Avenant n°7 du 30 janvier 2026 de prorogation de l’accord du 18 décembre 2015 relatif aux mesures d’accompagnement 20162018 du Compte personnel de la pénibilité en faveur des salariés travaillant en équipes successives alternantes au sein de l’UES Syensqo
Application de l'accord Début : 07/02/2026 Fin : 30/06/2028
Avenant n°7 du 30 janvier 2026 de prorogation de l’accord du 18 décembre 2015 relatif aux mesures d’accompagnement 2016-2018 du Compte personnel de la pénibilité en faveur des salariés travaillant en équipes successives alternantes au sein de l’UES Syensqo en France
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
La Direction des sociétés de l’UES Syensqo en France figurant en annexe 1, représentées par M. XXXX, France HR Manager et Labor Relations Officer, dûment mandaté à cet effet,
Et les organisations syndicales représentatives au sein de l’ensemble des sociétés de l’UES Syensqo en France figurant en annexe 1, dûment habilitées pour négocier et signer le présent accord :
CFDT –
CFE/CGC –
CGT –
Il est arrêté et convenu ce qui suit :
Avenant n°7 du 30 janvier 2026 à l’accord du 18 décembre 2015 relatif aux mesures d’accompagnement 2016-2018 du Compte personnel de la pénibilité en faveur des salariés travaillant en équipes successives alternantes au sein de l’UES Syensqo en France
PREAMBULE
Par accord du 18 décembre 2015,
les organisations syndicales représentatives de l'UES Solvay France et la Direction avaient défini des mesures d’accompagnement 2016-2018 du compte personnel de prévention de la pénibilité (C3P), aujourd’hui compte professionnel de prévention (C2P), sous la forme d’un dispositif de cessation anticipée de fin de carrière, préalable à la liquidation de retraite, destiné aux salariés volontaires travaillant ou ayant travaillé en équipes successives alternantes au sein des sociétés de l'UES Solvay France.
L’accord initial et ses avenants s'appliquent aux entreprises de l’UES Syensqo suite à la signature de l'accord de continuité sociale du 3 octobre 2023. Compte tenu du contexte législatif incertain depuis la signature de cet accord, ce dernier a fait l’objet de six avenants de prolongation dont l’avenant n°6 en date du 14 novembre 2024, qui avait reconduit le dispositif en fixant notamment les conditions d’accès, la durée maximale de cessation anticipée d’activité à 27 mois, et la fin d’accès au régime au 31 décembre 2026.
Dans le cadre des échanges du 17 décembre 2025, la Direction et les organisations syndicales représentatives sont convenues de faire évoluer le dispositif par le présent avenant n°7 afin de l’étendre au‑delà de décembre 2026, de maintenir le revenu de cessation anticipée d’activité à 75 % de la rémunération brute de référence, d’élargir l’éligibilité à partir de 17 années d’ancienneté en horaire de poste avec des durées d’anticipation accrues entre 20 et 29 ans d’ancienneté, et de porter la durée du nouvel avenant à 18 mois, soit une application jusqu’au 30 juin 2028, tout en s’engageant à ouvrir une discussion en 2026 pour sécuriser le dispositif au regard des contraintes d’engagements financiers.
ARTICLE 1 – La modification de l’article 2.1 sur « les salariés bénéficiaires »
Le présent avenant modifie l’article 2.1 :
« Article 2.1. Les salariés bénéficiaires
Tout salarié peut bénéficier, s’il le souhaite et dès lors que la demande est formulée au plus tard le
30 septembre 2027, d’une cessation anticipée d’activité de fin de carrière d’une durée maximale de vingt sept mois (en équivalent temps plein), préalablement à la liquidation de sa retraite, sous réserve qu’il remplisse les conditions cumulatives suivantes :
Remplir les conditions du Décret n°2023-760 du 10 août 2023 relatif à l’exposition des travailleurs à certains facteurs de risque professionnel au-delà de certains seuils de pénibilité et à sa traçabilité :
Le travail de nuit dans les conditions fixées aux articles L. 3122-2 à L. 3122-5 du Code du travail dans le seul cas où une heure de travail est prestée entre 24 heures et 5 heures. Le seuil est de 100 nuits par an minimum.
Le travail en équipes successives alternantes impliquant au minimum une heure de travail entre 24 heures et 5 heures. Le seuil est de 30 nuits par an minimum.
Justifier du nombre de trimestres nécessaires, pour pouvoir, au terme de la cessation anticipée d’activité d’une durée de 27 mois maximum, liquider la retraite Sécurité Sociale à taux plein, y compris dans le cadre du dispositif dit « carrière longue » permettant aux assurés ayant commencé à travailler jeunes de partir à la retraite avant l'âge légal.
A ce titre, Syensqo sensibilisera chacune des CARSAT compétentes à l’existence de l’accord en date du 18 décembre 2015 relatif aux mesures d’accompagnement 2016-2018 du Compte personnel de la Pénibilité en faveur des salariés travaillant en équipes successives alternantes et de ses avenants afin qu’elles aient connaissance du dispositif Syensqo des cessations d’activité anticipée et de faciliter l’obtention des documents administratifs adéquats par le salarié.
S’engager à liquider ses droits à la retraite dès l’obtention de la retraite Sécurité Sociale à taux plein.
Les conditions du bénéfice par le salarié du présent accord s’apprécient au plus tard le
30 juin 2028.
La durée de la cessation anticipée d’activité à plein temps, pour les salariés postés en continu est modifiée comme suit :
Élargissement du champ d’application aux salariés ayant de 17 à 19 ans d’ancienneté en horaire de poste avec possibilité de bénéficier de 2 trimestres d’anticipation.
Les salariés ayant une ancienneté comprise entre 20 et 29 ans pourront accéder à un trimestre supplémentaire d’anticipation.
Voir tableau récapitulatif ci-dessous :
Ancienneté en horaire de poste
Durée possible de Cessation
d'activité (en mois)
17 ans 6 18 ans 6 19 ans 6 20 ans 9 21 ans 10 22 ans 11 23 ans 12 24 ans 13 25 ans 14 26 ans 16 27 ans 18 28 ans 21 29 ans 24 30 ans 24 31 ans 27
ARTICLE 2 – La modification des articles 2.2.9. et 3.2.7. « La durée du dispositif temporaire »
Les articles 2.2.9 et 3.2.7. sont remplacés par : « L’accès à ce régime prend fin le
30 juin 2028 ».
ARTICLE 3 - Evolution du dispositif
Les partenaires sociaux s’engagent à ouvrir une discussion au cours de l’année 2026 afin d’identifier les modalités d’évolution du dispositif permettant d’en assurer l’alignement à terme avec les dispositions légales applicables, tout en garantissant sa sécurisation juridique et la maîtrise des engagements financiers de l’entreprise.
ARTICLE 4 – Durée et entrée en vigueur de l’avenant
Le présent avenant entre en vigueur à compter du 1er avril 2026 et prendra fin de plein droit le 30 juin 2028.
Il cessera de produire tous ses effets à son terme et ne pourra en aucun cas se transformer en accord à durée indéterminée, sauf prorogation ou révision convenue entre les parties.
ARTICLE 5 – Révision de l’avenant
Une demande de révision de tout ou partie de l’accord peut être présentée à l’initiative de l’une ou l’autre des parties signataires avec transmission d’un nouveau texte portant sur les dispositions à réviser. Cette demande doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception. Un calendrier sera établi au cours de la première réunion de négociation qui doit se tenir le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la demande de révision. Les dispositions de l’avenant dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel avenant ou accord ou à défaut sont maintenues. Les conditions de validité de l’avenant sont celles prévues aux articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail. Les dispositions de l’avenant portant révision se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service concerné.
ARTICLE 6 – Publicité et dépôt de l’avenant
La direction de l’UES Syensqo procédera aux formalités de dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail. Il sera procédé à la publicité du présent avenant conformément aux articles R. 2262-1 & suivants du Code du travail. Le présent avenant fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail. Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du Code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent avenant doit, à peine d’irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter : - de la notification de l’avenant aux organisations disposant d’une section syndicale dans l’entreprise ; - de la publication de l’avenant prévue à l’article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.
Annexe 1
Liste des sociétés couvertes par l’accord au jour de sa signature