ACCORD DE SUBSTITUTION PORTANT SUR LES CLASSIFICATIONS ET LA STRUCTURE DE LA REMUNERATIONSPL EAU DU BASSIN RENNAIS du 09/12/2015
ENTRE :
La SPL Eau du Bassin Rennais, dont le siège social est situé 15 rue du Doyen Denis Leroy – 35 000 Rennes, inscrite sous le numéro de SIRET 798 203 576 00029, Madame xx, Directrice des Ressources Humaines, d'une part,
ET
L’organisation Syndicale C.F.D.T., représentée par xx, L’organisation Syndicale C.G.T., représentée par xx, d’autre part,
Les parties conviennent de modifier les date et prise d’effet de la majoration d’expérience et, l’application du coefficient multiplicateur au salaire minimum conventionnel pour son calcul. Il a été convenu en conséquence la modification des articles 4.2.2 et 4.2.7 de l’accord de substitution portant sur les classifications et la structure de la rémunération du 09/12/2015, comme suit à compter du 1er juillet 2024.
MODIFICATION DE L’ARTICLE 4.2.2 – LA MAJORATION D’EXPERIENCE
La majoration d’expérience rémunère la fidélité et l’expérience acquise au sein de la société.
Ce complément de rémunération s’ajoute au salaire minimum conventionnel (SMC). Il est déterminé par l’attribution d’un nombre de points, dont le barème est précisé en annexe 1 du présent avenant. Il se traduit par un indice complémentaire d’expérience.
Les signataires conviennent d’une évolution de la grille de la majoration d’expérience, par rapport à la grille antérieure permettant, de compléter la progression dans un contexte d’allongement des carrières, avec 4 niveaux supplémentaires par catégorie.
Date et prise d’effet de la majoration d’expérience :
La majoration d’expérience prend effet :
Au 1er janvier de l’année N pour les embauches en CDI prenant effet entre le 1er janvieret le 30 juin de l’année N
Au 1er juillet de l’année N pour les embauches en CDI prenant effet entre le 1er juillet et le 31 décembre de l’année N
Pour les contrats en alternance transformés en CDI, la date de référence pour la prise d’effet de la majoration d’expérience est le 1er jour du CDI.
Cas particulier des CDD transformés en CDI :
Si le CDI concerne un poste différent ou s’il modifie la classification du CDD, la date de référence pour la prise d’effet de la majoration d’expérience est le 1er jour du CDI,
Si le CDI conserve la classification du CDD, la date de référence pour la prise d’effet de la majoration d’expérience est le 1er jour du CDD.
Par ailleurs, l’avancement à l’expérience s’applique toujours avant l’avancement promotionnel, si ce dernier est prévu à la même date.
Suspension de l’avancement automatique à l’expérience :
Certaines périodes d’absence du salarié entraînent une suspension de l’avancement lié à la majoration d’expérience :
Le congé sans solde,
Le congé sabbatique,
Le projet de transition professionnelle d’une durée supérieure ou égale à 6 mois.
Ne donnent pas lieu à retard de l’avancement lié à la majoration d’expérience :
Les congés pour événements familiaux,
Les congés maternité, congé de paternité ou d’adoption,
L’autorisation d’absence rémunérée pour garde d’enfants,
L’absence pour accident du travail,
L’absence pour maladie,
Le repos compensateur au titre d’heures supplémentaires,
Les jours de repos acquis au titre de la réduction du temps de travail,
Les périodes de formation continue y compris les congés de formation économique, sociale environnementale et syndicale.
La période de suspension est équivalente à la durée d’absence.
MODIFICATION DE L’ARTICLE 4.2.7 – EVOLUTIONS DE LA REMUNERATION RESULTANT DES EVOLUTIONS PROFESSIONNELLES
L’évolution professionnelle s’entend :
soit par une évolution dans la classification du poste occupé – changement de niveau – au sein d’un même emploi-repère,
soit par une évolution vers un autre poste raccordé à un autre emploi repère.
Ces évolutions entraînent un changement de l’indice de l’emploi ainsi que de la majoration d’expérience.
Lors d’une évolution professionnelle au sein de la même catégorie socio-professionnelle, la majoration d’expérience est maintenue.
Lors d’une évolution professionnelle entraînant un changement de catégorie socio-professionnelle soit vers le groupe 4, soit vers le groupe 5, le salarié bénéficiera de l’indice correspondant à sa nouvelle classification, augmenté du complément indiciaire d’expérience, de telle manière que le cumul de ces deux éléments soit égal – ou le plus proche supérieur – au cumul de ces deux éléments dans sa précédente situation. Son écart individuel sera déterminé afin que cette évolution professionnelle lui procure globalement un gain minimal de 4 %.
Si le salarié bénéficie d’un avancement à « l’expérience » à la date du changement de grille ou de changement de catégorie professionnelle, les 2 avancements se cumulent. Dans ce cadre, il convient de procéder dans un premier temps à l’avancement à l’expérience puis au changement de grille ou de catégorie socio-professionnelle.
La date d’effet de la majoration d’expérience reste inchangée.
DUREE DE L’ACCORD ET DENONCIATION
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
L’accord pourra être modifié ultérieurement par avenant pour tenir notamment compte des éventuelles modifications législatives et conventionnelles. A défaut d’accord ou d’avenant, la Direction fera application des dispositions législatives et conventionnelles qui viendraient supprimer les dispositions de l’accord concernées par lesdites modifications.
Le présent avenant, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires dans les conditions prévues par l’article L.2222-6 du Code du Travail.
DEPOT
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dans des conditions prévues par voie réglementaire, conformément aux dispositions de l’article L. 2232-29-1 du Code du travail.
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des prud’hommes du lieu de la conclusion de l’accord.
Le présent accord est remis à chacune des parties signataires et mention en sera faite par affichage aux emplacements prévus à cet effet.