Accord d'entreprise SPIE CITYNETWORKS

Accord sur l'astreinte

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

10 accords de la société SPIE CITYNETWORKS

Le 04/10/2018


ACCORD SUR L’ASTREINTE

Cet accord est conclu :

Entre SPIE CityNetworks 1 place de la Berline 93200 SAINT DENIS

Représentée par Mr, agissant en qualité de

D’une part

Et :

LES ORGANISATIONS SYNDICALES :

  • Le syndicat CGT représenté par Mr en qualité de délégué syndical

  • Le syndicat CFDT représenté par Mr en qualité de délégué syndical

  • Le Syndicat CFTC représenté par Mr en qualité de délégué syndical

  • Le Syndicat CFE CGC représenté par Mr, en qualité de délégué syndical

D’autre part

PREAMBULE


Le développement de nos activités de Maintenance, dans les domaines des réseaux d’énergie et des réseaux numériques nous conduit à rechercher les solutions les mieux adaptées pour la satisfaction et la fidélisation de nos clients.
La garantie d’une continuité de service est présente dans l’ensemble de nos activités. Elle se traduit en particulier, par des opérations de dépannage et de maintenance des matériels et installations contribuant ainsi à la sécurité des personnes et des biens.
Dans ce contexte, l’astreinte correspond à un mode de recours planifié en dehors des heures habituellement travaillées, intégrant la possibilité d’interventions ponctuelles, en réponse aux imprévus mettant en difficulté la qualité ou la continuité de service.






Le présent accord portant sur l’organisation des astreintes au sein de SPIE CityNetworks est établit afin :
  • D’harmoniser au sein de SPIE CityNetworks les conditions régissant les astreintes au sein des différents périmètres,

  • D'assurer le service d’astreinte auprès des clients de l’entreprise,

  • D’assurer l’équilibre entre la vie privée des salariés et la souplesse nécessaire afin d’organiser les astreintes

Cet accord a fait l’objet de concessions réciproques, vient en substitution de l’ensemble des accords et des règles en vigueur liés à l’organisation des astreintes de SPIE CityNetworks constituant ainsi un tout indivisible.

Les mesures prévues dans le présent accord sont prises sous réserve des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles futures. Les cas échéant, un avenant sera négocié pour s’y conformer.

  • Cadre juridique


1.1L’astreinte

La notion d’astreinte est définie par le code du travail - Article L 3221-9 du code du travail :

Les astreintes correspondent à des périodes pendant lesquelles le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

Pendant l'astreinte, le salarié n'est pas à la disposition de l'employeur, il peut donc se déplacer pour ses besoins personnels et familiaux dans un environnement proche du domicile déclaré à son employeur, afin de permettre à ce dernier d'exercer l’astreinte dans les conditions précisées ci-après.

  • Le repos quotidien

L’obligation de repos quotidien, transposition d’une directive Européenne, figure à l’article L3131-1 du Code du Travail : «Tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives ».
En vertu de cette règle, toute intervention reporte d’autant la prise du poste suivant.



  • Principes de l’astreinte


2.1Fréquence des astreintes


Afin de tenir compte, tant des obligations personnelles et familiales, que des compétences techniques, parfois très spécifiques, des collaborateurs, le nombre maximum d’astreintes apprécié sur une année civile sera de douze semaines.
Des lors que ce quantum sera dépassé, il est convenu que le forfait d’indemnisation hebdomadaire, tel que déterminé au point 3, sera majoré de 30%.
Sauf cas exceptionnel (ex : maladie ou empêchement familial du collaborateur initialement prévu), il ne pourra être assuré deux astreintes hebdomadaires consécutives.

  • Personnel concerné

Le service d’astreinte, inhérent aux activités de SPIE CityNetworks, est assuré en priorité par le personnel de l’entreprise, intervenant dans son champ de compétence.

A titre exceptionnel, les astreintes peuvent être assurées par du personnel intérimaire si les missions confiées entrent dans leurs champs de compétence

Les salariés ou apprentis mineurs ne peuvent effectuer des périodes d’astreintes.

Les salariés âgés de plus de 55 ans, pourront, sur demande, solliciter une réduction ou une suppression de la fréquence des astreintes. La décision de l’entreprise sera prise, en tenant compte des impératifs de continuité de service.

Tant en raison de la liberté d'organisation que de leurs niveaux de responsabilités, les personnels techniques sous statut Cadre ne sont pas concernés par les présentes dispositions.

  • Programmation des astreintes

Les périodes d'astreintes sont prévues sur un planning établit sur l'année, affiché et communiqué avant le début de l’année civile.

Afin de tenir compte des nécessaires ajustements, l'organisation des astreintes pourra être modifiée, pour des raisons de service, dans un délai ne pouvant être inférieur à 15 jours avant la date initiale.





En cas de circonstances imprévisibles/exceptionnelles (Absence du salarié, maladie, accident travail, imprévu …), ce délai est réduit à 48 heures ouvrables. Dans ce cas, le salarié bénéficiera alors d’une majoration de 30% de la prime d’astreinte sur la base de la période concernée.

Chaque mois sera remis au salarié une information relative aux astreintes effectuées et indemnisations perçues sur la période de paie précédente (intégrée au bulletin de salaire).

  • Indemnisation


  • Principe de rémunération de l’astreinte


Les parties conviennent d’une indemnisation unique et forfaitaire.
Sauf cas spécifiques, l’indemnité d’astreinte est déterminée sur la base hebdomadaire du lundi 8H au lundi suivant 8H.
Dans l’hypothèse d’un jour férié ou d’une astreinte inferieure à la semaine, le calcul sera le suivant :
  • 1/10eme par jour ouvré (du lundi au vendredi inclus)
  • 2/10eme le samedi
  • 3/10eme par dimanche ou jour férié

Soit  10/10éme de l’indemnité prévue à l’article 3.2 pour une astreinte hebdomadaire ne comprenant pas de jour férié et 12/10éme avec un jour férié.
En cas de période d’astreinte inférieure à une semaine, l’indemnité sera calculée selon le nombre et la nature des jours réalisés durant l’astreinte du salarié


  • Indemnisation de l’astreinte


Le montant de l’indemnité d’astreinte est fixé de la manière suivante :

Le montant de l’indemnité hebdomadaire d’astreinte (base 1 semaine complète 10/10ème) sera de XXX€ brut à la date d’application du présent accord :

  • Soit 1/10eme de X € par jour




  • Gestion des repos et de la durée du travail

  •    

    Repos et interventions

Les interventions décomptées en temps de travail effectif, impliquent l’application des règles relatives au repos de 11 heures consécutives entre deux périodes de travail.
  • Dans l’hypothèse d’une intervention terminée avant 2H, la reprise du travail sera possible le même jour à partir de 13H.

  • Pour une intervention se terminant après 2H, la reprise du travail interviendra le jour suivant, à l’horaire habituel.
La journée de travail non effectuée sera imputée au solde négatif du compte de modulation pour 7 heures.
  • Les interventions effectuées après 5 heures du matin, pourront être considérées comme le début d’une journée de travail, dans la limite de la durée effective maximale quotidienne de dix heures.

Pour la fin d’intervention, est retenue l’heure de retour au domicile.
Afin de concilier l’activité professionnelle diurne et l’exercice des interventions sous régime d’astreinte, les salariés concernés seront affectés en priorité à des taches adaptées (Maintenance préventive, hors coupures…etc.)
Toutefois, tel que prévu par l’article D.3131 du code du travail, en raison de nos activités de maintenance nécessitant d'assurer la continuité du service ou de la production, propres aux interventions d’astreintes ; le repos quotidien entre deux postes peut être réduit sans toutefois être inférieur à 9h.

  •    

    Heures d’intervention


Le temps de travail comptabilisé lors des interventions d’astreinte correspond au temps effectif entre le départ et son retour à son domicile

S’agissant des salariés sous régime de modulation du temps de travail, les heures effectuées dans le cadre de l’astreinte entrent dans le décompte des heures de modulation conformément aux dispositions en vigueur.


  • Cas spécifique des Heures de nuit effectuées lors des astreintes :


Les heures de nuit exceptionnelles effectuées dans le cadre de l’astreinte sont comptabilisées dans le décompte hebdomadaire de la modulation. Ces heures effectuées dans le cadre des astreintes sont majorées à 100%. La majoration de ces heures sera payée sur la période de paie concernée.






  • Cas spécifique des Heures  effectuées le dimanche et jours fériés lors des astreintes :


Les heures effectuées dans le cadre de l’astreinte, le dimanche et les jours fériés, ne rentrent pas dans le décompte de la modulation et seront considérées comme des heures supplémentaires payées sur la période de paie concernée ouvrant droit à une majoration à 100 %.


  • Moyens et équipements de sécurité


  • Moyens Matériels

Le salarié d'astreinte dispose obligatoirement et en permanence, pendant son temps d'astreinte, d'un téléphone portable mis à sa disposition par l'entreprise ainsi que d’un dispositif de Protection Travailleur Isolé (PTI), suivant les modalités de mise en place Groupe.
Est mis à sa disposition, dans les mêmes conditions, un véhicule d’'entreprise aménagé pour le service demandé.
Si, par exception, le salarié est amené à utiliser un véhicule et/ou un téléphone personnel, les frais lui seront intégralement remboursés sur présentation d'un état des frais engagés par ce dernier pour le compte de l’employeur.
Ces mises à disposition obligatoires ne s'appliquent pas en dehors des périodes d'astreinte.Les informations suivantes (non exhaustives) devront être préalablement communiqués aux salaries d’astreintes :
  • Numéros d’appels
  • Coordonnés des sites, adresses, procédures d’intervention
  • Détail des prestations contractuelles
  • Procédure de Cascade, priorités d’intervention
  • Outillage et matériel spécifique


  • Délais d’intervention

Le délai d'intervention est le temps nécessaire au salarié pour se rendre sur le lieu d'intervention à partir de l'appel téléphonique.Le salarié doit être en mesure d'intervenir dans un délai raisonnable, compatible avec la nature de l'intervention.




Le délai d’intervention ne pourra être inférieur au temps de trajet habituel entre le domicile déclaré par le salarié, et le site d’intervention.
Les interventions étant considérées comme du temps de travail effectif, celles-ci ne pourront pas conduire au dépassement des limites légales du travail, sauf travaux d'extrême urgence dont l'exécution immédiate est nécessaire pour prévenir des accidents imminents ou organiser des mesures de sauvetage.

  • Entrée en vigueur


Conformément à l’article L.3121-43 du Code du travail, la mise en place d’une répartition des horaires sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année prévue par un accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail.


  • Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.


  • Révision de l’accord


Les parties ont la faculté de réviser le présent accord selon les dispositions prévues aux articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.

Il est expressément convenu entre les parties que le présent accord constitue un tout indivisible et que la remise en cause d'une de ses dispositions entraine la remise en cause de son ensemble. Cette disposition a pour effet d'interdire la dénonciation partielle du présent accord.

Il est en outre expressément convenu entre les parties que le présent accord pourra être révisé par les parties signataires en raison de modifications législatives, réglementaires ou conventionnelles qui pourraient intervenir postérieurement à sa signature et qui en modifieraient l'équilibre


  • Dépôt et publicité


Conformément aux dispositions du Code du travail, la Direction procédera aux formalités de dépôt du présent accord auprès de la DIRECCTE et du greffe du Conseil des Prud'hommes de Bobigny.

.

Fait à Saint-Denis, sur 12 pages plus une annexe, le 4 octobre 2018
En 6 exemplaires originaux




- Pour le syndicat CFDT



- Pour le syndicat CFE-CGC - Pour le syndicat CFTC



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