Dont le siège social est à ZI du Bois Chabot – 85292 SAINT LAURENT SUR SEVRE Représentée par xxxxx Agissant en qualité de représentant de la Société DEVGLASS, Président.
Ci-après dénommée « l’Entreprise ».
D’UNE PART,
ET
Les membres du Comité Social et Economique ayant pris sa décision à la majorité des membres présents lors de la réunion du 16 décembre 2024 dont le procès-verbal est annexé au présent accord, représenté(e) par son secrétaire, xxxx, en application du mandat qu'il a reçu à cet effet au cours de cette réunion ;
D’AUTRE PART,
Il a été conclu le présent accord d’annualisation du temps de travail des employés, techniciens et agents de maîtrise de l’Entreprise
Ci-après dénommé « l’Accord ».
PREAMBULE
En l’absence de délégué syndical en son sein, la société SOVERISO a décidé d’ouvrir des négociations avec les membres titulaires de son comité social et économique (CSE) conformément à l’article L. 2232-25 du Code du travail.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 22 juillet 2024 la société SOVERISO a fait connaître son intention de négocier sur ce sujet aux organisations syndicales représentatives de la branche.
Elle a aussi informé les membres du CSE de son intention de négocier par écrit le 22 juillet 2024.
Les membres du CSE, à la fin du délai de réflexion d’un mois qui leur est imparti par la loi, ont fait part de leur souhait de négocier sans faire part d’un quelconque mandatement.
Pour rappel, la société SOVERISO exerce une activité en lien avec la miroiterie, a une activité de fabrication de vitrages isolants.
Dans un secteur très concurrentiel le développement de l’entreprise et sa capacité à conserver ses clients passe par des engagements forts en termes de délai de livraison. Nos clients étant eux-mêmes soumis à des délais aléatoires de commande, mais souvent des délais brefs, il est difficile de prévoir de façon précise la charge de travail, et impossible de la répartir de façon uniforme sur l’année.
Cette activité nécessite donc une flexibilité horaire afin de répondre aux demandes affluentes, et parfois imprévisibles, des clients de l’entreprise. Dans ce cadre la mise en place d’un accord d’organisation du temps de travail sur l’année a semblé la meilleure manière de répondre aux variations d’activité qui peuvent être rencontrées.
Les parties précisent que le présent accord met fin à l'ensemble des règles précédemment en vigueur au sein de l’entreprise SOVERISO y compris les usages, décisions unilatérales de l’employeur (DUE) et accords atypiques relevant des thèmes mentionnés dans le présent accord. Par ailleurs, tout élément ne figurant pas dans le présent accord ou dans un autre accord collectif postérieur relève des dispositions légales, conventionnelles ou réglementaires en vigueur. En cas de nouvelles dispositions légales d'ordre public modifiant des éléments retenus dans le présent accord, elles s'y substitueraient sans qu’il puisse y avoir, dans un même domaine, cumul de dispositions. La négociation s’est donc engagée sur le présent accord.
ARTICLE 1 : PERIMETRE DE L’ACCORD
Le présent accord est applicable dans la société SOVERISO.
ARTICLE 2 : DUREE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, et entre en vigueur à compter de la période d’annualisation 2025/2026.
ARTICLE 3 : CONDITIONS DE SUIVI, DENONCIATION ET REVISION
Les parties conviennent que le contenu du présent accord fera l’objet d’un suivi avec le Comité Social et Economique, dans le respect des dispositions des articles L 2242-1 et suivants du Code du Travail. En cas de divergence sur l'application ou l'interprétation d'un élément du présent accord, une commission de suivi pourra être réunie sur convocation de la Direction dans un délai maximal de 2 mois suivant la demande faite par au moins 50% des membres titulaires du Comité Social et Economique. Cette commission sera composée à part égale (3 membres par délégation) d'une délégation patronale et de représentants du personnel issue du Comité Social et Economique. Le présent accord est révisable dans les conditions légales et réglementaires. Toute demande de révision est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle et notifiée par tout moyen permettant de conférer une date certaine à chacune des parties signataires.
Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de la demande de révision, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord restera en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.
Le présent accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, moyennant un préavis de trois mois, par tout moyen permettant de conférer une date certaine.
La dénonciation devra également faire l’objet d’un dépôt auprès de l’administration.
ARTICLE 4 : REGLEMENT DES DIFFERENDS
Tout différend concernant l'application du présent accord sera soumis à l'examen des parties signataires, en vue de rechercher une solution amiable. Si le désaccord subsiste, le différend sera porté devant les juridictions compétentes.
ARTICLE 5 : PUBLICITE ET DEPOT
Le présent accord sera déposé par la Direction auprès des services compétents de la DREETS. Cet accord fera également l'objet d'un affichage sur les panneaux de la Direction et un exemplaire sera remis au Comité Social et Economique. Un exemplaire de l'accord sera également communiqué à tous les représentants du personnel, tel que prévu par les règles légales en vigueur.
Le présent accord sera également transmis pour information à la Commission Paritaire de Branche.
ARTICLE 6 : CONVENTION COLLECTIVE APPLICABLE
La Société SOVERISO s'engage à appliquer volontairement l’ensemble des dispositions de la Convention Collective Nationale de la Miroiterie, de la Transformation et Négoce du Verre, tant dans ces dispositions actuelles que dans celles à venir sous réserve qu'elles fassent l'objet d'un arrêté d'extension.
MODULATION DE LA DUREE DU TRAVAIL SUR UNE PERIODE SUPERIEURE A LA SEMAINE, ET AU MAXIMUM EGALE A L’ANNEE
ARTICLE 7 : SALARIES CONCERNES
Sont visés par les présentes dispositions l’ensemble des salariés de l’entreprise, employés, techniciens ou agent de maîtrise, à temps complet, titulaires d'un contrat à durée indéterminée ou d'un contrat à durée déterminée. Les intérimaires ne sont pas soumis au régime de l’annualisation. Les cadres classés cadres dirigeants ou en forfait jours ne sont pas soumis au régime de l’annualisation. Les parties précisent que trois modalités différentes d’organisation du temps de travail seront mises en œuvre selon les services.
DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES MODALITES D’ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL
ARTICLE 8: PERIODE DE REFERENCE ET CONTROLE DE L’ORGANISATION
La période de référence retenue pour l’aménagement de la durée de travail s’apprécie sur la période allant du 1er juin de l'année N au 31 mai de l'année N+1. Pour des raisons de calendrier de paie, cette période pourra varier de deux semaines. La période sera annoncée au mois d’avril de chaque année.
L'activité de l'entreprise est soumise à des variations inhérentes à son marché, à la localisation de ses clients, à l’organisation de l’entreprise. Ces éléments cumulés influent naturellement sur les volumes de l’entreprise. Toutefois, et sauf impact fort lié à des évènements exceptionnels l'activité connait certaines variations régulières (notamment liées à la saisonnalité). Une attention particulière sera portée lors de l'établissement du calendrier, afin de veiller à s'inscrire dans la continuité d’une année sur l’autre et ne pas créer de bouleversements.
Chaque année, en séance d’avril, le calendrier prévisionnel et les plannings horaires de l'année suivante sont présentés et soumis à l'avis du Comité Social et Economique. Le calendrier prévisionnel précise le volume horaire de chaque semaine composant la période d'annualisation. Les plannings horaires précisent la répartition du volume horaire au sein de la semaine. Cette consultation du Comité Social et Economique est suivie de l'affichage du calendrier et des plannings horaires. Une note d'information, intégrant le calendrier prévisionnel est également communiquée à l'ensemble du personnel concerné. Chaque trimestre, lors du Comité Social et Economique un point à date sur le calendrier prévisionnel est réalisé auprès du Comité. Chaque année, en séance de juin, un bilan annuel de l'annualisation est porté à la connaissance du Comité Social et Economique. Ce bilan contient au minimum les informations suivantes : - Le calendrier prévisionnel de la période écoulée ainsi que les éventuelles modifications qui lui ont été apportées en cours de période, - Les volumes d'heures travaillées au cours de l’année écoulée, ainsi que le suivi des temps de pause.
ARTICLE 9:DUREE ANNUELLE DU TEMPS DE TRAVAIL ET DUREE HEBDOMADAIRE MOYENNE
La durée annuelle du temps de travail est fixée à 1 607 heures de temps de travail effectif, incluant la journée de solidarité.
La durée annuelle de 1 607 heures s’applique aux salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l’entreprise, à des droits complets en matière de congés payés légaux ainsi qu’au chômage des jours fériés légaux.
La durée hebdomadaire moyenne est fixée à 35 heures de temps de travail effectif, auxquelles s’ajoute la pause conventionnelle d’une durée de 28 minutes par jour pour une journée minimum de 6 heures de temps de travail effectif.
En cas de journée inférieur à 6 heures de temps de travail effectif, il n’y a pas de pause effective mais maintien du paiement.
Ce temps de pause n’est pas assimilé à du temps de travail effectif.
ARTICLE 10:LIMITES HEBDOMADAIRES DE LA DUREE DU TRAVAIL
Les parties s’accordent à considérer que dans le cadre des périodes dites « hautes » de travail, les salariés ne pourront pas être amenés à effectuer plus de 46 heures de travail effectif par semaines.
Les parties s’accordent à considérer que dans le cadre des périodes dites « basses » de travail, les salariés ne pourront pas être amenés à effectuer moins de 0 heure de travail effectif par semaines.
ARTICLE 11:QUALIFICATION DES HEURES EFFECTUEES AU-DELA DE 35 HEURES HEBDOMADAIRES DE TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF SUR LA SEMAINE
Au cours de la période de référence, les heures réalisées au-delà de la durée hebdomadaire moyenne, soit au-delà de 35 heures de travail effectif, ne seront pas considérées comme des heures supplémentaires. Elles ne donneront donc pas droit à une rémunération majorée, ni droit à un repos compensateur, et ne s’imputeront pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
ARTICLE 12:QUALIFICATION DES HEURES EFFECTUEES AU-DELA DE 35 HEURES HEBDOMADAIRES DE TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF SUR L’ANNEE
Seront considérées comme heures supplémentaires, en fin de période de référence, toutes les heures de travail effectif réalisées au-delà de la durée annuelle de travail fixée à 1607 heures.
Toutes les heures supplémentaires bénéficieront des majorations légales en vigueur.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires dans l’entreprise est fixé à 220 heures.
ARTICLE 13 :REMUNERATION
Il est rappelé que la rémunération est lissée sur l’année, et indépendante de la modification des horaires, sur la base de 151,67 heures de temps de travail effectif, auquel s’ajoute 10,11 heures de temps de pause soit un total rémunéré de 161,78 heures mensuelles.
Seules les heures supplémentaires, dépassant les 35 heures de temps de travail effectif hebdomadaires de moyenne, constatées en fin de période de référence, donneront lieu à régularisation et paiement le mois suivant la fin de période d’annualisation.
ARTICLE 14:COMPTE DE COMPENSATION
Un compte de compensation sera créé pour chaque salarié et sera établi à chaque période de paye (c’est-à-dire chaque mois).
Il comportera le nombre d’heures effectuées en plus ou en moins sur le mois donné, et le cumul des heures effectuées en plus ou en moins depuis le début de la période de référence.
Le compte de compensation est alimenté par la badgeuse. Les parties constatent une grande liberté des salariés concernant les modalités de prise de leur pause. De ce fait, il est convenu que le temps badgé comprend l’ensemble du temps de présence des salariés, incluant le temps de travail effectif et les temps de pause. Ce point fera l’objet d’un suivi lors du bilan annuel.
Il est rappelé que le temps de pause n’est pas considéré comme du temps de travail effectif pour la détermination et le paiement des heures supplémentaires. Les heures effectuées au-delà de 35 heures de temps de travail effectif par semaine, dans la limite du plafond de 46 heures, ne seront pas considérées comme des heures supplémentaires, et seront imputées sur le compte de compensation.
Le compte de compensation sera arrêté à la fin de la période annuelle de référence.
Si, à cette date, il apparaît des heures supplémentaires sur le compte de compensation, celles-ci et leurs majorations seront payées. Par exception, sur demande expresse du salarié et avec l’accord du responsable, les heures du compteur pourront être transformées en repos, dans les conditions suivantes dans la limite de 5 jours par période de modulation. Chaque journée de repos prise décomptera le compte de 7 heures et 20 minutes.
ARTICLE 15:INCIDENCE DES ABSENCES, DEPARTS ET ARRIVEES DANS LA SOCIETE EN COURS D’ANNEE
Pour le salarié n’ayant pas accompli toute la période
Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période de référence, notamment du fait d’une entrée ou d’un départ en cours de période de décompte horaire, sa rémunération sera régularisée sur la base du temps de travail réellement effectué au cours de la période, par rapport à l’horaire moyen hebdomadaire de référence (soit par rapport à un horaire moyen de 35 heures).
Pour les absences
En cas d’absence indemnisée du salarié, ou d’absence entraînant le versement de tout ou partie de la rémunération :
le maintien du salaire sera calculé sur la base de la rémunération lissée ;
pour déterminer le seuil de déclenchement des heures supplémentaires sur l’année, le décompte du temps d’absence sera réalisé sur la base du nombre d’heures de travail effectif que le salarié aurait effectué s’il n’avait pas été absent.
En cas d’absence non indemnisée du salarié, ou d’absence entraînant la perte de la rémunération du salarié :
une retenue sur salaire sera effectuée sur la base du temps de travail que le salarié aurait dû effectuer sur la base du planning préalablement établi ;
le décompte de son temps d’absence sur son compteur sera réalisé sur la base du temps de travail réel qu’il aurait dû réaliser selon le programme indicatif préétabli.
ARTICLE 16 :INFORMATION DES SALARIES
En fin de période de référence, ou lors du départ d’un salarié en cours d’année le cas échéant, du fait de la rupture de son contrat de travail, un document sera annexé à son bulletin de paie pour l’informer du total des heures accomplies depuis le début de la période de référence.
MODALITES SPECIFIQUES D’ORGANISATION PAR SERVICES
Pour les services de production, c’est-à-dire l’ensemble des salariés non-cadres, à l’exception des salariés travaillant dans les services ADV/Accueil/Commerce, Informatique, Achats, RH, RSE, Comptabilité, Projet, Process et Amélioration Continue, la variation des horaires de travail sur une période supérieure à la semaine et au maximum égale à l’année se fera sur la base d’une modulation, c’est-à-dire une alternance de périodes d’activité forte et de périodes d’activité plus faible.
ARTICLE 17 :HORAIRES DE TRAVAIL
Les horaires de travail par semaine pourront varier selon les périodes dites « hautes » ou « basses ».
La variation des horaires est établie sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures de temps de travail effectif, de sorte que les heures effectuées au-dessus de cet horaire et au-dessous de cet horaire moyen de 35 heures de temps de travail effectif se compenseront arithmétiquement dans la période retenue.
La journée quotidienne de travail sera limitée à 10 heures de temps de travail effectif (ou 12 heures pour les services de maintenance), et la durée de repos quotidienne de 11 heures (ou 10 heures en cas de travaux urgents) devra être respectée.
Il en va de même pour le repos hebdomadaire (par principe samedi et dimanche, exceptionnellement dimanche et lundi).
La programmation indicative des horaires fera l’objet d’une communication au personnel, 48 heures à l’avance au minimum.
ARTICLE 18 :TRAVAIL LE SAMEDI
Les parties s’accordent sur le fait que les salariés pourront être amenés à travailler les samedis ou dimanche à partir de 22h, dans la limite de 5 samedi/dimanche par an, par salarié. La détermination des salariés travaillant le samedi se fera prioritairement sur la base du volontariat. Dans le cas où ce mode de fonctionnement ne permettrait pas à l’entreprise de disposer de suffisamment de salariés certains samedis, les parties s’accordent à dire que l’entreprise déterminera quels seront les salariés devant travailler ces samedis, dans la limité du nombre maximum de samedis travaillés par salarié. Les salariés amenés à travailler les samedis bénéficieront d’une contrepartie. Cette contrepartie sera attribuée sous la forme d’une prime de 40 euros brut par samedi travaillé en complément des éventuelles majorations.
Sur demande des salariés, les heures effectuées (hors majorations éventuelles) pourront être versées sous forme d’acompte sur le bulletin de salaire du mois correspondant à la période de paie. La prime sera versée en fin de mois.
ARTICLE 19 :TRAVAIL EN EQUIPES, PAR RELAIS
Les parties s’accordent sur le fait que, pour les besoins de l’entreprise, les salariés pourront être amenés à travailler en équipe, par relais.
MODULATION DES HORAIRES DE TRAVAIL SELON UN HORAIRE FIXE OU VARIABLE
Les salariés concernés par ce mode d’organisation du temps de travail sont l’ensemble des salariés non-cadres travaillant dans les services ADV/Accueil/Commerce, Informatique, Achats, RH, RSE, Comptabilité, Projet, Process, et Amélioration Continue.
ARTICLE 20 :HORAIRES DE TRAVAIL
Pour ces salariés, les horaires de travail seront répartis du lundi au vendredi. Deux modes d’organisation seront possibles.
Les horaires de travail comportent une partie fixe où le personnel doit impérativement être présent au travail. Ces horaires fixes sont de 9h30 à 12h00 et de 14h00 à 16h00.
Les horaires comprennent aussi une plage mobile, c’est-à-dire des horaires pendant lesquels le personnel a la possibilité de choisir son heure d’arrivée et de départ, afin de concilier vie professionnelle et vie personnelle. Ces plages mobiles s’entendent le matin de 7h30 à 9h30, et le soir de 16h00 à 18h30. L’arrêt pour le déjeuner est obligatoirement effectué entre 12h00 et 14h00. La coupure de déjeuner doit être au minimum de 45 minutes consécutives.
Toutefois, pour certains postes, il pourra être défini des horaires fixes, dont les plannings seront affichés dans les services concernés.
ARTICLE 21 :COMPTEUR D’HEURESINDIVIDUEL
Pour ces salariés (plages fixes et variables ou horaires fixes), les éventuels modifications ou dépassements d’horaires seront imputés dans le compteur d’heures. Ce compteur permet de suivre les heures effectuées en plus ou en moins par rapport à l’horaire journalier de référence. Les heures effectuées sont comptabilisées de manière arithmétique en débit ou en crédit. Le débit ou crédit est reporté de semaine en semaine. Les collaborateurs auront la possibilité de récupérer les heures inscrites en positif dans leur compteur d’heures individuel, dans la limite de cinq journées par an. La récupération de ces heures devra intervenir dans les 12 mois suivant l’ouverture du droit (c’est-à-dire dès que le salarié a acquis 7 heures de récupération), à une date arrêtée d’un commun accord entre le salarié et l’entreprise (la direction ou le supérieur hiérarchique). Le collaborateur qui souhaite poser une journée de récupération devra le solliciter avec un délai de prévenance d’une semaine au minimum. Il est autorisé à poser au maximum une journée ou deux demi-journées de récupération sur une même semaine. En fin de période, le collaborateur pourra solliciter le paiement du compteur positif, en lieu et place de la récupération. Dans ce cas, les heures en fin de période qui dépasseront les 1607 heures seront considérées comme des heures supplémentaires et rémunérées conformément aux dispositions applicables.
AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE
POUR LES TEMPS PARTIELS
ARTICLE 22 :CHAMP D’APPLICATION
Parmi les salariés de l’entreprise, certains peuvent se trouver à temps partiel sur des durées importantes.
Dans ce cadre, lorsque le temps partiel dépasse une durée de trois mois, il pourra entrer dans le cadre d’un aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année.
ARTICLE 23 :DUREE DU TRAVAIL DE REFERENCE POUR LES TEMPS PARTIELS A l’ANNEE
L’aménagement de la durée du travail est établi sur la base hebdomadaire contractuelle, de telle sorte que les heures effectuées en deçà ou au-delà de cet horaire contractuel se compensent dans le cadre de la période annuelle de référence.
En tout état de cause, le salarié concerné ne pourra jamais avoir un horaire de travail équivalent à un temps complet, que ce soit sur une semaine ou sur une période plus longue.
ARTICLE 24 :HEURES COMPLEMENTAIRES
Les heures complémentaires peuvent être effectuées dans la limite du tiers de la durée annuelle du travail de référence.
En tout état de cause, les heures complémentaires ne peuvent pas avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail, ni à la semaine (35 heures), ni à l’année (1607 heures).
En fin de période de référence, les heures complémentaires seront payées avec les majorations afférentes, à savoir à la signature de l’accord, les premières heures complémentaires (10 % de l’horaire contractuel) seront majorées de 10 %, et les suivantes seront majorées de 25 %.
En fin de période, s’il s’avère que l’horaire moyen réellement effectué a dépassé de plus de deux heures en moyenne par semaine l’horaire prévu au contrat de travail, un avenant de réajustement d’horaire sera proposé au salarié, et sous réserve d’un préavis d’opposition de 7 jours, le nouvel horaire contractuel intégrera des heures complémentaires réalisées.
ARTICLE 25 :PERIODE MINIMALE DE TRAVAIL CONTINU
La période minimale de travail continu d’un salarié à temps partiel reste fixée à 3 heures par journée travaillée, hors temps de pause.
ARTICLE 26 :LIMITATION DU NOMBRE D’INTERRUPTIONS D’ACTIVITE SUR UNE MEME JOURNEE
La journée d’un salarié à temps partiel ne peut comporter qu’une seule interruption d’activité d’une durée maximale de deux heures.
ARTICLE 27 :REMUNERATION – PRISE EN COMPTE DES ABSENCES ET ARRIVEES OU DEPARTS EN COURS D’ANNEE
Comme pour les salariés à temps complet, la rémunération des salariés à temps partiel annualisé sera versée mensuellement sur la base de l’horaire contractuel.
Les heures complémentaires seront comptabilisées en fin de période.
Les articles 13 à 16 du présent accord s’appliquent également aux salariés à temps partiel concernés par l’organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine.
En cours d’année, le salarié bénéficiera, comme ses collègues à temps complet, d’un compteur d’heures, sur lequel seront inscrites les variations soit en plus ou en moins par rapport à son horaire contractuel.
Les règles relatives à la prise en compte des absences, arrivées et départs en cours d’année sont les mêmes que pour les salariés à temps complet.
ARTICLE 28 :MISE EN ŒUVRE DES MEMES DROITS QUE LES SALARIES A TEMPS COMPLET
Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits que les salariés à temps complet, notamment une égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.
L’ACTIVITE PARTIELLE
ARTICLE 29 :RECOURS A L’ACTIVITE PARTIELLE
Les parties s’accordent sur le fait qu’en cas de très faible activité, et après prise des congés payés et apurement exceptionnel des compteurs individuels, l’entreprise pourra avoir recours à l’activité partielle, dans le respect de la législation applicable en la matière au moment du recours.
En tout état de cause, l’entreprise n’aura recours à l’activité partielle que s’il apparaît qu’une baisse d’activité importante intervient, rendant impossible l’atteinte du temps de travail normal (1607 heures ou 35 heures en moyenne par semaine).
TRAVAIL DE NUIT
ARTICLE 30 :TRAVAIL DE NUIT
Il est précisé que l’entreprise, au regard des contraintes liées à la production, a recours au travail de nuit, selon les dispositions prévues par la convention collective.
L’ensemble des dispositions de la convention collective sont applicables, et notamment les contreparties et les règles relatives à la rémunération, à la priorité de passage en équipe de jour.
Les parties s’engagent à mettre en œuvre toute évolution de la convention collective sur ce sujet. Les règles relatives au travail de nuit s’appliquent principalement à l’équipe de nuit. En particulier, la durée quotidienne de travail de nuit ne peut pas dépasser 8 heures de temps de travail effectif. Toutefois, en cas de commandes non prévues nécessitant d’augmenter les périodes de production pour respecter les délais de commandes demandés par le client, ou en cas de panne de machines ou panne informatique ayant entraîné des décalages ou retards de production importants, il pourra être recouru de façon exceptionnelle au travail de nuit. Dans ce cadre, les salariés concernés bénéficieront des contreparties conventionnelles, soit à la date de signature du présent accord, une majoration des heures effectuées de nuit à hauteur de 100 %.
Fait à SAINT LAURENT SUR SEVRE
Le 16 décembre 2024
En 5 exemplaires
Pour le Comité Social et EconomiquePour l’Entreprise SOVERISO