Accord relatif à l’organisation du travail en équipe de suppléance VSD (vendredi, samedi et dimanche)
Spie batignolles génie civil
Entre :
La société Spie batignolles Génie Civil, dont le siège social est situé 30 avenue du Général Gallieni - CS 10192 - 92023 Nanterre CEDEX, n° SIRET : 428 637 987 00069, représentée par Monsieur ___________________, en qualité de Directeur des Ressources Humaines,
d’une part, ET
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, représentées par : M. ___________________, délégué syndical CGT, M. ___________________, délégué syndical CFDT,
Est conclu le présent accord,
PREAMBULE
Dans le cadre de son activité, la société Spie batignolles Génie Civil peut être amenée à organiser certains de ses chantiers en activité continue, y compris les week-ends, afin de répondre aux exigences techniques, de sécurité ou de délais. Pour faire face à ces contraintes opérationnelles, l’entreprise souhaite mettre en place, de manière ponctuelle et ciblée, une organisation du travail reposant sur une équipe de suppléance intervenant les vendredis, samedis et dimanches (VSD). Conformément à la convention collective, le présent accord a pour objet de définir les modalités de mise en œuvre de cette organisation spécifique, applicable à tout chantier nécessitant une activité en continu sur 7 jours, dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 – DISPOSITIONS COMMUNES
1.1 Objet
L’objet du présent accord est de mettre en place et de définir les contreparties, mesures et engagements pris par Spie batignolles Génie Civil, dans le cadre de la mise en œuvre du travail en équipe de suppléance VSD.
1.2 Champ d’application
Sauf dispositions spécifiques, le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’Entreprise, en contrat à durée déterminée ou indéterminée (y compris contrat à durée indéterminée de chantier).
ARTICLE 2 – VOLONTARIAT
2.1 - Respect du principe de volontariat Le travail en équipe de suppléance VSD, en vertu du présent accord, ne peut être effectué que sur la base du volontariat.
2.2 - Formalisation de l’accord du salarié
L’accord du salarié pour travailler en équipe de suppléance VSD sera matérialisé par la signature d’un formulaire de recueil du consentement qui sera établi par la Direction du chantier sur lequel il sera affecté (ou Direction des Ressources Humaines). Ce formulaire mentionnera, le cas échéant, l’organisation du temps de travail auquel il sera assujetti. 2.3 Droit au refus
Le refus de travailler le week-end ne peut être la cause d’un refus d’embauche ou de promotion. Par ailleurs, aucun salarié ne peut être sanctionné en raison de son choix de ne pas travailler le week-end et ne peut, en outre, subir de discrimination au sens de l’article L.1132-1 du Code du Travail.
ARTICLE 3 – ORGANISATION ET CONTREPARTIES AU TRAVAIL EN EQUIPE DE SUPPLEANCE VSD
3.1 Organisation du temps de travail L’équipe de suppléance VSD intervient sur la base de 30 heures hebdomadaires effectives, réparties sur les journées de vendredi, samedi et dimanche, soit trois fois 10 heures. Un planning prévisionnel est communiqué aux salariés concernés en amont de chaque période d’activité.
Pour les salariés dont le salaire est lissé ou mensualisé, cette organisation et cette durée n’impactent pas la rémunération mensuelle. Pour les salariés au forfait en jour, seul le décompte des jours travaillés sera impacté, le salaire mensuel s’appliquera.
3.2 Rémunération et contreparties
Les contreparties financières liées au travail en équipe de suppléance sont les suivantes :
Majoration de __ % pour toutes les heures travaillées dans le cadre de l’organisation VSD (Article L. 3132-19 du code du travail).
Majoration de __ % pour les heures de nuit.
Attribution d’une prime forfaitaire de travail du dimanche, conformément aux dispositions prévues dans l’accord relatif au travail du dimanche en vigueur dans l’entreprise.
3.3 Indemnités de déplacement
Pour les salariés en petits déplacements :
Versement des paniers repas ;
Versement des indemnités de transport, trajet ou remboursement des titres de transport, conformément aux règles en vigueur au sein de l’Entreprise.
Pour les salariés en grands déplacements :
Application du barème des indemnités de grand déplacement, conformément aux règles en vigueur au sein de l’entreprise, avec l’attribution d’un voyage périodique (VP) par semaine ;
Versement ____ IGD et ___ IGD minorée par semaine ;
Versement de maintien de chambre pour les jours non travaillés (du lundi au jeudi).
ARTICLE 4 : PROCEDURE DE MISE EN ŒUVRE
4.1 Information et consultation des représentants du personnel
Avant toute mise en œuvre de cette organisation des temps de travail, le comité social et économique d’Etablissement sera consulté sur :
Les motifs justifiant de ce recours
Le personnel concerné
La durée de la mise en œuvre de cette organisation du travail
4.2. Information du personnel
Les salariés seront informés de la mise en place de cette organisation par la demande de volontariat et la remise du planning. La durée de cette organisation leur sera communiquée dans les meilleurs délais.
Il est entendu qu’un salarié ne peut être affecté plus de 6 mois dans l’année à cette organisation du temps de travail, sauf circonstances particulières.
ARTICLE 5 : ENGAGEMENT DE L’ENTREPRISE
5.1 Echanges lors de l’entretien professionnel
Pour les salariés travaillant en équipe de suppléance VSD et qui en font la demande, un temps d’échange sera réservé au cours de l’entretien professionnel, afin d’aborder la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale.
5.2 Conditions de renonciation au travail en équipe de suppléance VSD
Conformément à l’Article L3132-17 du code du travail, les salariés affectés à une équipe de suppléance bénéficient du droit d’occuper un emploi autre que celui de suppléance. Les modalités d’exercice de ce droit seront précisées dans le cadre des entretiens professionnels ou des démarches de mobilité interne, en tenant compte des besoins de l’entreprise et des aspirations professionnelles des salariés.
Conscientes que le travail en fin de semaine, notamment le dimanche, peut avoir un impact sur la vie personnelle et familiale des salariés, les parties soussignées ont convenu des modalités suivantes permettant aux salariés de renoncer à leur participation à l’équipe de suppléance VSD :
Renonciation sans motif
Tout salarié ayant accepté d’intégrer l’équipe VSD peut y renoncer sans justification, sous réserve d’un délai de prévenance d’un mois.
La demande devra être formulée par écrit et adressée à la Direction/service RH du chantier, ou à défaut, à la Direction des Ressources Humaines du siège.
Renonciation pour motif exceptionnel
En cas d’urgence liée à la situation personnelle ou familiale du salarié, celui-ci peut renoncer à travailler dans le cadre de l’équipe VSD avec un délai de prévenance de 24 heures. La demande devra être transmise par écrit, accompagnée des justificatifs nécessaires, à la Direction/service RH du chantier, ou à défaut, à la Direction des Ressources Humaines du siège. Les cas d’urgence sont les suivants :
maladie/accident grave d’un membre du foyer, d’un ascendant ou d’un enfant du salarié,
sur la base d’un certificat médical
décès d’un membre du foyer
Toute nouvelle demande d’intégration à l’équipe de suppléance VSD devra faire l’objet d’un recueil formel du consentement, conformément aux dispositions prévues à l’article 2.2 du présent accord.
Article 5.3 Formation du personnel en équipe de suppléance
Conformément à l’Article L3132-17 du code du travail, pour tenir compte de la répartition spécifique de la durée du travail de ces salariés, l'employeur pourra, après avis des représentants du personnel, adapter la mise en œuvre de la formation professionnelle continue. Il sera possible notamment de faire effectuer des heures de formation professionnelle en semaine, dans la limite maximale de deux jours. Ces temps de formation seront rémunérés conformément à la législation en vigueur.
5.4 Exercice du droit de vote au titre des scrutins nationaux et locaux
Conformément à l’article L.3132-25-4, Spie batignolles Génie Civil prendra toute mesure nécessaire pour permettre aux salariés d'exercer personnellement leur droit de vote au titre des scrutins nationaux et locaux, lorsque ceux-ci auront lieu le dimanche.
ARTICLE 6 : DUREE DE L’ACCORD ET DENONCIATION
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à compter de la date de sa signature. Il se substitue à l’ensemble des dispositions conventionnelles et des usages qui pourraient avoir le même objet en vigueur dans l’entreprise au jour de la signature du présent accord, les autres dispositions demeurant en vigueur.
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires après respect d’un préavis de trois mois et ce, conformément aux dispositions des articles L.2261-9 et suivants du Code du Travail.
Les parties signataires s’efforceront toutefois de régler – avant dénonciation – par la négociation, les modifications souhaitées par l’une des parties.
ARTICLE 7 – PROCEDURE DE REVISION
Le présent accord pourra être révisé par accord de l’ensemble des signataires, si sa mise en œuvre n’apparait plus conforme aux principes ayant servis de base à son élaboration. Dans ce cas, un avenant sera conclu entre les parties signataires, dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.
En outre, en cas d’évolutions législative, réglementaire ou conventionnelle, susceptibles de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 3 mois après la publication des textes, afin d’adapter lesdites dispositions.
ARTICLE 8 : ADHESION
Conformément à l’article L.2261-7 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au Secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par remise en main propre, aux parties signataires.
ARTICLE 9 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
En application des dispositions des articles L.2231-6 et s. et D.2231-2 et s. du Code du Travail, et conformément au décret du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Une copie de l'accord sera également remise au greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion. En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie signataire et notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.
Le présent accord sera diffusé dans l’entreprise et porté à la connaissance de tous les collaborateurs par voie d’affichage. Des exemplaires de l’accord seront tenus à la disposition des salariés au service des Ressources Humaines.
Fait en 5 exemplaires, à Nanterre, le 26 novembre 2025.
Pour les organisations syndicalesPour l’Entreprise
M. ___________________, délégué syndical CGT M. ___________________ Directeur des Ressources Humaines