Accord d'entreprise SPECIALTY OPERATIONS FRANCE

Avenant n°7 du 30 janvier 2026 de prorogation de l’accord du 18 décembre 2015 relatif aux mesures d’accompagnement 20162018 du Compte personnel de la pénibilité en faveur des salariés travaillant en équipes successives alternantes au sein de l’UES Syensqo

Application de l'accord
Début : 07/02/2026
Fin : 30/06/2028

14 accords de la société SPECIALTY OPERATIONS FRANCE

Le 30/01/2026


Avenant n°7 du 30 janvier 2026 de prorogation de l’accord du 18 décembre 2015 relatif aux mesures d’accompagnement 2016-2018 du Compte personnel de la pénibilité en faveur des salariés travaillant en équipes successives alternantes au sein de l’UES Syensqo en France


ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La Direction des sociétés de l’UES Syensqo en France figurant en annexe 1, représentées par M. XXXX, France HR Manager et Labor Relations Officer, dûment mandaté à cet effet,

Et les organisations syndicales représentatives au sein de l’ensemble des sociétés de l’UES Syensqo en France figurant en annexe 1, dûment habilitées pour négocier et signer le présent accord :

CFDT –


CFE/CGC –


CGT –

Il est arrêté et convenu ce qui suit :


Avenant n°7 du 30 janvier 2026 à l’accord du 18 décembre 2015 relatif aux mesures d’accompagnement 2016-2018 du Compte personnel de la pénibilité en faveur des salariés travaillant en équipes successives alternantes au sein de l’UES Syensqo en France

PREAMBULE

Par accord du 18 décembre 2015,

les organisations syndicales représentatives de l'UES Solvay France et la Direction avaient défini des mesures d’accompagnement 2016-2018 du compte personnel de prévention de la pénibilité (C3P), aujourd’hui compte professionnel de prévention (C2P), sous la forme d’un dispositif de cessation anticipée de fin de carrière, préalable à la liquidation de retraite, destiné aux salariés volontaires travaillant ou ayant travaillé en équipes successives alternantes au sein des sociétés de l'UES Solvay France.

L’accord initial et ses avenants s'appliquent aux entreprises de l’UES Syensqo suite à la signature de l'accord de continuité sociale du 3 octobre 2023.
Compte tenu du contexte législatif incertain depuis la signature de cet accord, ce dernier a fait l’objet de six avenants de prolongation dont l’avenant n°6 en date du 14 novembre 2024, qui avait reconduit le dispositif en fixant notamment les conditions d’accès, la durée maximale de cessation anticipée d’activité à 27 mois, et la fin d’accès au régime au 31 décembre 2026.

Dans le cadre des échanges du 17 décembre 2025, la Direction et les organisations syndicales représentatives sont convenues de faire évoluer le dispositif par le présent avenant n°7 afin de l’étendre au‑delà de décembre 2026, de maintenir le revenu de cessation anticipée d’activité à 75 % de la rémunération brute de référence, d’élargir l’éligibilité à partir de 17 années d’ancienneté en horaire de poste avec des durées d’anticipation accrues entre 20 et 29 ans d’ancienneté, et de porter la durée du nouvel avenant à 18 mois, soit une application jusqu’au 30 juin 2028, tout en s’engageant à ouvrir une discussion en 2026 pour sécuriser le dispositif au regard des contraintes d’engagements financiers.




ARTICLE 1 – La modification de l’article 2.1 sur « les salariés bénéficiaires »


Le présent avenant modifie l’article 2.1 :


« Article 2.1. Les salariés bénéficiaires

Tout salarié peut bénéficier, s’il le souhaite et dès lors que la demande est formulée au plus tard le

30 septembre 2027, d’une cessation anticipée d’activité de fin de carrière d’une durée maximale de vingt sept mois (en équivalent temps plein), préalablement à la liquidation de sa retraite, sous réserve qu’il remplisse les conditions cumulatives suivantes :


  • Remplir les conditions du Décret n°2023-760 du 10 août 2023 relatif à l’exposition des travailleurs à certains facteurs de risque professionnel au-delà de certains seuils de pénibilité et à sa traçabilité :
  • Le travail de nuit dans les conditions fixées aux articles L. 3122-2 à L. 3122-5 du Code du travail dans le seul cas où une heure de travail est prestée entre 24 heures et 5 heures. Le seuil est de 100 nuits par an minimum.
  • Le travail en équipes successives alternantes impliquant au minimum une heure de travail entre 24 heures et 5 heures. Le seuil est de 30 nuits par an minimum.

  • Justifier du nombre de trimestres nécessaires, pour pouvoir, au terme de la cessation anticipée d’activité d’une durée de 27 mois maximum, liquider la retraite Sécurité Sociale à taux plein, y compris dans le cadre du dispositif dit « carrière longue » permettant aux assurés ayant commencé à travailler jeunes de partir à la retraite avant l'âge légal.

A ce titre, Syensqo sensibilisera chacune des CARSAT compétentes à l’existence de l’accord en date du 18 décembre 2015 relatif aux mesures d’accompagnement 2016-2018 du Compte personnel de la Pénibilité en faveur des salariés travaillant en équipes successives alternantes et de ses avenants afin qu’elles aient connaissance du dispositif Syensqo des cessations d’activité anticipée et de faciliter l’obtention des documents administratifs adéquats par le salarié.

  • S’engager à liquider ses droits à la retraite dès l’obtention de la retraite Sécurité Sociale à taux plein.

  • Les conditions du bénéfice par le salarié du présent accord s’apprécient au plus tard le

    30 juin 2028.




La durée de la cessation anticipée d’activité à plein temps, pour les salariés postés en continu est modifiée comme suit :

  • Élargissement du champ d’application aux salariés ayant de 17 à 19 ans d’ancienneté en horaire de poste avec possibilité de bénéficier de 2 trimestres d’anticipation.
  • Les salariés ayant une ancienneté comprise entre 20 et 29 ans pourront accéder à un trimestre supplémentaire d’anticipation.

Voir tableau récapitulatif ci-dessous :


Ancienneté en horaire de poste

Durée possible de Cessation

d'activité (en mois)

17 ans
6
18 ans
6
19 ans
6
20 ans
9
21 ans
10
22 ans
11
23 ans
12
24 ans
13
25 ans
14
26 ans
16
27 ans
18
28 ans
21
29 ans
24
30 ans
24
31 ans
27

ARTICLE 2 – La modification des articles 2.2.9. et 3.2.7. « La durée du dispositif temporaire »

Les articles 2.2.9 et 3.2.7. sont remplacés par : « L’accès à ce régime prend fin le

30 juin 2028 ».


ARTICLE 3 - Evolution du dispositif

Les partenaires sociaux s’engagent à ouvrir une discussion au cours de l’année 2026 afin d’identifier les modalités d’évolution du dispositif permettant d’en assurer l’alignement à terme avec les dispositions légales applicables, tout en garantissant sa sécurisation juridique et la maîtrise des engagements financiers de l’entreprise.

ARTICLE 4 – Durée et entrée en vigueur de l’avenant

Le présent avenant entre en vigueur à compter du 1er avril 2026 et prendra fin de plein droit le 30 juin 2028.

Il cessera de produire tous ses effets à son terme et ne pourra en aucun cas se transformer en accord à durée indéterminée, sauf prorogation ou révision convenue entre les parties.


ARTICLE 5 – Révision de l’avenant

Une demande de révision de tout ou partie de l’accord peut être présentée à l’initiative de l’une ou l’autre des parties signataires avec transmission d’un nouveau texte portant sur les dispositions à réviser. Cette demande doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception.
Un calendrier sera établi au cours de la première réunion de négociation qui doit se tenir le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la demande de révision.
Les dispositions de l’avenant dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel avenant ou accord ou à défaut sont maintenues. Les conditions de validité de l’avenant sont celles prévues aux articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service concerné.

ARTICLE 6 – Publicité et dépôt de l’avenant

La direction de l’UES Syensqo procédera aux formalités de dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail.
Il sera procédé à la publicité du présent avenant conformément aux articles R. 2262-1 & suivants du Code du travail.
Le présent avenant fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du Code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent avenant doit, à peine d’irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :
- de la notification de l’avenant aux organisations disposant d’une section syndicale dans l’entreprise ;
- de la publication de l’avenant prévue à l’article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.









Annexe 1

Liste des sociétés couvertes par l’accord au jour de sa signature

SPECIALTY OPERATIONS FRANCE

SYENSQO FRANCE

SYENSQO LABORATOIRE DU FUTUR

Mise à jour : 2026-02-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas