Accord d'entreprise SPL SEMEA

Accord d'entreprise sur les négociations obligatoires

Application de l'accord
Début : 10/03/2025
Fin : 10/03/2028

14 accords de la société SPL SEMEA

Le 10/03/2025


ACCORD D’ENTREPRISE

SUR LES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES

ENTRE LES SOUSSIGNEES :


La SPL SEMEA, Société Publique Locale inscrite au RCS d’Angoulême sous le numéro 338 489 362, dont le siège social est situé 2 rue du Colonel Bernard Lelay, 16000 Angoulême représentée par…………., dûment habilité pour conclure les présentes ;


D'une part,

Et


La délégation syndicale représentées par :

……………….

D'autre part,





PREAMBULE


Les parties souhaitent aménager le cadre des négociations obligatoires dans l’entreprise, afin de les adapter aux réalités de l’entreprise, dans le respect du principe de loyauté et de confiance mutuelle, en vue de favoriser un dialogue social constructif et équilibré au sein de l’entreprise, favorable à son développement social et économique.

En outre, la conclusion de cet accord s’inscrit dans la démarche globale sur la qualité de vie et des conditions de travail engagée au niveau de l’entreprise avec comme objectif d’améliorer les conditions de travail des salariés au sein de l’entreprise.

Ceci exposé, les parties conviennent expressément des modalités suivantes :


Article 1 - Objet de l'accord


Le présent accord a pour objet d’adapter le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation obligatoire au sein de l’entreprise, conformément aux articles L. 2242-10 et suivants du Code du travail.




Article 2 - Champ d'application


Le présent accord est applicable aux 2 domaines de négociations légalement obligatoires menées au niveau de l’entreprise, étant précisé que l’effectif de l’entreprise étant de moins de 300 salariés le thème lié à la gestion des emplois et des parcours professionnels n’est pas obligatoire.


Article 3. Méthode et modalités des négociations obligatoires dans l’entreprise


3.1. Thèmes, contenu, périodicité des négociations


Les parties conviennent de fixer le cadre suivant pour les négociations obligatoires dans l’entreprise :

Thème

1. Rémunération

2. Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Contenu des thèmes de négociation obligatoire
Salaires effectifs

Temps de travail

Partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise


Mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes

Mesures relatives à la qualité de vie et des conditions de travail



Périodicité
Annuelle

Annuelle

Informations partagées mises à disposition des négociateurs
Bilan social (N-1)
Calcul inflation (N-1)
Bilan annualisation 35h 31 mai (N-1)

Indicateurs égalité F/H (N-1)
Indicateurs intéressement sur objectifs (N-1)

3.2. Thèmes écartés de la négociation

Les parties conviennent d’un commun accord que ne seront abordés que les thèmes d’ordre public au cours de la phase de négociation obligatoire au sein de l’entreprise.
Par conséquent, les parties conviennent de ne pas aborder les thèmes supplétifs listés aux articles L. 2242-15 et L. 2242-17 du Code du travail.

3.3. Calendrier et lieu des négociations


La Société invitera la délégation syndicale constituée à cet effet à une réunion préparatoire (dite « R0 ») au cours de laquelle les parties fixeront le calendrier des réunions et le lieu des réunions.
En principe, les négociations auront lieu au siège de la société.

3.4. Réunions de négociation


3.4.1. Préparation des réunions


L’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprises sont invitées aux réunions de négociation par la Direction. Chacune est représentée par sa délégation syndicale, composée du délégué syndical et de un salarié de l’entreprise au maximum.

Il est rappelé qu’en cas de désignation d’un représentant de section syndicale (RSS), il ne dispose pas du pouvoir de négocier des accords collectifs au nom de son syndicat.

Les réunions de négociation seront en principe, sauf circonstances exceptionnelles, planifiées 10 jours au moins avant leur tenue.

Les supports de négociation (projets et/ou documents d’information) seront communiqués 5 jours au moins avant leur déroulement.

Préalablement aux réunions :
  • Une mise à jour de la BDESE sera effectuée si nécessaire par la Direction concernant les données utiles à la thématique en cause,

  • Les négociateurs syndicaux se verront également remettre, si nécessaire, les informations complémentaires spécifiques qui seraient essentielles pour leur permettre de négocier en toute connaissance de cause.

Les délégués syndicaux seront autorisés à dépasser le crédit d’heures de délégation dont ils disposent légalement, dans une limite de 10%, pour tenir compte d’éventuelles circonstances exceptionnelles générant des contraintes de préparation particulières (notamment en cas d’organisation de nombreuses réunions de négociation sur des délais courts).

3.4.2. Déroulement des réunions

L’organisation syndicale sera représentée par sa délégation syndicale composée du délégué syndical et d’un salarié de l’entreprise dont l’identité sera communiquée au cours de la réunion préparatoire.

Ce salarié aura pour mission d’assister le délégué syndical et de participer aux différentes négociations avec la direction.

Conformément à la loi, le temps passé à la négociation est rémunéré comme temps de travail à échéance normale.

Les négociateurs syndicaux se verront apporter les réponses motivées à leurs éventuelles propositions.

Chaque réunion donnera lieu à l’établissement par la Direction d’un compte-rendu à valeur informative.


3.4.3. Issue de la négociation


Il est rappelé que dans le cadre de leurs négociations obligatoires :
  • Tant que la négociation est en cours, aucune décision unilatérale concernant la collectivité des salariés n’est arrêtée dans les matières traitées, sauf si l'urgence le justifie ;

  • Les parties n’ont pas d’obligation de conclure un accord sur tout ou partie des propositions formulées, mais doivent s’efforcer de négocier de manière sérieuse et loyale.

Au terme de la négociation, le projet d’accord dans sa version finale faisant état des dernières propositions sera soumis par la Direction à la signature de l’organisation syndicale représentative.

Il est rappelé que seul le délégué syndical au sein de la délégation est habilité à signer l’accord.

Conformément à la loi, si au terme fixé pour la négociation lors de la R0, aucun accord valable n'a été conclu, la direction proposera à l’organisation syndicale représentative un procès-verbal de désaccord consignant, en leur dernier état, les propositions respectives des parties et les mesures que la Direction entend appliquer unilatéralement, et donnant lieu à dépôt à l'initiative de la partie la plus diligente.


Article 4. Dispositions diverses et finales

4.1. Suivi des engagements


Le suivi des engagements pris par les parties sera effectué selon les modalités suivantes : réunion à la demande d’une des parties.

4.2. Entrée en vigueur - durée - révision


Le présent accord entrera en vigueur à compter du 10/03/2025, et s’appliquera pour une durée déterminée de 3 ans (fin du mandat syndical en cours), au terme de laquelle il cessera de s’appliquer.

Indépendamment de la périodicité des négociations prévues ci-dessus, le présent accord pourra faire l’objet d’une demande de révision de la part des parties signataires, ou de celles qui auraient adhérées à l’accord, conformément aux articles L. 2261-7-1 et 8 du Code du travail et selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec AR à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai d’un mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant ou à défaut, seront maintenues ;

  • Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

4.3. Dépôt - publicité


Conformément à l'article L. 2232-2 du Code du travail, le présent accord sera notifié par la Direction à l'ensemble des organisations syndicales représentatives, signataires ou non.

Chaque partie signataire conservera un original de cet accord.

Conformément aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé par la Direction auprès du Ministère du travail, sur le portail de téléprocédure, accompagnée des pièces obligatoires.

Il sera également déposé auprès du Greffe du Conseil des Prud'hommes d’Angoulême (1 exemplaire papier).

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction, et sera mis en ligne sur l’intranet de la Société afin de pouvoir être consulté par le personnel.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

FAIT A ANGOULEME

Le __________ 2025

En 4 exemplaires originaux, dont notamment un pour chaque partie signataire











Mise à jour : 2025-03-21

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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