ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A L’ORGANISATION ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE
ENTRE
La Société
SIRET Code NAF Immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Villefranche-Tarare sous le numéro 883928756 Dont le siège social est situé 72 allée Viadorée 69480 Anse
Représentée par …., agissant en qualité de représentant légal en exercice
D’UNE PART,
ET
L’ensemble du personnel de la société, ayant approuvé l’accord à la majorité des deux tiers des salariés inscrits à l’effectif,
Conformément au procès-verbal de résultats annexé,
D’AUTRE PART.
PREAMBULE
La Direction a souhaité soumettre à l’approbation des salariés un accord collectif d’entreprise portant sur l’aménagement du temps de travail sur l’année.
Les parties constatent en effet l’inadaptation des dispositifs actuels d’organisation du temps de travail aux besoins et aux variations de l’activité de l’entreprise.
Afin de répondre au mieux à ces exigences, et ce dans des conditions optimales de travail pour les salariés, le contenu de cet accord a ainsi pour objectif d’adapter l’organisation de la durée du travail aux particularités d’activités et aux besoins de fonctionnement de l’entreprise, notamment par le biais d’une annualisation du temps de travail, conformément à l’article L 3121-44 du Code du travail.
Sont également abordées dans le présent accord les particularités d’organisation liées à la durée maximale de travail quotidienne et à la journée de solidarité, ainsi que les modalités de traitement dans l’entreprise des temps ne relevant pas de la définition du temps de travail effectif.
IL A ETE ARRETE ET DECIDE CE QUI SUIT :
ARTICLE I. CHAMP D’APPLICATION – CADRE JURIDIQUE
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise, qu’il soit en contrat à durée déterminée ou indéterminée, sous réserve des dispositions légales ou conventionnelles spécifiques à certaines catégories de salariés.
Il s’appliquera également au personnel intérimaire.
Les parties conviennent que l’ensemble des points non traités par le présent accord demeureront notamment régis par les dispositions de la Convention Collective Nationale Esthétique-cosmétique et enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l'esthétique et de la parfumerie du 24 juin 2011 (IDCC n°3032).
ARTICLE II. RAPPEL DES DEFINITIONS LEGALES RELATIVES AU TEMPS DE TRAVAIL
2.1. Définition du temps de travail effectif
Conformément à l’article L 3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives (Article L 3121-16 du Code du travail).
Le temps nécessaire à la restauration et ceux consacrés aux pauses ne sont pas du travail effectif. A ce titre, ils sont donc déduits du temps de travail effectif de la journée.
Il en est de même des temps consacrés aux évènements festifs, séjours et/ou activités de détentes, pour lesquels la participation du salarié est volontaire et facultative.
Les temps consacrés aux réunions ou formations obligatoires constituent du temps de travail effectif.
2.2. Durée maximale hebdomadaire
Conformément aux articles L 3121-20 et suivants du Code du travail, la durée maximale hebdomadaire ne peut excéder 48 heures au cours d’une même semaine, et 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.
2.3. Repos hebdomadaire obligatoire
Conformément à l’article L 3132-2 du Code du travail, tout salarié bénéficie d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives, auxquelles s’ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien.
Il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine (L 3132-1 du Code du travail).
2.4. Repos quotidien obligatoire
Conformément à l’article L 3131-1 du Code du travail, tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.
Il est rappelé que les définitions susvisées correspondent aux définitions légales en vigueur. Elles sont donc susceptibles d’évoluer en fonction de l’évolution de la législation en vigueur.
ARTICLE III. ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
3.1. Principe
Les parties conviennent d’une organisation du temps de travail sur une période de référence de 12 mois consécutifs courant du 1er janvier N au 31 décembre N, conformément à l’article L 3121-44 du Code du travail, avec la mise en place de calendriers individualisés.
Dans le cadre de cette répartition annuelle de la durée du travail, la durée annuelle de référence est fixée à 1.607 heures (journée de solidarité incluse).
Des périodes de « haute » activité se compenseront avec des périodes de « basse » activité, de sorte que la durée de 1.607 heures soit bien respectée sur la période annuelle de référence.
3.2. Planning prévisionnel de répartition de la durée du travail et modification
3.2.1. Répartition de la durée du travail et des horaires de travail
La répartition annuelle de la durée du travail sera déterminée chaque année, en fonction des contraintes d’activité.
Un calendrier de répartition prévisionnelle du temps de travail sur l’année sera communiqué à chaque salarié par écrit, et précisera à titre indicatif la durée du travail prévue pour les différentes semaines de la période annuelle de référence en fonction notamment des périodes habituelles de forte activité.
Un planning individuel de répartition du temps de travail et les horaires de travail de chaque période travaillée seront communiqués à chaque salarié par écrit au moins quinze jours calendaires à l’avance.
Ils feront également l’objet d’un affichage dans l’entreprise et d’un envoi par mail et/ou d’une remise en main propre contre décharge.
3.2.2. Modification de la répartition de la durée du travail et des horaires de travail
Toute modification du planning individuel fera l’objet d’une communication aux salariés par écrit au moins 3 jours calendaires avant la prise d'effet de la modification, sauf accord exprès du salarié pour un délai plus court.
En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être ramené à 24 heures aux fins d’assurer la continuité des prestations, sauf accord exprès du salarié pour un délai plus court.
3.3. Lissage de la rémunération
Les parties conviennent d’un lissage de la rémunération sur la durée moyenne hebdomadaire effectuée durant la période annuelle de référence.
Dans ces conditions, les salariés percevront chaque mois la même rémunération, indépendamment des variations d’horaires.
La rémunération des salariés arrivant ou partant en cours d’année sera régularisée sur la base du temps réellement travaillé par rapport à l’horaire moyen de référence.
3.4. Contrôle du temps de travail - Heures supplémentaires
3.4.1. Définition des heures supplémentaires et modalités de suivi du temps de travail
Les heures de travail effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires dans le cadre ci-dessus défini, et dans la limite de 38 heures hebdomadaires, ne seront pas considérées comme des heures supplémentaires dès lors que la durée de 1.607 heures aura été respectée sur la période annuelle de référence.
Le suivi du temps de travail des salariés sera réalisé de façon quotidienne et hebdomadaire par le biais des fiches de suivi du temps de travail, renseignées quotidiennement par le manager, et validés de façon hebdomadaire par les salariés.
Un document de suivi sera remis mensuellement à chaque salarié permettant de faire un suivi de son temps de travail.
Outre ce suivi quotidien et hebdomadaire, il sera procédé chaque fin de période annuelle de référence à un décompte global du nombre d’heures effectuées par chaque salarié, qui leur sera communiqué conformément à l’article D 3171-13 du Code du travail, c’est-à-dire sur un document annexé au dernier bulletin de salaire de cette période.
Ne seront alors considérées comme des heures supplémentaires que :
en cours de période, les heures de travail effectif effectuées au-delà de 38 heures par semaine; elles seront rémunérées à la fin du mois considéré ;
à la fin de la période annuelle de référence, les heures effectuées au-delà de 1607 heures de travail effectif (journée de solidarité incluse), déduction faite des éventuelles heures ayant déjà donné lieu à rémunération dans le cadre hebdomadaire (au titre des heures supplémentaires effectuées au-delà de 38 heures hebdomadaires).
Il est rappelé que les heures supplémentaires ne peuvent être effectuées que sur demande expresse et préalable de l’employeur.
3.4.2. Paiement
Les heures supplémentaires donneront lieu à paiement majoré dans les conditions prévues par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Elles pourront également donner lieu à un repos compensateur de remplacement (RCR) dans les conditions prévues par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
3.5. Incidence des absences, arrivées et départs en cours d’année
3.5.1. Absences en cours d’année
En cas d’absence en cours d’année, le temps non travaillé ne sera pas récupérable.
En cas de rémunération de l’absence, ce temps devra être valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent.
De même, lorsque l’absence du salarié n’est pas indemnisée, la retenue opérée devra être strictement proportionnelle à la durée de l’absence au regard de l’horaire programmé au cours de la semaine concernée.
A son retour, le salarié sera soumis à l’horaire en cours, dans les mêmes conditions que les autres salariés, indépendamment de la période et de la durée de son absence.
3.5.2. Entrée en cours d’année
En cas d’entrée en cours d’année, une régularisation sera faite en fin d’année, en fonction des heures réellement effectuées et des heures payées.
Les éventuelles heures supplémentaires seront décomptées par rapport à la moyenne de 35 heures calculée exclusivement sur l’intervalle où le salarié a été présent.
3.5.3. Départ en cours d’année
En cas de départ de l’entreprise en cours d’année, une régularisation sera faite sur la dernière paie du salarié, en fonction des heures réellement effectuées et des heures payées.
Les éventuelles heures supplémentaires seront décomptées par rapport à la moyenne de 35 heures calculée exclusivement sur l’intervalle où le salarié a été présent.
3.6. Dispositions particulières aux salariés travaillant à temps partiel
Les salariés travaillant à temps partiel – soit une durée du travail annuelle en deçà de 1.607 heures - pourront être soumis à l’organisation annuelle du temps de travail susvisée, dans les conditions définies ci-après.
Dans un tel cas, il en sera expressément fait mention dans leur contrat de travail.
3.6.1. Principe
Le temps de travail des salariés employés à temps partiel sera organisé, conformément à l’article L 3121-44 du Code du travail, dans le cadre de la période annuelle de référence (1er janvier N – 31 décembre N), avec des variations de la durée hebdomadaire de travail pouvant conduire au minimum à des semaines de 0 heures, et au maximum à des semaines restant inférieures à la durée légale de travail.
Le contrat de travail des salariés concernés mentionnera leur durée du travail annuelle, qui sera répartie entre les différentes semaines de l’année selon les modalités définies ci-après.
Sous réserve des exceptions prévues à l’article L 3123-7 du Code du travail, cette durée annuelle ne pourra être inférieure à l’équivalent annuel de la durée prévue à l’article 10.3.4 de la Convention Collective en vigueur (20 heures par semaine), conformément aux dispositions de l’article L 3123-19 du Code du travail.
3.6.2. Modalités de communication et de modification de la répartition de la durée du travail et des horaires
Conformément au 3.2.1. du présent accord, un calendrier individualisé de répartition prévisionnelle du temps de travail sur l’année sera communiqué à chaque salarié par écrit, et précisera à titre indicatif la durée du travail prévue pour les différentes semaines de la période annuelle de référence. Le planning individuel définitif de chaque période travaillée sera communiqué à chaque salarié par écrit au moins 15 jours à l’avance. Toute modification de ce planning de répartition fera l’objet d’une communication au salarié dans les mêmes conditions au moins 7 jours ouvrés à l’avance, sauf accord exprès du salarié pour un délai plus court.
Les horaires de travail de chaque journée travaillée seront communiqués par écrit au salarié, par le biais d'un planning hebdomadaire au moins 7 jours ouvrés à l’avance, sauf accord exprès du salarié pour un délai plus court. Ils seront déterminés dans le respect des garanties d’horaires prévues au 3.6.3 du présent accord.
En application de l’article L 3123-24 du Code du travail, les parties conviennent que ce délai d’information de la modification de la répartition de la durée et/ou des horaires pourra être réduit à 3 jours ouvrés, en cas de circonstance exceptionnelle, sauf accord exprès du salarié pour un délai plus court.
En contrepartie d'un délai de prévenance inférieur à 7 jours ouvrés, les salariés bénéficieront des contreparties suivantes : majoration de 10% de la rémunération quotidienne brute par journée de prévenance non respectée. Par exemple, si le délai de prévenance est de 5 jours, le salarié bénéficiera de deux journées de rémunération majorées à 10%.
3.6.3. Durée journalière de travail
Chaque journée de travail sera d’au minimum 3 heures, réparties sur une demi-journée, et d’au maximum 12 heures par jour, conformément à l’article IV du présent accord.
En tout état de cause et quelle que soit la durée de travail quotidienne du salarié, l’amplitude de la journée de travail ne pourra être supérieure à 13 heures.
Par ailleurs, et conformément à l’article L 3123-30 du Code du travail, la journée de travail ne pourra comporter plus d'une interruption d'activité ou une interruption supérieure à deux heures.
3.6.4. Heures complémentaires
Constitueront des heures complémentaires toutes les heures effectuées par le salarié concerné au-delà de la durée annuelle fixée par son contrat de travail ou tout avenant postérieur.
Afin d’assurer le bon fonctionnement de l’entreprise, et conformément à l’article L 3123-20 du Code du Travail, le volume d’heures complémentaires est porté à 1/3 de la durée annuelle du travail prévue au contrat.
Il est rappelé qu’en tout état de cause, et conformément à l’article L 3123-9 du Code du Travail, la réalisation d’heures complémentaires ne pourra avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée annuelle du travail applicable aux salariés à temps plein, déterminée conformément au point 3.1.
Les heures complémentaires donneront lieu à paiement majoré dans les conditions prévues à l’article L 3123-29 du Code du travail.
Le suivi du temps de travail des salariés travaillant à temps partiel sera réalisé dans les mêmes conditions que pour le personnel à temps plein prévues au point 3.4.1. du présent accord.
Il est rappelé que les heures complémentaires ne peuvent être effectuées que sur demande expresse et préalable de l’employeur.
3.6.5. Garanties relatives à la mise en œuvre des droits reconnus aux salariés à temps complet
En application des articles L 3123-5 et L 3123-25 du Code du travail, les parties garantissent aux salariés à temps partiel les mêmes droits que ceux reconnus aux salariés à temps complet, notamment en matière d'égalité d'accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.
ARTICLE IV. DEROGATION A LA DUREE MAXIMALE QUOTIDIENNE DE TRAVAIL
En application des dispositions de l’article L 3121-19 du Code du travail, et compte tenu des impératifs liés à l’organisation et au fonctionnement de la société, les parties conviennent de déroger à la durée légale maximale du travail de 10 heures par jour.
La durée maximale quotidienne du travail effectif applicable dans la société est ainsi portée à 12 heures.
ARTICLE V. JOURNEE DE SOLIDARITE
5.1. Modalité d’accomplissement de la journée de solidarité
Conformément au présent accord, la durée annuelle du travail des salariés à temps complet est fixée à 1.607 heures. Elle intègre 7 heures supplémentaires de travail non rémunérées par période annuelle de référence au titre de la journée de solidarité.
Les parties conviennent que les heures de solidarité sont accomplies en une seule journée, dans la limite de 7 heures.
A ce titre, il est convenu que la journée de solidarité est effectuée par chaque salarié le lundi de Pentecôte.
5.2. Modalité d’accomplissement de la journée de solidarité pour les salariés à temps partiel
Conformément à l’article L 3133-8 du Code du travail, pour les salariés à temps partiel, la limite de 7 heures de travail supplémentaires prévue au point 5.1. du présent accord pour les salariés à temps complet est réduite proportionnellement à leur durée contractuelle dans les conditions suivantes :
7 heures x (durée contractuelle / 1.607 heures)
Par exception, les salariés à temps partiel cumulant deux emplois à temps partiels, et pour lesquels le cumul les conduit à dépasser la durée légale de 35 heures, les 7 heures de solidarité sont dues à l’un et l’autre des employeurs au prorata de la durée contractuelle respective.
Ces heures seront accomplies dans les mêmes conditions que celles prévues pour les salariés à temps plein au point 5.1. ci-dessus.
5.3. Exception à l’accomplissement de la journée de solidarité
Par exception, les salariés embauchés en cours d’année après l’accomplissement de la journée de solidarité dans l’entreprise, ou ceux dont le contrat se terminerait avant le lundi de Pentecôte, ne seront pas astreints à l’accomplissement de la journée de solidarité au sein de la Société au titre de cette année civile.
Conformément à l’article L 3133-10 du Code du travail, le salarié qui aura déjà accompli sa journée de solidarité au titre d’une même année civile auprès d’un autre employeur pourra être dispensé d’effectuer au sein de la Société les heures sollicitées en plus au titre de la journée de solidarité, sous réserve de la présentation d’un justificatif.
Il en est de même lorsqu’un salarié travaillant à temps partiel exerce en parallèle un emploi à temps plein chez un autre employeur, auprès duquel il est redevable de la journée de solidarité.
5.4. Incidences de la journée de solidarité sur la rémunération
Conformément à l’article L 3133-8 du Code du travail, il est rappelé que les heures de travail supplémentaire accomplies dans le cadre de la journée de solidarité, dans la limite de 7 heures ou de la durée proportionnelle à la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel, ne donnent pas lieu à rémunération supplémentaire.
Ces heures ne s'imputent ni sur le contingent annuel d'heures supplémentaires ni sur le nombre d'heures complémentaires prévu au contrat de travail du salarié travaillant à temps partiel.
Elles ne donnent pas lieu à contrepartie obligatoire en repos.
Le mois de réalisation de la journée de solidarité dans les conditions prévues au point 5.1 et 5.2, le bulletin de paie du salarié fera apparaitre distinctement le nombre d’heures accomplies au titre de cette journée.
ARTICLE VI. DISPOSITIONS GENERALES
6.1 Consultation des salariés (référendum)
A l’initiative de la Direction, le présent accord sera soumis à l’approbation des salariés à la majorité des deux tiers du personnel, conformément aux articles L 2232-21 et suivants du Code du travail, dans les conditions prévues au protocole annexé. Faute d’approbation dans ces conditions, l’accord sera réputé non écrit.
6.2 Date d'effet - Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2025, sous réserve de son approbation par le personnel dans les conditions visées au point 6.1 et de l’accomplissement des formalités de dépôt.
6.3 Effets de l’accord
Il expressément convenu entre les parties que les dispositions du présent accord se substitueront, à compter de sa date d’entrée en vigueur, à l’ensemble des dispositions conventionnelles/accords de branche, usages et décisions unilatérales relatifs à l’aménagement et l’organisation du temps de travail jusqu’alors en vigueur dans la société et ayant le même objet et ce, de manière définitive et immédiate.
6.4.Suivi de l’accord – Clause de rendez-vous
Le suivi de la mise en œuvre du présent accord sera assuré par une Commission de suivi.
Elle sera composée d’un membre de la Direction et de 2 membres du personnel.
Cette Commission de suivi se réunira au moins une fois par an.
Il lui appartiendra alors :
d’examiner les difficultés de mise en œuvre du présent accord,
et, le cas échéant, de proposer des améliorations.
Conformément à l’article L 2222-5-1 du Code du travail, les parties procéderont tous les 5 ans à un réexamen des présentes dispositions aux fins notamment de valider leur adéquation aux éventuelles évolutions de l’activité et des besoins de l’entreprise.
6.5Dénonciation - Révision
Conformément aux articles L. 2232-22 et L. 2261-9 et suivants du Code du Travail, l’accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires avec un préavis de 3 mois sur notification écrite par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie ; la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L.2232-21 du Code du Travail. La procédure de révision pourra être engagée sur demande écrite d'un des signataires.
ARTICLE VII. PUBLICITE DE L’ACCORD
7.1.Diffusion interne
Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.
Il sera tenu à la disposition du personnel auprès de la Direction et diffusé par mail à chacun des salariés.
7.2.Publicité
Conformément aux articles L 2232-29-1 et D 2231-2 et suivants du Code du Travail, le présent accord sera déposé, en nombre suffisant auprès :
de la DREETS compétente et de la Direction de l'information légale et administrative (2 exemplaires électroniques, dont une version publiable anonymisée (PDF/docx) sur la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) ;
du greffe du Conseil de Prud'hommes de … (1 exemplaire en lettre recommandée avec accusé de réception).
Le procès-verbal de résultat de la consultation des salariés prévue à l’article 6.1 sera annexé au présent accord.
Conformément à l’article L 2232-9 du Code du travail, l’accord sera également transmis pour information à la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation de le branche (CPPNI).
Fait à ANSE, le 18 octobre 2024
Pour la société UN INSTANT POUR SOI
Mme XXXXXX
Gérante
Pour le personnel
Procès-verbal de référendum annexé au présent accord
Annexes :
Annexe 1 : Protocole d’organisation des modalités de consultation du personnel