Accord d'entreprise SPIE CITYNETWORKS

accord sur le nombre et le perimetre des etablissements distincts

Application de l'accord
Début : 27/12/2019
Fin : 17/04/2024

10 accords de la société SPIE CITYNETWORKS

Le 18/06/2019





SPIE CITYNETWORKS
MISE EN PLACE DES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUE
ACCORD SUR LE NOMBRE ET LE PERIMETRE DES ETABLISSEMENTS DISTINCTS




  • ENTRE


La Société

SPIE CityNetworks, Société Anonyme au capital de 35.704.166,12 euros dont le siège social est situé 1/3 place de la Berline 93 287 SAINT-DENIS Cedex et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny, sous le numéro 434 085 395.


Représentée par

Monsieur en qualité de Directeur Général, ayant pouvoir aux fins des présentes,


D’une part,


ET

Les organisations syndicales représentatives :


  • Le syndicat CFDT représenté par son délégué syndical central,

Monsieur


  • Le syndicat CFE-CGC représenté par son délégué syndical central,

Monsieur


  • Le syndicat CFTC représenté par son délégué syndical central,

Monsieur


  • Le syndicat CGT représenté par son délégué syndical central,

Monsieur


D’autre part,











IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :



En application de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 les mandats des représentants du personnel aux comités d’établissement, des délégués du personnel et des membres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail prendront fin le 31 décembre 2019.

Dans les entreprises de plus de deux établissements distincts, des comités sociaux et économiques d’établissement et un comité social et économique central d’entreprise sont constitués (Article L. 3213-1 du Code du travail).

La constitution des comités sociaux et économique (CSE) s’opèrera conformément aux dispositions prévues dans l’accord de méthode SPIE CityNetworks signé le

5 juin 2019.


Les articles L. 3213-2 à L. 3213-5 du Code du travail fixent les conditions et les modalités de détermination du nombre et du périmètre des établissements distincts :

  • Un accord d’entreprise, conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 2232-12, détermine le nombre et le périmètre des établissements distincts (Art. L. 2313-2) ;

  • En l’absence d’accord conclu dans les conditions mentionnées à l’article L. 2313-2 et en l’absence de délégué syndical, un accord entre l’employeur et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires élus de la délégation du personnel du comité, peut déterminer le nombre et le périmètre des établissements distincts (Art. L. 2313-3) ;

  • En l’absence d’accord conclu dans les conditions mentionnées aux articles L. 2313-2 et L. 2313-3, l’employeur fixe le nombre et le périmètre des établissements distincts, compte tenu de l’autonomie de gestion du responsable de l’établissement, notamment en matière de gestion du personnel (Art. L. 2313-4) ;

  • En cas de litige portant sur la décision de l’employeur prévue à l’article L. 2313-4, le nombre et le périmètre des établissements distincts sont fixés par l’autorité administrative du siège de l’entreprise dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat (Art. L. 2313-5).

Aux termes du premier alinéa de l’article L. 2232-12 du Code du travail, la validité d'un accord d'entreprise ou d'établissement est subordonnée à sa signature par, d'une part, l'employeur ou son représentant et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants.

Dans ce cadre, les Parties se sont réunies, à l’invitation de l’Entreprise, dans l’objectif de négocier le présent accord aux fins de déterminer le nombre et le périmètre des établissements distincts.

CECI EXPOSE, LES PARTIES SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT :

Article 1 – Objet du présent accord

Mise en place du périmètre des établissements distincts pour l’élection des membres des comités sociaux et économique (CSE) au sein de la Société par actions simplifiée à associé unique SPIE CityNetworks (Siren: N° 434 085 395).

Article 2 – Instances de représentation du personnel visées

Comité Social et Economique Central et Comités Sociaux et Economique d’établissement.

Article 3 – Nombre et périmètre des établissements distincts


Le périmètre retenu par principe pour instituer les établissements distincts est le périmètre opérationnel des Directions Opérationnelles de la société SPIE CityNetworks.

Ce choix est justifié par les éléments suivants :

  • Chaque Directeur Opérationnel dispose dans son ressort de responsabilités, d’une autonomie et d’une autorité de gestion;

  • Il s’agit du périmètre d’exercice de la gestion du personnel (recrutement(s), rémunération, rupture(s)…);

  • Il s’agit du périmètre d’exercice du pilotage financier au sein de la société (budget propre, reporting comptable et financier);

  • Chaque Direction Opérationnelle est dotée de fonctions support intégrées (RH, gestion financière, achats, moyens, QHSSE..) et dédiées à cette seule Direction,

Compte-tenu de ces différents éléments, il est arrêté la fixation de 8 établissements distincts au sein de la société, conformément à la liste et au détail présentés ci-aprés :



















Seront donc constitués, lors du prochain renouvellement des instances de représentation du personnel :

  • 8 CSE;
  • 1 Comité Social et Economique Central.

Les éventuels changements de Directeurs Opérationnels seront sans impact sur l’existence des Directions Opérationnelles. Ils n’affecteront pas le périmètre des Etablissements Distincts.

Les collaborateurs des fonctions supports intervenant sur 2 périmètres sociaux distincts seront rattachés à un seul et même CSE. La localisation géographique des postes sera prise en compte afin de déterminer ce rattachement.

Article 4 – Durée du présent accord


Le présent accord entrera en vigueur au lendemain de son dépôt à la DIRECCTE et prendra fin à l’échéance des mandats des élus des prochains CSE.


Article 5 – Dénonciation


Conformément à l’article L. 2262-14 du Code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit être engagée dans un délai de deux mois à compter de sa notification.

Toute dénonciation devra être notifiée par LRAR à chacun des signataires et déposée auprès de la DIRECCTE compétente et au Secrétariat-greffe du conseil de Prud'hommes compétent.


Article 6 – Notification et dépôt


L’Entreprise notifiera le texte du présent accord à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature, puis le déposera à la DIRECCTE compétente en deux exemplaires et au secrétariat du greffe du conseil de Prud'hommes compétent en un exemplaire.

Le présent accord sera déposé par les soins de la Direction de la Société sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail ainsi qu’en un exemplaire au Secrétaire Greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.

A ce dépôt sera jointe une version de l’accord ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires, conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5-1 et de l’article 2 du décret n° 2017-752 du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs, afin qu’elle soit versée dans la base de données nationale.

Il sera affiché au sein de la Société sur les panneaux de la Direction prévus à cet effet. Un exemplaire sera tenu à disposition au service des Ressources Humaines.

Fait à Saint-Denis, le 18 juin 2019

En 6 exemplaires, sur 5 pages, dont un pour chacune des parties,



Pour la CFDT

Pour la CFE-CGC

Pour la CFTC


Pour la Direction
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