Accord d'entreprise SPL EAU DU BASSIN RENNAIS

Avenant à l'accord portant sur le régime frais de santé

Application de l'accord
Début : 15/02/2024
Fin : 01/01/2999

38 accords de la société SPL EAU DU BASSIN RENNAIS

Le 27/11/2024


AVENANT A L’ACCORD PORTANT SUR LE REGIME FRAIS DE SANTE AU SEIN DE LA SPL EAU DU BASSIN RENNAIS



ENTRE :

La SPL Eau du Bassin Rennais, dont le siège social est situé 15 rue du Doyen Denis Leroy – 35 000 Rennes, inscrite sous le numéro de SIRET 798 203 576 00029, Madame xx, Directrice des Ressources Humaines,
d'une part,

ET 

L’organisation Syndicale C.F.D.T., représentée par xx,
L’organisation Syndicale C.G.T., représentée par xx,
d’autre part,

Afin de prendre en compte les évolutions réglementaires, les parties conviennent de modifier l’article 7.2 relatif aux cas de suspension du contrat de travail de l’accord portant sur le régime frais de santé du 14/10/2021, comme suit à compter du 15 décembre 2024.

MODIFICATION DE L’ARTICLE 7.2 – Suspension du contrat de travail


7.2.Suspension du contrat de travail :



L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période :
  • d’un maintien de salaire, total ou partiel ;
  • d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société ;
  • d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (notamment, lorsque les salariés sont placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur).

Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucun maintien de salaire ni perception d’indemnités journalières complémentaires, ni d’un revenu de remplacement versé par l’employeur ne bénéficieront pas du maintien du régime complémentaire de « remboursement de frais de santé ».
Toutefois, ces salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale).



DUREE DE L’ACCORD ET DENONCIATION


Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être modifié ultérieurement par avenant pour tenir notamment compte des éventuelles modifications législatives et conventionnelles. A défaut d’accord ou d’avenant, la Direction fera application des dispositions législatives et conventionnelles qui viendraient supprimer les dispositions de l’accord concernées par lesdites modifications.

Le présent avenant, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires dans les conditions prévues par l’article L.2222-6 du Code du Travail.


DEPOT


Le présent avenant sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dans des conditions prévues par voie réglementaire, conformément aux dispositions de l’article L. 2232-29-1 du Code du travail.


Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des prud’hommes du lieu de la conclusion de l’avenant.

Le présent avenant est remis à chacune des parties signataires et mention en sera faite par affichage aux emplacements prévus à cet effet.


Fait en 4 exemplaires, à Rennes, le 27 novembre 2024.




Pour la Société,
Mme xx,






Pour l'organisation syndicale CFDT,
M. xx,

Pour l'organisation syndicale C.G.T.,
Mme xx,

Mise à jour : 2024-12-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas