et suivants du code du travail, de le matérialiser dans le présent document.
Il fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues légalement.
L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. La comparaison entre le présent accord et les avantages et la Convention collective nationale de la profession se feront, de ce fait, globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salaires.
  • Chapitre I.Dispositions générales

Art. 1er. - CHAMP D’APPLICATION


Le champ d'application du présent accord collectif est :
  • La société SOVEC entreprises
  • L’ensemble des salariés selon les dispositions ci-dessous qui les concernent, hors contrats d’alternance

Art. 2. - SIGNATAIRES


Le présent accord a été signé, conformément à l’article L.2232-12 du code du travail, par l'employeur et une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique.

Art. 3. – PORTEE DE L’ACCORD

Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables à la date de sa conclusion. Il se substituera, à compter de la date de son entrée en vigueur, à tout accord antérieur et s’impose sur tout autre norme, notamment les accords et conventions de branche.

Art. 4. -DUREE


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, correspondant à l'exercice social de la société, pour laquelle sont établies les prévisions économiques, à savoir pour la période du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026.

À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.

  • Chapitre II.Mesures mises en place

Art.1. - Salaires effectifs


Les salaires effectifs en vigueur dans l'entreprise à la date du 01.05.2026 sont majorés dans les conditions ci-après :
le budget d’augmentation de la masse salariale est fixé à 1.5% distribué sous forme d’augmentation individuelle au mérite.

Il n’y aura pas d’augmentation collective.
Seules les personnes n’ayant pas été augmentées depuis 5 ans (c’est-à-dire non augmentées depuis avril 2021) se verront verser une augmentation équivalente au taux d’augmentation individuelle ci-dessous, soit pour 2026 de 1.5% minimum, à l’exception du personnel en absence longue durée (>= 1 an). Les salariés en absence longue durée du fait de maladie professionnelle ou accident du travail et n’ayant pas été augmentées depuis 5 ans bénéficieront également d’une augmentation de cette augmentation.

Condition complémentaire d’attribution :

  • Comptabiliser à minima 6 mois de présence en 2025
  • Les augmentations individuelles seront versées sur la paie de juin 2026, à effet rétroactif d’application de l’augmentation au 1er mai 2026.

1.Le système de rémunération de SOVEC entreprises 


La prime de performance


L’assiette de la prime de performance est définie selon le Résultat d’exploitation de l’année
N-1 retraité du résultat exceptionnel lié à la production et de la participation.

Si le résultat d’exploitation défini ci-dessus est supérieur ou égal à 1% de la production, nous déclenchons le versement d’une prime de performance dont l’assiette est définie comme suit :

  • Part filiale = 60% de 1/3 du REX de la filiale Sovec Entreprises
  • Part groupe = 40% de 1/3 du REX de la somme des REX de l’ensemble des filiales du groupe
Ces 2 assiettes peuvent être acquises de façon indépendante : soit acquisition des 2, soit l’une, soit l’autre en fonction de l’atteinte du seuil de déclenchement de la filiale et du groupe.
Pour la part groupe (40%), cette répartition est faite proportionnellement à la masse salariale de chaque filiale.

Cette assiette correspond à l’enveloppe maximale à distribuer aux salaries en fonction de critères individuels.

Les critères individuels de déclenchement de la prime sont les suivants :
La prime sera liée à la réalisation des objectifs (A/) et sera pondérée par rapport au respect des valeurs (B/)

A/ Selon l’atteinte des objectifs fixés dans l’Entretien Annuel

% D’ATTEINTE DES OBJECTIFS DE L’EA

% DE VERSEMENT

DU MONTANT DE REFERENCE DE LA PRIME DE PERFORMANCE (1)

>= 120 %
140 % et + (2)
>= 100 %
100 % à 139% (2)
>= 80 %
60 % à 99 % (2)
< 80 %
0 %

(1) le montant de référence est calculé à partir de l’assiette de versement, sur la base de la pondération au poste et de la rémunération
(2) Le % de versement entre les tranches se fait par segment :




B/ Selon de respect des valeurs du groupe SOVEC

Un coefficient de pondération allant de 0 à 1.25 sera appliqué au % de versement déterminé ci-dessus

Pour rappel, les 6 valeurs du groupe SOVEC sont les suivantes :
  • Courage managérial
  • Loyauté
  • Performance durable
  • Exemplarité
  • Esprit d’équipe
  • Transparence


Une réunion d’harmonisation sera organisée en COMEX pour garantir l’alignement des pratiques de détermination des primes.

Cette prime de performance est versée avec la paie de juin.

Pondération de la prime de performance par fonction et maximale (selon l’enveloppe distribuable) :


Catégorie

Coefficient de pondération

% de salaire maximum

Directeur d’exploitation
Responsable de secteur
Responsable de service
Responsable de pôle
2
16 %
Responsable d’affaires
Responsable de projets BE
1.5
12 %
Etam Bureau, ETAM Chantier et Ouvriers (classification A à H)
CT
Cond de chantier
1
8 %

Respect du budget :

Le budget global fixé par le calcul défini en début de chapitre est à respecter. Si le montant global des primes à attribuer selon le pourcentage de référence et l’évaluation des critères devait dépasser le budget, un réajustement collectif proportionnel sera effectué par la Direction.
En cas de non atteinte d’objectifs individuels par la moyenne des collaborateurs, l’enveloppe de reversement pourra ne pas atteindre 1/3 du REX.


Conditions complémentaires d’attribution :

  • Comptabiliser à minima 6 mois de présence en 2025
  • Proratisation de la prime en cas de d’absence supérieure à 3 mois (concerne les absences non assimilées à du temps de travail effectif)
  • Être présent à la date du versement


2.Les trajets et le transport : uniquement pour le personnel de chantier :

La société SOVEC est plus favorable que la convention collective et fixe les zones de ces 2 indemnités jusqu’à la zone 15, alors que la Convention collective s’arrête à la zone 5. Les montants des zones sont donc fixés en NAO et seront applicables à dater du 11/05/2026.

Définition :

  • L’indemnité de trajet indemnise l’absence de lieu de travail fixe et prévisible pour le salarié et est à verser à tous les salariés chantier. Elle est soumise à charge.


  • L’indemnité de transport rémunère le coût du transport : elle est à verser uniquement aux salariés qui n’ont pas de véhicule de service et n’est pas soumise à charge, sauf si le montant dépasse les plafonds fixés par les URSSAF.



















Barème applicable :

INDEMNITE DE TRAJET

INTITULE

KM ALLER

CONV. 2025

NEGO SOVEC 2025

TZ 1
0 à 10 km
2.00
2.00
TZ 2
10,1 à 20 km
3.15
3.15
TZ 3
20,1 à 30 km
4.30
4.60
TZ 4
30,1 à 40 km
5.75
5.75
TZ 5
40,1 à 50 km
7.00
8.25
TZ 6
50,1 à 60 km

8.50

TZ 7
60,1 à 70 km

9,10

TZ 8
70,1 à 80 km

10,11

TZ 9
80,1 à 90 km

11,51

TZ 10
90,1 à 100 km

12,62

TZ 11
100,1 à 110 km

14,13

TZ 12
110,1 à 120 km

15,41

TZ 13
120,1 à 130 km

16,42

TZ 14
130,1 à 140 km

17,82

TZ 15
140,1 à 150 km

18,93



























INDEMNITE DE TRANSPORT

INTITULE

KM A/R

CONV. 2025

NEGO SOVEC 2025

TT 1
0 à 10 km
2.65

2.65

TT 2
10,1 à 20 km
3.65

3.65

TT 3
20,1 à 30 km
4.85

5,50

TT 4
30,1 à 40 km
6.60

7,70

TT 5
40,1 à 50 km
7.90

9,90

TT 6
50,1 à 60 km

12,20

TT 7
60,1 à 70 km

14,50

TT 8
70,1 à 80 km

16,80

TT 9
80,1 à 90 km

19,10

TT 10
90,1 à 100 km

21,40

TT 11
100,1 à 110 km

23,70

TT 12
110,1 à 120 km

26,00

TT 13
120,1 à 130 km

28,30

TT 14
130,1 à 140 km

30,60

TT 15
140,1 à 150 km

32,90














L’indemnité de transport est bloquée à la zone 15. Au-delà, si le salarié n’est pas en Grand Déplacement, la mise en œuvre de co-voiturage devra être envisagée ou la possibilité d’une mise à disposition d’un véhicule de service disponible dans le parc automobile Sovec.
Nous rappelons qu’un salarié qui bénéficie de co-voiturage ou d’un véhicule de société temporaire, ne doit pas déclarer de transport sur sa feuille d’heure : il ne peut plus légalement bénéficier de cette indemnité.


3.TIQUETS RESTAURANT


Les tiquets restaurant pour le personnel ETAM Bureau et Cadre sont de 11.50€ avec une prise en charge de la part patronale de 6.90€.

Prévisionnellement, la législation obligera à passer aux tiquets restaurants dématérialisés à dater du 1/1/27.



Le système de rémunération est le suivant :


Eléments de la rémunération
OUVRIERS
ETAM Chantier
ETAM Bureau
CADRES

BASE

Salaire de base sur 35h
X
X
X
 
Salaire de base sur forfait jour
 
 
 
X
13ème mois

X
X
X
Prime de vacances (CIBTP) : 0,30 mois
X
X
X
X

TOTAL BASE

13,30 mois
13,30 mois
13,30 mois
13,30 mois
Prime de participation
X



VARIABLE et AVANTAGES SOCIAUX

Prime de performance
X



Prime de cooptation
X
X
X
Selon poste
PEROB (ancien article 83) : surcomplémentaire retraite



X
PERCOL
X
X
X
X
Participation aux résultats
X
X
X
X
Heures supplémentaires payées ou repos
X
X
 
 
Indemnité de trajet (TZ)
X
X
 
 
Indemnité de transport (TT) et IKC brut avec abattement
X (hors CE)



Paniers : 11.80€ brut avec abattement
X
X
 
 
Tickets restaurant : valeur 11.50€ dont 4.60€ à charge du salarié
 
 
X
X
RCR2 sur demande
X
X


RCE
 
 
X
 
RTT
 
 
 
X
Véhicule de service
Selon poste
X
Selon poste
Selon poste
Véhicule de fonction (avantage en nature déduit)
 
 
 Selon poste
Selon poste
Mutuelle et Prévoyance
X
X
X
X
CSE œuvres sociales
X
X
X
X

Art. 2 – Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes

Ces mesures sont prévues dans l’accord collectif SOVEC portant sur l’égalité professionnelle signé le 8/9/24 pour une durée de 3 ans, la négociation sur ce thème sera engagée avant son échéance du 7/9/27.

Art. 3 – Durée effective du travail :

Pas de révision sur ce point.

Art. 4 - L’organisation du temps de travail :

Flexibilité horaire : durée du travail répartie sur 5 ou 6 jours par semaine dans les limites légales autorisées. Tout refus de travailler est passible de sanction.
Forfait jour : les personnes en forfait jour travaillent 218 jours par an.

Art. 5 –Le régime de mutuelle santé :

Sovec a appliqué une décision unilatérale, toutefois, nous ferons évoluer cette décision afin d’amener la part employeur de 60% à 70% de prise en charge à dater du 1/5/26.

Art. 6–Intéressement, participation, épargne salariale :

SOVEC dispose :
  • D’un dispositif de retraite supplémentaire « article 83/PEROB » pour le personnel de statut cadre
  • D’un PEE dans le cadre de la règlementation applicable à dater du 03/01/2012
  • D’un PERCOL dans le cadre de la règlementation applicable à dater du 01/10/2021
  • D’un accord UES de participation à dater du 01/01/2025

Art. 7 – L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et sur la qualité de vie au travail :

SOVEC est couvert par un accord collectif signé le 8/9/24 pour une durée de 3 ans, la négociation sur ce thème sera engagée avant son échéance du 7/9/27.

Art. 8 – Gestion prévisionnelle des emplois et des parcours professionnels :

SOVEC est en cours de négociation d’un accord d’UES GPEC, le précédent accord d’entreprise étant échu fin 2025. La négociation sur ce thème est donc engagée.

Art.9 – Emploi, travail et amélioration des conditions de travail des salariés expérimentés en considération de leur âge

La négociation sur ce thème est engagée dans le cadre des l’accord d’UES GPEC en cours de négociation.
  • Chapitre III.Dispositions finales applicables à l’ensemble de l’accord

Art. 1 – Révision

Le présent accord pourra être révisé pendant la période d'application, par voie d'avenant, conclu conformément aux règles de droit commun de conclusion des accords d’entreprise.
Toute demande de révision devra être signifiée aux autres parties par l’une des parties contractantes par courrier recommandé ou lettre remise en main propre contre décharge.
L’avenant portant révision de tout ou partie de l’accord se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie. Il deviendra opposable, dès son dépôt, à la société ainsi qu’à l’ensemble des salariés de l’entreprise.

Art. 2 – Suivi de l’accord / clause de rendez-vous

Une Commission de suivi est constituée et composée de la manière suivante :
  • Au moins un représentant de l’entreprise,
  • Au moins un représentant du personnel de l’entreprise.
Cette Commission de suivi se réunira afin de suivre la mise en œuvre du présent accord dès que l’une des personnes concernées par le présent accord en manifestera le souhait.
De plus il est prévu que, dans l’hypothèse où une disposition légale ou réglementaire viendrait modifier le cadre du présent accord ou imposer la modification de certaines de ses dispositions, les parties signataires se rencontreront le plus rapidement possible. À cet effet, elles étudieront l’impact de ces dispositions, ainsi que les modifications à apporter au présent accord.

Art. 3 – Règlement des différends

Tout différend concernant l'application du présent accord ou sa révision est d'abord soumis à l'examen des parties signataires en vue de rechercher une solution amiable. Les parties pourraient, si nécessaire, désigner d’un commun accord un conciliateur. A défaut d'accord amiable entre les parties, dans le délai d’un mois après sa constatation, le différend est porté devant la juridiction compétente dont dépend le siège social de l’entreprise.

Art. 4 – Dépôt et publicité du présent accord

Le présent accord sera déposé sur la plateforme dédiée www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, assorti des éléments d’information prévus par la réglementation en vigueur, le dépôt sur cette plateforme valant dépôt auprès de la DREETS.
Il sera également remis auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes de STRASBOURG et adressé aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, aux représentants du personnel et sera affiché dans les locaux de l’entreprise.
Les parties signataires ont par ailleurs convenu d’établir une version anonymisée de l’accord (sans mention des noms et prénoms des négociateurs et des signataires) qui sera publiée sur la base de données nationale.
En sus, l’accord sera transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche, si elle existe (article D 2232-1-2 du code du travail).

A Hindisheim, le 18 février 2026

Pour les organisations syndicales

Pour la CFDT Pour la CFTCPour la Direction



Délégué syndical Délégué syndicalPrésident du Directoire

Mise à jour : 2026-04-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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