Accord d'entreprise SPIE INDUSTRIE

Accord sur les organisations de travail atypiques au sein de la société SPIE INDUSTRIE

Application de l'accord
Début : 01/08/2024
Fin : 01/08/2027

28 accords de la société SPIE INDUSTRIE

Le 15/07/2024


ACCORD SUR LES ORGANISATIONS DE TRAVAIL ATYPIQUES AU SEIN DE LA SOCIETE SPIE INDUSTRIE



ENTRE


La Société SPIE Industrie, société par actions simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Toulouse sous le numéro 844606723, dont le siège social est sis 70 chemin de Payssat, 31400 TOULOUSE, représentée par XX en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines, ayant pouvoir aux fins des présentes,


D’une part,


ET



Les organisations syndicales représentatives :


  • la

    CFDT, représentée par XX en sa qualité de Délégué Syndical Central

  • la

    CFE-CGC, représentée par XX, en sa qualité de Délégué Syndical Central

  • la

    CGT, représentée par XX, en sa qualité de Délégué Syndical Central



D’autre part,







Table des matières
TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc171004852 \h 4
TITRE I- DISPOSITIONS GENERALES PAGEREF _Toc171004853 \h 4
ARTICLE 1- OBJET DE L’ACCORD PAGEREF _Toc171004854 \h 4
ARTICLE 2- CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc171004855 \h 5
TITRE II- TRAVAIL EN EQUIPES SUCCESSIVES OU CHEVAUCHANTES PAGEREF _Toc171004856 \h 5
ARTICLE 1 - ORGANISATION DU TRAVAIL EN EQUIPES SUCCESSIVES OU CHEVAUCHANTES PAGEREF _Toc171004857 \h 5
ARTICLE 2 - DUREE ET HORAIRE DE TRAVAIL PAGEREF _Toc171004858 \h 6
ARTICLE 3 - MODALITES DE MISE EN OEUVRE PAGEREF _Toc171004859 \h 7
ARTICLE 4 - CONTREPARTIES FINANCIERES PAGEREF _Toc171004860 \h 7
TITRE III - TRAVAIL EN EQUIPES DE SUPPLEANCE DE FIN DE SEMAINE PAGEREF _Toc171004861 \h 8
ARTICLE 1 – DEFINITION PAGEREF _Toc171004862 \h 8
ARTICLE 2 – ORGANISATION DE LA SUPPLEANCE PAGEREF _Toc171004863 \h 8
ARTICLE 3 – MODALITES DE MISE EN OEUVRE PAGEREF _Toc171004864 \h 8
ARTICLE 4 – DEROULEMENT DE LA SUPPLEANCE PAGEREF _Toc171004865 \h 9
4.1 – DUREE DU TRAVAIL PAGEREF _Toc171004866 \h 9
4.2 – TEMPS DE PAUSE PAGEREF _Toc171004867 \h 9
4.3 – REPOS QUOTIDIEN ET HEBDOMADAIRE PAGEREF _Toc171004868 \h 10
4.4 – INCIDENCE DU TRAVAIL DE NUIT PAGEREF _Toc171004869 \h 10
4.5 – DEPLACEMENTS PAGEREF _Toc171004870 \h 10
ARTICLE 5 - ARRET DE L’EQUIPE DE SUPPLEANCE DE FIN DE SEMAINE PAGEREF _Toc171004871 \h 10
5.1 – ARRET TEMPORAIRE PAGEREF _Toc171004872 \h 10
5.2 – ARRET DEFINITIF PAGEREF _Toc171004873 \h 10
ARTICLE 6 - REMPLACEMENT EXCEPTIONNEL PAGEREF _Toc171004874 \h 11
ARTICLE 7 : REMUNERATION DE LA SUPPLEANCE PAGEREF _Toc171004875 \h 12
7.1 – REMUNERATION PAGEREF _Toc171004876 \h 12
7.2 – COMPENSATION FINANCIERE PAGEREF _Toc171004877 \h 12
7.3 – CONGES PAYES PAGEREF _Toc171004878 \h 12
TITRE IV – PREVENTION ET FORMATION PAGEREF _Toc171004879 \h 13
ARTICLE 1- TRAVAILLEUR ISOLE PAGEREF _Toc171004880 \h 13
ARTICLE 2- SURVEILLANCE MEDICALE PAGEREF _Toc171004881 \h 13
ARTICLE 3- SENSIBILISATION A UNE BONNE HYGIENE DE VIE PAGEREF _Toc171004882 \h 13
ARTICLE 4- MESURES D’AGES PAGEREF _Toc171004883 \h 13
ARTICLE 5 – FORMATION PROFESSIONNELLE PAGEREF _Toc171004884 \h 14
TITRE V- DUREE, REVISION, DENONCIATION ET DEPOT PAGEREF _Toc171004885 \h 14
ARTICLE 1- DUREE, REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc171004886 \h 14
ARTICLE 2- NOTIFICATION – DEPOT DE L’ACCORD ET PUBLICITE PAGEREF _Toc171004887 \h 14
ANNEXE 1 (non contractuel) PAGEREF _Toc171004888 \h 16
MODELE AVENANT CONTRAT DE TRAVAIL PAGEREF _Toc171004889 \h 16
EQUIPE DE SUPPLEANCE DE FIN DE SEMAINE PAGEREF _Toc171004890 \h 16
ANNEXE 2 : EXEMPLE D’EQUIPES SUCESSIVES DANS LE CADRE D’UNE SUPPLEANCE DE FIN DE SEMAINE PAGEREF _Toc171004891 \h 18
ANNEXE 3 : EXEMPLE D’EQUIPES SUCESSIVES DANS LE CADRE D’UNE ORGANISATION EN 2x8 ET 3x8 PAGEREF _Toc171004892 \h 19
PREAMBULE
Les parties reconnaissent que le présent accord est issu d’une négociation transparente, sérieuse et loyale. Il a été trouvé de bonne foi par les parties et constitue une solution satisfaisante pour chacun des intérêts en présence. Il traduit des avancées réciproques de la part de chacune des parties à la négociation et constitue en conséquence un bloc indivisible dans son appréciation.

Un calendrier et les modalités de négociation ont été établis en amont en concertation. Les informations nécessaires ont été transmises aux organisations syndicales leur permettant de négocier en toute connaissance de cause. C’est ainsi que se sont tenues les réunions de négociations les 11 janvier, 07 février, 05 mars et 18 mars 2024.


CECI ETANT RAPPELE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

TITRE I- DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1- OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord a pour objet de définir et d’encadrer les conditions de recours et de mise en œuvre d’une organisation du travail :
-en équipes successives ou chevauchantes ;
-en équipes de suppléance de fin de semaine.

L’accord a pour objectif de :
  • Assurer la continuité des services requis par les clients ;
  • Pourvoir rapidement aux nécessités d’augmentation de la capacité de production ;
  • Optimiser l’organisation du travail au sein de la société en tenant compte de ses contraintes spécifiques ;
  • Concilier, d’une part, les intérêts économiques de la Société, et, d’autre part, les aspirations des salariés en matière de rythmes de travail, d’autonomie, et de l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle, tout en préservant la santé et la sécurité des salariés concernés.
Il porte sur les modalités d’organisation, de mise en œuvre, de rémunération, ainsi que sur les actions de prévention de cette organisation atypique du travail.

Le présent accord met fin à tout engagement unilatéral et/ou usage ayant le même objet et se substitue aux dispositions précédentes appliquées concernant l’organisation atypique du temps de travail, à l’exception de l'organisation du travail liée à l'activité EMR (Offshore).

Le présent texte ne comporte aucune disposition sur les astreintes, lequel reste régit par l’accord et son avenant existant.

Les présentes dispositions sont définies sous réserve des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles futures. Le cas échéant, un avenant sera négocié pour s’y conformer.

Elles sont dérogatoires à l’accord d’harmonisation du temps de travail du 03 juin 2020 applicable au sein de la société SPIE Industrie et ses avenants.
ARTICLE 2- CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique aux personnels travaillant en équipes successives ou chevauchantes et en équipes de suppléance de fin de semaine, au sein de la société SPIE Industrie. Il s’applique également aux intérimaires.

Tant en raison de la liberté d’organisation que de leurs niveaux de responsabilités, les personnels techniques ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas concernés par les présentes dispositions.

Les filiales de rang 2 sont exclues du champ d’application du présent accord.

TITRE II- TRAVAIL EN EQUIPES SUCCESSIVES OU CHEVAUCHANTES
ARTICLE 1 - ORGANISATION DU TRAVAIL EN EQUIPES SUCCESSIVES OU CHEVAUCHANTES

Le travail en équipes successives ou chevauchantes s’entend comme tout mode d'organisation du travail en équipes selon lequel des travailleurs sont occupés successivement sur les mêmes postes de travail, selon un rythme rotatif, et qui peut être continu ou discontinu, entraînant pour les travailleurs la nécessité d'accomplir un travail à des horaires différents sur une période donnée de jours ou de semaines.

Le travail peut s’organiser de la façon suivante :

  • Travail en semi-continu (3x8) avec constitution de trois équipes
  • Travail en discontinu (2x8) avec constitution de deux équipes

Le personnel simplement en horaire décalé est donc exclu du champ d’application du présent accord.

Le présent titre ne s’applique qu’aux activités de maintenance programmées.

Le travail en équipes successives ou chevauchantes peut être organisé sur un ou plusieurs jours ouvrés de la semaine :
-soit en deux ou trois équipes successives,
-soit en équipes chevauchantes.

Au titre de la passation entre deux équipes chevauchantes, 15 minutes sont payées par l’employeur.

Le travail organisé en équipe semi-continue ou discontinue s’étend sur une amplitude hebdomadaire de 5 ou 6 jours.


ARTICLE 2 - DUREE ET HORAIRE DE TRAVAIL

2.1 - Limites quotidiennes et hebdomadaires

Dans le cadre de l’organisation en équipes successives ou chevauchantes, le temps travail quotidien sera limité à 10 heures.

Un travailleur posté en continu, accompli en moyenne 40 heures par semaine, dans la limite de 44 heures sur une période de 12 semaines consécutives, sous réserve des dérogations prévues par la législation applicable.

Conformément aux dispositions légales, les salariés postés bénéficient d’un repos quotidien de 11 heures consécutives entre deux postes de travail

.


Un même travailleur posté ne peut travailler plus de 6 jours par semaine civile.

2.2 - Travail de nuit

Les heures de nuit réalisées dans le cadre du champ d’application du présent accord et leur indemnisation respecteront les dispositions de l’accord sur le travail de nuit en date du 24 novembre 2020 et son avenant.

Toutes les heures effectuées entre 20 heures et 6 heures du matin sont considérées comme des heures de nuit.

2.3 - Temps de pause

Conformément à l’accord d’harmonisation du temps de travail du 03 juin 2020 et ses avenants, les parties conviennent que, dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée de trente minutes consécutives.

Les temps de pause ne constituent pas et ne sont pas assimilés à un temps de travail effectif. On entend par pause, un temps de repos compris dans le temps de présence journalier dans l'entreprise, pendant lequel l'exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à des occupations personnelles.

Les parties conviennent que, par dérogation à l’accord d’harmonisation du temps de travail précité, le temps de pause est rémunéré dans le cadre de ce présent accord.

2.4 Déplacements

Les indemnités de petits déplacements et de grands déplacements seront versées dans le respect des dispositions de l’accord d’harmonisation des déplacements en date du 06 janvier 2021 et ses avenants.


ARTICLE 3 - MODALITES DE MISE EN OEUVRE

Le recours au travail en équipes successives ou chevauchantes nécessite une consultation préalable du Comité Social et Economique d’Etablissement, avec présentation du planning d’organisation.

Le planning horaire et la constitution nominative de chaque équipe seront affichés de façon claire et précise par l’employeur.

Le planning sera affiché sur le lieu où s’effectue le travail et porté à la connaissance de chacun au moins 15 jours à l’avance.

Il est expressément convenu que les remplacements des absences éventuelles de salariés en équipes successives ou chevauchantes pourront être assurés par un salarié travaillant en horaire standard sur la base du volontariat dans le respect des règles légales.

Pour les modifications de planning ayant un motif non inhérent aux salariés, tel que les demandes du client ou le surcroit d’activité non prévisible, la société s’engage à respecter un délai de prévenance des salariés de 7 jours ouvrés.

Le C.S.E d’établissement est informé de toute modification d’horaires collectifs associés à ces organisations du travail.

ARTICLE 4 - CONTREPARTIES FINANCIERES

Compte tenu de la contrainte du travail en équipes successives ou chevauchantes générant un nécessaire roulement des horaires effectués, les parties conviennent d’une indemnisation unique et forfaitaire. Celle-ci s’applique indifféremment aux Ouvriers et ETAM sédentaires ou non sédentaires.

Le montant est calculé sur une base de journée effectivement travaillée en équipes successives ou chevauchantes.

Cette journée travaillée correspond à une Unité de Valeur (UV).

Le montant de cette indemnité est fixé à

11,20 € bruts par jour travaillé à compter de la signature de l’accord pour tout nouveau contrat.


Pour les contrats en cours, les parties signataires ont décidé de l’évolution suivante :

  • DA Nord : à la signature de l’accord : 10,50 €

  • 01/01/2025 : 11 €
  • 01/01/2026 : tarif cible
  • DA Ouest : 11,20 € à compter de la signature

  • DA Sud : 11,20 € pour tout nouveau contrat à compter de la signature de l’accord

  • DA Est : à la signature de l’accord : 9 €

  • 01/01/2025 10 €
  • 01/01/2026 : tarif cible


TITRE III - TRAVAIL EN EQUIPES DE SUPPLEANCE DE FIN DE SEMAINE

ARTICLE 1 – DEFINITION

La mise en œuvre d’une ou plusieurs équipes de suppléance consiste à mettre en place une équipe de salariés qui a pour fonction de remplacer en fin de semaine, une équipe de salariés travaillant la semaine, et ce pendant le ou les jours de repos accordés à celle-ci.

ARTICLE 2 – ORGANISATION DE LA SUPPLEANCE

Les équipes de suppléance de fin de semaine peuvent être organisées suivants trois modalités différentes :
  • Une suppléance le samedi et le dimanche (SD)
  • Une suppléance le vendredi, le samedi, et le dimanche (VSD)
  • Une suppléance le samedi, le dimanche et le lundi (SDL).
Le travail en équipes successives ou chevauchantes peut être organisé dans le cadre des équipes de suppléances de fin de semaine. Dans ce cas, l’organisation comporte une équipe de jour et une équipe de nuit.
En matière de temps de travail, seront applicables les dispositions relatives à la suppléance.

ARTICLE 3 – MODALITES DE MISE EN OEUVRE

Cette organisation suppose préalablement une consultation du Comité Social et Economique d’Etablissement.

La Direction définit après consultation du Comité Social et Economique, une période prévisionnelle de recours à l’équipe de suppléance fixée à 6 mois consécutifs.

Si besoin, le recours aux équipes de suppléance de fin de semaine pourra être renouvelé tous les six mois, pour une durée correspondante aux besoins du contrat client, en respectant un délai de prévenance de 2 semaines, au minimum, avant le renouvellement.

Un planning semestriel ou mensuel est établi avant de recourir à l’organisation en équipe de suppléance. Ce planning est affiché sur le lieu de travail et porté à la connaissance des salariés au moins 2 semaines avant sa mise en œuvre effective.

En cas de nécessité, une modification du planning peut intervenir, sous réserve du respect d’un délai de prévenance des salariés de 7 jours ouvrés (exemple : plages horaires initialement définies dans le contrat client). Le CSEE sera également informé.

S’il est impossible de respecter ce délai de 7 jours ouvrés, les salariés auront la possibilité de refuser cette modification du planning. Les salariés qui auront refusé seront alors remplacés par d’autres salariés volontaires.

Toute modification de planning devra respecter l’article L3132-1 du code du travail qui prévoit un maximum de 6 jours de travail consécutifs.

ARTICLE 4 – DEROULEMENT DE LA SUPPLEANCE

4.1 – DUREE DU TRAVAIL

La durée du travail des salariés en équipe de suppléance de fin de semaine sera fonction du rythme retenu à savoir :
  • Lorsque la suppléance est assurée en SD : la durée du travail est de 12 heures par jour soit 24h sur 2 jours
  • Lorsque la suppléance est assurée en VSD ou SDL : la durée du travail est de 10 heures par jour soit 30h sur 3 jours.
L’organisation du travail ne fait pas obstacle au respect des durées maximales quotidiennes du travail ainsi qu’au repos quotidien de 11h.
Dans l’hypothèse où le temps de travail cumulé au temps de trajet ne permet pas de respecter le repos quotidien de 11h, le salarié ne pouvant gagner son domicile, sera considéré en situation de grand déplacement dans les conditions définies par l’accord d’harmonisation sur les déplacements du 06 janvier 2021 et ses avenants.

Les parties conviennent que les salariés travaillant en régime SD/VSD/SDL percevront leur prime d’intéressement et de participation sans proratisation du fait de cette organisation atypique. Les autres motifs de proratisation du temps de présence restent applicables.

Les parties conviennent également que les salariés travaillant en régime SD/VSD/SDL, par avenant à contrat de travail à temps complet, bénéficieront du 13ième mois sur la base d’un temps plein pendant toute la période où ils seront en régime SD/VSD/SDL.

4.2 – TEMPS DE PAUSE

Les temps de pause ne constituent pas et ne sont pas assimilés à un temps de travail effectif. On entend par pause, un temps de repos compris dans le temps de présence journalier dans l’entreprise, pendant lequel l’exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à ses occupations personnelles.

Les parties conviennent que, dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée de trente minutes consécutives, conformément à l’accord d’harmonisation du temps de travail de la société SPIE Industrie en date du 03 juin 2020 et ses avenants.

Le temps de pause est rémunéré.

4.3 – REPOS QUOTIDIEN ET HEBDOMADAIRE

Tout salarié, en application de la législation, bénéficie :
  • d’un repos quotidien consécutif de 11 heures minimum fixé par les dispositions légales et conventionnelles ;
  • d’un repos hebdomadaire dont la durée est fixée par les dispositions légales et conventionnelles et qui est fonction de la catégorie de personnel à laquelle le salarié appartient.
Les parties conviennent qu’en raison de l’organisation du travail atypique, le repos hebdomadaire est fixé un autre jour que le dimanche.

4.4 – INCIDENCE DU TRAVAIL DE NUIT

Si l’organisation du travail en équipe de suppléance de fin de semaine implique du travail de nuit, les modalités définies dans l’accord de travail de nuit du 24 novembre 2020 et son avenant seront applicables. La majoration pour travail de nuit se cumule avec la majoration en équipe de suppléance de fin de semaine.

4.5 – DEPLACEMENTS

Les indemnités de petits déplacements et de grands déplacements seront versées dans le respect des dispositions de l’accord d’harmonisation des déplacements en date du 06 janvier 2021 et ses avenants.

ARTICLE 5 - ARRET DE L’EQUIPE DE SUPPLEANCE DE FIN DE SEMAINE
5.1 – ARRET TEMPORAIRE

Pour répondre à un besoin opérationnel ou sur demande motivée par le salarié, validée par sa hiérarchie et sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours, il sera possible, de passer le salarié à des horaires semaines (du lundi au vendredi) pour une période limitée. Ce passage SD/VSD/SDL à un horaire semaine respectera le cadre légal relatif à la durée de travail (11h de repos quotidien et 44h sur 12 semaines). Cette clause sera prévue à l’avenant du contrat de travail.

5.2 – ARRET DEFINITIF
Le salarié accepte de travailler en équipe de suppléance de fin de semaine pour la durée prévisionnelle maximale de recours mentionnée à son avenant au contrat de travail, dans la limite de 6 mois, renouvelables.

Le salarié travaillant dans le cadre d’une équipe de suppléance bénéficie d’un droit de retour dans les équipes de semaine.
Le passage au travail en semaine peut se faire :

  • A l’initiative de l’entreprise en fonction des besoins : dans ce cas, l’entreprise devra prévenir les salariés concernés au moins 1 mois à l’avance et leur proposer un nouvel avenant à leur contrat de travail. Par ailleurs, en cas de nouveau recours au travail en équipe de suppléance, les salariés concernés se verront proposer en priorité ce mode de travail.

  • A l’initiative du salarié, soit à l’issue de son avenant, soit de manière anticipée. Dans ce cas, le salarié devra adresser une demande écrite au service des ressources humaines, qui y répondra dans les meilleures conditions

    , dans un délai d’un mois, en fonction des postes disponibles et vacants en semaine au moment de la demande du salarié. Un nouvel avenant lui sera alors établi.


A ce titre, dès qu’un emploi en semaine de même qualification devient disponible, les salariés en équipe de suppléance bénéficieront d’un droit de retour en équipe de semaine. Afin de faciliter le retour en équipe de semaine, la Direction informera les salariés des postes disponibles par voie d’affichage.

Un aménagement particulier du temps de travail doit être opéré la semaine qui précède le changement, afin que le repos de 48 heures soit respecté.

En cas d’afflux de demandes, un ordre de priorité est établi en fonction de la situation de famille, l’ancienneté et l’âge de chaque salarié, avec information du Comité Social et Economique d’établissement.
Le salarié bénéficiera alors des conditions de travail et de rémunération des salariés travaillant en équipe de semaine.

ARTICLE 6 - REMPLACEMENT EXCEPTIONNEL

A titre exceptionnel et sur la base du volontariat, un salarié travaillant dans une équipe de suppléance de fin de semaine pourra être remplacé par un salarié travaillant en équipe de semaine.

Ce remplacement suppose préalablement une information du secrétaire du Comité Social et Economique d’Etablissement et du secrétaire adjoint, par mail avec accusé de réception.

Ce remplacement d’urgence ne doit pas faire obstacle au respect de la législation relative à la durée maximale hebdomadaire du travail ainsi qu’au repos quotidien pour le salarié concerné.
Dans cette hypothèse, le salarié intervenant en remplacement bénéficie, sous réserve que les conditions soient remplies :
  • Du repos compensatoire conventionnel pour les heures travaillées le samedi (RCC) ;
  • De la majoration du travail le dimanche de 100% (application de la majoration la plus favorable notamment en cas de situation de cumul) ;
  • De la récupération du repos hebdomadaire si le salarié n’a pu bénéficier de 35h consécutives de repos ;
  • De la récupération des heures travaillées le dimanche

    (ex. 10h travaillées = 10h temps de repos)


ARTICLE 7 : REMUNERATION DE LA SUPPLEANCE

7.1 – REMUNERATION

La rémunération attribuée aux salariés travaillant en équipe de suppléance de fin de semaine est majorée de

50%.


Les parties conviennent que les dispositions de la convention collective des Travaux Publics, concernant la majoration de 100% pour le travail du dimanche, ne s’applique pas.

Par ailleurs, la majoration de 50% se cumule avec la majoration de 100% pour les heures couvrant les jours fériés. Les jours fériés seront donc, sans distinction, rémunérés à 150%.


7.2 – COMPENSATION FINANCIERE

Le personnel concerné par les équipes de suppléance de fin de semaine se verra attribuer une compensation financière, en 2024, de

27€ brut par jour travaillé, que cela soit de jour ou de nuit, en contre partie des contraintes liées au travail en équipe de suppléance de fin de semaine.


Le montant de la prime est valorisé de la manière suivante :
  • Au 1er janvier 2025 : 28€ brut
  • Au 1er janvier 2026 : 30€ brut
Pour l’année 2027, la valorisation pourra être évoquée dans le cadre des négociations annuelles 2026 applicables en 2027.
Le montant de la compensation financière est fixé pour l’ensemble de SPIE Industrie et n’est pas négociable au niveau des Directions d’Activités.

7.3 – CONGES PAYES

Les salariés travaillant en équipe de suppléance de fin de semaine bénéficient des mêmes droits que les autres salariés en matière de congés payés.

Exemple :
Un salarié travail le samedi et dimanche (SD) :
  • S’il prend 1 jour de congé le samedi, il lui sera déduit 3 jours ouvrables ;
  • S’il prend 2 jours de congé (samedi et dimanche), il lui sera déduit 6 jours ouvrables ;


TITRE IV – PREVENTION ET FORMATION

ARTICLE 1- TRAVAILLEUR ISOLE
Il appartient au manager de fournir au travailleur isolé un dispositif PTI.

ARTICLE 2- SURVEILLANCE MEDICALE

Les salariés affectés au travail en équipes successives ou chevauchantes ou de suppléance de fin de semaine, bénéficient d’une surveillance médicale, au même titre que les autres salariés.

Une visite d’information et de prévention préalable sera mise en place préalablement à l’affectation au travail en équipes successives ou chevauchantes ou de suppléance de fin de semaine.

En cas de nécessité le salarié ou l’employeur peuvent demander une visite supplémentaire au service de santé au travail.

Il est rappelé que le temps de la visite médicale est du temps de travail effectif.
ARTICLE 3- SENSIBILISATION A UNE BONNE HYGIENE DE VIE

En lien avec les équipes des services de santé au travail et de la filière QHSE de SPIE, des ateliers de sensibilisation et des causeries spécifiques seront régulièrement organisés afin de rappeler aux collaborateurs les bonnes pratiques à mettre en œuvre, notamment en termes de sommeil et d’alimentation.


ARTICLE 4- MESURES D’AGES

Les salariés de 50 ans et plus pourront, sur demande écrite adressée à leur responsable avec copie au Responsable Ressources Humaines, quitter une organisation de travail atypique. Un entretien devra se tenir dans les 30 jours suivants la réception de la demande.

Cette disposition n’est pas applicable aux salariés spécialement embauchés pour cette organisation de travail atypique.

Les parties conviennent qu’une attention particulière sera portée sur des situations spécifiques (RQTH, restrictions médicales, situation de famille monoparentale, retour de congé maternité, difficulté dans sa vie privée, etc…). Une demande de suspension temporaire ou une possibilité d’aménagement pourra être formulée auprès de la hiérarchie ou du Responsable Ressources Humaines.


ARTICLE 5 – FORMATION PROFESSIONNELLE

Les salariés affectés à une organisation de travail atypique bénéficient, au même titre que les autres salariés de l’entreprise, d’un droit de formation professionnelle conformément aux dispositions légales et règlementaires.

Pour les salariés travaillant en équipe de suppléance de fin de semaine, le temps passé en formation se déroule en semaine dans une limite de 2 journées pour garantir le respect des temps de repos. Chaque formation effectuée en semaine fera l'objet d’une rémunération au taux normal appliqué en semaine, sans majoration d'équipe de suppléance, sur la base d'un horaire temps plein. Une majoration de 25% sera appliquée, pour les heures travaillées au-delà de 35 h hebdomadaires.

Exemple :

Un salarié travaille en VSD (vendredi, samedi, dimanche) soit 30h. Il effectue une formation de 7h le mercredi. Le décompte de ses heures est :
  • Les 30h en VSD sont majorées à 50%
  • Les heures entre 30h et 35h sont payées à 100%
  • Les heures entre 35h et 37h sont payées à 125%

TITRE V- DUREE, REVISION, DENONCIATION ET DEPOT
ARTICLE 1- DUREE, REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu à durée déterminée. Il entrera en vigueur au 01/08/2024 et prendra fin le 01/08/2027.
En cas d’évolution ayant une incidence substantielle sur l’accord, les parties conviennent de se réunir dans les meilleurs délais en vue d’apporter toutes les adaptations utiles et nécessaires en conséquence au présent accord.
Le présent accord peut faire l’objet de révision. Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à la Direction ou aux organisations syndicales habilitées selon les conditions légales en vigueur. Dans un délai maximum de trois mois à compter de la demande de révision, la Direction et les Organisations Syndicales habilitées devront se rencontrer pour examiner cette demande.

ARTICLE 2- NOTIFICATION – DEPOT DE L’ACCORD ET PUBLICITE
Conformément aux articles D. 2231 et D. 2231-4 du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme téléaccords.travail-emploi.gouv.fr et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes.
Un exemplaire du présent accord sera notifié aux organisations syndicales signataires.

Fait à Toulouse, le 15/07/2024


XX
Directrice des Ressources Humaines

XX
CFDT


XX
CFE-CGC




ANNEXE 1 (non contractuel)
MODELE AVENANT CONTRAT DE TRAVAIL
EQUIPE DE SUPPLEANCE DE FIN DE SEMAINE



Le présent avenant est conclu en application de l’accord sur les organisations de travail atypiques conclu au sein de SPIE Industrie en date du ../../….

Les dispositions du présent avenant ne sont applicables que pour la période où le salarié exercera ses missions dans le cadre d’équipe de suppléance de fin de semaine.

Article 1 – Date d’application
À compter du XXX, XXX exercera ses fonctions de XXX, dans le cadre d’une équipe de suppléance de fin de semaine.
Article 2 – Durée de l’avenant

Les parties conviennent que le présent avenant est conclu pour une durée de 6 mois maximum (ou jusqu’au XXX) et pourra être renouvelé, selon les besoins, par accord commun des parties moyennant un délai de prévenance d’au minimum 2 semaines.


Article 4 – Durée du travail
L’organisation du travail est la suivante :
  • Samedi : de .. à .. (max 12h)
  • Dimanche : de .. à .. (max 12h)
Soit 24 heures hebdomadaires ou 103,92 heures par mois.
Ou
  • Vendredi : de .. à .. (max 10h)
  • Samedi : de .. à .. (max 10h)
  • Dimanche : de .. à .. (max 10h)
Soit 30 heures hebdomadaires ou 129,9 heures par mois.

Ou
  • Samedi : de .. à .. (max 10h)
  • Dimanche : de .. à .. (max 10h)
  • Lundi : de .. à .. (max 10h)
Soit 30 heures hebdomadaires ou 129,9 heures par mois.

Article 5 – Condition de rémunération
Votre rémunération annuelle brute, correspondant au temps de travail défini, est fixée à :
XXX €
Elle vous sera versée, pour une année complète de travail, en 12 mensualités de

XXX € (XXX en lettre euros), auxquelles s'ajoutera une gratification proratisée d’un mois.

Ce 13ème mois sera versé selon les règles en vigueur dans la société.

En complément de cette rémunération, vous bénéficierez des majorations et prime définies dans l’accord d’entreprise sur les organisations de travail atypiques conclu au sein de SPIE Industrie en date du ../../….


Article 6 – Retour a une organisation du travail en semaine
A l’issue du présent avenant, sous réserve d’un renouvellement dans les conditions mentionnées ci-dessus, les conditions de temps de travail et de rémunération spécifiques cesseront de s’appliquer au profit des dispositions du contrat de travail initial en date du XXX (ou avenant en date du XXX).


Les autres éléments du contrat de travail restent inchangés.


















ANNEXE 2 : EXEMPLE D’EQUIPES SUCESSIVES DANS LE CADRE D’UNE SUPPLEANCE DE FIN DE SEMAINE

Exemple 1 : Samedi/Dimanche (SD)

SAMEDI

EQUIPE 1
7h - 19h
12h
EQUIPE 2
19h - 7h
12h

DIMANCHE

EQUIPE 1
7h - 19h
12h

EQUIPE 2
19h - 7h
12h

Exemple 2 : Vendredi/Samedi/Dimanche (VSD)

VENDREDI

EQUIPE 1
8h – 18h
10h
EQUIPE 2
20h - 6h
10h

SAMEDI

EQUIPE 1
8h – 18h
10h
EQUIPE 2
20h - 6h
10h

DIMANCHE

EQUIPE 1
8h – 18h
10h

EQUIPE 2
20h - 6h
10h

Exemple  3 : Samedi/Dimanche/Lundi (SDL)

SAMEDI

EQUIPE 1
8h – 18h
10h
EQUIPE 2
20h - 6h
10h

DIMANCHE

EQUIPE 1
8h – 18h
10h
EQUIPE 2
20h - 6h
10h

LUNDI

EQUIPE 1
8h – 18h
10h

EQUIPE 2
20h - 6h
10h










ANNEXE 3 : EXEMPLE D’EQUIPES SUCESSIVES DANS LE CADRE D’UNE ORGANISATION EN 2x8 ET 3x8

Organisation de travail en 2 * 8 :

Du lundi au vendredi

Equipe A (« semaine du matin »)
Equipe B (« semaine de l’après-midi)
6h 14h 22h

Organisation de travail en 3 * 8 :

Semaine 1

Semaine 2

Semaine 3


Lun
Mar
Mer
Jeu
Ven
Lun
Mar
Mer
Jeu
Ven
Lun
Mar
Mer
Jeu
Ven

Equipe 1

Matin
Après-midi
Nuit

Equipe 2

Nuit
Matin
Après-midi

Equipe 3

Après-midi
Nuit
Matin

Matin : 6h – 14h
Après-midi : 14h – 22h
Nuit : 22h – 6h

Mise à jour : 2024-08-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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