Accord d'entreprise SPIE ICS

Avenant n°1 à l’accord Travail de nuit, du weekend et des jours fériés

Application de l'accord
Début : 03/03/2025
Fin : 01/01/2999

13 accords de la société SPIE ICS

Le 12/02/2025












Avenant n°1 à l’accord Travail de nuit, du weekend et des jours fériés




























Entre,


La société SPIE ICS dont le siège social est 148 avenue Pierre BROSSOLETTE 92247 Malakoff Cedex, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 324 103 829, représentée par Monsieur en sa qualité de Directeur Général,

D’une part,

Et :

Les organisations syndicales suivantes :


  • CFDT, représentée par MonsieurMonsieur
Monsieur
Monsieur


  • CFE-CGC, représenté par Monsieur
Monsieur
Madame
Monsieur

  • CGT, représentée par Monsieur Monsieur
Madame
Monsieur


  • FO, représenté par Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur

D’autre part,

SOMMAIRE

TOC \o "1-3" \h \z \u Article 1. Champ d’application et objet PAGEREF _Toc184637222 \h 4
Article 2. Modification de l’article 2. Définition du travail de nuit PAGEREF _Toc184637223 \h 4
Article 3. Modification de l’article 4. Durée du travail de nuit PAGEREF _Toc184637224 \h 4
Article 4. Modification de l’article 5. Compensation et rémunération du travail de nuit PAGEREF _Toc184637225 \h 4
Article 5. Modification de l’article 7. Surveillance médicale des travailleurs de nuit PAGEREF _Toc184637226 \h 5
Article 6. Modification de l’article II. Travail de weekend PAGEREF _Toc184637227 \h 6
Article 7. Dispositions générales PAGEREF _Toc184637228 \h 6

Article 1. Champ d’application et objet

Les Parties rappellent qu’un accord d’entreprise relatif au travail de nuit, du weekend et des jours fériés a été conclu le 26 mars 2015.

Le présent avenant s’applique aux salariés de la Société SPIE ICS concernés par le travail de nuit, des weekends et des jours fériés à compter du 3 mars 2025, et a pour objet la révision de l’accord travail de nuit, du weekend et des jours fériés.


Article 2. Modification de l’article 2. Définition du travail de nuit

Le paragraphe de l’article 2 suivant :

« Conformément à l’article L.3122-31 du Code du Travail, est considéré comme travailleur de nuit tout travailleur qui […] »

Est modifié ainsi :

Conformément à l’article L.3122-5 du Code du Travail, est considéré comme travailleur de nuit tout travailleur qui […]


Article 3. Modification de l’article 4. Durée du travail de nuit

Le paragraphe de l’article 4 suivant :

« Dans le cadre de la répartition des horaires, et à l’exception des salarié(e)s occupé(e)s dans le cadre de l’article L.3122 du Code du travail, la durée maximale quotidienne du travail des collaborateurs(trices) travaillant de nuit ne peut excéder 8 heures. »

Est modifié ainsi :

Dans le cadre de la répartition des horaires, et à l’exception des salarié(e)s occupé(e)s dans le cadre de l’article L.3122-6 du Code du travail, la durée maximale quotidienne du travail des collaborateurs(trices) travaillant de nuit ne peut excéder 8 heures. »


Article 4. Modification de l’article 5. Compensation et rémunération du travail de nuit

Le paragraphe de l’article 5 suivant :


Est modifié ainsi :

Travail de nuit habituel – du lundi au vendredi
Travail de nuit habituel – samedi
Travail de nuit non planifié ou exceptionnel cf. 2 situations de l’art 1 – du lundi au vendredi
Travail de nuit non planifié ou exceptionnel cf. 2 situations de l’art 1 – samedi
Travail de nuit – Dimanche et jours fériés
Majoration
Repos compen-sateur
Majoration
Repos compen- sateur
Majoration
Repos compen-sateur
Majoration
Repos compen-sateur
Majoration
Repos compen-sateur
33%
2.3%
33%
2.3%
44%
2.3%
44%
2.3%
143%
2.3%



Les dispositions suivantes sont ajoutées :

Le temps de travail effectué par le salarié de nuit au-delà de son horaire normal en raison du retard du collègue de jour sera rémunéré avec les majorations de nuit applicables, en plus des éventuelles majorations d’heures supplémentaires.

De même, le temps de travail effectué par le salarié de jour au-delà de son horaire normal en raison du retard de son collègue de nuit sera rémunéré avec lesdites majorations, en plus des éventuelles majorations d’heures supplémentaires.


Article 5. Modification de l’article 7. Surveillance médicale des travailleurs de nuit

Le paragraphe de l’article 7 suivant :

« Un examen médical doit être pratiqué tous les 6 mois. »

Est modifié ainsi :

« Tout travailleur de nuit bénéficie d’un suivi individuel régulier de son état de santé. La périodicité de ce suivi est fixée par le médecin du travail en fonction des particularités du poste occupé et des caractéristiques du travailleur. »



Les dispositions suivantes sont ajoutées :

Chaque salarié se rendant à une visite médicale se verra attribuer forfaitairement une heure de travail rémunérée, indépendamment de la durée effective de la visite. Cette heure comprend à la fois le temps de la visite et le temps de déplacement. Dans le cas où la visite médicale et le temps de déplacement engendreraient une durée totale dépassant l'heure forfaitaire, toute durée additionnelle pourra être considérée comme des heures supplémentaires, soumises à l'approbation du manager et des ressources humaines.

Les visites médicales doivent être faites dans le respect du temps de travail quotidien et hebdomadaire.

Article 6. Modification de l’article II. Travail de weekend

Le paragraphe de l’article II suivant :

« Les majorations de salaire de ces contrats en 24 heures sont de :
  • 50% pour la journée du samedi et du dimanche,
  • + 50% pour un jour férié,
  • + 25% supplémentaires pour les heures effectuées la nuit entre 21h et 6h.
  • La journée travaillée le 1er mai est en plus majorée de 110% (doublement du salaire). »

Est modifié ainsi :

Les majorations de salaire de ces contrats en 24 heures sont de :
  • 55% pour la journée du samedi et du dimanche,
  • + 55% pour un jour férié,
  • + 27,5% supplémentaires pour les heures effectuées la nuit entre 21h et 6h.
  • La journée travaillée le 1er mai est en plus majorée de 110% (doublement du salaire).


Les dispositions suivantes sont ajoutées :

S’ajoute à ces majorations un repos compensateur pour les heures de nuit de 2.3%.

Le temps de travail effectué par le salarié de nuit au-delà de son horaire normal en raison du retard du collègue de jour sera rémunéré avec les majorations de nuit applicables, en plus des éventuelles majorations d’heures supplémentaires.

De même, le temps de travail effectué par le salarié de jour au-delà de son horaire normal en raison du retard de son collègue de nuit sera rémunéré avec lesdites majorations, en plus des éventuelles majorations d’heures supplémentaires.



Article 7. Dispositions générales

7.1. Durée de l’avenant


Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

La révision éventuelle devra s’inscrire selon le dispositif prévu aux articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail.

7.2. Entrée en vigueur

Le présent avenant entre en vigueur au 3 mars 2025.


7.3. Dépôt légal et publicité

Le présent avenant sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.

Le présent avenant sera déposé sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le présent avenant est signé en 7 exemplaires.

La Partie la plus diligente remet également un exemplaire du présent avenant au greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.


Fait à Malakoff,

Le 12 février 2025

Pour la Société SPIE ICS

Directeur général

Pour les Délégués Syndicaux


CFDT, représentée par                                              CFDT, représentée par

Monsieur Monsieur
                                


CFDT, représentée par                                        CFDT, représentée par

Monsieur Monsieur

                                                 

CFE-CG, représentée par                                          CFE-CGC, représentée par

Monsieur Monsieur



CFE-CGC, représentée par                                        CFE-CGC, représentée par

Madame Monsieur
          

                

CGT, représentée par                                        CGT, représentée par

Monsieur Monsieur
              

                                                                                                                                                       


CGT, représentée par                                        CGT, représentée par

Madame Monsieur

FO, représentée par                                        FO, représentée par

Monsieur Monsieur
                                                                                                                      

                         

FO, représentée par                                        FO, représentée par

Monsieur Monsieur

Mise à jour : 2025-02-25

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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