Accord d'entreprise SPL ASSISTANCE A LA FORMATION PROFESSI

Accord relatif aux modalités d'accomplissement de la Journée de Solidarité

Application de l'accord
Début : 28/04/2018
Fin : 31/12/2018

29 accords de la société SPL ASSISTANCE A LA FORMATION PROFESSI

Le 27/04/2018


PROJET D’ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX MODALITES D’ACCOMPLISSEMENT DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE

La Société Publique Locale « Assistance à la Formation Professionnelle des Adultes à la Réunion », représentée par M. xxxxxxxxxx, Directeur Général

D’une part,

Et

Les organisations syndicales de salariés représentatives:

Le syndicat CFDT, représenté par M. xxxxxxxxxx, en sa qualité de délégué syndical d’entreprise,
Le syndicat CFE-CGC, représenté par M. xxxxxxxxxx, en sa qualité de délégué syndical d’entreprise,
Le syndicat SDOOF-CFTC, représenté par M. xxxxxxxxxx, en sa qualité de délégué syndical d’entreprise,
Le syndicat UNSA, représenté par M. xxxxxxxxxx, en sa qualité de délégué syndical d’entreprise,

D’autre part,

PREAMBULE :

La loi n°2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et handicapées a instauré une journée supplémentaire de travail non rémunérée par an obligatoire pour les salariés, dite journée de solidarité.
L’objectif de cette journée est d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées et handicapées.
Elle est obligatoire pour tous les salariés, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, et prend la forme :
- d’une contribution de l’employeur,
- d’une journée de travail supplémentaire non rémunérée pour les salariés.
Initialement, cette journée était accomplie par l’ensemble des salariés le lundi de Pentecôte qui ne correspondait en conséquence plus à un jour férié légal.
Compte tenu des diversités de situation au sein des entreprises, la loi n°2008-351 du 16 avril 2008 a modifié la loi initiale en supprimant la référence au lundi de Pentecôte et en permettant aux partenaires sociaux de définir les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité par voie d’accord collectif.
Le présent accord s’inscrit dans ce cadre.

DES LORS, IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

Article 1 : Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’AFPAR quel que soit la nature de leur contrat de travail.

Article 2 : Modalités d’accomplissement de la journée de solidarité

La journée de solidarité sera accomplie le lundi de pentecôte. Elle correspond à une durée de travail de 7 heures pour un salarié à temps plein.
Pour les salariés à temps partiel, dont la durée du travail est décomptée en heures, le nombre d’heures de solidarité à effectuer est calculé en réduisant la valeur forfaitaire de 7 heures proportionnellement à la durée contractuelle de travail.
L’accomplissement de la journée de solidarité pourra s’accomplir selon les modalités suivantes :

2.1 Les salariés bénéficiant de jours RTT

Pour les salariés bénéficiant de RTT (dont les salariés soumis à un décompte en forfait jours) la journée de solidarité sera accomplie par la consommation collective d’un jour de RTT.

2.2 Les salariés ne bénéficiant pas de JRTT

Pour ces salariés, la journée de solidarité pourra être réalisée selon l’une des modalités suivantes :
  • Réalisation individuelle d’un complément de travail correspondant à la journée de solidarité, par fractions égale à une heure sur 7 jours continus au plus tard jusqu’au 31 mai 2018.
Le travail accompli au titre de la journée de solidarité ne peut donner lieu à rémunération supplémentaire. Les heures ainsi accomplies ne s’imputent ni sur le contingent d’heures supplémentaires, ni sur le nombre d’heures complémentaires et ne donnent pas lieu à repos compensateur.
Le complément d’activité au titre de la journée de solidarité par fractions est réalisé dans le cadre d’un planning arrêté d’un commun accord avec le salarié et son responsable hiérarchique. Le salarié ne peut ainsi décider seul du positionnement des fractions de jour.
  • Consommation, à la demande du salarié, d’un jour de congé d’ancienneté.

2.3 Salariés ayant déjà effectué la journée de solidarité chez un autre employeur

Lorsqu’un salarié a déjà accompli, au titre de l’année en cours, la journée de solidarité chez un autre employeur, il sera exonéré de l’accomplissement de cette journée, sous réserve de prouver qu’il s’est déjà acquitté de son obligation, en produisant notamment la copie du bulletin de paie mentionnant l’accomplissement de la journée de solidarité ou une attestation de l’ancien employeur.

Article 3 : Dispositions finales

3.1 Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de sa signature

Il est conclu pour une durée déterminée, soit jusqu’au 31/12/2018.

De façon plus générale, le présent accord remplace et annule toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’usages ou de tout autre politique en vigueur au sein de l’AFPAR et portant sur le même objet.

3.2 Révision et modalités de suivi de l’accord

Chacune des parties pourra demander l’organisation d’une réunion de suivi de l’accord.
Le présent accord pourra être révisé à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L.2222-5, L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail.

3.3 Clause de rendez-vous

En cas de modifications des dispositions législatives ou règlementaires ayant pour conséquence de remettre en cause les dispositions du présent accord, des négociations s’ouvriraient dans les deux mois de la demande, pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord aux nouvelles conditions de la législation, de la règlementation et des dispositions conventionnelles visées dans l’accord.

3.4 Formalités de dépôt et publicité

Le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives. Cette formalité sera effectuée par la remise d’un exemplaire de l’accord lors de sa signature, ou à défaut par remise en mains propres ou par lettre recommandée avec accusé de réception. Pour les organisations syndicales disposant d'une section syndicale dans l'entreprise, elle fera courir le délai de deux mois pour engager l’action en nullité prévue par l’article L.2262-14 du Code du travail.
Le présent accord sera déposé :
- auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Saint-Denis
- et auprès de la DIECCTE de la Réunion selon les formalités règlementaires requises.
Les termes du présent accord seront portés à la connaissance de l’ensemble du personnel sous l’intranet de l’entreprise ou tout autre support de communication.
Fait à Saint-Denis, le 27/04/2018
En 3 exemplaires, dont une version anonymisée aux fins de publication

Pour l’AFPAR,
xxxxxxxxxx

Pour le syndicat CFDT
xxxxxxxxxx
Pour le syndicat CFE-CGC,
xxxxxxxxxx
Pour le syndicat SDOOF-CFTC,
xxxxxxxxxx
Pour le syndicat UNSA,
xxxxxxxxxx

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