ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX ASTREINTES DES EQUIPES DE MAINTENANCE AU SEIN DE LA SOCIETE SPECIALITES PET FOOD (SPF) SAS
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
La société SPECIALITES PET FOOD, Société par actions simplifiée immatriculée au Registre du commerce et des sociétés (RCS) De Vannes sous le numéro 560 500 498, dont le siège social est situé Z.A. DU GOHELIS 56250 ELVEN, représentée par XXXX, en sa qualité de Directeur Général EMEA, dûment habilité aux fins des présentes,
Ci-après dénommée « la Société »,
D’UNE PART,
ET :
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise, représentées par :
L’organisation syndicale CFDT
Représentée par XXXX, en qualité de délégué syndical.
L’organisation syndicale CGT
Représentée par XXXX, en qualité de délégué syndical.
Ci-après dénommées « les organisations syndicales »,
D’AUTRE PART,
Ensemble dénommées « les Parties »,
ETANT PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :
Le dispositif d’astreinte au sein de la Société SPECIALITES PET FOOD étaient organisés par l’accord d’entreprise relatif à la durée du travail conclu avec l’organisation syndicale CFDT représentée par XXXX en sa qualité de Délégué Syndical le 30 mai 2017, pour une durée indéterminée.
En mai 2024, la Direction de la Société a engagé un processus de négociation afin de sécuriser les dispositions relatives au dispositif de l’astreinte au regard des évolutions législatives, règlementaires et jurisprudentielles et d’adapter le cadre conventionnel aux besoins de l’activité de l’entreprise, tout en offrant des garanties aux salariés.
Compte tenu de l’activité spécifique de la Société SPECIALITES PET FOOD, le présent accord a été conclu en vue d’œuvrer pour une maintenance industrielle performante en adéquation avec les besoins et les techniques disponibles, de garantir l’optimisation des actifs industriels de l’entreprise, d’assurer la bonne marche, la compétitivité et la pérennité de l’entreprise et d’améliorer les capacités de réactions aux demandes clients.
Le dispositif d’astreinte du personnel a pour finalité de réaliser, en dehors des heures normales de travail de l’entreprise, des opérations de dépannage et de maintenance pour réparer les accidents et les incidents survenus aux équipements industriels, aux matériels, installations et bâtiments afin d’assurer la continuité de fonctionnement et la sécurité des locaux de l’entreprise.
Par la suite, plusieurs réunions ont été organisées les 23 mai, 14 juin et 4 juillet 2024, à l’issue desquelles la Direction et les partenaires sociaux sont parvenues au présent accord.
A la suite des discussions ayant eu lieu lors de ces réunions, les parties ont convenu qu’il convenait de poser de nouvelles règles afin de :
Sécuriser les dispositions relatives à l’astreinte au regard des évolutions législatives, règlementaires et jurisprudentielles ;
Adapter le cadre conventionnel aux besoins de l’activité de l’entreprise, par nature soumise à des variations ;
Harmoniser les règles applicables aux salariés.
Le présent accord se substitue donc intégralement à l’article 6 « astreinte » de l’accord relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail du 30 mai 2017 ainsi qu’à toute pratique, usage, engagement unilatéral, accord collectif ou atypique antérieur à sa date d’entrée en vigueur et ayant le même objet.
Le Comité Social Economique (CSE) sera régulièrement informé et consulté sur la mise en œuvre des dispositions du présent accord relevant de ses attributions consultatives.
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES
Article 1. Cadre juridique
Le présent accord est conclu en application des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Il vise ainsi, dans la continuité des principes fondamentaux en matière de durée et d’aménagement du temps de travail en vigueur au sein de la Société SPECIALITES PET FOOD (SPF) SAS, depuis de nombreuses années, à revoir les règles de l’entreprise en matière d’astreinte en révision et/ou substitution de celles qui étaient en application, au sein de l’entreprise qu’elles soient d’origine conventionnelle, unilatérale ou d’usage.
Le présent accord se substitue donc intégralement à l’article 6 « astreinte » de l’accord relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail du 30 mai 2017 ainsi qu’à toute pratique, usage, engagement unilatéral, accord collectif ou atypique antérieur à sa date d’entrée en vigueur et ayant le même objet.
Il se substitue de plein droit, pour les matières qu’il couvre, aux dispositions légales (hors dispositions d’ordre public) et aux stipulations de la Convention Collective Nationale des Industries de la Charcuterie (IDCC 1585) et des accords nationaux des industries agroalimentaires.
En toute hypothèse, les parties sont convenues que l’accord ci-après exclut tout cumul d’avantages ayant le même objet.
Article 2. Champ d’application
Le présent accord concerne l’ensemble des techniciens de maintenance de la Société SPECIALITES PET FOOD (SPF) SAS présent dans les effectifs à la date de signature du présent accord ainsi que tout nouveau salarié.
TITRE II – DISPOSITIONS PORTANT ORGANISATION DE L’ASTREINTE DE MAINTENANCE AU SEIN DE L’ENTREPRISE
Article 1. Personnels concernés
Le personnel concerné par les astreintes est les techniciens de maintenance.
La possibilité de réaliser des astreintes suppose l’accord exprès du salarié.
Article 2. Définition de l’astreinte et décompte du temps de travail effectif
L'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.
La période d’astreinte ne caractérise pas du temps de travail effectif et n’est donc pas prise en compte dans le calcul des durées maximales du travail.
Seul le temps durant lequel le salarié intervient, y compris le temps de déplacement pour intervenir et le temps téléphonique est constitutif d'un temps de travail effectif.
Article 3. Temps de repos
Même en période d’astreintes, les repos quotidiens et hebdomadaires ainsi que les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires, tels qu’ils sont rappelés au présent accord, doivent être respectés.
Conformément aux dispositions légales, les temps d’astreintes physiques et téléphoniques, à l’exception des durées d’intervention, sont intégrés dans les périodes de repos quotidien et hebdomadaire.
En conséquence, les temps de repos seront comptabilisés comme suit :
En cas d’astreinte sans intervention : à compter de l’heure de fin de travail habituelle à l’heure de reprise,
En cas d’astreinte avec intervention : à compter de l’heure de fin de la dernière intervention, en respectant le repos quotidien de 11 heures consécutives avant la reprise du travail.
Si le repos quotidien ou hebdomadaire n’a pas pu être pris en totalité en raison d’une intervention, le salarié doit bénéficier de ce repos de 11 heures ou 35 heures consécutives à l’issue de l’intervention, au besoin en décalant l’heure de sa prise de poste suivante.
Il est précisé que le régime particulier relatif au repos hebdomadaire et au repos quotidien, tel qu’il est précisé dans l’accord relatif à la durée du travail en vigueur au sein de la Société, s’applique lorsque l'intervention faite au cours de l'astreinte répond aux besoins de travaux urgents destinés à préserver la sécurité des biens et des personnes. Dans ce cas, le repos hebdomadaire peut être suspendu avec un repos compensateur prévu ultérieurement et il peut être dérogé au repos quotidien qui pourra être réduit à 9 heures consécutives.
Afin que l’employeur puisse être en mesure de veiller au respect par ses salariés de ces durées de repos, le salarié sera tenu d’informer dès que possible son responsable hiérarchique de la date et des heures de début et de fin d’intervention via l’outil mis à sa disposition par l’entreprise et en parallèle par le moyen le plus adapté (mail, appel téléphonique, SMS) afin que sa reprise du travail soit ajustée en fonction des interventions qu’il aura eues pendant l’astreinte.
Article 4. Périodes d’astreintes physiques et téléphoniques
Les astreintes sont mises en place selon les modalités suivantes :
1/ Semaine d’astreinte composée des 2 modalités suivantes :
Astreinte de « nuit/weekend » : du vendredi 22 heures jusqu’au samedi matin 6h, du samedi 18h15 jusqu’au dimanche matin 6h le dimanche soir de 18h15 à minuit. et Astreinte « nuit semaine » : du mardi au vendredi matin de 22h00 à 6h00
2 /Astreinte « lundi matin » : de 0h à 6h30 le lundi matin
4/Astreinte « lundi soir » : du lundi soir 22h00 au mardi matin 6h00
Le personnel d’astreinte doit prévoir d’être à proximité de son domicile ou du site d’intervention pendant les périodes d’astreinte.
Les moyens nécessaires à son intervention seront mis à la disposition du salarié d’astreinte (outils, équipements de protection individuelle).
Par ailleurs, un salarié ne pourra être d’astreinte pendant une absence (formation, maladie, maternité, paternité, accident du travail, …).
En cas d’empêchement majeur (maladie, événement imprévisible, notamment), le salarié d’astreinte doit faire le nécessaire pour prévenir au plus tôt son responsable, par le moyen le plus adapté (mail, appel téléphonique, SMS), afin que celui-ci prenne toute disposition pour assurer son remplacement.
Astreintes physiques : intervention sous 1 heure maximum.
Article 6. Contrepartie des astreintes physiques et téléphoniques
La compensation des astreintes physiques et téléphoniques comporte deux volets :
La compensation de la sujétion de service liée aux périodes d’astreinte et résultant du mode de fonctionnement des astreintes qui oblige le salarié, en dehors de ses horaires habituels de travail à se rendre disponible en vue d’une éventuelle intervention physique ou téléphonique ;
La rémunération des interventions téléphoniques et physiques lors de l’astreinte.
Article 6.1. Compensation de la sujétion liée à l’astreinte
La sujétion de service liée à l’astreinte est rémunérée par le versement par période d’astreinte d’une prime d’astreinte dont le montant brut est déterminé dans les conditions suivantes :
Semaine d’astreinte
300 euros bruts forfaitaires par période d’astreinte définie à l’article 4 du présent accord, montant en vigueur à la date de signature du présent accord.
Astreinte « lundi matin »
50 euros bruts forfaitaires par période d’astreinte définie à l’article 4 du présent accord, montant en vigueur à la date de signature du présent accord
Astreinte « lundi soir »
50 euros bruts forfaitaires par période d’astreinte définie à l’article 4 du présent accord, montant en vigueur à la date de signature du présent accord
Le montant de la compensation de la sujétion liée à l’astreinte est identique même si la période d’astreinte comprend un jour férié.
Article 6.2. Rémunération du temps d’intervention
Les temps d’intervention sont du temps de travail effectif et donneront lieu à rémunération dans les conditions habituelles, voire à rémunération à un taux majoré (heures supplémentaires, travail de nuit, travail dominical) et à repos compensateur au titre du travail dominical.
A noter que si le trajet nécessite l’utilisation de son véhicule personnel, le salarié pourra se faire indemniser les kilomètres parcourus selon le barème en vigueur, sur validation d’une note de frais par le responsable hiérarchique et transmise au service comptabilité pour paiement.
Il est entendu que les temps de déplacement accomplis lors des périodes d'astreinte font partie intégrante de l'intervention et constituent un temps de travail effectif, au même titre que les temps d’intervention.
Afin que le responsable hiérarchique puisse si nécessaire ajuster la reprise du travail du salarié en fonction des interventions qu’il aura eues pendant l’astreinte, le salarié devra informer dès que possible son responsable hiérarchique en lui précisant les heures de début et de fin de l’intervention et le motif précis de celle-ci.
Afin de décompter le temps d’intervention, le salarié déclarera le lendemain de l’intervention via le moyen déclaratif en vigueur au sein de la société, les dates d’astreinte, les heures de début et de fin de l’intervention et le motif précis de celle-ci. Ces éléments devront être validés par le responsable hiérarchique et la Direction de la Société.
Article 6. Programmation des astreintes
Les salariés concernés par des périodes d'astreinte sont informés par voie d’affichage et/ou par mail de leur programmation individuelle dans un délai de minimum quinze jours calendaires, sauf circonstances exceptionnelles, urgence et sous réserve qu'ils en soient avertis au moins un jour franc à l’avance.
Article 7. Suivi des astreintes
Article 7.1. Suivi
A l’issue de chaque période d’astreinte et au plus tard dans les 12 heures suivant la fin de la période d’astreinte, chaque salarié déclarera via le moyen déclaratif à disposition au sein de la société :
les éventuelles interventions effectuées au cours de ladite période d’astreinte ainsi que le temps de déplacement éventuellement nécessité ;
l’heure de début de l’intervention ;
l’heure de fin de l’intervention ;
l’heure d’arrivée au travail le lendemain de l’intervention.
Il la transmettra à son responsable hiérarchique en fin de mois.
Article 7.2. Suivi mensuel
En fin de mois, il sera remis à chaque salarié ayant effectué des astreintes, un document récapitulant les périodes d’astreinte qu’il aura accomplies au cours du mois écoulé ainsi que la compensation financière correspondante.
TITRE III : DISPOSITIONS FINALES Article 1 – Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1/09/2024.
Le présent accord se substitue, dès son entrée en vigueur, à tout accord, disposition conventionnelle, usage et engagement unilatéral ou pratique mis en place antérieurement, par quelque mode que ce soit, qui aurait le même objet.
Article 2 – Suivi et clause de rendez-vous
Conformément aux dispositions de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, les parties conviennent de se rencontrer à la fin de l’année d’entrée en vigueur du présent accord pour faire le bilan de son application.
En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des stipulations du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai raisonnable afin d’adapter lesdites stipulations.
Article 3 – Révision et dénonciation
Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu.
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Article 4 – Notification, publicité et dépôt
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la Société et non signataires de celui-ci.
Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plate-forme « TéléAccords » du Ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), sous forme dématérialisée, en deux exemplaires :
une version intégrale et signée au format « pdf » (version exclusivement destinée à l’administration) ;
une version anonymisée au format « docx » dans laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature d’une personne physique (version destinée à la publication sur Internet).
Toutefois, les parties sont informées qu’elles peuvent acter qu'une partie de la convention ou de l'accord ne doit pas faire l'objet de cette publication par décision motivée et signée par la majorité des organisations syndicales signataires de la convention.
Cet acte, ainsi que la version intégrale de l'accord et la version de l'accord destinée à la publication, sont joints au dépôt prévu à l'article L. 2231-6 du Code du travail.
L’entreprise remettra également un exemplaire du présent accord au greffe du Conseil de prud’hommes compétent.
En application des articles L. 2232-9, D. 2232-1-1 et D. 2232-1-2 du Code du travail, l’entreprise transmettra en outre un exemplaire anonymisé du présent accord (dans lequel seront supprimés les noms, prénoms, et signatures des négociateurs et des signataires) à la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation (CPPNI).
Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.
A ELVEN, le 23/07/2024 En 5 exemplaires originaux,