Avenant n°1 à l’accord Travail de nuit, du weekend et des jours fériés
Entre,
La société SPIE ICS dont le siège social est 148 avenue Pierre BROSSOLETTE 92247 Malakoff Cedex, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 324 103 829, représentée par Monsieur en sa qualité de Directeur Général,
D’une part,
Et :
Les organisations syndicales suivantes :
CFDT, représentée par MonsieurMonsieur
Monsieur Monsieur
CFE-CGC, représenté par Monsieur
Monsieur Madame Monsieur
CGT, représentée par Monsieur Monsieur
Madame Monsieur
FO, représenté par Monsieur
Monsieur Monsieur Monsieur
D’autre part,
SOMMAIRE
TOC \o "1-3" \h \z \u Article 1. Champ d’application et objet PAGEREF _Toc184637222 \h 4 Article 2. Modification de l’article 2. Définition du travail de nuit PAGEREF _Toc184637223 \h 4 Article 3. Modification de l’article 4. Durée du travail de nuit PAGEREF _Toc184637224 \h 4 Article 4. Modification de l’article 5. Compensation et rémunération du travail de nuit PAGEREF _Toc184637225 \h 4 Article 5. Modification de l’article 7. Surveillance médicale des travailleurs de nuit PAGEREF _Toc184637226 \h 5 Article 6. Modification de l’article II. Travail de weekend PAGEREF _Toc184637227 \h 6 Article 7. Dispositions générales PAGEREF _Toc184637228 \h 6
Article 1. Champ d’application et objet
Les Parties rappellent qu’un accord d’entreprise relatif au travail de nuit, du weekend et des jours fériés a été conclu le 26 mars 2015.
Le présent avenant s’applique aux salariés de la Société SPIE ICS concernés par le travail de nuit, des weekends et des jours fériés à compter du 3 mars 2025, et a pour objet la révision de l’accord travail de nuit, du weekend et des jours fériés.
Article 2. Modification de l’article 2. Définition du travail de nuit
Le paragraphe de l’article 2 suivant :
« Conformément à l’article L.3122-31 du Code du Travail, est considéré comme travailleur de nuit tout travailleur qui […] »
Est modifié ainsi :
Conformément à l’article L.3122-5 du Code du Travail, est considéré comme travailleur de nuit tout travailleur qui […]
Article 3. Modification de l’article 4. Durée du travail de nuit
Le paragraphe de l’article 4 suivant :
« Dans le cadre de la répartition des horaires, et à l’exception des salarié(e)s occupé(e)s dans le cadre de l’article L.3122 du Code du travail, la durée maximale quotidienne du travail des collaborateurs(trices) travaillant de nuit ne peut excéder 8 heures. »
Est modifié ainsi :
Dans le cadre de la répartition des horaires, et à l’exception des salarié(e)s occupé(e)s dans le cadre de l’article L.3122-6 du Code du travail, la durée maximale quotidienne du travail des collaborateurs(trices) travaillant de nuit ne peut excéder 8 heures. »
Article 4. Modification de l’article 5. Compensation et rémunération du travail de nuit
Le paragraphe de l’article 5 suivant :
Est modifié ainsi :
Travail de nuit habituel – du lundi au vendredi Travail de nuit habituel – samedi Travail de nuit non planifié ou exceptionnel cf. 2 situations de l’art 1 – du lundi au vendredi Travail de nuit non planifié ou exceptionnel cf. 2 situations de l’art 1 – samedi Travail de nuit – Dimanche et jours fériés Majoration Repos compen-sateur Majoration Repos compen- sateur Majoration Repos compen-sateur Majoration Repos compen-sateur Majoration Repos compen-sateur 33% 2.3% 33% 2.3% 44% 2.3% 44% 2.3% 143% 2.3%
Les dispositions suivantes sont ajoutées :
Le temps de travail effectué par le salarié de nuit au-delà de son horaire normal en raison du retard du collègue de jour sera rémunéré avec les majorations de nuit applicables, en plus des éventuelles majorations d’heures supplémentaires.
De même, le temps de travail effectué par le salarié de jour au-delà de son horaire normal en raison du retard de son collègue de nuit sera rémunéré avec lesdites majorations, en plus des éventuelles majorations d’heures supplémentaires.
Article 5. Modification de l’article 7. Surveillance médicale des travailleurs de nuit
Le paragraphe de l’article 7 suivant :
« Un examen médical doit être pratiqué tous les 6 mois. »
Est modifié ainsi :
« Tout travailleur de nuit bénéficie d’un suivi individuel régulier de son état de santé. La périodicité de ce suivi est fixée par le médecin du travail en fonction des particularités du poste occupé et des caractéristiques du travailleur. »
Les dispositions suivantes sont ajoutées :
Chaque salarié se rendant à une visite médicale se verra attribuer forfaitairement une heure de travail rémunérée, indépendamment de la durée effective de la visite. Cette heure comprend à la fois le temps de la visite et le temps de déplacement. Dans le cas où la visite médicale et le temps de déplacement engendreraient une durée totale dépassant l'heure forfaitaire, toute durée additionnelle pourra être considérée comme des heures supplémentaires, soumises à l'approbation du manager et des ressources humaines.
Les visites médicales doivent être faites dans le respect du temps de travail quotidien et hebdomadaire.
Article 6. Modification de l’article II. Travail de weekend
Le paragraphe de l’article II suivant :
« Les majorations de salaire de ces contrats en 24 heures sont de :
50% pour la journée du samedi et du dimanche,
+ 50% pour un jour férié,
+ 25% supplémentaires pour les heures effectuées la nuit entre 21h et 6h.
La journée travaillée le 1er mai est en plus majorée de 110% (doublement du salaire). »
Est modifié ainsi :
Les majorations de salaire de ces contrats en 24 heures sont de :
55% pour la journée du samedi et du dimanche,
+ 55% pour un jour férié,
+ 27,5% supplémentaires pour les heures effectuées la nuit entre 21h et 6h.
La journée travaillée le 1er mai est en plus majorée de 110% (doublement du salaire).
Les dispositions suivantes sont ajoutées :
S’ajoute à ces majorations un repos compensateur pour les heures de nuit de 2.3%.
Le temps de travail effectué par le salarié de nuit au-delà de son horaire normal en raison du retard du collègue de jour sera rémunéré avec les majorations de nuit applicables, en plus des éventuelles majorations d’heures supplémentaires.
De même, le temps de travail effectué par le salarié de jour au-delà de son horaire normal en raison du retard de son collègue de nuit sera rémunéré avec lesdites majorations, en plus des éventuelles majorations d’heures supplémentaires.
Article 7. Dispositions générales
7.1. Durée de l’avenant
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
La révision éventuelle devra s’inscrire selon le dispositif prévu aux articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail.
7.2. Entrée en vigueur
Le présent avenant entre en vigueur au 3 mars 2025.
7.3. Dépôt légal et publicité
Le présent avenant sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.
Le présent avenant sera déposé sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le présent avenant est signé en 7 exemplaires.
La Partie la plus diligente remet également un exemplaire du présent avenant au greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.