Avenant n°7 du 19 mai 2026 à l’accord du 28 juillet 2017 instituant deux régimes complémentaires harmonisés de prévoyance « Décès, incapacité, invalidité, dépendance » et de « Frais de santé » au sein de l’UES Syensqo en France
Entre les soussignés :
La Direction des sociétés de l’UES Syensqo en France figurant en annexe 1, représentées par Monsieur XXX, France HR Manager et Labor Relations Officer, dûment mandaté à cet effet,
Et les organisations syndicales représentatives au sein de l’ensemble des sociétés de l’UES Syensqo en France figurant en annexe 1, dûment habilitées pour négocier et signer le présent accord :
CFDT – XXX
CFE/CGC – XXX
CGT –XXX
Il est arrêté et convenu ce qui suit :
Préambule
Par accord en date du 28 juillet 2017, les organisations syndicales représentatives de l'UES Solvay France et la Direction avaient défini un dispositif harmonisé et équilibré de frais de santé et de prévoyance applicable aux salariés des sociétés de l'UES Solvay France. Comme rappelé par l’avenant n°4 du 23 octobre 2024, le dispositif s’applique également aux salariés de l’UES Syensqo France suite à la scission du groupe Solvay en date du 9 décembre 2023. Le présent avenant vient corriger l’avenant n°5 sur les taux de cotisation facultative à la couverture dépendance. Le présent avenant a pour objet la modification de l’article 1.2.2 de l’avenant n°1 du 9 mai 2018 et de l’article 2 de l’avenant n°5 du 27 novembre 2025 à l’accord du 28 juillet 2017 relatif à la dépendance.
ARTICLE 1 – Mise à jour de l’article 1.2.2 de l’avenant n°1 du 9 mai 2018 et de l’article 2 de l’avenant n°5 du 27 novembre 2025 à l’accord du 28 juillet 2017 relatif à la dépendance
1.2.2. Garanties du régime facultatif De manière individuelle et facultative les salariés ont la possibilité de souscrire en la finançant en totalité sans participation de SYENSQO, un complément d'assurance dépendance. Les garanties du régime facultatif correspondent à des prestations de niveaux Gir 1, Gir 2, et Gir 3.
Complément volontaire de cotisation mensuelle Supplément de rente minimale mensuelle garantie GIR 1 et GIR 2 Supplément de rente minimale mensuelle garantie GIR 3 0,25 % du PMSS 125 euros 62,5 euros 0,50% du PMSS 250 euros 125 euros 0,75% du PMSS 375 euros 187,5 euros
ARTICLE 2 – Durée et entrée en vigueur de l’avenant
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur à compter de la date de signature du présent accord.
ARTICLE 3 – Dénonciation et révision de l’avenant
Le présent avenant peut faire l’objet d’une dénonciation, en totalité ou en partie, par l’une des parties signataires, conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du Code du travail.
Une demande de révision de tout ou partie de l’accord peut être présentée à l’initiative de l’une ou l’autre des parties signataires avec transmission d’un nouveau texte portant sur les dispositions à réviser. Cette demande doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception. Un calendrier sera établi au cours de la première réunion de négociation qui doit se tenir le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la demande de révision. Les dispositions de l’avenant dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel avenant ou accord ou à défaut sont maintenues. Les conditions de validité de l’avenant sont celles prévues aux articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail. Les dispositions de l’avenant portant révision se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service concerné.
ARTICLE 4 – Publicité et dépôt de l’avenant
La direction de l’UES Syensqo procédera aux formalités de dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail. Il sera procédé à la publicité du présent avenant conformément aux articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail. Le présent avenant fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail. Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du Code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent avenant doit, à peine d’irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter : - de la notification de l’avenant aux organisations disposant d’une section syndicale dans l’entreprise ; - de la publication de l’avenant prévue à l’article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.
Fait à Lyon, le 4 Juin 2026
Annexe 1
Liste des sociétés couvertes par l’accord au jour de sa signature