Accord d'entreprise SPL EAU DU BASSIN RENNAIS

Un Avenant a l'Accord Aménagement Collectif du Temps de Travail SPL EBR

Application de l'accord
Début : 15/07/2021
Fin : 01/01/2999

38 accords de la société SPL EAU DU BASSIN RENNAIS

Le 29/06/2021


AVENANT ACCORD DE SUBSTITUTION PORTANT SUR LA DUREE ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SPL EAU DU BASSIN RENNAIS



ENTRE :

La SPL Eau du Bassin Rennais, dont le siège social est situé 15 rue du Doyen Denis Leroy – 35 000 Rennes, inscrite sous le numéro de SIRET 798 203 576 00029, représentée par M________________,
d'une part,

ET 

L’organisation Syndicale C.F.D.T., représentée par M________________,
L’organisation Syndicale C.G.T., représentée par M________________,
L’organisation Syndicale F.O. représentée par M________________,
d’autre part,


Il a été convenu ce qui suit.




PREAMBULE


Le présent accord est conclu dans le cadre des règles fixées aux articles L. 3123-1 à L. 3123-32 du code du travail, relatifs au temps partiel.

Afin de répondre à des périodes de fortes activités sur des périodes ponctuelles, la Société souhaite favoriser et développer une activité à temps partiel à destination d’une population spécifique comme les étudiants tout en leur permettant de concilier leurs contraintes financières avec la poursuite de leurs études.

La Société souligne que le temps partiel au sein de la Société relève d'un choix des collaborateurs concernés afin d'adapter leur temps de travail à leur situation personnelle. Il ne saurait constituer une contrainte d'embauche.


DEFINITION DU TRAVAIL A TEMPS PARTIEL


Les parties rappellent que les salariés à temps partiel sont les salariés dont la durée contractuelle de travail est inférieure à la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail conventionnelle.

REPARTITION DE LA DUREE DU TRAVAIL

Le collaborateur est embauché sur la base d’une durée hebdomadaire ou mensuelle de référence.

La répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois est indiquée dans le contrat de travail du salarié à temps partiel.

Les parties rappellent qu’il peut être dérogé à la durée minimale légale de 24 heures par semaine (ou durée équivalente sur le mois ou l'année) à la demande écrite et motivée du salarié pour 2 raisons alternatives : soit pour faire face à des contraintes personnelles soit pour permettre au salarié de cumuler plusieurs emplois.
La dérogation à la durée minimale légale de travail de 24 heures est de droit pour le salarié âgé de moins de 26 ans poursuivant ses études qui le demande. La durée du travail doit être compatible avec ses études.
COMMUNICATION ET MODIFICATION DE LA REPARTITION DE LA DUREE DU TRAVAIL

La modification de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou entre les semaines du mois doit être notifiée au salarié à temps partiel en respectant un délai de prévenance de 7 jours ouvrés.
Toutefois, de manière exceptionnelle et afin de pallier aux situations imprévisibles, notamment en cas d’absences au sein du même service, ce délai de prévenance pourra être réduit à 3 jours ouvrés. Le salarié(e) sera alors autorisé(e) à refuser les modifications proposées.

En cas de contrat mensualisé avec une répartition hebdomadaire non déterminée dans le contrat, le collaborateur se verra remettre, au moins 14 jours calendaires avant le début de la période concernée, un planning mensuel ou trimestriel prévisionnel mentionnant, à titre indicatif, les jours travaillés et non travaillés, le nombre d'heures du mois et la répartition hebdomadaire prévue.

Cette communication doit se faire par tout moyen et se fera le plus souvent par mail.


HEURES COMPLEMENTAIRES

Les salariés à temps partiel peuvent réaliser des heures complémentaires dans la limite de 1/3 de la durée annuelle/hebdomadaire de référence.

Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail du salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail.

Le taux de majoration des heures complémentaires est de 10 % pour chacune des heures accomplies dans la limite du dixième des heures prévues au contrat de travail et de 25 % pour chacune des heures accomplies entre le dixième et le tiers des heures prévues au contrat de travail, conformément à l'article L. 3123-29 du code du travail.








DUREE ET DENONCIATION DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2021.

L’accord pourra être modifié ultérieurement par avenant pour tenir notamment compte des éventuelles modifications législatives et conventionnelles. A défaut d’accord ou d’avenant, la Direction fera application des dispositions législatives et conventionnelles qui viendraient supprimer les dispositions de l’accord concernées par les dites modifications.

En cas de renouvellement à durée indéterminée, le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires dans les conditions prévues par l’article L.2222-6 du Code du Travail, sous réserve d’un préavis se terminant au 31 décembre de l’année de la dénonciation de l’accord, quelle que soit la date de dénonciation.



DEPOT

Le présent accord entrera en application à compter du 1er juillet 2021, après son dépôt sur la plateforme de téléprocédure dans des conditions prévues par voie réglementaire, conformément aux dispositions de l’article L. 2232-29-1 du Code du travail.
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des prud’hommes du lieu de la conclusion de l’accord.

Le présent accord est remis à chacune des parties signataires et mention en sera faite par affichage aux emplacements prévus à cet effet.


Fait en 4 exemplaires, à Rennes, le 29 juin 2021.


Pour la Société,
M________________,






Pour l'organisation syndicale CFDT,
M________________,

Pour l'organisation syndicale C.G.T.,
M________________,
Pour l'organisation syndicale F.O.,
M________________,

Mise à jour : 2021-07-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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