Accord d'entreprise SPIE BATIGNOLLES ENERGIE - SOUCHON

Avenant à l'accord relatif à la durée et l'organisation du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/12/2017
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société SPIE BATIGNOLLES ENERGIE - SOUCHON

Le 10/11/2017





AVENANT A L’ACCORD RELATIF A LA DUREE ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

SPIE BATIGNOLLES ENERGIE SOUCHON




Le présent avenant vise à préciser les modalités d’application des heures issues de situations particulières pour les ouvriers et les ETAM chantier.

Il est conclu en application des articles L3122-2 et suivants du code du travail.

En conséquence, entre :

La société Spie batignolles énergie - Souchon, dont le siège social est situé au 13 rue Jean Perrin – CS 40641 – 31106 TOULOUSE Cedex 1, immatriculée sous le n° 589 801 372 00147 représentée par XXX, en qualité de Directeur Général,

d’une part,


ET

Monsieur XXX, Délégué syndical CGT.

d’autre part,



Il a été convenu de modifier les dispositions suivantes :

Article 1 Les heures issues de situations particulières


L’article 7 du titre I est modifié et prend la teneur suivante :

« 
  • Les heures réalisées dans le cadre de situations particulières tels le travail de nuit exceptionnel (entre 21 heures et 6 heures conformément à l’accord collectif national du 12 juillet 2006), le travail autorisé du dimanche ou le travail d’un jour férié, seront payées sur la base de 200%.

  • Lorsque les heures effectuées le dimanche et un jour férié conduisent le salarié à travailler plus de 35h dans la semaine, ces heures de dimanche et/ou jours fériés au-delà de 35h ne s’imputent pas sur le compteur de modulation et sont payées directement sur le bulletin de paie sur la base de 200%.
  • Toutefois lorsque l’organisation du temps de travail, inclut le travail du dimanche dans la semaine habituelle de travail de 35h, les heures de dimanche alimentent le compteur de modulation. La majoration afférente de 100% donnera lieu à paiement immédiat.
  • Pour le travail de nuit, les heures travaillées viendront alimenter le compteur modulation. La majoration afférente de 100% donnera lieu à paiement immédiat.

  • Dans le cas où un travail du samedi, quand il s’agit d’un 6ème jour, a pour conséquence de porter le nombre total d’heures travaillées dans la semaine au-delà de 35 heures, et dans l’hypothèse où le compteur de modulation est positif, les heures ainsi effectuées au titre du 6ème jour de travail, seront considérées exceptionnellement comme des heures supplémentaires (déduction faite le cas échéant des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire fixée par le présent accord suite au travail du 6ème jour car déjà comptabilisées à ce titre).

Tout comme les heures effectuées au-delà de la borne haute de modulation, les heures supplémentaires majorées ainsi effectuées au titre du 6ème jour seront rémunérées sur le bulletin de paie du mois en cours.

Exemple d’une semaine au cours de laquelle la demande est faite pour travailler un 6ème jour et lorsque le compteur est positif:
Un salarié travaille du lundi au vendredi ; son repos hebdomadaire est fixé le samedi.
Le salarié fait une demande auprès de son hiérarchique qui l’accepte pour travailler un jour de plus au cours d’une semaine ou si l’activité le nécessite :
Décompte des heures de travail effectif :
- Lundi : 7h30
- Mardi : 7h30
- Mercredi : 7h30
- Jeudi : 7h30
- Vendredi : 7h
- Samedi : 6h

Au cours de cette semaine le salarié a travaillé 43h.
Le salarié ayant travaillé 37h au cours des 5 jours de la semaine considérée, 2h viendront alimenter le compteur de modulation.
Concernant le samedi, le salarié aura 6 heures supplémentaires payées à 125% sur le bulletin paie afférent au paiement des heures.

Exemple d’une semaine au cours de laquelle la demande est faite pour travailler un 6ème jour et lorsque le compteur est négatif (Exemple : -4h):

Un salarié travaille du lundi au vendredi ; son repos hebdomadaire est fixé le samedi.
Le salarié fait une demande auprès de son hiérarchique qui l’accepte pour travailler un jour de plus au cours d’une semaine ou si l’activité le nécessite :

Décompte des heures de travail effectif :
- Lundi : 7h
- Mardi : 7h
- Mercredi : 7h
- Jeudi : 7h
- Vendredi : 7h
- Samedi : 6h

Au cours de cette semaine le salarié a travaillé 41h.
6h viendront alimenter le compteur de modulation.
A la fin de la semaine concernée, le compteur de modulation sera égal à +2h.
Le recours au travail du samedi ne sera décidé que dans la mesure où toutes les solutions d'organisation sur 5 jours auront été rendues impossibles par la nature du chantier et sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires.
Pour ce faire, une réunion sera organisée entre le Responsable du chantier et le personnel concerné. »

Article 2 Durée et date d’application

Cet avenant entrera en vigueur le 01/12/2017
Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 3 Dénonciation – Révision

Cet avenant pourra être dénoncé à tout moment par les parties signataires, moyennant un préavis de 3 mois. La dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément aux dispositions de l’article L.2261-9 du code du travail.

Ainsi, il pourra être dénoncé notamment en cas de modification des dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles, en particulier en matière de durée et d’aménagement du temps de travail, qui rendrait inapplicable une quelconque des dispositions du présent accord ou qui modifierait l’équilibre du système.

Toutefois, les parties signataires pourront également rechercher par la voie de la négociation les possibilités d’adapter le présent accord aux nouvelles dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles conformément aux dispositions de l’article L.2222-5 du code du travail.

A l’initiative de l’une ou l’autre des parties, des propositions de modifications pourront être discutées dans le cadre des réunions d’information annuelles de fin de période. En cas d’accord, elles feront l’objet d’avenants au présent accord.

Article 4 Suivi de l’avenant

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend né de l’application du présent accord.
La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Article 5 Publicité et dépôt légal

En application des dispositions des articles L. 2231-6 et suivants et D. 2231-2 et suivants du code du travail, un exemplaire original du présent avenant ainsi qu’un exemplaire sur support électronique seront déposés, à la diligence de la Direction, auprès de la DIRECCTE, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Un exemplaire sera également déposé auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes.
En outre, un exemplaire sera établi et notifié à chaque partie signataire et non signataire de celui-ci.

Le présent avenant sera diffusé dans l’entreprise et porté à la connaissance de tous les collaborateurs par voie d’affichage.

Des exemplaires de l’avenant seront tenus à la disposition des salariés au service du personnel.

Fait en 4 exemplaires, à Toulouse, le 10/11/2017.

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