Accord d'entreprise SPL EAU DU BASSIN RENNAIS

Avenant à l'accord de substitution portant sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

38 accords de la société SPL EAU DU BASSIN RENNAIS

Le 27/11/2024


AVENANT A L’ACCORD DE SUBSTITUTION PORTANT

SUR LA DUREE ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAILSPL EAU DU BASSIN RENNAIS



ENTRE :

La SPL Eau du Bassin Rennais, dont le siège social est situé 15 rue du Doyen Denis Leroy – 35 000 Rennes, inscrite sous le numéro de SIRET 798 203 576 00029, Madame xx, Directrice des Ressources Humaines,
d'une part,

ET 

L’organisation Syndicale C.F.D.T., représentée par xx,
L’organisation Syndicale C.G.T., représentée par xx,
d’autre part,

Les parties conviennent de modifier l’article 4.2.5 relatif aux heures supplémentaires de l’accord de substitution portant sur la durée et l’aménagement du temps de travail, comme suit à compter du 1er janvier 2025.

MODIFICATION DE L’ARTICLE 4.2.5 – Heures supplémentaires


Sont des heures supplémentaires les heures accomplies au-delà de 1607 heures annuelles, soit un horaire moyen hebdomadaire de 35 heures.

Elles s’apprécient dans le cadre de la semaine civile : il s’agit des heures effectuées au-delà de 38 heures 45 minutes de temps de travail effectif.

Les heures supplémentaires sont placées, par défaut, dans le compteur de repos compensateur équivalent (RCE), conformément aux dispositions de la Convention Collective.

Cependant, les salariés pourront demander le paiement des heures supplémentaires, sur une base hebdomadaire. Elles seront rémunérées selon les taux légaux en vigueur, excepté dans la situation exposée ci-dessous.

Dans le cadre de la gestion des interventions démarrées pendant les horaires de travail définis au niveau du service et qui nécessitent la réalisation d’heures supplémentaires afin de réaliser la fin de l’intervention, uniquement dans les cas où la fin de l’intervention ne peut pas être reportée au lendemain, les heures supplémentaires effectuées à la demande de l’employeur dans ce cadre seront majorées de 50% au lieu de 25% (taux légal en vigueur) dès la 1ère heure.

Cette disposition ne s’applique pas pour le personnel en situation d’astreinte qui bénéficie déjà d’une autre compensation.


DUREE DE L’ACCORD ET DENONCIATION


Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être modifié ultérieurement par avenant pour tenir notamment compte des éventuelles modifications législatives et conventionnelles. A défaut d’accord ou d’avenant, la Direction fera application des dispositions législatives et conventionnelles qui viendraient supprimer les dispositions de l’accord concernées par lesdites modifications.

Le présent avenant, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires dans les conditions prévues par l’article L.2222-6 du Code du Travail.


DEPOT


Le présent avenant sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dans des conditions prévues par voie réglementaire, conformément aux dispositions de l’article L. 2232-29-1 du Code du travail.


Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des prud’hommes du lieu de la conclusion de l’avenant.

Le présent avenant est remis à chacune des parties signataires et mention en sera faite par affichage aux emplacements prévus à cet effet.


Fait en 4 exemplaires, à Rennes, le 27 novembre 2024.




Pour la Société,
Mme xx,






Pour l'organisation syndicale CFDT,
M. xx,

Pour l'organisation syndicale C.G.T.,
Mme xx,

Mise à jour : 2024-12-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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