La SPL Eau du Bassin Rennais, dont le siège social est situé 15 rue du Doyen Denis Leroy – 35 000 Rennes, inscrite sous le numéro de SIRET 798 203 576 00029, Madame xx, Directrice des Ressources Humaines, d'une part,
ET
L’organisation Syndicale C.F.D.T., représentée par xx, L’organisation Syndicale C.G.T., représentée par xx, d’autre part,
Les parties conviennent de modifier les articles 2.1 relatif à la définition de l’astreinte et 6.3 relatif au repos de sécurité de l’accord de substitution portant sur l’astreinte, comme suit à compter du 1er janvier 2025.
MODIFICATION DE L’ARTICLE 2.1 – Définition de l’astreinte
Aux termes de l’article L. 3121-5 du Code du travail : « une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’entreprise. La durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif ».
L’astreinte est destinée à prévenir toutes anomalies ou urgences interrompant la continuité (tous les jours, 24 heures sur 24) du service au public, impliquant la capacité de la société à intervenir avec qualité, efficacité et rapidité.
C’est une période qui n’est pas considérée comme un temps de travail effectif et au cours de laquelle le salarié a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir dans un délai qui répond aux engagements contractuels de la SPL Eau du Bassin Rennais. Le délai d’intervention débute dès la prise de l’appel nécessitant l’intervention.
Compte tenu des moyens modernes de communication mis à la disposition des salariés pour accomplir cette mission, il n’est pas fait obligation au salarié de rester à son domicile. Le salarié reste libre d’avoir des occupations personnelles pendant l’astreinte dans la limite d’un délai d’intervention de 60 minutes, afin de respecter les engagements contractuels définis dans les contrats de délégation de service public.
L’astreinte est fondée sur des travaux urgents ne pouvant être différés ou reportés à l’heure de reprise du travail. Dans ces conditions, les interventions réalisées durant le temps d’astreinte interrompent le repos.
Les périodes d’astreinte n’ont pas vocation à être utilisées pour des interventions programmées ou programmables.
MODIFICATION DE L’ARTICLE 6.3 – Repos de sécurité
Afin de garantir la continuité de l’activité dans les meilleures conditions de sécurité et de santé pour les salariés, il est mis en place un repos dit « de sécurité » dans les conditions suivantes :
Conditions d’intervention
Durée du repos
Prise du repos
Intervention de nuit :
Intervention entre minuit et 5 heures d’une durée supérieure ou égale à 2 heures
Octroi d’un repos d’une durée de 4 heures :
4h pris en charge par l’entreprise
Le jour même et prioritairement le matin (sauf s’il s’agit d’un jour non travaillé le lendemain).
Pas de report possible de ce repos.
Intervention de nuit :
Intervention entre minuit et 5 heures d’une durée de moins de 2 heures
Décalage de la reprise du poste égal à la durée cumulée d’intervention
Exemple : intervention d’une heure, reprise du poste à 9h au lieu de 8h Intervention de 30 minutes entre 1h et 1h30 et de 30 minutes entre 3h et 3h30, reprise du poste à 9h au lieu de 8h
Intervention en dehors du créneau minuit-5h
Pas de décalage de la reprise du poste
L’application de ce repos ne préjuge pas des démarches menées auprès de l’administration du travail par la direction.
En dehors des cas prévus ci-dessus :
le salarié, s’il en ressent le besoin, pourra faire valoir auprès de sa hiérarchie l’application d’un repos pris sur son solde de RCE ;
La hiérarchie devra, de son côté, demander à un salarié de prendre un repos lorsqu’elle estimera que le salarié ne peut pas reprendre son poste de travail dans des conditions de santé et de sécurité suffisante.
DUREE DE L’ACCORD ET DENONCIATION
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être modifié ultérieurement par avenant pour tenir notamment compte des éventuelles modifications législatives et conventionnelles. A défaut d’accord ou d’avenant, la Direction fera application des dispositions législatives et conventionnelles qui viendraient supprimer les dispositions de l’accord concernées par lesdites modifications.
Le présent avenant, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires dans les conditions prévues par l’article L.2222-6 du Code du Travail.
DEPOT
Le présent avenant sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dans des conditions prévues par voie réglementaire, conformément aux dispositions de l’article L. 2232-29-1 du Code du travail.
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des prud’hommes du lieu de la conclusion de l’avenant.
Le présent avenant est remis à chacune des parties signataires et mention en sera faite par affichage aux emplacements prévus à cet effet.
Fait en 4 exemplaires, à Rennes, le 27 novembre 2024.