ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU RÉGIME DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTÉ – PERSONNEL NON CADRES
ENTRE
La société SPBI SA
Ayant son siège au Parc d’activités de l’Eraudière, 34 rue Eric Tabarly – 85170 DOMPIERRE SUR YON
SIRET n°491 372 702 00010 Représentée par
Monsieur XXX
Agissant en qualité de
Directeur des Ressources Humaines SPBI
La société BENETEAU SA
Ayant son siège au 16 Boulevard de la Mer, 85800 SAINT GILLES CROIX DE VIE
SIRET n°487 080 194 00151
Représentée par Monsieur XXX
Agissant en qualité de Directeur RH, de la transformation et de la communication groupe
La société
My Boat Solutions SA
Ayant le siège social est situé 3 place Albert Camus, 44000 NANTES
SIRET n°833 958 333 00035
Représentée par Monsieur XXX
Agissant en qualité de
Vice-Président Digital et spare parts business
La société Boating Solutions SAS
Ayant le siège social est 16 Boulevard de la Mer, 85800 SAINT GILLES CROIX DE VIE SIRET n°901 862 565 00016 Représentée par
Monsieur XXX
Agissant en qualité Directeur RH, de la transformation et de la communication groupe
La société Construction Navale Bordeaux SAS
Ayant son siège au n°162, quai de Brazza – CS 81217 - 33072 BORDEAUX CEDEX
SIRET n°342 012 390 00023
Représentée par Monsieur XXX
Agissant en qualité de Directeur Général
D’UNE PART,
ET,
Les Organisations Syndicales représentatives de deux des sociétés du Groupe BENETEAU :
Pour la société
SPBI SA :
Le syndicat CFDT, représenté par Monsieur XXX, délégué syndical
Le syndicat CFTC, représenté par Monsieur XXX, délégué syndical
Le syndicat CFE-CGC, représenté Monsieur XXX, délégué syndical
Pour la société
Construction Navale BORDEAUX SA :
Le syndicat CGT, représenté par Monsieur XXX, délégué syndical
Le syndicat CFE-CGC, représenté par Monsieur XXX, délégué syndical
L'ensemble du personnel des entreprises
BENETEAU SA, My Boat Solutions, Boating Solutions SAS ayant ratifié le présent accord à la suite d'un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers dans chacune des sociétés
D’AUTRE PART,
Il a été convenu ce qui suit : PREAMBULE
La protection sociale complémentaire constituant un élément important de la politique sociale du groupe BENETEAU. Les salariés de la société SPBI bénéficient depuis plusieurs années d’un régime complémentaire collectif et obligatoire de remboursement des frais de santé formalisé en dernier lieu par l’Accord d’Entreprise du 1er janvier 2017 et ses avenants n° 1 du 25 mai 2018, n° 2 du 19 décembre 2019, n° 3 du 12 décembre 2022 et n° 4 du 17 janvier 2024, et formalisé par une décision unilatérale de l'employeur (DUE) pour les autres sociétés.
Il est important de préciser que les autres sociétés autre que SPBI SA bénéficiaient des mêmes prestations mais sous forme de DUE. Dans une volonté d’harmonisation, il a été décidé de formaliser les couvertures complémentaires santé par voie d’accord commun.
Les organisations syndicales représentatives et la Direction se sont réunies, afin de définir les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie le personnel non-cadre défini à l’article 2.
Il a donc été décidé ce qui suit en application des articles L. 911-1 et suivants du Code de la sécurité sociale après information et consultation du Comité social et économique.
La rédaction de cet accord tient compte des discussions menées avec les partenaires sociaux et la Direction et porte sur la modification des cotisations et du financement du régime frais de santé.
A titre informatif, il est précisé qu’au-delà du régime obligatoire, les salariés ont la possibilité, s’ils le souhaitent, d’adhérer à un régime surcomplémentaire à adhésion facultative, afin d’améliorer le niveau de leurs garanties, la cotisation y afférente étant intégralement à leur charge.
ARTICLE 1 – OBJET Le présent accord collectif a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés ci-après définis au contrat d’assurance collective souscrit par la société auprès d’un organisme habilité.
Ce contrat collectif d’assurance est souscrit auprès de l’AG2R LA MONDIALE et par l’intermédiaire du courtier CHESNEAU.
Conformément à l’article L.912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord, réexaminer le choix de l’organisme assureur. A cet effet, elles se réuniront six mois avant l’échéance à l’initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative du présent accord. ARTICLE 2 – SALARIÉS BÉNÉFICIAIRES Le régime bénéficie, conformément aux dispositions de l’article R. 242-1-1 1° du Code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021, aux :
salariés non-cadres ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.
ARTICLE 3 – CARACTERE OBLIGATOIRE DE L’ADHÉSION DES SALARIÉS
L'adhésion au régime est obligatoire pour tous les salariés ci-dessus définis.
Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés des entreprises mentionnées ci-dessus. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations. Les salariés qui étaient déjà présents dans l’une des entreprises signataires, avant la mise en place du dispositif santé / mutuelle, ont eu la faculté de refuser d’y adhérer en raison de l’existence d’un précompte de cotisation salariale. Au jour de l’entrée en vigueur du présent accord, ces salariés pourront décider de rejoindre le présent régime ou réitérer leur refus d’y adhérer. En revanche, tous les salariés nouvellement embauchés ont obligatoirement adhéré au régime et la présente modification ne leur offre en aucun cas le droit d’en sortir. 3.1 – Cas particulier des couples dans l’entreprise Pour les couples de salariés travaillant dans les entreprises signataires de l’accord, l’un des deux membres de l’union doit être affilié en propre, l’autre pouvant l’être en qualité d’ayant droit. 3.2 – Dispenses de droit En outre, conformément aux dispositions des articles L. 911-7 et D. 911-2 du Code de la sécurité sociale, les salariés suivants ont la faculté de refuser, à leur initiative, leur adhésion au régime, dès lors qu’ils sont susceptibles de relever de l’un des cas de dispense d’adhésion « de plein droit » prévu par ces dispositions :
Cas de dispense
Moment de la demande de dispense
Durée de validité de la dispense
Salarié en CDD pour qui la durée de la couverture collective à adhésion obligatoire en matière de frais de santé est inférieure à 3 mois, et déjà couvert par une complémentaire santé responsable
Au moment de l’embauche
Jusqu’à la fin du CDD
Salarié bénéficiaire de la Complémentaire santé solidaire (« C2S »)
Au moment de l’embauche
OU
En cas de changement de situation, au moment de la prise d’effet de la « C2S »
Jusqu’à la date à laquelle le salarié cesse de bénéficier de la « C2S »
Salarié couvert par une assurance individuelle frais de santé (à titre principal ou d’ayant droit)
Au moment de l’embauche
Jusqu’à l’échéance du contrat individuel
Salarié bénéficiant, y compris en qualité d’ayant-droit, de prestations servies au titre d’un autre emploi en tant que bénéficiaire de l’un ou l’autre des dispositifs suivants :
régime de remboursement de frais de santé collectif et obligatoire ;
contrats d’assurance de groupe dit « Madelin » ;
dispositif de protection sociale complémentaire des agents de la fonction publique d’Etat ou de la fonction publique territoriale ;
régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;
régime complémentaire d’assurance maladie des IEG (CAMIEG).
Au moment de l’embauche
OU
En cas de changement de situation, au moment de la prise d’effet de la couverture concernée
Jusqu’à la date à laquelle le salarié cesse de bénéficier de la couverture en cause
3.3 – Dispenses facultatives Les salariés suivants auront également, en application de l’article R. 242-1-6 du Code de la sécurité sociale, la faculté de refuser leur adhésion au régime :
Cas de dispense
Moment de la demande de dispense
Durée de validité de la dispense
Salarié CDD ou apprenti d’une durée inférieure à 12 mois
Au moment de l’embauche
Jusqu’à la fin du CDD ou du contrat d’apprentissage
Salarié CDD ou apprenti d’une durée au moins égale à 12 mois, couvert par une assurance individuelle souscrite par ailleurs en matière de remboursement de frais médicaux
Au moment de l’embauche
Jusqu’à la fin du CDD ou du contrat d’apprentissage, à condition de justifier de la couverture individuelle de frais de santé souscrite par ailleurs
Salarié à temps partiel ou apprenti, pour qui l’adhésion au système de garanties le conduirait à acquitter, au titre de l’ensemble des garanties de protection sociale complémentaire, de cotisations au moins égales à 10 % de sa rémunération brute
À tout moment Tant que le salarié ou l’apprenti en remplit les conditions
Salarié bénéficiant par ailleurs, y compris au titre d’un seul et même emploi ou en qualité d’ayant droit, de prestations servies par l’un ou l’autre des dispositifs suivants :
régime de remboursement de frais de santé collectif et obligatoire (sous réserve du caractère
obligatoire de l’adhésion à ce titre) ;
contrats d’assurance de groupe dit « Madelin » ;
dispositif de protection sociale complémentaire des agents de la fonction publique d’Etat ou de la fonction publique territoriale ;
régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;
régime complémentaire d’assurance maladie des IEG (CAMIEG) ;
régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM) ;
caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF).
À tout moment
Jusqu’à la date à laquelle le salarié cesse de bénéficier de la couverture en cause, à condition de justifier chaque année de la couverture souscrite par ailleurs
Quel que soit le motif de dispense invoqué, la demande de dispense des salariés prend la forme d’une déclaration sur l’honneur à remettre à la direction des ressources humaines de l’entreprise accompagnée de tout justificatif requis par l’employeur, mentionnant notamment l’organisme assureur lui permettant de solliciter la dispense ou la date de fin de droit. A défaut de déclaration sur l’honneur adressée à l’employeur accompagnée des justificatifs requis, ils seront obligatoirement affiliés au régime.
Les salariés sollicitant le bénéfice de ces dispenses voient leur attention attirée sur le fait qu’en refusant d’adhérer au présent régime, ils ne pourront à l’avenir solliciter le bénéfice ni des contributions patronales ni des prestations visées dans le cadre du présent dispositif de frais de santé, et ne pourront pas bénéficier du dispositif de portabilité après la rupture de leur contrat de travail. Ainsi, en cas de dépenses de santé, les salariés dispensés ainsi que, le cas échéant, leurs ayant-droits, ne pourront en aucun cas bénéficier d’un quelconque remboursement de ces dépenses au titre du présent régime.
ARTICLE 4 – SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL Sous réserve du respect, a minima, des dispositions conventionnelles dont relève l’entreprise, le bénéfice des garanties est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, et le cas échéant de leurs ayants droit, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’une indemnisation de l’employeur et notamment :
d’un maintien de salaire, total ou partiel,
d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers,
d’un revenu de remplacement versé par l’employeur.
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu pour les congés de présence parentale (si un enfant à charge est atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité), l’entreprise continuera de verser sa participation, dans les 30 (trente) jours suivant le départ. Dans le cas où, les congés de présence parental sont supérieurs à 30 jours, un formulaire à disposition du service paie doit être complété par le salarié pour pouvoir maintenir la participation de l’employeur et la cotisation du salarié.
Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations (sauf maintien à titre gratuit par l’organisme assureur).
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucune indemnisation par l’employeur ne bénéficieront pas du maintien du bénéfice du régime frais de santé. Toutefois, ces salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale). La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l'organisme assureur.
Les salariés peuvent continuer à bénéficier des garanties du présent régime s’ils en font la demande dans les 30 (trente) jours suivant le départ en congé.
ARTICLE 5 – RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL & PORTABILITÉ En application de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient dans les mêmes conditions que les salariés en activité d'un maintien du régime de « frais de santé » dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l'exception du licenciement pour faute lourde).
Le droit à portabilité est subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par ce texte.
ARTICLE 6 – GARANTIES Les garanties souscrites en 2025 sont identiques à 2024, elles sont résumées dans le document joint à titre purement informatif, ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations, dans le respect de ses obligations légales et conventionnelles. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Le régime ainsi que le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1, L.862-4 II alinéa 3 et L.242-1 II 4° du Code de la sécurité sociale ainsi que de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts, et des textes pris en application de ces dispositions.
ARTICLE 7 – FONDS SOCIAL Les salariés tel que défini à l’article 2, pourront se rapprocher du CSE de leur établissement pour des dépenses de frais de santé non remboursées par la Sécurité Sociale au titre des affectations liées à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ou tout autre cas exceptionnel. Une commission du CSE non obligatoire se réunit pour étudier le dossier et définir le niveau de remboursement total ou partiel. ARTICLE 8 – FINANCEMENT DE LA COTISATION Les cotisations servant au financement du régime « remboursement de frais de santé » sont de type « Isolé / Duo / Famille » et ont pour objet de couvrir à titre obligatoire les salariés, et à titre facultatif leurs ayants-droit tels que définis par le contrat d’assurance et la notice d’information. Ces cotisations servant au financement du contrat d'assurance de remboursement de frais de santé sont fixées et réparties dans les conditions suivantes :
Régime de base
Structure de cotisations
Part salariale
Part patronale Cotisation totale Isolé
0.488% du PMSS*soit 19,15 €
1.657% du PMSS*soit 65.04 € 2.145 % du PMSS* Soit 84.19 € Duo
0.979% du PMSS*soit 38.42 €
1.657% du PMSS*soit 65.04 € 2.636% du PMSS* Soit 103.46 € Famille
1.858% du PMSSsoit 72,92 €
1.657% du PMSS*soit 65.04 € 3.515% du PMSS* Soit 137.96 €
Régime optionnel facultatif (cotisations en complément du régime de base)
Structure de cotisations
Part salariale
Part patronale Cotisation totale Isolé
0.380 % du PMSS*
Soit 14.92€
Néant 0.380 % du PMSS* Soit 14.92 € Duo
0.660 % du PMSS*
Soit 25.91 €
Néant 0.660 % du PMSS* Soit 25.91 € Famille
0.820 % du PMSS*
Soit 32.19 €
Néant 0.820 % du PMSS* Soit 32.19 € Le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2025, à 3.925 €. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire. ARTICLE 9 – ÉVOLUTION ULTÉRIEURE DES COTISATIONS Il est expressément convenu qu’en application du présent accord, l'obligation de l'employeur se limite au seul paiement des cotisations rappelées à l’article 8 pour leurs taux et montants arrêtés à cette date. En conséquence, en cas d'augmentation des cotisations, due notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport sinistres à primes, l'obligation de l’employeur sera limitée au paiement de la cotisation définie ci-dessus. Toute augmentation de cotisations, fera l'objet d'un avenant au présent accord lors de réunion de négociation avec les organisations syndicales représentatives. A défaut d'accord, ou dans l'attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini suffise au financement du système de garanties.
ARTICLE 10 – INFORMATION INDIVIDUELLE ET COLLECTIVE En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties du régime et leurs modalités d'application. Il en sera de même lors de chaque modification des garanties.
Afin de déterminer les hypothèses de révision des cotisations, le courtier présentera le rapport sinistre/primes au CSE de Juillet.
Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties collectives de prévoyance.
ARTICLE 11 – DURÉE, RÉVISION, DÉNONCIATION
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2025.
Il se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord. Conformément à l’article L.2222-5-1 du Code du travail, les parties conviennent de se réunir dans un délai maximum de cinq ans suivant l’entrée en vigueur du présent accord, afin de dresser un bilan de ses conditions d’application et d’envisager le cas échéant les évolutions susceptibles d’y être apportées. En cas de modification de l’environnement juridique applicable aux régimes de protection sociale complémentaire, les règles nouvelles s’appliqueront dans les conditions qu’elles déterminent, sans qu’une modification du présent accord ne soit nécessaire, sauf disposition contraire. Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7-1 à L.2261-13 du Code du travail.
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail.
La demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres organisations syndicales représentatives des entreprises signataires de l’accord. L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision. L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail. L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution. L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois. En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif. La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.
ARTICLE 12 – DÉPÔT ET PUBLICITÉ Un exemplaire du présent accord sera déposé :
auprès de la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) via la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;
au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Il sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives des entreprises signataires et non signataires.
Enfin, en application des articles R.2262-1 et suivants du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite par tout moyen aux salariés.
Fait à Dompierre sur Yon, le 22/01/2025.
POUR LES ORGANISATIONS SYNDICALES :POUR LA DIRECTION :
Les Délégués SyndicauxSPBILe Directeur des Affaires Sociales SYNDICAT CFDTM. XXX M. XXX
SYNDICAT CFE-CGC M. XXX
SYNDICAT CFTC M. XXX
Les Délégués SyndicauxCNB SYNDICAT CGT M. XXX
SYNDICAT CFE-CGC M. XXX
ANNEXE A TITRE INFORMATIF : Descriptif des garanties SANTE - Applicables au 1er janvier 2025 - Non-Cadres
(1*) Equipements de Classe I tels que définis réglementairement. (1**) Equipements de Classe II, tels que définis réglementairement. (1***) Pour les piles, la garantie s’applique dans la limite du nombre annuel de paquets, fixé par l’arrêté du 14.11.2018. (2*) Soins prothétiques et prothèses relevant du panier 100 % Santé, tels que définis réglementairement. (2**) Soins prothétiques et prothèses relevant du panier maîtrisé, tels que définis réglementairement. (2***) Soins prothétiques et prothèses relevant du panier libre, tels que définis réglementairement. (3*) Et, sauf cas de renouvellements anticipés autorisés dont évolution de la vue, par période d’un an pour les enfants de moins de 16 ans et par période de 6 mois pour les enfants jusqu'à 6 ans en cas de mauvaise adaptation de la monture à la morphologie du visage de l’enfant entraînant une perte d’efficacité du verre correcteur. (3**) Equipements de Classe A et prestations supplémentaires portant sur l’équipement de Classe A, pris en charge dans le cadre du 100% santé, tels que définis réglementairement. (3***) Equipements de Classe B, tels que définis réglementairement. Panachage des verres et monture : un équipement peut être composé de deux verres d’une part, et d’une monture d’autre part, appartenant à des classes (A ou B) différentes.
Pour l’application des garanties mentionnées ; seules font foi les conditions générales et particulières du contrat souscrit par l’entreprise
SSSécurité sociale - FRFrais Réels - BRBase de Remboursement du Régime Obligatoire d’Assurance Maladie
BRRBase de Remboursement Reconstituée - PLVPrix Limite de Vente dans le cadre du 100% santé
PMSSPlafond Mensuel de la Sécurité sociale (valeur 2025 = 3 925 €)