Avenant n°5 du 27 novembre 2025 à l’accord du 28 juillet 2017 instituant deux régimes complémentaires harmonisés de prévoyance «Décès, incapacité, invalidité, dépendance » et de « Frais de santé » au sein de l’UES Syensqo en France
Entre les soussignés :
La Direction des sociétés de l’UES Syensqo en France figurant en annexe 1, représentées par Monsieur XXXX, France HR Manager et Labor Relations Officer, dûment mandaté à cet effet,
Signature : XXXX
Et les organisations syndicales représentatives au sein de l’ensemble des sociétés de l’UES Syensqo en France figurant en annexe 1, dûment habilitées pour négocier et signer le présent accord : CFDT – M. XXXX
Signature : XXXX
CFE/CGC – M. XXXX
Signature : XXXX
CGT – M. XXXX
Signature : XXXX
Il est arrêté et convenu ce qui suit :
Préambule
Par accord en date du 28 juillet 2017, les organisations syndicales représentatives de l'UES Solvay France et la Direction avaient défini un dispositif harmonisé et équilibré de frais de santé et de prévoyance applicable aux salariés des sociétés de l'UES Solvay France. Comme rappelé par l’avenant n°4 du 23 octobre 2024, le dispositif s’applique également aux salariés de l’UES Syensqo France suite à la scission du groupe Solvay en date du 9 décembre 2023. Le présent avenant fait suite aux propositions du Comité de pilotage Santé-Prévoyance et aux échanges qui ont eu lieu entre la direction et les organisations syndicales représentatives de l’UES Syensqo concernant une hausse des cotisations de complémentaire santé pour les retraités.
Le présent avenant vient aussi préciser les modalités de cotisation facultative à la couverture dépendance. De plus, et conformément à la doctrine de l’administration sociale applicable depuis le 1er janvier 2025 (Bulletin officiel de la sécurité sociale, Protection sociale complémentaire, Chapitre 6, 1430 et 1460), les parties souhaitent mettre en conformité l’accord collectif en prévoyant expressément le maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail afin que le caractère collectif et obligatoire du régime de frais de santé et de prévoyance mis en place au bénéfice des salariés de l’UES Syensqo ne puisse être remis en cause. Le présent avenant a pour objet la modification des articles 3 alinéas 3 et 4 relatifs aux salariés bénéficiaires du régime de prévoyance obligatoire «Décès, incapacité, invalidité, dépendance », de l’article 9 alinéas 3 et 4 relatifs aux bénéficiaires du régime obligatoire de «frais de santé» et enfin de l’article 13 relatif aux cotisations du régime d'accueil retraités et régime d'accueil assimilés retraités.
ARTICLE 1 – Modification de l’article 3 (al 3 ET 4) de l’accord
L’article 3, alinéas 3 et 4 à l’accord du 28 juillet 2017 est annulé et remplacé par l’article 3, alinéas 3 et 4 ci-dessous.
ARTICLE 3. LES SALARIÉS BÉNÉFICIAIRES L’adhésion des salariés et, le cas échéant, de leur ayants droit est maintenue en cas de suspension indemnisée de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient pendant cette période : - d’un maintien de salaire, total ou partiel ; - d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par Syensqo ; - d’un revenu de remplacement versé par Syensqo. Dans une telle hypothèse, Syensqo verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations. Les cotisations continuent à être calculées conformément aux dispositions de l’accord du 28 juillet 2017 et de ses avenants successifs (taux de cotisations et répartition). Aussi, sauf à ce que Syensqo soit en mesure de procéder au précompte de la cotisation, le salarié est tenu d’adresser dans les meilleurs délais un relevé d’identité bancaire, ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation. Par ailleurs, les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient, à ce titre, d’aucun maintien de rémunération ou d’aucune indemnisation, ont la faculté de solliciter le maintien de la garantie décès (capital décès, rente) sous réserve qu’ils s’acquittent de l’ensemble des cotisations (part patronale et salariale).
ARTICLE 2 – Mise à jour de l’article 1.2.2 de l’avenant n°1 du 9 mai 2018 à l’accord du 28 juillet 2017 relatif à la dépendance
1.2.2. Garanties du régime facultatif De manière individuelle et facultative les salariés ont la possibilité de souscrire en la finançant en totalité sans participation de SYENSQO, un complément d'assurance dépendance. Les garanties du régime facultatif correspondent à des prestations de niveaux Gir 1, Gir 2, et Gir 3.
Complément volontaire de cotisation mensuelle Supplément de rente minimale mensuelle garantie GIR 1 et GIR 2 Supplément de rente minimale mensuelle garantie GIR 3 0,30% du PMSS 150 euros 75 euros 0,40% du PMSS 200 euros 100 euros 0,50% du PMSS 250 euros 125 euros
ARTICLE 3 – Modification de l’article 9 (al 3 ET 4) de l’accord
L’article 9, alinéas 3 et 4 à l’accord du 28 juillet 2017 est annulé et remplacé par l’article 9, alinéas 3 et 4 ci dessous.
ARTICLE 9. LES BENEFICIAIRES DU REGIME OBLIGATOIRE DE « FRAIS DE SANTÉ » L’adhésion des salariés et, le cas échéant, de leur ayants droit est maintenue en cas de suspension indemnisée de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient pendant cette période : - d’un maintien de salaire, total ou partiel ; - d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par Syensqo ; - d’un revenu de remplacement versé par Syensqo.
Dans une telle hypothèse, Syensqo verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations. Les cotisations continuent à être calculées conformément aux dispositions de l’accord du 28 juillet 2017 et de ses avenants successifs (taux de cotisations et répartition). Aussi, sauf à ce que Syensqo soit en mesure de procéder au précompte de la cotisation, le salarié est tenu d’adresser dans les meilleurs délais un relevé d’identité bancaire ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation. Par ailleurs, les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient, à ce titre, d’aucun maintien de rémunération ou d’aucune indemnisation, ont la faculté de solliciter le maintien de la garantie de remboursement de frais de santé sous réserve qu’ils s’acquittent de l’ensemble des cotisations (part patronale et salariale).
ARTICLE 4 – Modification de l’article 13 de l’accord
Conformément à l’article 13.3 de l’accord du 28 juillet 2017, les parties signataires formalisent par le présent avenant n°5 les évolutions du taux de cotisation proposées et validées par le comité de pilotage Santé Prévoyance en annulant et remplaçant l’article 13 de l’accord par l’article 13 ci-dessous.
ARTICLE 13. LES COTISATIONS DU RÉGIME D'ACCUEIL RETRAITES ET RÉGIME D’ACCUEIL « ASSIMILÉS RETRAITÉS » AU SEIN DE L’UES SYENSQO Les cotisations, à la charge exclusive de l’ancien salarié, exprimées en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS), sont les suivantes (valeur au 01.01.2025):
13.1. Le régime d’accueil des retraités
La cotisation est une cotisation fixée par adulte, et les enfants sont couverts sans contrepartie de cotisation.
Régime général :
Option 1 :
Jusqu’à 66 ans : 3,60 % du plafond mensuel de la Sécurité sociale soit 141,30 euros par mois en 2025
Au-delà de 66 ans : 4,10 % du plafond mensuel de la Sécurité sociale soit 160,93 euros par mois en 2025
Option 2 :
2,84 % du plafond mensuel de la Sécurité sociale soit 111,47 euros par mois en 2025
Régime local :
Option 1 :
2,25 % du plafond mensuel de la Sécurité sociale soit 88,12 euros par mois en 2025
Option 2 :
1,60 % du plafond mensuel de la Sécurité sociale soit 62,76 euros par mois en 2025
13.2. Le régime d’accueil des « assimilés retraités »
La cotisation est une cotisation « famille ».
La cotisation – régime 1 – est la suivante : 4,70 % du plafond mensuel de la Sécurité sociale soit 184,48 euros par mois en 2025 pour le régime général et 3,42 % du plafond mensuel de la Sécurité sociale soit 134,24 euros par mois en 2025 pour le régime local.
13.3. L’évolution ultérieure des cotisations
Toute évolution de la cotisation proposée par le comité de pilotage et validée par un avenant au présent accord est répercutée au bénéficiaire.
ARTICLE 5 – Durée et entrée en vigueur de l’avenant
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur à compter de la date de signature du présent accord.
ARTICLE 6 – Dénonciation et révision de l’avenant
Le présent avenant peut faire l’objet d’une dénonciation, en totalité ou en partie, par l’une des parties signataires, conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du Code du travail.
Une demande de révision de tout ou partie de l’accord peut être présentée à l’initiative de l’une ou l’autre des parties signataires avec transmission d’un nouveau texte portant sur les dispositions à réviser. Cette demande doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception. Un calendrier sera établi au cours de la première réunion de négociation qui doit se tenir le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la demande de révision. Les dispositions de l’avenant dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel avenant ou accord ou à défaut sont maintenues. Les conditions de validité de l’avenant sont celles prévues aux articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail. Les dispositions de l’avenant portant révision se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service concerné.
ARTICLE 7 – Publicité et dépôt de l’avenant
La direction de l’UES Syensqo procédera aux formalités de dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail. Il sera procédé à la publicité du présent avenant conformément aux articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail. Le présent avenant fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail. Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du Code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent avenant doit, à peine d’irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter : - de la notification de l’avenant aux organisations disposant d’une section syndicale dans l’entreprise ; - de la publication de l’avenant prévue à l’article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.
Fait à Lyon, le 27 novembre 2025
Annexe 1
Liste des sociétés couvertes par l’accord au jour de sa signature