Accord d'entreprise SPL EDDEN

Accord Collectif Relatif aux Modalités d'Accompagnement de la Journée de Solidarité

Application de l'accord
Début : 28/05/2020
Fin : 31/12/2020

9 accords de la société SPL EDDEN

Le 28/05/2020


ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX MODALITES D’ACCOMPLISSEMENT DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE AU SEIN DE LA SPL EDDEN

La Société Publique Locale « Ecologie et Développement Durable des Espaces Naturels », ci-après dénommé la « SPL EDDEN » située 2 rue de la Source 97488 Saint-Denis, représentée par, Le Directeur Général

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives :

Le syndicat CFTC,
Le syndicat CGTR,
Le syndicat FO,
Le syndicat UR974,

D’autre part,

PREAMBULE :

La loi n°2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et handicapées a instauré une journée supplémentaire de travail non rémunérée par an obligatoire pour les salariés, dite journée de solidarité.
L’objectif de cette journée est d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées et handicapées.
Elle est obligatoire pour tous les salariés, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, et prend la forme :
- d’une contribution financière pour l’employeur,
- d’une journée de travail supplémentaire non rémunérée pour les salariés.
Initialement, cette journée était accomplie par l’ensemble des salariés le lundi de Pentecôte qui ne correspondait en conséquence plus à un jour férié légal.
Compte tenu des diversités de situation au sein des entreprises, la loi n°2008-351 du 16 avril 2008 a modifié la loi initiale en supprimant la référence au lundi de Pentecôte et en permettant aux partenaires sociaux de définir les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité par voie d’accord collectif.
Le présent accord s’inscrit dans ce cadre.

DES LORS, IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

Article 1 : Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la SPL EDDEN quel que soit la nature de leur contrat de travail.

Article 2 : Fixation de la journée de solidarité pour l’année 2020

Les parties conviennent de fixer la journée de solidarité au mardi 14 juillet 2020. Le lundi de Pentecôte habituellement assimilé à la journée de solidarité, reste donc un jour férié rémunéré.

Article 3 : Modalités d’accomplissement de la journée de solidarité

La journée de solidarité correspond à une durée de travail de 7 heures pour un salarié à temps plein.
Pour les salariés à temps partiel, dont la durée du travail est décomptée en heures, le nombre d’heures de solidarité à effectuer est calculé en réduisant la valeur forfaitaire de 7 heures proportionnellement à la durée contractuelle de travail.
Pour les salariés en forfait jours, la journée de solidarité correspond à un jour travaillé.
L’accomplissement de la journée de solidarité pourra s’accomplir selon les modalités suivantes :

3.1 Pour les salariés en forfait jours

La journée de solidarité correspondra à l’imputation d’un jour de repos associé au dispositif « forfait jour ».
  • Pour les autres salariés

La journée de solidarité pourra être réalisée par un complément de travail correspondant à la journée de solidarité, par fractions égale à une heure sur 7 jours continus au plus tard jusqu’au 10 juillet 2018.
Le travail accompli au titre de la journée de solidarité ne peut donner lieu à rémunération supplémentaire. Les heures ainsi accomplies ne s’imputent ni sur le contingent d’heures supplémentaires, ni sur le nombre d’heures complémentaires et ne donnent pas lieu à repos compensateur.
Le complément d’activité au titre de la journée de solidarité par fractions est réalisé dans le cadre d’un planning arrêté par l’employeur et fera l’objet d’un suivi.

3.3 Salariés ayant déjà effectué la journée de solidarité chez un autre employeur

Lorsqu’un salarié a déjà accompli, au titre de l’année en cours, la journée de solidarité chez un autre employeur, il sera exonéré de l’accomplissement de cette journée, sous réserve de prouver qu’il s’est déjà acquitté de son obligation, en produisant notamment la copie du bulletin de paie mentionnant l’accomplissement de la journée de solidarité ou une attestation de l’ancien employeur.

Article 4 : Dispositions finales

4.1 Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur le jour de sa signature.

Il est conclu pour une durée déterminée relative à son objet soit au plus tard jusqu’au 31/12/2020.

De façon plus générale, le présent accord remplace et annule toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’usages ou résultant d’un transfert d’avantages et portant sur le même objet.

4.2 Révision et modalités de suivi de l’accord

Chacune des parties pourra demander l’organisation d’une réunion de suivi de l’accord.
Le présent accord pourra être révisé à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L.2222-5, L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail.

4.3 Clause de rendez-vous

En cas de modifications des dispositions législatives ou règlementaires ayant pour conséquence de remettre en cause les dispositions du présent accord, des négociations s’ouvriraient dans les deux mois de la demande, pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord aux nouvelles conditions de la législation, de la règlementation et des dispositions conventionnelles visées dans l’accord.

4.4 Formalités de dépôt et publicité

Le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives. Cette formalité sera effectuée par la remise d’un exemplaire de l’accord lors de sa signature ou par messagerie électronique.
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L 2231-5 et D 2231-2 et suivants du Code du travail, à savoir dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud'hommes compétent.
Conformément au décret n° 2017-752 du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs, une version de l’accord rendue anonyme (noms et prénoms des négociateurs et des signataires) sera déposée en même temps que l'accord et les pièces mentionnées aux articles D 2231-2 et suivants du code du travail.
Le texte de l’accord sera tenu à la disposition des salariés qui pourront en prendre connaissance sur chaque site de la SPL EDDEN.

Fait à Saint-Pierre, le 28/05/2020
En 4 exemplaires.

Pour la SPL EDDEN,




Pour le syndicat CFTC

Pour le syndicat CCGTR,

Pour le syndicat FO,

Pour le syndicat UR 974,


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