Accord d'entreprise SPIE INDUSTRIE

Accord d'Etablissement sur l'organisation du travail en mer

Application de l'accord
Début : 01/08/2026
Fin : 31/07/2028

30 accords de la société SPIE INDUSTRIE

Le 24/08/2026


Accord d’établissement

sur l’organisation du travail en mer


Le présent accord est conclu entre :

La société SPIE Industrie, Direction d’Activité Ouest, société par actions simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Toulouse sous le numéro 844606723, dont le siège social est sis 70 chemin de Payssat, 31400 TOULOUSE,

Représentée par Monsieur XX, en sa qualité de Directeur d’Activités Industrie Ouest, ayant pouvoir aux fins des présentes,

ET


Les organisations syndicales représentatives :

  • La CFDT, représentée par Monsieur XX, en sa qualité de Délégué Syndical central de la Direction d’Activité de SPIE Industrie


  • La CGT, représentée par Monsieur XX, en sa qualité de Délégué Syndical de la Direction d’Activité de SPIE Industrie


  • La CFE-CGC, représentée par Monsieur, en sa qualité de Délégué Syndical de la Direction d’Activité de SPIE Industrie








SOMMAIRE TOC \o "1-3" \h \z \u
PREAMBULE PAGEREF _Toc235525413 \h 3
TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES PAGEREF _Toc235525414 \h 3
ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD PAGEREF _Toc235525415 \h 3
ARTICLE 2- CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc235525416 \h 4
TITRE II- DISPOSITIONS COMMUNES PAGEREF _Toc235525417 \h 4
ARTICLE 1- TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc235525418 \h 5
ARTICLE 2- AMPLITUDE HORAIRE PAGEREF _Toc235525419 \h 5
ARTICLE 3- DELAI DE PREVENANCE PAGEREF _Toc235525420 \h 5
ARTICLE 4- PRIME DE MER PAGEREF _Toc235525421 \h 5
ARTICLE 5- DECALAGE DU TRANSFERT EN MER PAGEREF _Toc235525422 \h 6
ARTICLE 6- VISITE MEDICALE PAGEREF _Toc235525423 \h 6
TITRE III- ORGANISATION DU TRAVAIL EN MER PAR CYCLE PAGEREF _Toc235525424 \h 6
ARTICLE 1- CHAMP D’APPLICATION SPECIFIQUE PAGEREF _Toc235525425 \h 6
ARTICLE 2- REPOS, TEMPS DE PAUSE ET PAUSE MERIDIENNE PAGEREF _Toc235525426 \h 6
ARTICLE 3- REPAS ET HEBERGEMENT PAGEREF _Toc235525427 \h 6
ARTICLE 4- DISPOSITIONS SPECIFIQUES APPLICABLES AUX SALARIES DONT LE TEMPS DE TRAVAIL EST DECOMPTE EN HEURES PAGEREF _Toc235525428 \h 7
ARTICLE 5- DISPOSITIONS SPECIFIQUES APPLICABLES AUX SALARIES EN FORFAIT JOURS PAGEREF _Toc235525429 \h 8
TITRE IV- ORGANISATION DU TRAVAIL EN MER HORS CYCLE PAGEREF _Toc235525430 \h 9
ARTICLE 1- CHAMP D’APPLICATION SPECIFIQUE PAGEREF _Toc235525431 \h 9
ARTICLE 2- TEMPS DE TRANSFERT ET TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF PAGEREF _Toc235525432 \h 9
ARTICLE 3- DECOMPTE ET REMUNERATION DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc235525433 \h 9
ARTICLE 4- REPOS, TEMPS DE PAUSE ET PAUSE MERIDIENNE PAGEREF _Toc235525434 \h 10
ARTICLE 5- REPAS ET HEBERGEMENT PAGEREF _Toc235525435 \h 10
TITRE V- REVISION, DENONCIATION ET DEPOT PAGEREF _Toc235525436 \h 10
ARTICLE 1- DUREE, REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc235525437 \h 10
ARTICLE 2- SUIVI ET BILAN DE L’ACCORD PAGEREF _Toc235525438 \h 11
ARTICLE 3- NOTIFICATION – DEPOT DE L’ACCORD ET PUBLICITE PAGEREF _Toc235525439 \h 11

PREAMBULE
Un protocole d’accord d’établissement sur l’organisation du travail liée à l’activité EMR (Offshore), a été signé le 29 mars 2022, pour une durée de deux ans. Un nouveau protocole d’accord a été signé en 2024 pour une nouvelle durée de deux ans. Ce protocole est arrivé à échéance le 31 mars 2026.
Outre la poursuite de l’accord précédent, cet accord a pour objectif de s’adapter à l’évolution de l’activité en mer et aux retours d’expérience. Cet accord vise notamment à intégrer les salariés amenés à réaliser des essais en mer.
Conformément à l’article L. 5541-1-1 du code des transports, les salariés autres que gens de mer, effectuant des travaux ou exerçant certaines activités définies par voie réglementaire, pour les périodes d'exercice de leurs activités en mer, relèvent des articles L. 5544-2 à L. 5544-5, L.5544-8,L. 5544-11, L. 5544-13, L. 5544-15, L. 5544-17 à L. 5544-20 et L. 5544-23-1 du code des transports.
Le décret n° 2016-754 du 7 juin 2016 définit les travaux et activités mentionnés à l’article L. 5541-1-1 du code des transports comme étant notamment :

« Des travaux de construction et de ceux nécessaires à l’exploitation et à l’utilisation d’îles artificielles, d’installations et d’ouvrages et de toute activité exercée sur ou à partir de ces structures y compris aux fins d’exploration, d’exploitation, de conservation et de gestion des ressources naturelles, biologiques ou non biologiques, des eaux surjacentes aux fonds marins, des fonds marins et de leur sous-sol ainsi que de toute autre activité tendant à l’exploration et à l’exploitation à des fins économiques telle que la production d’énergie à partir de l’eau, des courants et des vents. »

Les parties reconnaissent que le présent accord est issu d'une négociation transparente, sérieuse et loyale. Il a été trouvé de bonne foi par les parties et constitue une solution satisfaisante pour chacun des intérêts en présence. Il traduit des avancées réciproques de la part de chacune des parties à la négociation et constitue en conséquence un bloc indivisible dans son appréciation.
Un calendrier et les lieux de négociation ont été établis en amont en concertation. Les informations nécessaires ont été transmises aux organisations syndicales leur permettant de négocier en toute connaissance de cause.

CECI ETANT RAPPELE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord a pour objet de définir et d’encadrer les conditions de recours et de mise en œuvre d’une organisation du travail concernant le travail en mer dans le cadre d’interventions :
  • sur navires (essais mer ou application de la garantie),
  • sur ouvrages offshore liés aux Energies Marines.
Ce nouvel accord a pour objectif de reprendre et de faire évoluer les dispositions de l’accord signé en 2024, mis en place afin :
De répondre à une nécessaire amplitude horaire plus importante ;
De prendre en compte les contraintes liées à la continuité des activités exercées en mer, aux contraintes portuaires et climatiques et de la nécessaire sauvegarde des installations et équipements en mer ;
De s’adapter aux exigences de nos clients ;
D’optimiser l’organisation du travail au sein de ces activités en tenant compte de ses contraintes spécifiques ;
De concilier, d’une part, les intérêts économiques de la société, et, d’autre part, les aspirations des salariés en matière de rythmes de travail et de l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle.
Il porte sur les modalités d’organisation, de mise en œuvre et de rémunération de cette organisation du travail.
Les présentes dispositions sont définies sous réserve des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles futures. Le cas échéant, un nouvel avenant sera négocié pour s’y conformer.
Dans le cadre de la renégociation, il est apparu important de :
  • Redéfinir l’organisation du travail en mer en distinguant le travail par cycle ou hors cycle.
  • Intégrer le personnel en forfait jour à tous types d’interventions en mer.
  • Ne plus se limiter aux interventions du domaine EMR Offshore et intégrer les essais, dépannages et éventuels travaux en mer à bord de navires.

ARTICLE 2- CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique aux salariés de la DA Ouest amenés à travailler en mer sur la base du volontariat dans la limite des eaux territoriales et intérieures françaises ou européennes sous réserve que la mission dans les autres pays européens soit de courte durée (inférieure à trois mois consécutifs).
Le présent accord est également applicable dans le cadre d’interventions pouvant conduire les salariés à travailler à bord de navires en eaux internationales sous réserve que la mission à l’international soit de courte durée (inférieure à trois mois consécutifs).
Dans le cas d’un déplacement à l’étranger un ordre de mission précisant les modalités de déplacement à l’étranger est établi comme pour toute autre mission à l’étranger.
TITRE II- DISPOSITIONS COMMUNES
Quel que soit le rythme de travail (en cycle ou travaux ponctuels), les dispositions ci-après s’appliquent à l’ensemble des salariés intervenant en mer.
ARTICLE 1- TEMPS DE TRAVAIL
Dans le cadre de l’exercice des missions en mer, les salariés se verront appliquer les dispositions de l’accord d’harmonisation du temps de travail de la division Industrie en date du 03 juin 2020 et ses avenants, selon leur statut.

ARTICLE 2- AMPLITUDE HORAIRE
L'amplitude hebdomadaire du temps de travail s'étend, en conformité avec la semaine civile, du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.
L'amplitude quotidienne de travail est calculée, quant à elle, sur une même journée de 0 heure à 24 heures et ne peut dépasser 13 heures et ce sous réserve d’évènements exceptionnels tels que les aléas météorologiques ou liés au transport en mer qui peuvent avoir un impact sur le temps de transfert.

ARTICLE 3- DELAI DE PREVENANCE
Le planning d’intervention sera communiqué aux salariés selon un délai de prévenance de 7 jours calendaires.
En cas de circonstances exceptionnelles (évènement soudain et imprévisible (par exemple un aléa météorologique, une intervention d’urgence (avaries, …)) le délai de prévenance pourra être réduit à 3 jours.

ARTICLE 4- PRIME DE MER
Dans le cadre des interventions en mer, une prime de mer d’un montant horaire de 10 euros brut sera versée pour chaque heure de travail effectif, avec l’application d’un forfait minimal quotidien de 50 euros brut.

Pour le personnel en forfait jours, la prime de mer est également due lorsqu’ils sont mobilisés pour réaliser des interventions techniques à bord de navires ou sur des ouvrages offshores. Afin d’assurer une égalité de traitement entre les salariés, son montant est déterminé selon les mêmes modalités de calcul. Cette méthode de calcul étant exclusivement retenue pour la détermination du montant de la prime, elle ne constitue ni un mode de décompte du temps de travail, ni une remise en cause du régime juridique applicable aux salariés soumis à une convention de forfait annuel en jour.

La qualification des opérations techniques, ouvrant droit à la prime de mer, sera définie en fonction du contenu de la mission attribuée avant le départ en mer.
Ainsi, le personnel en forfait jours effectuant uniquement des missions d’encadrement ou des visites ponctuelles (telles que des visites clients ou des visites sécurité) à bord de navires en mer ou sur des ouvrages en mer n’est pas éligible à cette prime.

Quelle que soit la méthode de décompte de temps de travail du salarié, cette prime sera versée sous réserve du caractère effectif de l’embarquement (non-attribution si les salariés restent à quai ou dans le SOV (Service Operation Vessel = Bateau Hôtel) sans mission confiée).

ARTICLE 5- DECALAGE DU TRANSFERT EN MER
Les parties conviennent que si des aléas météorologiques, les marées ou du transport en mer ne permettent pas aux salariés d’embarquer, les salariés seront amenés à travailler à terre. En cas d’impossibilité de travailler à terre, notamment pour les salariés en déplacement à l’étranger (Europe) la journée sera rémunérée comme une journée usuelle avec déduction des primes inhérentes aux contraintes de l’activité en mer (prime de mer notamment).

ARTICLE 6- VISITE MEDICALE
Conformément à la législation applicable, l’ensemble du personnel amené à exercer des travaux offshores, devra obligatoirement être déclaré apte par le médecin du travail dédié avant le début de la mission d’intervention en mer.

TITRE III- ORGANISATION DU TRAVAIL EN MER PAR CYCLE
ARTICLE 1- CHAMP D’APPLICATION SPECIFIQUE
En application de l’article L.5541-1-1 du Code des transports et, pour tenir compte de la continuité des activités exercées en mer, des contraintes portuaires ou de la sauvegarde du navire ou des installations et équipements en mer ou de l'alternance de travail en mer et à terre, la répartition de la durée du travail peut être organisée sur une période de deux semaines au plus de travail consécutives suivies d'une période de repos consécutive d'une durée égale à celle de la période de travail.

Ce type d’intervention s’applique aux salariés en CDD ou CDI tous statuts confondus.

ARTICLE 2- REPOS, TEMPS DE PAUSE ET PAUSE MERIDIENNE
A titre dérogatoire, conformément à l’article L5544-18 du code des transport, les salariés ne revenant pas à quai quotidiennement bénéficieront d’un repos hebdomadaire différé. Ce repos est à prendre immédiatement après l’intervention en mer.
Afin de prévenir la fatigue, la personne désignée par l’entreprise sur chaque ouvrage offshore et dans le SOV comme ayant la responsabilité des travaux réalisés par l’équipe en mer sera chargée de contrôler et de faire respecter les temps de travail et de pause des salariés.

ARTICLE 3- REPAS ET HEBERGEMENT
Les repas et l’hébergement s’effectuant sur le navire, les coûts y afférents sont pris en charge par la Société.
Dans le cas d’un cycle avec logement à quai, l’hébergement des salariés devra s’effectuer à proximité du quai d’embarquement. Les salariés concernés, bénéficieront dans ce cadre, d’une prise en charge de leur hébergement (indemnité de grand déplacement ou note de frais selon modalités applicables).

ARTICLE 4- DISPOSITIONS SPECIFIQUES APPLICABLES AUX SALARIES DONT LE TEMPS DE TRAVAIL EST DECOMPTE EN HEURES
Les salariés seront amenés à travailler sur un cycle pouvant aller jusqu’à 4 semaines. Lors de ces cycles, un jour travaillé en mer génère un jour de repos.
Exemple sur un cycle de 4 semaines :
  • Deux semaines (ou 14 jours) consécutives de travail (12 heures par jour maximum);
  • Deux semaines (ou 14 jours) consécutives de repos
  • 4 semaines indissociables
Les cycles peuvent être d’une durée inférieure à 4 semaines.
Le temps de repos n’a pas d’impact sur l’acquisition des congés payés légaux. Les parties conviennent que, dans le cas où la situation météorologique, ou les marées ou une difficulté technique entrainent un report du départ ou un retour anticipé d’au moins une journée, une journée de travail en mer ouvre droit à une journée de repos. Le repos est décompté à compter du lendemain du retour à quai. Aucune reprise anticipée du travail ne pourra être réalisée durant la période de repos.
Il est également convenu que le démarrage du cycle devra être précédé d’un repos minimal de 35 heures consécutives (pouvant être intégrées dans la phase de repos d’un cycle précédent).

  • Temps de travail effectif
Dans le cadre des interventions organisées en cycles, le temps de travail effectif correspond au temps d’intervention sur les ouvrages, dans la limite de 12h par jour. En cas d’aléas (météorologique par exemple), il peut être demandé de réaliser des missions au sein du SOV pendant la plage horaire prévue pour le shift. Ces missions sont également considérées comme du temps de travail effectif et donc toujours dans la limite cumulée (intervention + travail éventuel sur SOV) de 12h par jour.
Conformément à l’article 7 du décret n°2005-305 du 31 mars 2005, la durée maximale de travail de 72h par période de 7 jours doit être respectée en moyenne sur un cycle et ne doit pas dépasser 84 heures par période de 7 jours.

  • Décompte et rémunération du temps de travail
Le temps de repos attribué dans le cadre du cycle compense une partie des heures supplémentaires effectuées, les heures de nuit travaillées ainsi que le repos hebdomadaire travaillé. Aucune majoration pour travail le dimanche et les heures de nuit ne sera versée.
Le solde des heures supplémentaires non compensées par le temps de repos, sera crédité dans un compteur. Les heures restantes dans ce compteur au 31/12 de chaque année seront rémunérées avec une majoration à 25% en début d’année suivante.

ARTICLE 5- DISPOSITIONS SPECIFIQUES APPLICABLES AUX SALARIES EN FORFAIT JOURS
En application des dispositions du présent accord, les salariés soumis à une convention de forfait jours pourront également être amenés à travailler jusqu’à deux semaines (14 jours) consécutives, incluant les samedis et dimanches.
Par la nature même de leur convention de forfait jours, cette catégorie de personnel dispose d’une large autonomie dans l’organisation de son temps de travail et de son emploi du temps.
Il est entendu que les contraintes particulières liées aux activités effectuées en mer, notamment les mesures spéciales visées au présent accord, ne peuvent avoir pour effet de remettre en cause l'autonomie inhérente au contrat de travail de cette catégorie de personnel.
Les dispositions suivantes s’appliquent uniquement au personnel en forfait jours amené à intervenir en mer dans l'exercice de leur fonction pour les projets auxquels ils participent.
En contrepartie, le salarié bénéficiera de jours de repos à prendre dès la fin de la mission dans les conditions suivantes :
  • Entre 1 et 5 jours de travail consécutifs en mer : s’il y a 1 ou plusieurs samedi(s) et/ou dimanche(s) dans les jours travaillés en mer : autant de jour(s) de repos que de samedi(s) et/ou dimanche(s) travaillés, pris immédiatement au retour à terre. Il en sera de même pour les jours fériés.

  • 6 jours de travail consécutifs en mer : s’il y a 1 ou plusieurs samedi(s) et/ou dimanche(s) dans les jours travaillés en mer : autant de jour(s) ouvrés de repos que de samedi(s) et/ou dimanche(s) travaillés. Il en sera de même pour les jours fériés. A cela s’ajoutera 1 jour ouvré de repos. L’ensemble de ces jours seront à prendre immédiatement au retour à terre.

  • 7 jours de travail consécutifs en mer : s’il y a 1 ou plusieurs samedi(s) et/ou dimanche(s) dans les jours travaillés en mer : autant de jour(s) ouvrés de repos que de samedi(s) et/ou dimanche(s) travaillés. Il en sera de même pour les jours fériés. A cela s’ajoutera 2 jours ouvrés de repos. L’ensemble de ces jours seront à prendre immédiatement au retour à terre.

  • De 8 à 14 jours de travail consécutif en mer : 1 jour de travail effectif en mer donnera lieu à 1 jour de repos.


TITRE IV- ORGANISATION DU TRAVAIL EN MER HORS CYCLE
ARTICLE 1- CHAMP D’APPLICATION SPECIFIQUE
Des interventions ponctuelles pourront être confiées aux salariés, générant un déplacement en mer dans la journée.
Ce type d’intervention s’applique à l’ensemble des salariés tous statuts confondus et aux intérimaires. Les alternants et les stagiaires peuvent également être concernés sous réserve d’être accompagnés par un titulaire. Dans le cas de travaux offshore, ces derniers devront obligatoirement être issus d’une formation spécialisée.
Il est précisé que cette organisation du travail est applicable en cas de travail en mer planifié allant de 1 à 6 jours consécutifs (dans la limite des durées maximales hebdomadaires).

ARTICLE 2- TEMPS DE TRANSFERT ET TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
Dans le cadre de ces interventions, pour les salariés hors forfait jours, le temps de travail effectif correspond aux périodes suivantes :
  • Déplacement entre l’agence et le quai d’embarquement : Application de l’accord sur les déplacements de SPIE Industrie avec l’attribution de zone (et le régime des indemnités de petit déplacement ou de grand déplacement en fonction des situations). En cas de grand déplacement le point de départ sera conforme à l’accord en vigueur c’est-à-dire le domicile du salarié.
  • Transfert entre deux ouvrages en mer (exemple : entre une plateforme et une éolienne, etc) : temps de travail effectif.
  • Transfert en mer entre le quai d’embarquement et un ouvrage offshore : temps de transfert maritime indemnisé à 100%.
Il est rappelé qu’aucun travail ne peut être demandé pendant les temps de transfert maritimes.
La durée de travail effectif est de 10 heures maximum par jour et de 48 heures maximum hebdomadaires.
La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures.

ARTICLE 3- DECOMPTE ET REMUNERATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Le décompte et la rémunération du temps du travail effectif s’effectuent dans le respect des accords appliqués au sein de SPIE Industrie.
  • Processus d’intervention le dimanche : transmission liste le vendredi pour la BDEES de la Direction d’Activités Ouest (correction possible le lundi si nécessaire)
  • Annulation intervention le week-end (samedi/dimanche) :
En cas d’annulation avec un délai de prévenance inférieur à 3 jours calendaires avant le démarrage de l’intervention les heures seront majorées dans le respect des accords en cours (sur une base horaire journalière classique)

ARTICLE 4- REPOS, TEMPS DE PAUSE ET PAUSE MERIDIENNE
Les salariés bénéficient des dispositions fixées dans l’accord d’harmonisation du temps de travail en date du 03 juin 2020 (article 3 du titre II) et de ses avenants.
En cas d’intervention urgente, ne permettant pas l’anticipation du repos hebdomadaire, ce dernier sera reporté immédiatement après l’intervention en mer. Il est convenu que ce décalage de repos hebdomadaire ne pourra pas amener le salarié à travailler plus de 8 jours consécutifs sans jour de repos. Il est rappelé que cette situation ne concerne que les interventions ponctuelles et non les interventions en cycles, ainsi, la limite de 6 jours de travail consécutifs en mer reste applicable.
Afin de prévenir la fatigue, la personne désignée par l’entreprise sur chaque intervention comme ayant la responsabilité des travaux réalisés par l’équipe en mer sera chargée de contrôler, de faire respecter les temps de travail et de pause des salariés.

ARTICLE 5- REPAS ET HEBERGEMENT
Les salariés bénéficieront pour chaque journée travaillée en mer :
- d’un panier pour les salariés en modulation ;
- d’un titre restaurant pour les salariés ETAM sédentaires et les Cadres
Dans le cadre d’un déplacement en mer dans la journée, l’hébergement (hôtel ou domicile) des salariés devra s’effectuer à proximité soit dans un rayon d’au maximum 30 km à vol d’oiseau du lieu d’embarquement, sauf refus express écrit. Ce dispositif, qui sera précisé sur l’ordre de mission, est mis en œuvre afin de préserver la sécurité des salariés notamment au regard de l’amplitude horaire et des éventuels aléas météorologiques lors du transport en mer.
Les salariés domiciliés à plus de 50kms à vol d’oiseau du lieu d’embarquement pourront bénéficier, dans ce cadre, d’une prise en charge de leur hébergement (indemnité de grand déplacement ou note de frais selon modalités applicables).

TITRE V- REVISION, DENONCIATION ET DEPOT
ARTICLE 1- DUREE, REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée de 2 ans. Il entrera en vigueur au 1er aout 2026.

Il est rappelé que l’accord collectif relatif au travail offshore conclu en 2024 est arrivé à échéance le 31 mars 2026. Les parties ont convenu que dans l’attente de l’entrée en vigueur du présent accord, les dispositions prévues par l’accord de 2024 ont continué à être appliquées.

En cas d’évolution ayant une incidence substantielle sur l’accord, les parties conviennent de se réunir dans les meilleurs délais en vue d’apporter toutes les adaptations utiles et nécessaires en conséquence au présent accord.

Avant son terme, la Direction et les organisations syndicales habilitées examineront les résultats de son application et pourront envisager sa renégociation éventuelle. A l’issue de son terme il cessera de plein droit à produire ses effets.

Le présent accord peut faire l’objet de révision. Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à la Direction ou aux organisations syndicales habilitées selon les conditions légales en vigueur. Dans un délai maximum de trois mois à compter de la demande de révision, la Direction et les Organisations Syndicales habilitées devront se rencontrer pour examiner cette demande.

Enfin, sans remettre en cause les cas de révision cités ci-dessus, les parties conviennent d’ouvrir, avec les organisations syndicales, au cours du 1er trimestre 2027, une réflexion dédiée à la prime de mer afin d’examiner les modalités d’évolution de celle-ci. Une attention sera également portée aux cas des salariés en forfait jours ayant effectué des cycles en mer (type d’interventions, durée, récupération…).

ARTICLE 2- SUIVI ET BILAN DE L’ACCORD 
Un suivi et un bilan seront communiqués chaque année au cours du premier semestre, au CSEE Industrie Ouest pour la durée de l’accord.

ARTICLE 3- NOTIFICATION – DEPOT DE L’ACCORD ET PUBLICITE
Conformément aux articles D. 2231 et D. 2231-4 du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme téléaccords.travail-emploi.gouv.fr et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes.
Un exemplaire du présent accord sera notifié aux organisations syndicales signataires.

Fait à Saint Herblain, le 24 août 2026
Monsieur XXX
Pour la Direction
Monsieur XX
CFDT


Monsieur XX
CGT


Monsieur XX
CFE CGC

Mise à jour : 2026-08-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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