Accord d'entreprise SPORTS ET LOISIRS

accord relatif aux NAO 2025

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 31/12/2025

10 accords de la société SPORTS ET LOISIRS

Le 16/12/2024



ACCORD RELATIF aux négociations annuelles obligatoires 2025 au sein de la société
SPORTS & LOISIRS – CASAL SPORT


Entre les soussignés :

La société Sports & Loisirs, représentée par en qualité de Directeur général ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

Ci-après désignée « La Société »
D’une part,
ET


Le syndicat CFDT, représenté par , en sa qualité de délégué syndical

D'autre part,



Préambule


Les parties se sont réunies dans le cadre des dispositions de l’article L. 2242-1 du Code du Travail, aux fins de discuter des négociations annuelles obligatoires 2025.

Les différentes dates de réunions étaient les suivantes :

  • 22 novembre 2024
  • 29 novembre 2024
  • 05 décembre 2024
  • 12 décembre 2024
En présence de représentants la direction, représentants le syndicat.

Cette année encore La direction affirme sa volonté de conduire une politique de rémunération responsable, équilibrée et en adéquation avec le contexte économique et financier de l’entreprise.
L’objectif est de maintenir une continuité avec les politiques négociées lors des exercices précédents. Cette politique doit être équitable en permettant à chaque catégorie de salariés de préserver le maintien de son pouvoir d’achat et en contribuant à préparer les mesures visant à consolider les fondamentaux d’une bonne gestion des rémunérations.
La politique s’inscrit dans le respect du budget établi et validé avec les actionnaires de l’entreprise, en veillant à préserver la compétitivité de l’entreprise et à consolider les bases d’une gestion saine et durable des rémunérations.
Les échanges avec la délégation syndicale au cours des négociations ont permis de partager ces priorités et d’intégrer les points de vue des représentants du personnel, renforçant ainsi l’esprit de dialogue et de co-construction autour de cet accord.

Il en est résulté l’accord suivant :



Article 1er Champ d’application


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés en activité en France.

Article 2 : Objet de l’accord


Le présent accord a pour objet de fixer les éléments de rémunération et les avantages sociaux pour l’année 2025.

Article 3 – Augmentations générales


Les augmentations générales seront appliquées

à effet au 01 janvier 2025 avec un montant unique de 25€ brut par salarié quel que soit le niveau de rémunération.


Cette augmentation générale de salaire représente un budget de

0.88 % de la masse salariale brute de 2024 (charges patronales incluses).


Il est précisé que les stagiaires, les alternants et apprentis ne sont pas concernés par ces mesures d’augmentations générales car leurs salaires ou indemnités sont fixés en référence à d’autres barèmes ou à des taux fixés par la loi ou par des conventions.
De la même façon les salariés embauchés à compter du 01 octobre 2024 ne sont pas concernés par ces mesures d’augmentations générales car leurs salaires ont été fixés par des contrats de travail récents.
A noter que, sont exclus des augmentations générales les salariés ayant bénéficié d’une augmentation individuelle ou d’une augmentation promotionnelle après le 01/10/2024.

Article 4 – Augmentations individuelles et augmentations promotionnelles


Un budget qui représente

0.74% de la masse salariale brute de 2024 (charges patronales incluses) sera attribué pour effectuer des augmentations individuelles ainsi que les augmentations promotionnelles.


Une partie du budget des augmentations individuelles sera consacrée à la réduction des écarts de rémunération entre les hommes et les femmes.

Ces augmentations individuelles seront appliquées

à effet du 01 janvier 2025 et figureront sur la paie du mois de février 2025 pour les personnes bénéficiaires avec un effet rétroactif sur janvier 2025.

Les critères pris en compte pour l’attribution des augmentations individuelles seront les mêmes pour l’ensemble du personnel.
Il est précisé que les stagiaires, les alternants et apprentis ne sont pas concernés par ces mesures d’augmentations individuelles car leurs salaires ou indemnités sont fixés en référence à d’autres barèmes ou à des taux fixés par la loi ou par des conventions.
De la même façon les salariés embauchés à compter du 01 octobre 2024 ne sont pas concernés par ces mesures d’augmentations individuelles car leurs salaires ont été fixés par des contrats de travail récents.
A noter que, sont exclus des augmentations individuelles les salariés ayant bénéficié d’une augmentation individuelle ou d’une augmentation promotionnelle après le 01/10/2024.

Article 5 – Augmentation du montant des titres restaurant

La valeur faciale des titres restaurant sera augmentée de

1€ à compter du 01 janvier 2025 ce qui portera la valeur faciale à 7€. Cette augmentation sera intégralement prise en charge par l’employeur, augmentant ainsi le niveau de participation de l’entreprise à 57%. Cette mesure vise à soutenir le pouvoir d’achat des salariés face à l’évolution du cout de la vie.


La valeur faciale des titres restaurant distribués sera de

7 euros par jour en 2025. Le financement est réparti de la façon suivante :

  • 57% sont pris en charge par l’employeur : soit

    4 euros par titres restaurant ;

  • 43% sont pris en charge par le salarié : soit 3 euros par titres restaurant.

Sont exclus des titres restaurant les stagiaires de moins de 6 mois d’ancienneté.

Les titres restaurant sont des titres spéciaux de paiement attribués par l’employeur à ses salariés pour couvrir tout ou partie des frais de restauration. En revanche, les conditions d’utilisation des titres restaurant ne sont pas fixées par le présent accord mais par la commission nationale des titres restaurant et par voie réglementaire.

Conformément à l’article R.3262-7 du Code du Travail, il sera attribué un titre restaurant par jour de travail effectif par salarié, du lundi au vendredi inclus. Les demi-journées de travail, ne donnent pas lieu à l’attribution d’un titre restaurant.
Ainsi, un.e salarié.e travaillant 5 jours complets par semaine du lundi au vendredi inclus, pourra bénéficier de 5 titres restaurant par semaine.
Ne donnent pas lieu à l’attribution de titres restaurant, les jours d’absence quel qu’en soit le motif.
Aucun titre restaurant ne peut être attribué pour les jours lors desquels le repas de midi est pris en charge par l’entreprise dans le cadre, par exemple, d’un remboursement de frais de restauration, d’un évènement organisé par l’entreprise (réception, repas de fin d’année, séminaire…) de formation avec prise en charge des repas par l’employeur, etc….

Deux fois dans l’année, soit au 1er janvier ou au 1er juin de chaque année au plus tard ou au moment de son embauche, les salariés ne souhaitant pas bénéficier de titre restaurant devront transmettre au service RH un courrier/ mail faisant mention de son refus.
Ce refus vaudra pour 6 mois et le salarié ne pourra pas revenir sur son choix lors des 6 mois considéré. Le refus du collaborateur sera reconduit tacitement sauf manifestation contraire écrite du collaborateur au plus tard le 1er janvier ou le 1er juin de chaque année. Le refus d’un salarié quant au bénéfice du dispositif de titres restaurant ne lui permet pas de solliciter une compensation financière au regard de la quotepart patronale acquittée par l’employeur dans un tel dispositif.

Le service ressources humaines constate la présence des salariés ayant droit aux titres restaurant en fin de chaque mois échu et attribue le nombre de titres correspondant début de mois suivant.
La part salariale correspondant aux titres attribués est prélevée directement sur le bulletin de salaire.
En cas d’entrée/sortie des effectifs en cours de mois, une régularisation pourra être opérée.

Cette mesure est mise en place pour une durée indéterminée.

Article 6 – Revalorisation du budget des œuvres sociales du CSE

Il a été entendu entre les parties d’une augmentation du budget alloué aux œuvres sociales et culturelles du CSE. Le taux de contribution actuellement fixé à 0.7% de la masse salariale brute, sera revalorisé à 0.8%. Cette augmentation vise à soutenir les initiatives du CSE et ainsi à pérenniser, entre autres, l’augmentation de 155€ à 180€ des chèques cadeaux de noël.
Date de mise en place : exercice 2024/2025

Article 7 – Partage de la valeur


7.1. Poursuite des négociations sur le partage de la valeur en cas d’augmentation exceptionnelle du bénéfice net

Nous nous engagerons à poursuivre les négociations, suite à une première réunion ayant eu lieu le 27 juin 2024 à 14h00, sur le partage de la valeur en cas d’augmentation exceptionnelle du bénéfice net.

La réunion de négociation se tiendra le 21 janvier 2025 à 15h00.

7.2. Engagement sur l’ouverture d’une négociation portant sur la répartition de l’enveloppe de réserve de participation entre les salariés bénéficiaires, selon une approche égalitaire.

Nous nous engageons à ouvrir les négociations avec nos partenaires sociaux afin de modifier l’article 5 de notre accord de participation portant sur la répartition de l’enveloppe de réserve de participation pour introduire une approche égalitaire de la répartition et sortir du principe de répartition proportionnelle au salaire annuel brut.

La réunion de négociation se tiendra le 24 février 2025 à 15h30.


7.3. Engagement sur l’ouverture des négociations portant sur la renégociation de l’accord d’interessement

La Direction s’engage à ouvrir des négociations portant sur la renégociation de l’accord d’interessement et de moderniser les critères de déclenchement. La volonté de la direction est d’intégrer des critères complémentaires aux résultats financiers en intégrant notamment un indicateur lié à la performance environnementale ou tout autre axe prioritaire identifié en concertation avec les partenaires sociaux.

La première réunion de négociation se tiendra le 24 février 2025 à 14h00.


Article 8 – Accord temps de travail


8.1.Engagement sur la mise en œuvre d’un nouvel accord temps de travail

Dans la suite des NAO 2024, après avoir mené une étude sur la faisabilité de la mise en œuvre d’un nouvel aménagement du temps de travail, la direction s’engage à entamer les négociations pour la mise en œuvre effective d’un nouvel aménagement du temps de travail concernant les collaborateurs sont soumis au forfait jours, pour juin 2025.

Pour le premier semestre de l’année 2025, l’entreprise continuera d’appliquer les dispositions en vigueur.

La première réunion de négociation se tiendra le 20 janvier 2025 à 14h30.


8.2.Engagement sur l’étude sur l’évolution du dispositif de forfait jours.

La direction s’engage à étudier la faisabilité et les conditions de mise en œuvre d’un nouveau dispositif de forfait jours visant à augmenter le nombre de jours de repos annuels.

Cette étude portera sur les impacts organisationnels, économiques et juridiques, en tenant compte des spécificités de l’entreprise. Un retour sera présenté aux partenaires sociaux dans le cadre des échanges réguliers, afin d’évaluer les possibilités d’évolution et d’envisager des ajustements favorables au bien-être des salariés tout en garantissant l’efficience opérationnelle.

Une première date d’échange a été arrêtée au 24 avril 2025 à 14h00.

8.3.Engagement sur la mise en place d’un Compte Epargne Temps (CET)

Dans le cadre de la mise en œuvre du nouvel accord sur le temps de travail, la direction s’engage à instaurer un dispositif de Compte Épargne Temps (CET). Ce dispositif permettra aux collaborateurs d’épargner une partie de leurs droits à congés ou de leur temps de repos, ainsi que d’autres éléments monétisables, selon des modalités définies en concertation avec les partenaires sociaux.

L’objectif est d’offrir une flexibilité accrue dans la gestion du temps de travail, tout en répondant aux besoins individuels des salariés et aux enjeux collectifs de l’entreprise. Les détails pratiques et les conditions d’utilisation de ce dispositif seront précisés dans un accord dédié.

Article 9– Egalité hommes/femmes


9.1. Réduction des égalités salariales entre les hommes et les femmes

Un budget particulier pris sur le budget des augmentations individuelles sera consacré à la réduction des écarts de rémunération entre les hommes/femmes afin de veiller à l’égalité de traitement.

9.2. Valorisation et accompagnement des collaborateurs séniors : projet SAGE

Le groupe Manutan souhaite valoriser et accompagner nos collaborateurs séniors et travaille actuellement sur un projet nommé SAGE, visant à instaurer des mesures concrètes pour mieux reconnaitre leur expertise, renforcer leur employabilité, favoriser le partage intergénérationnel et préparer sereinement leur fin de carrière.


Dans cette démarche, des groupes de travail seront lancés dans les prochains mois afin de co-construire les mesures.


Article 10 – Qualité de vie au travail


Amélioration des conditions de travail à la logistique
Dans le cadre de son engagement en faveur de l’amélioration des conditions de travail, la direction prévoit un plan d’aménagement ergonomique des postes de travail au sein du service logistique, ainsi que le réaménagement complet de la salle de pause dédiée aux collaborateurs de ce service.
Un budget global de 45 000 € sera alloué à ces projets, avec pour objectifs :
  • d’améliorer le confort et la sécurité des postes de travail, en réduisant les risques liés aux gestes répétitifs et aux postures contraignantes,
  • de créer un espace de pause convivial et fonctionnel, favorisant le bien-être et la détente des collaborateurs.
Ces aménagements seront réalisés en concertation avec les équipes concernées afin de garantir une réponse adaptée à leurs besoins spécifiques.

Article 11 – durée de l’accord

Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire pour 2025.
Il est conclu pour une durée d’un an. Il entre en application à compter du 1er janvier 2025.


Article 12 – Notification, dépôt et publicité

A l’issue de la procédure permettant l’exercice éventuel du droit d’opposition, le présent accord sera déposé en deux exemplaires (un exemplaire papier et un sur support informatique) à la DREETS compétente et en un exemplaire au Greffe du Conseil de Prud’hommes.
Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, il sera également notifié à l’organisation syndicale représentative. En outre, conformément à l’article R.2262-2 du Code du travail, un exemplaire sera remis au délégué syndical et aux membres titulaires du CSE.
Enfin, il sera affiché sur les panneaux du personnel prévus à cet effet.


Fait à ALTORF, le 16 décembre 2024, en 3 exemplaires originaux.


Pour la Direction





Pour l’organisation syndicaleCFDT







Signatures précédées de la mention manuscrite "Lu et approuvé", chaque page de l’accord étant paraphée par chacune des parties.

Mise à jour : 2025-02-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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