Accord collectif de substitution au sein de la société SPEEDY France SAS
Entre les soussignés :
La société SPEEDY FRANCE SAS dont le siège social est à Nanterre, 72-78 avenue Georges Clemenceau représentée par Monsieur xxxxxxxxxxxxxxx agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines de la Société.
D'une part,
ET
Le Syndicat de la Métallurgie Ile de France CFE/CGC, dont le siège est sis 33 avenue de la République - 75011 PARIS, représenté par Mr xxxxxxxxxxxxxx et Mr xxxxxxxxxxxxxxxx, agissants en qualité de Délégués Syndicaux,
Le Syndicat des travailleurs CGT de la Métallurgie, dont le siège est sis 26 rue Gabriel Péri – 93120 LA COURNEUVE, représenté par Mr xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Mr xxxxxxxxxxxxxxxxx et Mr xxxxxxxxxxxxxx, agissants en qualité de Délégués Syndicaux,
Le Syndicat CFTC de la Métallurgie, dont le siège social est 61 Jardin Boieldieu 92800 PUTEAUX, représenté par xxxxxxxxxxxxxxxx, agissant en qualité de Délégué Syndical,
Le Syndicat FO, situé 01 Place de la Libération BP 96 - 9316 BOBIGNY, représenté par xxxxxxxxxxxxxxx, agissant en qualité de Délégué Syndical,
Le Syndicat Sud SPEEDY, situé 2 rue Stendhal – 78130 LES MUREAUX, représenté par xxxxxxxxxxxxxx, agissant en qualité de Délégué Syndical,
D’autre part,
Préambule
Dans le cadre de la réorganisation du Réseau Retail France du Groupe BRIDGESTONE, quatre agences de la Société First Stop Ayme SAS ont été cédées auprès de la Société Speedy France SAS au terme d’une procédure de consultation des instances représentatives du personnel de deux entreprises.
Les quatre agences concernées sont :
FS042 - Tourville la Rivière, situé Centre Commercial - Z.A.C Le Clos aux Antes à TOURVILLE-LA-RIVIÈRE (76410) ;
FS047 - Gonfreville l’Orcher situé Parc de l’estulaire à GONFREVILLE-L’ORCHER (76700) ;
FS015 – Annecy situé Z.A.C des Bromines à SILLINGY (74330) ;
FS045 - Mont Saint Aignan, situé Parc de la Vatine - 16 rue A. Kastler à MONT-SAINT-AIGNAN (76130).
Cette reprise des agences par la société SPEEDY France SAS s’est accompagnée du transfert de plein droit des contrats de travail des salariés de la société First Stop Ayme concernés au sein de la société Speedy France SAS, en application des dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail.
Du fait de l’opération et en application des dispositions de l’article L.2261-14 du Code du travail, le statut collectif des salariés transférés et résultant des conventions et accords collectifs d’entreprise First Stop Ayme, a été « mis en cause » à la date de l’opération.
La loi prévoit que ces accords collectifs et leurs avantages survivent provisoirement et continuent de produire leurs effets jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions de l'accord qui les substitueront ou, à défaut, pendant douze mois à compter de l'expiration du délai de préavis de trois mois.
La Société SPEEDY France SAS ainsi que la Société First Stop Ayme SAS relèvent de la même Convention Collective Nationale des Services de l’Automobile mais appliquent des accords collectifs et engagements internes différents.
Compte tenu des statuts collectifs différents entre la Société Speedy France SAS et la Société First Stop Ayme, il est apparu impératif de mettre en place un statut collectif unique à l’ensemble des salariés transférés et ainsi de leur faire bénéficier du seul statut collectif de la Société Speedy France SAS dans le cadre d’un accord de substitution.
C’est dans ce contexte que les Parties se sont réunies les 09, 24, et 29 avril 2025 afin de négocier et conclure sur le fondement de l’article L. 2261-14 du code du travail, le présent accord collectif de substitution visant à l’harmonisation de la politique sociale au sein de la Société Speedy France SAS.
Chapitre I – Objet- Champ d’application
Le présent accord a pour objet de fixer le statut collectif applicable aux salariés transférés à l’occasion de la cession des quatre Agences de la Société First Stop Ayme au sein de la Société SPEEDY France SAS.
Pour rappel la mise en cause des dispositions conventionnelles internes à la Société First Stop Ayme est intervenue concomitamment au transfert légal des contrats de travail. Le présent accord conclu dans le cadre de l’article L.2261-14 du Code du Travail
d’une part, met fin à l’application aux salariés transférés de l’ensemble des dispositions résultant du statut collectif de la Société First Stop Ayme,
d’autre part, rend applicable aux salariés transférés exclusivement l’ensemble des dispositions résultant du statut collectif en vigueur au sein de la société SPEEDY France SAS.
Chapitre II – Non -application de l’ensemble des éléments relevant du statut collectif de la Société First Stop Ayme
Il est rappelé que conformément au processus de mise en cause de l’ensemble des dispositions conventionnelles non appliquées au sein de la société SPEEDY France en vigueur au sein de la société First Stop Ayme au moment du transfert des salariés, les parties reconnaissent que les normes et les avantages en résultant cessent définitivement de produire leurs effets à compter de l’entrée en vigueur du présent accord.
Il s’agit notamment des accords d’entreprise suivants :
Accord d’entreprise relatif à la participation des salariés aux résultats de l’entreprise, du 23 novembre 2021 ;
Accord d’entreprise sur le compte épargne temps, du 23 novembre 2021 ;
Accord d’entreprise relatif à la journée de solidarité, du 23 novembre 2021 ;
Accord d’entreprise relatif au forfait annuel en jours, du 23 novembre 2021 ;
Accord d’entreprise relatif aux astreintes, du 23 novembre 2021 ;
Accord d’entreprise relatif au télétravail, du 23 novembre 2021 ;
Accord d’entreprise instituant un régime de garanties collectives obligatoires, du 23 novembre 2021 ;
Accord d’entreprise relative au régime obligatoire de remboursement des frais de santé, du 23 novembre 2021 ;
Accord d’entreprise en vue de la dynamisation sociale et économique de la société Firstop Ayme, du 23 novembre 2021 ;
Accords collectifs d’entreprise relatifs aux avantages sociaux, conditions de travail, salaires et rémunérations ayant instauré des avantages collectifs en vigueur à la date de cession des agences First Stop Ayme auprès de Speedy France SAS (remises au personnel, véhicule de fonction et/ou de service, prime quelques soit l’intitulé et le système, tickets restaurants, etc.).
De même, l’ensemble des engagements unilatéraux, accords atypiques et usages en vigueur au sein de la Société First Stop Ayme au jour du transfert sont remis en cause par le présent accord, qui vaut accord de substitution et qui met fin à leur application.
L’accord de substitution prend effet rétroactivement à la date de cession de chaque agence.
Par conséquent, les salariés transférés ne peuvent plus, à compter de la date de cession de leur agence, se prévaloir des avantages collectifs ou individuels dont ils bénéficiaient du fait de l’application de leur statut collectif au moment de leur transfert au sein de la société SPEEDY France y compris des engagements unilatéraux, accords, atypiques et usages en vigueur au sein de la société First Stop Ayme.
Toutes les dispositions issues des accords de la société First Stop Ayme et des usages, accords atypiques et engagements unilatéraux de la société First Stop Ayme ne pourront plus être invoqués par les salariés transférés.
Seuls les conventions, accords collectifs, engagements unilatéraux et usages en vigueur au sein de la Société Speedy France SAS s’appliqueront aux salariés transférés ainsi qu’aux futurs salariés embauchés.
Chapitre III – Dispositions finales
Article 1 – Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
La demande de réunion devra consigner l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fera l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document sera remis à chacune des parties signataires.
Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.
Article 2 - Révision de l'accord
A la demande de la majorité des organisations syndicales signataires, il pourra être convenu d'ouvrir une négociation de révision du présent Accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail. Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction. Toute modification fera l'objet d'un avenant dans les conditions et délais par les articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.
Article 3 - Modalités de publicité de l'accord
Dès sa conclusion, ou le cas échéant après la fin du délai d’opposition, le présent accord sera notifié à l’ensemble des Organisations syndicales représentatives au sein de la Société SPEEDY S.A.S et déposé sur la plateforme de téléprocédure « Téléaccords ». Un exemplaire du présent accord sera également transmis au Conseil de Prud’hommes de NANTERRE.
Toute modification de l’avenant fera l’objet d’un avenant signé par l’Entreprise et déposé sur la plateforme de téléprocédure « Téléaccords » et remis au greffe du Conseil de prud’hommes de NANTERRE.
Les avenants éventuels au présent accord feront l’objet des mêmes modalités de dépôt.
Le présent accord comporte 6 pages et est établi en 12 exemplaires. Fait à NANTERRE, le 29 avril 2025
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Directeur des Ressources Humaines