Protocole d’accord d’établissement sur l’organisation du travail liée à l’activité EMR (Offshore)
Le présent accord est conclu entre :
La société SPIE Industrie, Direction d’Activité Ouest, société par actions simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Toulouse sous le numéro 844606723, dont le siège social est sis 70 chemin de Payssat, 31400 TOULOUSE,
Représentée par XXXXXXXXXXX, en sa qualité de Directeur d’Activités Industrie Ouest, ayant pouvoir aux fins des présentes,
ET
Les organisations syndicales représentatives :
La CFDT, représentée par XXXXXXXXXXX, en sa qualité de Délégué Syndical de la Direction d’Activité de SPIE Industrie
XXXXXXXXXXX, représentée par XXXXXXXXXXX, en sa qualité de Délégué Syndical de la Direction d’Activité de SPIE Industrie
La CFE-CGC, représentée par XXXXXXXXXXX, en sa qualité de Délégué Syndical de la Direction d’Activité de SPIE Industrie
SOMMAIRE TOC \o "1-3" \h \z \u SOMMAIRE PAGEREF _Toc160581087 \h 2 PREAMBULE PAGEREF _Toc160581088 \h 3 TITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES PAGEREF _Toc160581089 \h 3 ARTICLE 1 – OBJET DE L’AVENANT PAGEREF _Toc160581090 \h 3 ARTICLE 2- CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc160581091 \h 4 TITRE II- DISPOSITIONS COMMUNES PAGEREF _Toc160581092 \h 4 ARTICLE 1- TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc160581093 \h 5 ARTICLE 2- AMPLITUDE HORAIRE PAGEREF _Toc160581094 \h 5 ARTICLE 3- DELAI DE PREVENANCE PAGEREF _Toc160581095 \h 5 ARTICLE 4- DECALAGE DU TRANSFERT EN MER PAGEREF _Toc160581096 \h 5 ARTICLE 5- VISITE MEDICALE PAGEREF _Toc160581097 \h 5 TITRE III- INTERVENTIONS SANS RETOUR A QUAI QUOTIDIEN PAGEREF _Toc160581098 \h 6 ARTICLE 1- CHAMP D’APPLICATION SPECIFIQUE PAGEREF _Toc160581099 \h 6 ARTICLE 2- DUREE DE TRAVAIL EFFECTIF PAGEREF _Toc160581100 \h 6 ARTICLE 3- TEMPS DE TRAJET ET DE TRANSFERT PAGEREF _Toc160581101 \h 6 ARTICLE 4- DECOMPTE ET REMUNERATION DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc160581102 \h 7 ARTICLE 5- REPOS, TEMPS DE PAUSE ET PAUSE MERIDIENNE PAGEREF _Toc160581103 \h 7 ARTICLE 6- REPAS ET HEBERGEMENT PAGEREF _Toc160581104 \h 8 ARTICLE 7- PRIME DE MER PAGEREF _Toc160581105 \h 8 TITRE IV- INTERVENTIONS AVEC RETOUR A QUAI QUOTIDIEN PAGEREF _Toc160581106 \h 8 ARTICLE 1- CHAMP D’APPLICATION SPECIFIQUE PAGEREF _Toc160581107 \h 8 ARTICLE 2- DUREE DE TRAVAIL EFFECTIF PAGEREF _Toc160581108 \h 8 ARTICLE 2- DECOMPTE ET REMUNERATION DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc160581109 \h 8 ARTICLE 3- REPOS, TEMPS DE PAUSE ET PAUSE MERIDIENNE PAGEREF _Toc160581110 \h 9 ARTICLE 4- REPAS ET HEBERGEMENT PAGEREF _Toc160581111 \h 9 ARTICLE 5- PRIME DE MER PAGEREF _Toc160581112 \h 9 TITRE V- REVISION, DENONCIATION ET DEPOT PAGEREF _Toc160581113 \h 10 ARTICLE 1- DUREE, REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc160581114 \h 10 ARTICLE 2- NOTIFICATION – DEPOT DE L’ACCORD ET PUBLICITE PAGEREF _Toc160581115 \h 10
PREAMBULE Le protocole d’accord d’établissement sur l’organisation du travail liée à l’activité EMR (Offshore), a été signé le 29 mars 2022, pour une durée de deux ans (annexe 1). Outre la poursuite de l’accord initial, cet accord a pour objectif d’adapter l’accord initial à l’évolution de l’activité EMR (Offshore) et aux retours d’expérience mis en avant lors de premiers échanges en septembre 2022 et repris lors des échanges pour la mise en place de ce nouvel accord. Conformément à l’article L. 5541-1-1 du code des transports, les salariés autres que gens de mer, effectuant des travaux ou exerçant certaines activités définies par voie réglementaire, pour les périodes d'exercice de leurs activités en mer, relèvent des articles L. 5544-2 à L. 5544-5, L.5544-8,L. 5544-11, L. 5544-13, L. 5544-15, L. 5544-17 à L. 5544-20 et L. 5544-23-1 du code des transports. Le décret n° 2016-754 du 7 juin 2016 définit les travaux et activités mentionnés à l’article L. 5541-1-1 du code des transports comme étant notamment :
« Des travaux de construction et de ceux nécessaires à l’exploitation et à l’utilisation d’îles artificielles, d’installations et d’ouvrages et de toute activité exercée sur ou à partir de ces structures y compris aux fins d’exploration, d’exploitation, de conservation et de gestion des ressources naturelles, biologiques ou non biologiques, des eaux surjacentes aux fonds marins, des fonds marins et de leur sous-sol ainsi que de toute autre activité tendant à l’exploration et à l’exploitation à des fins économiques telle que la production d’énergie à partir de l’eau, des courants et des vents. »
Les parties reconnaissent que le présent accord est issu d'une négociation transparente, sérieuse et loyale. Il a été trouvé de bonne foi par les parties et constitue une solution satisfaisante pour chacun des intérêts en présence. Il traduit des avancées réciproques de la part de chacune des parties à la négociation et constitue en conséquence un bloc indivisible dans son appréciation. Un calendrier et les lieux de négociation ont été établis en amont en concertation. Les informations nécessaires ont été transmises aux organisations syndicales leur permettant de négocier en toute connaissance de cause.
CECI ETANT RAPPELE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
TITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord a pour objet de définir et d’encadrer les conditions de recours et de mise en œuvre d’une organisation du travail concernant l’activité des Energies Marines Renouvelables et notamment les parcs éoliens en mer. Ce nouvel accord a pour objectif de reprendre et de faire évoluer les dispositions de l’accord du 22 mars 2022 mis en place afin de : De répondre à une nécessaire amplitude horaire plus importante ; De prendre en compte les contraintes liées à la continuité des activités exercées en mer, aux contraintes portuaires et climatiques et de la nécessaire sauvegarde des installations et équipements en mer ; De s’adapter aux exigences de nos clients ; D’optimiser l’organisation du travail au sein de ces activités en tenant compte de ses contraintes spécifiques ; De concilier, d’une part, les intérêts économiques de la société, et, d’autre part, les aspirations des salariés en matière de rythmes de travail et de l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Il porte sur les modalités d’organisation, de mise en œuvre et de rémunération de cette organisation du travail. Les présentes dispositions sont définies sous réserve des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles futures. Le cas échéant, un nouvel avenant sera négocié pour s’y conformer. Afin de prendre en considération les spécificités des interventions en mer, il convient de distinguer deux types d’organisation : avec ou sans retour quotidien à quai. Du fait des disparités de ces deux organisations, celles-ci font l’objet de dispositions distinctes dans le présent avenant comme cela était le cas dans l’accord initial.
ARTICLE 2- CHAMP D’APPLICATION Le champ d’application diffère selon les deux types d’organisation : avec ou sans retour quotidien à quai. Toutefois il y a des champs d’application communs. Le présent accord s’applique aux salariés de la DA Ouest amenés à travailler en mer sous la base du volontariat dans la limite des eaux territoriales et intérieures françaises ou européennes sous réserve que la mission dans les autres pays européen soit de courte durée (inférieure à trois mois consécutifs). Dans le cas d’un déplacement en Europe un ordre de mission précisant les modalités de déplacement à l’étranger est établi comme pour toute autre mission à l’étranger.
TITRE II- DISPOSITIONS COMMUNES Quel que soit le rythme de travail (en cycle ou travaux ponctuels), les dispositions ci-après s’appliquent à l’ensemble des salariés intervenant en mer.
ARTICLE 1- TEMPS DE TRAVAIL
Dans le cadre de l’exercice des missions en mer, les salariés se verront appliquer les dispositions de l’accord d’harmonisation du temps de travail de la division Industrie en date du 03 juin 2020 et ces avenants, selon leur statut.
ARTICLE 2- AMPLITUDE HORAIRE
L'amplitude hebdomadaire du temps de travail s'étend, en conformité avec la semaine civile, du lundi 0 heure au dimanche 24 heures. L'amplitude quotidienne de travail est calculée, quant à elle, sur une même journée de 0 heure à 24 heures et ne peut dépasser 13 heures et ce sous réserve d’évènements exceptionnels tels que les aléas météorologiques ou liés au transport en mer qui peuvent avoir un impact sur le temps de transfert.
ARTICLE 3- DELAI DE PREVENANCE
Le planning d’intervention sera communiqué aux salariés selon un délai de prévenance de 7 jours calendaires. En cas de circonstances exceptionnelles (évènement soudain et imprévisible (par exemple un aléa météorologique, une intervention d’urgence (avaries, …)) le délai de prévenance pourra être réduit à 3 jours.
ARTICLE 4- DECALAGE DU TRANSFERT EN MER
Les parties conviennent que si des aléas météorologiques, les marées ou du transport en mer ne permettent pas aux salariés d’embarquer, les salariés seront amenés à travailler à terre. En cas d’impossibilité de travailler à terre pour les salariés en déplacement à l’étranger (Europe) la journée sera rémunérée comme une journée usuelle avec déduction des primes inhérentes aux contraintes de l’activité en mer (prime de mer notamment).
ARTICLE 5- VISITE MEDICALE
Conformément à la législation applicable, l’ensemble du personnel amené à exercer des activités en mer devra obligatoirement être déclaré apte par le médecin du travail dédié avant le début de la mission d’intervention en mer.
TITRE III- INTERVENTIONS SANS RETOUR A QUAI QUOTIDIEN
ARTICLE 1- CHAMP D’APPLICATION SPECIFIQUE
Ce type d’intervention est réservé exclusivement aux salariés en Contrat à Durée Indéterminée statut ETAM ou ouvriers. Il est expressément convenu qu’en cas de problématique de place dans le Bateau Hôtel type SOV (Service Operations Vessel) un hébergement à proximité du quai pourra être réalisé sans que celui-ci ne remette en cause les dispositions inhérentes aux interventions sans retour à quai quotidien.
ARTICLE 2- DUREE DE TRAVAIL EFFECTIF
Les salariés seront amenés à travail sur un cycle de 2 à 4 semaines. Lors de ces cycles un jour travaillé en mer génère un jour de repos. Exemple sur un cycle de 4 semaines :
Deux semaines (ou 14 jours) consécutives de travail (12 heures par jour maximum);
Deux semaines (ou 14 jours) consécutives de repos présenter différemment.
4 semaines indissociables
Ce temps de repos n’a pas d’impact sur l’acquisition des congés payés légaux. Les parties conviennent que, dans le cadre où la situation météorologique, ou les marées ou une difficulté technique un report du départ ou un retour anticipé d’au moins une journée, une journée de travail en mer ouvre droit à une journée de repos. Le repos est décompté à compter du lendemain du retour à quai. Aucune reprise anticipée du travail ne pourra être réalisée durant la période de repos. Il est également convenu que le démarrage du cycle devra précéder un repos minimal de 35 heures consécutives. Sur un cycle de 4 semaines consécutives, la durée du travail effectif est de 72 heures par période de 7 jours avec une moyenne hebdomadaire ne pouvant dépasser 42 heures sur la période de référence. La durée du travail effectif sur 7 jours pourra être portée au maximum à 84 heures lorsque l’organisation dans laquelle on doit s’inscrire répond à cette exigence. Nonobstant la durée de la moyenne hebdomadaire ne pourra pas dépasser 42 heures sur le cycle. Le salarié devra être informé de son intervention dans un délai minimal de 15 jours avant le début du cycle. Il est également précisé que le travail effectué dans le SOV (par exemple des rapports ou autres études) est considéré comme du temps de travail effectif.
ARTICLE 3- TEMPS DE TRAJET ET DE TRANSFERT
Les parties conviennent que, dans le cadre de l’accord et du travail en mer, les déplacements sans retour à quai quotidien sont gérés de la manière suivante :
Déplacement entre l’agence et le quai d’embarquement : Application de l’accord de déplacement de la Division Industrie avec l’attribution de zone (et le régime des indemnités de petit déplacement ou de grand déplacement en fonction des situations). En cas de grand déplacement le point de départ sera conforme à l’accord en vigueur c’est-à-dire le domicile du salarié.
Transfert en mer entre le quai d’embarquement et un ouvrage offshore ou un navire (exemple : Bateau Hôtel type SOV (Service Operations Vessel) : temps de transfert maritime indemnisé à 100%.
Transfert en mer entre le CTV et le quai d’embarquement en fin de journée en cas d’absence de place dans le SOV (logement à quai) : temps de transfert maritime indemnisé à 100%
Il est rappelé que dans ces deux cas de transfert susmentionnés aucun travail ne peut être demandé.
Transfert en mer entre deux ouvrages en mer (exemple : Bateau Hôtel type SOV vers une éolienne, entre une plateforme et une éolienne, etc) : temps de travail effectif
ARTICLE 4- DECOMPTE ET REMUNERATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Le temps de repos attribué dans le cadre du cycle compense une partie des heures supplémentaires effectuées, les heures de nuit travaillées ainsi que le repos hebdomadaire travaillé. Aucune majoration pour travail le dimanche et les heures de nuit ne sera versée. Le solde des heures supplémentaires non compensées par le temps de repos, sera crédité dans le compteur d’annualisation.
ARTICLE 5- REPOS, TEMPS DE PAUSE ET PAUSE MERIDIENNE
A titre dérogatoire, les salariés ne revenant pas à quai quotidiennement bénéficieront d’un repos hebdomadaire tel que défini à l’article 1, Titre 3 du présent accord en application des dispositions du code des transports concernant le repos hebdomadaire (articles L. 5544-17 à 20). Afin de prévenir la fatigue, la personne désignée par l’entreprise sur chaque ouvrage offshore et dans le SOV comme ayant la responsabilité des travaux réalisés par l’équipe en mer sera chargée de contrôler, de faire respecter les temps de travail et de pause des salariés.
ARTICLE 6- REPAS ET HEBERGEMENT Les repas et l’hébergement s’effectuant sur le navire, les coûts y afférents sont pris en charge par la Société il en est de même en cas de retour à quai du fait d’un manque de place dans le SOV.
ARTICLE 7- PRIME DE MER
Dans le cadre des interventions en mer sans retour à quai quotidien, une prime de mer d’un montant horaire de 10 euros brut sera versée pour chaque heure de travail effectif que ce soit en dehors du temps passé dans le Bateau Hôtel type SOV (Service Operations Vessel) ou à l’intérieur du SOV en cas de missions confiées (par exemple rédaction de rapports) avec l’application d’un forfait minimal quotidien de 50 euros brut sous réserve du caractère effectif de l’embarquement (non attribution si les salariés restent à quai ou dans le Bateau Hôtel).
TITRE IV- INTERVENTIONS AVEC RETOUR A QUAI QUOTIDIEN
ARTICLE 1- CHAMP D’APPLICATION SPECIFIQUE
Ce type d’intervention s’applique à l’ensemble des salariés tous statuts confondus et aux intérimaires. Les alternants et les stagiaires avec une formation spécialisée en Offshore peuvent également être concernés sous réserve d’être accompagnés par un titulaire.
ARTICLE 2- DUREE DE TRAVAIL EFFECTIF
Dans le cadre des missions liées aux Energies Marines Renouvelables, des travaux ponctuels, pourront être confiés aux salariés générant un déplacement en mer dans la journée. Ce type d’intervention est limité à 5 jours consécutifs ou non sur une semaine calendaire. Le temps de travail effectif est de 10 heures maximum par jour et de 48 /heures maximum hebdomadaires Cette limite pourra être portée exceptionnellement à 6 jours dans le cadre de circonstances le justifiant et sous réserve d’en informer les membres du CSEE. Dans cette hypothèse de circonstances exceptionnelles, le salarié sera informé dans un délai de prévenance de 3 jours minimum de ce changement de planning.
ARTICLE 2- DECOMPTE ET REMUNERATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Le décompte et la rémunération du temps du travail effectif (hors temps de transfert) s’effectuent dans le respect des accords appliqués au sein de la Division Industrie.
Processus d’intervention le dimanche : transmission liste le vendredi pour la BDEES de la Direction d’Activités Ouest (correction possible le lundi si nécessaire)
Annulation intervention le week-end (samedi/dimanche) :
En cas d’annulation avec un délai de prévenance inférieur à 3 jours calendaires avant le démarrage du cycle les heures seront majorées dans le respect des accords en cours (sur une base horaire journalière classique)
ARTICLE 3- REPOS, TEMPS DE PAUSE ET PAUSE MERIDIENNE
Les salariés bénéficient des dispositions fixées dans l’accord d’harmonisation du temps de travail en date du 03 juin 2020 (article 3 du titre II) et de ses avenants. Afin de prévenir la fatigue, la personne désignée par l’entreprise sur chaque ouvrage offshore comme ayant la responsabilité des travaux réalisés par l’équipe en mer sera chargée de contrôler, de faire respecter les temps de travail et de pause des salariés.
ARTICLE 4- REPAS ET HEBERGEMENT
Les salariés bénéficieront pour chaque journée travaillée en mer: - d’un panier pour les salariés en annualisation ; - d’un titre restaurant pour les salariés ETAM sédentaires et les Cadres Dans le cadre d’un déplacement en mer dans la journée, l’hébergement (hôtel ou domicile) des salariés devra s’effectuer à proximité soit dans un rayon d’au maximum 30 km à vol d’oiseau du lieu d’embarquement, sauf refus express écrit. Ce dispositif, qui sera précisé sur l’ordre de mission, est mis en œuvre afin de préserver la sécurité des salariés notamment au regard de l’amplitude horaire et des éventuels aléas météorologiques lors du transport en mer. Les salariés domiciliés à plus de 50kms à vol d’oiseau du lieu d’embarquement pourront bénéficier, dans ce cadre, d’une indemnité de grand déplacement.
ARTICLE 5- PRIME DE MER
Dans le cadre des interventions en mer avec retour à quai quotidien, une prime de mer d’un montant horaire de 10 euros brut sera versée pour chaque heure de travail effectif avec l’application d’un forfait minimal quotidien de 50 euros brut sous réserve du caractère effectif de l’embarquement (non attribution si les salariés restent à quai).
TITRE V- REVISION, DENONCIATION ET DEPOT ARTICLE 1- DUREE, REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD Le présent accord est conclu pour une durée de 2 ans. Il entrera en vigueur avec un effet rétroactif au 1er avril 2024. En cas d’évolution ayant une incidence substantielle sur l’accord, les parties conviennent de se réunir dans les meilleurs délais en vue d’apporter toutes les adaptations utiles et nécessaires en conséquence au présent accord. Avant son terme, la Direction et les organisations syndicales habilitées examineront les résultats de son application et pourront envisager sa renégociation éventuelle. A l’issue de son terme il cessera de plein droit à produire ses effets. Le présent accord peut faire l’objet de révision. Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à la Direction ou aux organisations syndicales habilitées selon les conditions légales en vigueur. Dans un délai maximum de trois mois à compter de la demande de révision, la Direction et les Organisations Syndicales habilitées devront se rencontrer pour examiner cette demande. ARTICLE 2- SUIVI ET BILAN DE L’ACCORD Les parties conviennent qu’en mars 2025 les organisations syndicales représentatives au sein de la Direction d’Activité Ouest seront invitées à une réunion aux fins d’échanger sur l’application de l’accord y compris un bilan économique et les éventuelles difficultés rencontrées. Le cas échéant, à l’issue de la réunion, il pourra être décidé de procéder à la révision du présent accord dans le cadre d’un avenant Un suivi et un bilan sera communiqué chaque année au cours du premier semestre, au CSEE Industrie Ouest, à compter de 2024 et ce pour la durée de l’accord. ARTICLE 3- NOTIFICATION – DEPOT DE L’ACCORD ET PUBLICITE Conformément aux articles D. 2231 et D. 2231-4 du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme téléaccords.travail-emploi.gouv.fr et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes. Un exemplaire du présent accord sera notifié aux organisations syndicales signataires.