Accord d'entreprise SPIE BATIGNOLLES GENIE CIVIL

Accord relatif à l'égalité entre les femmes et les hommes sbgc - Avenant n°1-objectifs de progression

Application de l'accord
Début : 26/07/2022
Fin : 31/12/2023

12 accords de la société SPIE BATIGNOLLES GENIE CIVIL

Le 26/07/2022



Accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Spie batignolles génie civil

Avenant n°1 - Objectifs de progression

Entre :

La société Spie batignolles Génie Civil, dont le siège social est situé 30 avenue du Général Gallieni - CS 10192 - 92023 Nanterre CEDEX, n° SIRET : 428 637 987 00069, représentée par XXXXXX, en qualité de Directeur des Ressources Humaines,

d’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, représentées par :

M. XXXXXXXXX, délégué syndical CGT,
M. XXXXXXXXX, délégué syndical CFDT,


d’autre part,

Est conclu le présent avenant,

Préambule

Un accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes a été signé au sein de la Société Spie batignolles Génie Civil le 7 février 2020, pour une durée de trois ans. Il est entré en vigueur le 1er janvier 2020.

En vertu du décret n° 2022-243 du 25 février 2022, les entreprises dont la note globale de l'index égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est inférieure à 85 points doivent fixer et publier des objectifs de progression, pour les indicateurs pour lesquels la note maximale n'a pas été atteinte.

En 2022, au titre de l'index 2021, la Société Spie batignolles Génie Civil a obtenu une note globale de 76/100.

Les indicateurs pour lesquels la Société Spie batignolles Génie Civil est tenue de prendre des objectifs de progression, sont les suivants :
  • Indicateur portant sur les écarts de rémunération (36 points sur 40) ;
  • Indicateur portant sur les écarts de promotions (5 points sur 15) ;
  • Indicateur portant sur le nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations (0 points sur 10).

Chacune des parties du présent avenant réaffirme son attachement au respect du principe d’égalité entre les femmes et les hommes et réaffirme sa volonté de combattre les préjugés et les différences de traitement en considération du sexe et de mettre en œuvre les actions correctives nécessaires pour les éventuelles inégalités constatées.

C’est dans le partage de cette volonté commune, que la Direction de l’entreprise et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise se sont réunies pour définir conjointement les objectifs de progression du présent avenant.

L'entreprise s'efforcera de bonne foi d'atteindre les objectifs fixés dans le cadre du présent avenant, notamment en mettant en œuvre les actions qui y sont associées.



Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 : Objectif de progression pour l'indicateur portant sur les écarts de rémunération

1.1 Objectif de progression

L’entreprise se fixe un objectif de progression sur cet indicateur, consistant à obtenir la note de 40 sur 40 au terme de 4 années, en réduisant annuellement les écarts de rémunération non justifiés, qui ne reposeraient pas sur des critères objectifs et pertinents, de manière à assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes. 

1.2 Actions associées

- A l’embauche, et pour des emplois équivalents, assurer une équité des rémunérations pour les salariés sortant d’école en déterminant, lors du recrutement d’un salarié à un poste donné, le niveau de la rémunération de base afférente à ce poste.

- Lors du retour de congé maternité, continuer de s’assurer que les femmes concernées bénéficient à minima de la moyenne des augmentations accordées pour leur catégorie socio-professionnelle.

- Allouer une enveloppe spécifique (pilotée par les managers en lien avec la DRH), d’un montant déterminé chaque année au cours des NAO, pour réduire les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, en cas d’absence d’explication objective pouvant justifier les écarts salariaux constatés.

Article 2 : Objectif de progression pour l'indicateur portant sur les écarts de promotions

2.1 Objectif de progression

L’entreprise se fixe un objectif de progression sur cet indicateur, visant à obtenir la note de 10 sur 15 au terme de 4 années, afin de s’assurer de la parité entre les femmes et les hommes à compétences, expériences, profils et performances équivalentes, tant dans les promotions envisagées que dans les montants des augmentations associées, lorsque cela est le cas.

  • Actions associées

  • Les plans de succession établis au cours des CCD doivent prévoir pour chaque profil concerné, lorsque cela est possible, une proposition de remplaçants de chaque sexe.

  • A compétence égale, si un salarié de chaque sexe peut succéder à un salarié sortant ou être promu à un poste donné, la priorité sera accordée à une femme tant que l’équité de promotion n’est pas atteinte (cf item 3 de l’Index Egalité Hommes Femmes).


Article 3 : Objectif de progression pour l'indicateur portant sur le nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations

3-1 Objectif de progression

Les parties retiennent un objectif de progression sur cet indicateur, visant, avant fin 2027, à positionner au moins une femme parmi les 10 salariés percevant les plus hautes rémunérations, dans la mesure du possible, et sous réserve d'avoir des candidatures du sexe sous-représenté. 

3.2 Actions associées

Pour favoriser le recrutement des personnes du sexe sous-représenté au niveau du top Management, l'entreprise s'engage à recevoir, dans la mesure du possible :
  • des candidats (internes ou externes) du sexe sous-représenté en entretien
  • au moins un candidat de chaque sexe en entretien final
A compétence égale, si un salarié de chaque sexe peut accéder à un poste du Top Management, la priorité sera accordée à une femme.

Article 4 : Durée

Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée allant jusqu'au 31 décembre 2023. Il entrera en vigueur à compter de la date de sa signature.


Article 5 : Dépôt légal

En application des dispositions des articles L. 2231-6 et s. et D. 2231-2 et s. du code du travail, et conformément au décret du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, le présent avenant sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Une copie de l’avenant sera également remise au greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie signataire et notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.

Le présent avenant sera diffusé dans l’entreprise et porté à la connaissance de tous les collaborateurs par voie d’affichage.

Des exemplaires de l’avenant seront tenus à la disposition des salariés au service des Ressources Humaines.


Fait en 4 exemplaires, à Nanterre, le 26 juillet 2022.





Pour les organisations syndicalesPour l’Entreprise



M. XXXXXXXXXXX, délégué syndical CGT M. XXXXXXXXXXXXX
Directeur des Ressources Humaines







M. XXXXXXXXXXXXX, délégué syndical CFDT

Mise à jour : 2022-08-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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