Accord d'entreprise SPL TRIGONE

Accord d'entreprise : organisation du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/07/2024
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société SPL TRIGONE

Le 26/06/2024












ACCORD D’ENTREPRISE :

ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SPL TRIGONE

TABLE DES MATIERES :

TOC \h \z \t "Style1;1;Style2;2;Style3;3" PREAMBULE PAGEREF _Toc170304494 \h 4
LES PARTIES PRENANTES PAGEREF _Toc170304495 \h 4
TITRE I – LES DIFFERENTS CYCLES DE TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE L’ENTREPRISE PAGEREF _Toc170304496 \h 5
CHAPITRE I – CYCLE DE TRAVAIL SUR LA BASE DE L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc170304497 \h 5
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc170304498 \h 5
ARTICLE 2 – DUREE DU TRAVAIL PAGEREF _Toc170304499 \h 6
2.1 -Détermination de la période de référence PAGEREF _Toc170304500 \h 6
2.2 -Détermination du volume annuel d’heures PAGEREF _Toc170304501 \h 6
2.3 -Amplitude de l’aménagement du temps de travail sur l’année PAGEREF _Toc170304502 \h 7
2.4 -Organisation et suivi du temps de travail PAGEREF _Toc170304503 \h 7
2.5 -Dispositions particulières aux chauffeurs à temps partiel PAGEREF _Toc170304504 \h 8
ARTICLE 3 – PROGRAMMATION INDICATIVE DE LA REPARTITION DE LA DUREE DU TRAVAIL PAGEREF _Toc170304505 \h 9
3.1 -Programmation indicative des horaires PAGEREF _Toc170304506 \h 9
3.2 -Délai de prévenance des changements d’horaires hebdomadaires PAGEREF _Toc170304507 \h 10
3.3 -Dépassement du volume annuel d’heures PAGEREF _Toc170304508 \h 10
ARTICLE 4 – REMUNERATION PAGEREF _Toc170304509 \h 10
4.1.-Lissage de la rémunération PAGEREF _Toc170304510 \h 10
4.2.-Incidence des absences en cours de période PAGEREF _Toc170304511 \h 10
4.3.-Embauche ou départ au cours de la période de référence PAGEREF _Toc170304512 \h 11
ARTICLE 5 – TRAITEMENT DES TEMPS DE TRAVAIL POUR LES CHAUFFEURS » PRESENTS SUR LA TOTALITE DE LA PERIODE DE REFERENCE PAGEREF _Toc170304513 \h 11
5.1-Solde de compteur positif PAGEREF _Toc170304514 \h 11
5.2-Solde de compteur négatif PAGEREF _Toc170304515 \h 12
5.3 Régularisation des avances sur heures supplémentaires PAGEREF _Toc170304516 \h 12
ARTICLE 6 – RECOURS A L’ACTIVITE PARTIELLE PAGEREF _Toc170304517 \h 12
CHAPITRE II – CYCLE DE TRAVAIL SUR LA BASE DE 37H30 PAR SEMAINE PAGEREF _Toc170304518 \h 12
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc170304519 \h 12
ARTICLE 2 – MODALITES D’APPLICATION PAGEREF _Toc170304520 \h 13
ARTICLE 3 – MODALITES DE CALCUL ET DE PRISE DES RTT PAGEREF _Toc170304521 \h 13
CHAPITRE III – CYCLE DE TRAVAIL DE 35H PAR SEMAINE PAGEREF _Toc170304522 \h 13
TITRE II – AUTRES DISPOSITIONS PAGEREF _Toc170304523 \h 14
ARTICLE 1 – LES MISSION ET DEPLACEMENTS PROFESSIONNELS PAGEREF _Toc170304524 \h 14
ARTICLE 2 – INDEMNITÉ DE PANIER DU JOUR PAGEREF _Toc170304525 \h 14
ARTICLE 3 – INDEMNITÉ DE SALISSURES PAGEREF _Toc170304526 \h 14
ARTICLE 4 – PRIME DU 13E MOIS PAGEREF _Toc170304527 \h 14
ARTICLE 3 – TELETRAVAIL PAGEREF _Toc170304528 \h 15
ARTICLE 4 – ASTREINTE PAGEREF _Toc170304529 \h 15
ARTICLE 5 – LES CONGES PAYES PAGEREF _Toc170304530 \h 15
ARTICLE 6 – CET PAGEREF _Toc170304531 \h 16
ARTICLE 7 – CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES PAGEREF _Toc170304532 \h 16
ARTICLE 7 – SUIVI DE L’ACCORD PAGEREF _Toc170304533 \h 16
ARTICLE 8 -ENTREE EN VIGUEUR, DEPOT, PUBLICITE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc170304534 \h 16
ARTICLE 9 – DUREE, DENONCIATION, REVISION PAGEREF _Toc170304535 \h 16
ARTICLE 10 – DIFFERENDS PAGEREF _Toc170304536 \h 17


PREAMBULE

La SPL Trigone est une société publique locale, régie par l’article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales, sous réserve de celles de son article L. 225-1, par les dispositions du livre II du code de commerce, sous réserve de son article L. 1531-1 susvisé, par les dispositions du titre II du livre 5 de la première partie du code général des collectivités territoriales et par les présents statuts.

La société a pour activité le transport et la collecte des déchets ménagers et assimilés sous compétence des Collectivités Actionnaires.

Dans un contexte économique en constante évolution, il est indispensable de poursuivre les efforts pour renforcer l’efficience sur le territoire en faisant face aux enjeux auxquels elle est confrontée : anticiper les évolutions des besoins, maitriser les fluctuations d’activité, maitriser les coûts et les délais tout en gardant comme objectif principal la qualité du service rendu.

Dans le cadre de la loi n°2016-1088 du 08 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels et de l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective, l’employeur a souhaité proposer un projet d’accord collectif visant à instaurer des cycles de temps de travail adaptés, au sein de son entreprise.

Le présent accord constitue une réelle opportunité de redéfinir les grands principes d’organisation du temps de travail qui doivent concourir à simplifier et optimiser le dispositif dans le respect de la législation et l’intérêt du salarié.

Le projet d’accord a été ratifié par le CSE, à l’occasion d’une consultation organisée conformément aux dispositions légales en date du 26/06/2024
LES PARTIES PRENANTES

ENTRE :

La SPL TRIGONE, société publique locale au capital de 41 000 €

Dont le siège social est situé à Auch (32000), ZI Lamothe
Inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Auch sous le n° 754 072 536 R.C.S.
Représentée par Monsieur Francis DUPOUEY en sa qualité de Président Directeur Général,

D’une part

ET

Le membre titulaire du CSE :
-

D’autre part


IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :


Le présent accord d’entreprise relatif à l’organisation du temps de travail est conclu dans le respect des dispositions règlementaires liées au code du travail et la convention collective nationale des activités du déchet (IDCC2149).



TITRE I – LES DIFFERENTS CYCLES DE TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE L’ENTREPRISE

Compte tenu de la nature de l’activité de la société et de la difficulté de prévoir mensuellement la charge de travail pour certains emplois, l’entreprise prévoit une organisation du temps de travail différencié selon la fonction à laquelle le salarié est affecté.
Le présent accord d’entreprise fixe les règles d’organisation du temps de travail et les horaires de travail selon 3 cycles :

  • Cycle de travail sur la base de l’annualisation du temps de travail
  • le cycle de travail sur la base de 37h30min/semaine
  • le cycle de travail sur la base de 35h/semaine

CHAPITRE I – CYCLE DE TRAVAIL SUR LA BASE DE L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Conformément à l’article L.3121-44 du code du travail, le présent accord collectif prévoit la mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année pour l’ensemble des salariés occupant les emplois de chauffeurs camion grue et chauffeurs camion polybenne dans l’entreprise, qu’ils soient liés par un contrat à durée indéterminée ou déterminée et peu importe que ces derniers soient conclus à temps complet ou à temps partiel. Les salariés occupant un emploi de chauffeur camion grue ou chauffeur camion polybenne, sont dénommés « chauffeurs » dans le présent accord.
Sont exclus de ce cycle de travail, les chauffeurs à contrat à durée déterminée de courte durée, embauchés sur la base d’un nombre d’heures de travail effectif.
Pour les chauffeurs embauchés avant le 1er juillet 2024, le passage à l’annulation du temps de travail sera effectif à compter du 1er janvier 2025.

Conformément à l’article L.3121-43 du code du travail, la mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année, ne constitue pas une modification du contrat de travail.

Le recours à une organisation du temps de travail annualisée, répond aux variations d’activité en permettant :

  • de répondre aux besoins de l’entreprise, aux fluctuations importantes de son activité,
  • d’améliorer la qualité et l’organisation du service
  • d’améliorer les conditions de travail des salariés et de limiter le recours excessif à des heures supplémentaires, à l’activité partielle, au chômage partiel en période de baisse d’activité.
ARTICLE 2 – DUREE DU TRAVAIL
2.1 -Détermination de la période de référence

Le présent chapitre a pour objet de définir les modalités d’aménagement du temps de travail et d’organiser la répartition de la durée du travail conformément à l’article L.3121-41 du code du travail. Il est convenu de fixer la période de référence à l’année civile soit du 1er janvier au 31 décembre.

Pour les chauffeurs embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les chauffeurs quittant l'entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.

En application des dispositions de l’article L.3121-32 du Code du travail, la semaine servant de référence au calcul de la durée hebdomadaire du travail est constituée d’un période de 7 jours consécutifs du lundi au dimanche.

2.2 -Détermination du volume annuel d’heures

Le volume annuel des heures des chauffeurs, à temps plein sera comptabilisé sur une période de 12 mois consécutifs dans la limite de 1607 heures, journée de solidarité comprise. Cette base annuelle sera répartie sur des semaines à hautes activités et des semaines à basses activités.

Pour les chauffeurs à temps partiel, le volume annuel des heures sera comptabilisé sur une année, au prorata temporis du temps de travail, journée de solidarité comprise.

Pour les chauffeurs en contrat à durée déterminée, le volume annuel des heures sera calculé en multipliant le nombre de semaines retenues pour la durée du contrat par 35 heures, sous déduction, des jours fériés tombant dans ladite période et des congés payés auquel le chauffeur pourrait prétendre sur ladite période.
Pour les chauffeurs en contrat à durée déterminée et à temps partiel, le volume annuel des heures sera calculé en multipliant le nombre de semaines retenues pour la durée du contrat par 35 heures, et au prorata temporis du temps de travail, sous déduction, des jours fériés tombant dans ladite période et des congés payés auquel le chauffeur pourrait prétendre sur ladite période.

Pour les chauffeurs embauchés ou quittant l’entreprise en cours de période annuelle de référence, le volume d’heure de la période de référence concernée sera calculé au prorata temporis du volume d’heure de la même période de référence pour une année complète.

Par dérogation, le temps de travail des chauffeurs à temps plein, sous contrat à durée indéterminée à la date de signature du présent accord, sera comptabilisé sur une période de 12 mois consécutifs dans la limite de 1727 heures, soit 1607 heures, journée de solidarité comprise, complétées d’une avance de 10 heures supplémentaires par mois.
Le chauffeur à temps plein, sous contrat à durée indéterminé à la date de signature du présent accord, aura la faculté de renoncer à cette dérogation et de retenir le volume annuel d’heures de 1607 H.
A la date de signature du présent accord, la société sollicitera le chauffeur sur son choix. Le chauffeur devra informer l’employeur dans le délai maximum de 1 mois de son choix à compter de la date du courrier de l’employeur, ou un mois avant chaque fin de période de référence.
En cas de renonciation à cette dérogation, le chauffeur ne pourra plus y prétendre par la suite.

2.3 -Amplitude de l’aménagement du temps de travail sur l’année

La répartition des horaires de travail hebdomadaire pourra varier entre 0 heure et 44 heures conformément aux dispositions légales en vigueur sans que les heures réalisées de 35 heures à 44 heures incluses ne constituent des heures supplémentaires.

Les heures réalisées au-delà de 44 heures par semaine sont des heures supplémentaires qui seront régularisées au plus tard le mois suivant. Les modalités de compensations des heures supplémentaires (récupérées ou payées selon les conditions règlementaires) restent à l’appréciation de l’employeur.

Pour les chauffeurs bénéficiant d’une avance de 10h par mois, les modalités de compensations des heures supplémentaires réalisées au-delà de 44 heures par semaine, seront régularisées le mois suivant la fin de la période de référence.

Les horaires de travail des chauffeurs devront impérativement être exécutés dans la plage horaire suivante : de 6h01 à 20h59.

2.4 -Organisation et suivi du temps de travail

  • Les chauffeurs effectuant la collecte des ordures ménagères résiduelles et la collecte des déchets propres et secs :


Le temps de travail est réparti sur 5 jours/semaine, suivant les tournées de collecte organisées par l’employeur. Pour nécessité de service, le temps de travail pourrait être réparti sur 6 jours/semaine à titre exceptionnel en période de forte activité saisonnière.
Le temps de travail quotidien est réparti en 2 équipes comme suit :
  • équipe 1 : de 6h00 à 13h00
  • équipe 2 : de 13h30 à 20h30
Les chauffeurs seront affectés, en roulement une semaine sur deux, soit à l’équipe 1 soit à l’équipe 2.
Le temps de travail effectif quotidien estimatif est fixé par l’employeur à travers les tournées de collectes que doit réaliser le chauffeur.
Le chauffeur devra respecter la feuille de tournée dans les horaires fixées ci-dessus, les temps de pause réglementaires ainsi que la limite quotidienne du temps de travail fixée à 10h.
Dans le cas où le chauffeur constaterait un dépassement du temps par rapport aux horaires fixées ci-dessus, celui-ci devra en informer l’employeur en justifiant le dépassement du temps de travail (évènement imprévisible, accident, panne, etc ,….). A défaut de justificatif, c’est le temps de travail fixé ci-dessus qui sera retenu. De manière générale, le chauffeur devra impérativement, sauf cas exceptionnel, effectuer son travail dans les horaires fixés ci-dessus.

  • Les chauffeurs effectuant la collecte du verre et le transport des déchets vers les exutoires de traitement :


Le temps de travail est réparti sur 5 jours/semaine suivant une feuille de route quotidienne établi par l’employeur. Pour nécessité de service, le temps de travail pourrait être réparti sur 6 jours/semaine à titre exceptionnel en période de forte activité saisonnière.

Le temps de travail effectif quotidien estimatif est fixé par l’employeur à travers une feuille de route fixant les rotations que doit réaliser le chauffeur.
Le chauffeur devra respecter la feuille de route, les temps de pause réglementaires ainsi que la limite quotidienne du temps de travail fixée à 10h.

Le chauffeur transmettra le décompte journalier de son temps de travail via les supports mis à disposition par l’employeur.
La société effectuera un contrôle des heures de travail transmises par le chauffeur. Un compteur individuel de suivi des heures est mis en place pour chaque chauffeur concerné.

Ce compteur individuel de suivi a pour objet de mettre en évidence les écarts constatés entre les heures effectuées par le chauffeur, additionnées des périodes non travaillées légalement rémunérées, et la rémunération effective du chauffeur.

  • Un récapitulatif mensuel sera mis à disposition de chaque chauffeur, comportant notamment:

  • le nombre d’heures effectuées depuis le début du cycle,
  • le nombre d’heures effectuées au-delà de 35 heures (pour les chauffeurs à temps plein) ou de la durée contractuelle prévue (pour les chauffeurs à temps partiel),
  • les différentes catégories d’heure de présence et d’absence

Un récapitulatif annuel visant à informer le chauffeur du total des heures de travail effectuées depuis le début de la période de référence sera mis à disposition du chauffeur, en fin de période de modulation ou lors du départ du chauffeur en cours de période.

2.5 -Dispositions particulières aux chauffeurs à temps partiel

Comme pour les chauffeurs à temps complet, la durée du temps de travail hebdomadaire des chauffeurs à temps partiel pourra varier tout au long de l’année entre 0 heures et 44 heures maximum sans toutefois déroger aux dispositions réglementaires du code du travail.

Le contrat de travail devra obligatoirement mentionner :
-la qualification du chauffeur
-les éléments de la rémunération
-la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail
-le plafond d’heures complémentaires pouvant être effectué
-les cas dans lesquels l’horaire de travail peut être modifié
-les modalités de communication des horaires.

L’horaire stipulée dans le contrat de travail ne constitue pas la limite haute hebdomadaire permettant de décompter les heures complémentaires.
La régularisation des heures complémentaires se fera en fin de période de référence. Toutefois, les heures complémentaires effectuées au-delà de 44 heures/semaine seront rémunérées sur le bulletin de paie du mois suivant la survenance.

Le nombre d’heures complémentaires travaillées pourra atteindre le tiers de la durée du temps de travail fixé au contrat de travail, ramené sur la période de référence fixée ci-dessous.

Les heures complémentaires effectuées et calculées sur la période de référence annuelle prévue seront rémunérées comme suit :

  • Taux de majoration de 10 % dans la limite de 1/10ème de la durée prévue au contrat de travail
  • Taux de majoration de 25 % pour les heures complémentaires effectuées au-delà de 1/10ème et jusqu’à 1/3 de la durée prévue au contrat de travail

ou pourront donner lieu, d’un commun accord entre l’employeur et le chauffeur à l’octroi d’un repos compensatoire de remplacement majoré selon les mêmes modalités.

Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accompli par un chauffeur au niveau de la durée légale du travail calculées sur la période de référence annuelle prévue au présent accord.

Au cours de la semaine, des journées entières peuvent être non travaillées.

ARTICLE 3 – PROGRAMMATION INDICATIVE DE LA REPARTITION DE LA DUREE DU TRAVAIL
3.1 -Programmation indicative des horaires

Un planning prévisionnel annuel sera établi par l’employeur fixant les jours travaillés dans la semaine et la durée quotidienne de travail.

L’heure d’embauche quotidien du « chauffeur » effectuant le transport des déchets vers les exutoires de traitement est laissée à la convenance du « chauffeur » dans la plage horaire de 6H30 - 8H30 et est fonction des heures d’ouverture des sites de transfert et de traitement des déchets. Toutefois, l’employeur se réserve le droit de fixer l’heure de départ au-delà de 8H30 en fonction de l’activité journalière.

L’heure d’embauche quotidien du « chauffeur » effectuant la collecte du verre est laissée à la convenance du « chauffeur » dans la plage horaire de 6H30 - 8H30.

L’heure d’embauche quotidien du « chauffeur » effectuant la collecte des ordures ménagères et des déchets propres et secs est fixée à l’article 2.4. ci-dessus.

En fonction de la fluctuation quotidienne de déchets à transporter, la durée journalière et/ou hebdomadaire de travail peut ainsi être augmentée ou réduite par rapport à la durée prévisionnelle de travail sans toutefois dépasser le délai légal de 10h de travail effectif quotidien.

Le planning pourra être actualisé en tenant compte de l’activité de la société et des absences de chauffeurs.




3.2 -Délai de prévenance des changements d’horaires hebdomadaires
La durée de travail pour une semaine donnée par le calendrier prévisionnel pourra être modifiée pour être adaptée aux nécessités de fonctionnement de la SPL trigone.

Dans toute la mesure du possible, ces modifications d’horaire seront précédées d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

En cas de situation imprévue et notamment les demandes d’enlèvements exceptionnels pour maintien du service public par les donneurs d’ordre et au regard des règles et normes en vigueurs, d’absence d’un chauffeur prévu au planning ou toute autre absence exceptionnelle, le planning pourra être modifié le jour même par le responsable hiérarchique. Ceci vaut également pour le travail exceptionnel du samedi.

Les modifications ainsi prévues feront l’objet d’une concertation avec le ou les chauffeurs concernés pour prendre en compte au mieux les contraintes personnelles et familiales de chacun dans le respect toutefois du bon fonctionnement de la SPL.

3.3 -Dépassement du volume annuel d’heures

A l’appréciation de l’employeur, les heures excédentaires accomplies au-delà de 1607 heures seront rémunérées selon la réglementation en vigueur ou feront l’objet d’un repos compensateur.

ARTICLE 4 – REMUNERATION

4.1.-Lissage de la rémunération

Afin d’éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d’activité, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans le mois.

La rémunération mensuelle des chauffeurs à temps complet ou à temps partiel concernés par ce cycle de travail est lissé sur la base des conditions fixées au contrat de travail.

De cette manière, le « chauffeur » est assuré de bénéficier d’une rémunération stable et régulière indépendante de la variation du nombre de jours ou heures réelles travaillées pendant le mois, sauf en cas d’absence non légalement rémunérée (telle notamment les congés sans solde, les absences injustifiées…).

Par dérogation pour les chauffeurs en CDI présent dans la société lors de la signature du présent accord, s’ajoute à la rémunération mensuelle lissée conformément aux modalités ci-dessus, une avance mensuelle de 10 heures supplémentaires. Cette avance pourra faire l’objet d’une régularisation définie à l’article 5 du présent chapitre.

4.2.-Incidence des absences en cours de période

Les congés payés :
Les congés payés ne rentrent pas dans le contingent annuel des heures et ne sont donc pas décomptés des 1607 heures dans le cadre d’un temps complet.


Absences ne donnant pas lieu à rémunération (congés sans solde, absences non justifiées…)
Les périodes non travaillées ne donnant pas lieu à rémunération seront décomptées sur la base de 7H/jour. Ces absences feront l’objet d’une retenue sur la paie du chauffeur à hauteur du nombre d’heures d’absence constaté. De plus, le nombre d’heures restant à réaliser sur la période sera diminué d’autant.

Absences maladies/Accident de travail / maladie professionnelle, les congés supplémentaires de fractionnement et d’anciennetés, formation,…
En cas de période non travaillée, mais donnant lieu à indemnisation par l'employeur, l'indemnisation due est calculée sur la base d’une journée de 7h de travail, quel que soit l'horaire réel défini pendant cette période. Le nombre d’heures de ce type d’absences sera comptabilisé de la même manière que les heures effectives de travail dans le contingent annuel des heures à faire.

L’avance sur heures supplémentaires attribuées aux chauffeurs en CDI présents dans l’entreprise à la signature du présent accord, ne sera pas maintenue sur le mois N en cas d’absence (absence non justifiée, maladie, accident de travail, maladie professionnelle…) supérieure à 30 jours sur le mois N-1 et toujours en cours sur le mois N à la date de réalisation du bulletin de paie du mois N.

4.3.-Embauche ou départ au cours de la période de référence

Si le compte du « chauffeur » est créditeur à la date de rupture du contrat, c’est-à-dire que le « chauffeur » a effectué un contingent d’heures supérieur à celui fixé à l’article 2.2. ci-dessus sur la période de référence, le salaire de base est maintenu et une régularisation des heures supplémentaires sera effectuée.

Si le compte du « chauffeur » est débiteur à la date de rupture du contrat, c’est-à-dire que le « chauffeur » a effectué un contingent d’heures inférieur à celui fixé à l’article 2.2. ci-dessus sur la période de référence, son salaire de base est maintenu et une régularisation des heures supplémentaires sera effectuée. De même, une régularisation de rémunération sera faite en cas d’absence sur la période de référence, telle que mentionnée à l’article 4.2. ci-dessus .

ARTICLE 5 – TRAITEMENT DES TEMPS DE TRAVAIL POUR LES CHAUFFEURS » PRESENTS SUR LA TOTALITE DE LA PERIODE DE REFERENCE

A l’exception de la situation des avenants au contrat de travail portant modification de la durée du travail et conclu en cours de période, l’entreprise arrête les comptes de chaque « chauffeur » à l’issue de la période de référence, soit à la fin de l’année civile.

5.1-Solde de compteur positif

Pour les chauffeurs à temps complet, dans le cas où le solde du compteur est positif, c’est-à dire, lorsqu’il dépasse la durée annuelle contractuelle effective, les heures au-delà constituent des heures supplémentaires.

Pour les chauffeurs à temps partiel, dans le cas où le solde du compteur est positif, c’est-à-dire lorsqu’il dépasse la durée annuelle fixée au contrat, les heures effectives accomplies au-delà de ce seuil constituent des heures complémentaires.

Chaque heure supplémentaire ou complémentaire est traitée conformément au présent accord ainsi qu’aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur.

Un changement durable de temps de travail au cours de la période de référence entraine la définition d’un nouveau planning de travail.

A l’appréciation de l’employeur ces heures seront récupérées dans les conditions règlementaires ou rémunérées le mois suivant la clôture de la période d’annualisation.

5.2-Solde de compteur négatif
Les heures non réalisées (en deçà des 1607 heures pour les personnels à temps plein et en deçà des heures contractualisées pour les temps partiels et les chauffeurs arrivés ou partis en cours de période de référence) du fait de l’entreprise compte tenu d’une planification incomplète du temps de travail ne pourront faire l’objet d’une retenue quand bien même elles auront été rémunérées.

Les heures d’absences du fait du « chauffeur » (retards, journées d’absence non justifiées, congés sans solde…) font l’objet d’une retenue le mois suivant l’évènement.

5.3 Régularisation des avances sur heures supplémentaires

Les avances sur heures supplémentaires rémunérées non faites, attribuées aux chauffeurs en CDI présent dans l’entreprise à la signature du présent accord, feront l’objet d’une régularisation sur le mois suivant la période de référence, ou au cours du mois de départ du chauffeur.
ARTICLE 6 – RECOURS A L’ACTIVITE PARTIELLE

La société pourra recourir au dispositif de l’activité partielle notamment dans les conditions suivantes :
-impossibilité de respecter le calendrier de programmation en raison d’une baisse d’activité ou suite à un arrêt prolongé d’activité
-périodes basses ne pouvant plus être compensées par les périodes hautes pour atteindre l’horaire moyen figurant dans le contrat de travail du « chauffeur ».

Les chauffeurs pourront faire valoir leurs droits à congés payés sur la base du volontariat.

Si la mesure s’avérait insuffisante, l’employeur se réserve le droit de mettre les chauffeurs en congés sous réserve du respect d’un délai de prévenance suffisant.

CHAPITRE II – CYCLE DE TRAVAIL SUR LA BASE DE 37H30 PAR SEMAINE

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Les emplois pouvant être concernés sont :
  • Les services généraux : direction générale, administration générale, directeur technique, responsable logistique, responsable administratif/financier, assistant de gestion - administration

De manière générale tout emploi non soumis au cycle des 35 h et au cycle de l’annualisation.

ARTICLE 2 – MODALITES D’APPLICATION

Le temps de travail de 37 heures et 30 mn est réparti sur 5 jours/semaine. Pour nécessité de service, le temps de travail pourrait être réparti sur 6 jours/semaine à titre exceptionnel.

Présence obligatoire du lundi au vendredi dans la plage journalière suivante : 9h - 12h et 14h - 17h. L’aménagement des horaires journaliers de l’agent est fixé par le supérieur hiérarchique.

Les salariés effectuant 37h30 min par semaine ont droit à 15 jours de RTT acquis entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année dès lors qu’ils ont été présents pendant toute la période de référence. En cas d’embauche ou de départ en cours d’année, les RTT seront attribuées au prorata temporis. De même, les RTT seront attribuées au prorata temporis pour l’année 2024, entre la date d’entrée en vigueur du présent protocole et le 31/12/2024.
La journée de solidarité fera l’objet soit d’une journée supplémentaire travaillée (hors 1er mai) ou fera l’objet d’une réduction d’un jour de RTT.

ARTICLE 3 – MODALITES DE CALCUL ET DE PRISE DES RTT

En cas d’absence rémunérée ou non rémunérée, hormis les congés payés, 1 journée de RTT est déduite par tranche d’absence de 4 semaines complètes.
La prise des RTT se fait uniquement par journée ou demi-journée.
Les RTT non pris en fin de période peuvent venir alimenter le compte épargne-temps sous conditions conformément à l’accord d’entreprise relatif au compte épargne temps en vigueur au sein de la SPL.

Les autres dispositions applicables aux salariés effectuant 37H30 par semaine sont celles relatées dans la convention collective des activités du déchet et dans le code du travail.

CHAPITRE III – CYCLE DE TRAVAIL DE 35H PAR SEMAINE

Les salariés concernés sont tous les salariés à temps partiel ne rentrant pas dans le champ d’application de l’annualisation du temps de travail et les salariés à contrat à durée déterminée de courte durée, embauchés sur la base d’un nombre d’heures de travail effectif.

Le temps de travail et les horaires de travail des personnels à temps partiel soumis au cycle de travail de 35H par semaine sont fixés individuellement dans le cadre du contrat de travail. Sauf dispositions particulières stipulées au contrat de travail, il n’est pas octroyé de jour de RTT.

Les autres dispositions applicables aux salariés soumis au cycle de travail de 35H sont celles relatées dans la convention collective des activités du déchet et dans le code du travail










TITRE II – AUTRES DISPOSITIONS


ARTICLE 1 – LES MISSION ET DEPLACEMENTS PROFESSIONNELS

Le personnel administratif, les responsables et le personnel d’encadrement de l’entreprise peuvent être amenés à se déplacer en dehors de leur lieu habituel de travail. Dans ce cas, ils doivent privilégier l’utilisation du véhicule de service mis à leur disposition. A défaut de disponibilité, ils peuvent prétendre au remboursement des frais kilométriques pour les kilomètres effectués entre le siège social et/ou son domicile et le lieu de déplacement.

De manière générale, les chauffeurs sont affectés à des zones géographiques.
Les chauffeurs peuvent être affectés à une autre zone géographique et en conséquence être amenés à démarrer leur activité, sur demande de la direction, à partir d’un lieu différent que le lieu habituel de démarrage du travail. Dans ce cas, les chauffeurs peuvent prétendre au remboursement des frais kilométriques pour les kilométriques supplémentaires effectuées entre le lieu habituel de démarrage de l’activité et/ou son domicile et le nouveau lieu de démarrage de l’activité.

A titre dérogatoire, le taux de remboursement des frais kilométriques, aux salariés de la SPL Trigone, s’effectue sur la base de la règlementation applicable aux collectivités publiques sous réserve de la délivrance d’un ordre de mission, de la présentation d’un état des frais et de toutes pièces justifiant de l’engagement de la dépense.

ARTICLE 2 – INDEMNITÉ DE PANIER DU JOUR

L’indemnité de panier du jour (panier de repas) est fixée par la convention collective en vigueur au sein de la SPL. Par dérogation, le bénéficie de ces paniers de repas vaut pour une journée de travail effectif de 4 heures à minima.
Sauf dispositions particulières stipulées dans le contrat de travail, les journées en télétravail n’ouvrent pas droit à l’indemnité de panier du jour.

Par dérogation, les chauffeurs bénéficient d’une indemnité de panier repas à hauteur de 8€/journée de travail effectif d’une durée de 4 heures à minima, en lieu et place de l’indemnité de panier du jour fixée par la convention collective.

ARTICLE 3 – INDEMNITÉ DE SALISSURES

Les indemnités de salissure attribuées conformément à la convention collective en vigueur au sein de la SPL sont versées mensuellement à l’ensemble des salariés pouvant y prétendre.
Cette indemnité est attribuée en contrepartie des heures effectives. En cas d’absence, cette dernière fera l’objet d’une régularisation sur le mois suivant l’événement au prorata temporis du nombre de jours calendaires.

ARTICLE 4 – PRIME DU 13E MOIS

La prime dite de 13ème mois versée aux personnes ayant au moins 6 mois d’ancienneté dans l’entreprise et présent à l’effectif de l’entreprise au 31 décembre de l’année de référence fait l’objet d’une proratisation temporis sur la durée de présence dans l’entreprise. Cette prime de 13ième mois est versée par douzième. Toutefois, il n’est pas appliqué de retenue en cas d’absence.

ARTICLE 3 – TELETRAVAIL

Le télétravail désigne toute forme d’organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l’employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon volontaire. Aucun accord collectif ou charte élaborée par l’employeur n’est mise en œuvre au sein de la société.

ARTICLE 4 – ASTREINTE

Il n’est pas prévu la mise en place d’astreinte dans le cadre des activités de collecte et de transport des déchets ménagers réalisées par la Spl Trigone.

ARTICLE 5 – LES CONGES PAYES

Le nombre de congés acquis est de l’ordre de 2.5 jours ouvrables par mois quel que soit le temps du travail du salarié, à temps complet ou à temps partiel, sauf dispositions particulières stipulées au contrat de travail. Conformément au code du travail, le décompte des congés s’entend du premier jour de congés au premier jour de reprise.

Par dérogation au code du travail et à la convention collective appliquée dans l’entreprise, la période de référence pour l’acquisition des congés payés est fixée du 1er janvier de l’année en cours au 31 décembre de l’année en cours, par référence à celle pratiquée dans la fonction publique territoriale.

L’année de changement est la période de référence pour l’acquisition des congés payés du 1er juin 2024 au 31 mai 2025 qui est modifiée comme suit :
La période de référence pour l’acquisition des congés s’étend du 1er juin 2024 au 31 décembre 2024 et le nombre maximum de congés pouvant être acquis pour cette période est de 17.5 jours ouvrables.

Le nombre de jours maximum de congés pouvant être pris par les chauffeurs sur la période allant du 1er juillet de l’année N au 31 août de l’année N est de 12 jours ouvrables.

Chaque salarié doit communiquer à son supérieur hiérarchique le planning prévisionnel des congés, et à minima sur au moins 24 jours de congés, avant le 31 janvier de l’année N.

L’employeur notifiera au salarié ce planning actant ainsi la date de départ en congés.

Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles, l’employeur et le salarié pourront modifier la date de prise de ces congés, en informant au moins 1 mois à l’avance l’employeur ou le salarié.

L’employeur fixe l’ordre de départ en congés des salariés comme suit :
-Prioriser la prise de congés des salariés ayant des enfants scolarisés lors des périodes de vacances scolaires
-Prioriser la situation familiale du salarié ayant des enfants scolarisés dont la prise de congés correspond à celle imposée au conjoint mariés ou pacsés
-Accorder aux salariés divorcés ou séparés des congés en correspondance avec les jugements rendus de droit de garde.
-Traiter en priorité les demandes de congés des salariés qui se sont vus refuser et imposer des dates de congés différentes lors de la dernière période de prise de congés.
-Prioriser l’ancienneté du salarié dans l’entreprise

ARTICLE 6 – CET

Un compte épargne temps a été mis en place au sein de l’entreprise et fait l’objet d’un accord d’entreprise distinct.

ARTICLE 7 – CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Par dérogation à la convention collective des activités du déchet, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures, conforme au code du travail.

ARTICLE 7 – SUIVI DE L’ACCORD

Les parties au présent contrat s’engagent par tout moyen à faire le bilan de cet accord tous les ans lors d’une réunion du CSE et à engager des négociations en vue d’éventuelles adaptations.

ARTICLE 8 -ENTREE EN VIGUEUR, DEPOT, PUBLICITE DE L’ACCORD

Conformément aux dispositions de l’article D.2231-2 du Code du travail et à l’article 16 de la Loi n° 2016-1088 du 08 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, et du décret n° 2017-752 du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs applicables aux accords collectifs conclus à partir du 1er septembre 2017, le présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) via la plateforme téléaccords.

Il sera remis également un exemplaire du présent accord au greffe du Conseil de Prud’hommes de Auch.

Il en sera de même pour les éventuels avenants de cet accord.

Sous réserves de l’accomplissement des formalités sus mentionnées du présent article, le présent accord entrera en vigueur à la date du 1er juillet 2024.

Si toutefois, les formalités de dépôt devaient être accomplies à compter de cette date, le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois civique suivant leur accomplissement.

Un exemplaire du présent accord sera mis à la disposition par mail à l’ensemble des salariés.

ARTICLE 9 – DUREE, DENONCIATION, REVISION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord pourra faire l’objet, à compter d’un délai d’application de un an, d’une révision dans les conditions fixées aux articles l.2232-21 et l.2231-22 du Code du travail.

Le présent accord pourra être dénoncé à chaque date anniversaire par l’une et l’autre partie signataire sous réserves de respecter un préavis de 3 mois dans les conditions prévues à l’article L.2261-9 du Code du travail.

ARTICLE 10 – DIFFERENDS

Les différends qui pourraient surgir dans l’application du présent accord ou de ses avenants sont examinés aux fins de règlement par la Direction et les salariés.

Pendant toute la durée du différend, l’application de l’accord se poursuivra conformément aux règles qu’il l’a énoncé.

A défaut d’accord, le différend sera soumis aux juridictions compétentes par la partie la plus diligente.

Fait à Auch

Le 26/06/2024

En 4 exemplaires originaux

Pour la SPL Trigone représentée par sonLe membre titulaire du CSE
Président, Directeur Général, Monsieur
Monsieur




Pièces jointes :

-P.V. du vote du CSE du 26/06/2024



Mise à jour : 2024-09-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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