Accord d'entreprise SPS

Accord d'entreprise de substitution

Application de l'accord
Début : 01/01/2021
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société SPS

Le 19/11/2020





ACCORD D’ENTREPRISE

DE SUBSTITUTION



ENTRE 

La Société SPS, Société par Actions Simplifiées, dont le siège social est situé Pôle industriel du Malambas sis 1 rue du Canal à 57280 HAUCONCOURT, et immatriculée au RCS de METZ sous le numéro n° 850 712 647 00013, prise en la personne de son Président, Monsieur


D’UNE PART

ET 

L’organisation syndicale CGT, représentée par Monsieur , Délégué Syndical CGT de la société SPS,


D’AUTRE PART

PREAMBULE

En exécution d’un Jugement rendu par le Tribunal de Commerce de CAEN le 11 septembre 2019, arrêtant le plan de cession partielle de la société MALHERBE PRESTINDUS, en redressement judiciaire, à la société SPS, les contrats de travail de 19 salariés de la société MALHERBE PRESTINDUS ont été transférés à la société SPS à la date du 1er octobre 2019.
Suite à cette cession partielle, l’ensemble du statut collectif de la société MALHERBE PRESTINDUS a été mis en cause par effet de la loi, en application des dispositions de l’article L.2261-14 du code du travail.
Cela concerne l’application de la convention collective des transports routiers dont il était fait application au sein de la société MALHERBE PRESTINDUS, au profit de la convention collective de la récupération.
Cela concerne encore notamment, sous réserve qu’ils aient été applicables au personnel transféré et qu’ils aient été en vigueur au 30 septembre 2019, l’ensemble des accords collectifs d’entreprise et d’établissements en vigueur au sein de la société MALHERBE PRESTINDUS.

Par ailleurs, selon notification en date du 1er octobre 2019, la société SPS, nouvel employeur des salariés repris, a dénoncé l’ensemble des usages et éventuels engagements unilatéraux en vigueur au sein de la Société MALHERBE PRESTINDUS.
Ces usages et engagement unilatéraux ont cessé de produire effet à l’expiration d’un délai de prévenance de trois mois, à compter de cette notification.
Par lettre du 14 octobre 2020, et après information du Comité Social et Economique de l’Entreprise, la Direction de la Société SPS informait l’organisation syndicale CGT, représentative et majoritaire dans l’entreprise, de son intention d’ouvrir avec Monsieur Farid AIT RABH, Délégué Syndical CGT, des négociations en vue de la conclusion d’un accord d’entreprise de substitution, en application de l’article L.2261-14 du code du travail.
Une première réunion s’est donc tenue, sur invitation de la Direction le 29 octobre 2020, avec pour objet d’engager des négociations en vue de la conclusion d’un accord d’entreprise de substitution, afin d’adapter le statut collectif de l’entreprise.
Au cours de cette réunion, les parties sont convenues de négocier un accord relatif à la substitution de dispositions nouvelles à celles issues des anciens accords, usages ou engagements unilatéraux préexistant à la reprise du personnel en octobre 2019, qui ont tous été mis en cause par effet de la Loi ou dénoncés à cette date.
A cet effet, les parties se sont rencontrées à plusieurs reprises, notamment le 05 novembre 2020, le 10 novembre 2020 et le 17 novembre 2020.
C’est dans ces conditions, après libres discussions, les parties ont donc décidé et arrêté d’un commun accord l’accord collectif de substitution dont les dispositions suivent.

***

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise.
L’ensemble du personnel ouvrier, employé, technicien, agent de maîtrise et cadre de l’entreprise.
Il se substitue à tous les accords, décisions unilatérales et usages antérieurs en vigueur dans l'entreprise ayant le même objet.

ARTICLE 2 – APPLICATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES INDUSTRIES ET COMMERCES DE LA RECUPERATION (IDCC637)

La société SPS, du fait de son activité principale, relève de la convention collective nationale des Industries et Commerces de la Récupération (IDCC 637).
Cette convention se substitue de plein droit, par effet de la Loi, à la convention collective des transports routiers (IDCC16) qui était appliquée au sein de la société MALHERBE PRESTINDUS.
Les parties ont comparé les dispositions de l’ancienne convention collective des transports routiers de marchandises à la nouvelle convention applicable des industries et commerces de la récupération, en procédant à une comparaison par thème.
Au terme de leur analyse commune, les parties s’accordent pour considérer que :



  • En ce qui concerne les dispositions relatives au contrat de travail, à l’essai et au préavis de rupture : la convention des Industries et Commerces de la Récupération est plus favorable,

  • En ce qui concerne les dispositions relatives au licenciement et au départ à la retraite : la convention des Industries et Commerces de la Récupération est plus favorable, sauf en ce qui concerne le calcul de l’indemnité de licenciement où l’indemnité légale est plus favorable que l’indemnité conventionnelle fixée par les deux conventions collectives en comparaison (sauf dans certaines hypothèses pour les techniciens, agents de maitrise et cadres),

  • En ce qui concerne les dispositions relatives aux congés, jours fériés et dimanches : la convention des Industries et Commerces de la Récupération est plus favorable

  • En ce qui concerne les dispositions relatives à la durée du travail : la convention des Industries et Commerces de la Récupération est plus favorable, à l’exception des dispositions relatives au contingent annuel d’heures supplémentaires et des contreparties au travail de nuit,

  • En ce qui concerne les dispositions relatives à la maladie, la maternité et aux accidents du travail, la retraite complémentaire et la prévoyance : la convention des Industries et Commerces de la Récupération est plus favorable.

Consécutivement, et d’un commun accord, les parties considèrent que la convention collective nationale des Industries et Commerces de la Récupération est globalement plus favorable que celle des transports routiers précédemment appliquée.

ARTICLE 3 – ACCORDS d’ENTREPRISE, d’ETABLISSEMENTS, USAGES et ENGAGEMENTS UNILATERAUX

L’ensemble des accords collectifs d’entreprise et d’établissements en vigueur au sein de la société MALHERBE PRESTINDUS en vigueur au 30 septembre 2019, ont également été mis en cause par effet de la Loi à la date d’effet de la cession, le 1er octobre 2019.
Il s’agit notamment, et sans que cette liste soit exhaustive :
  • L’accord cadre relatif au travail en équipe en fin de semaine du 16.10.2001 au sein de la société GEODIS BM
  • L’accord d’entreprise Géodis BM-SOTRAMEUSE du 19.12.2001 relatif aux NAO 2001 relatif aux durées des temps de service, repos récupérateurs et compensateurs, rémunérations des personnels de conduite des salariés affectés au Républicain Lorrain,
  • L’accord d’entreprise Géodis BM-SOTRAMEUSE du 05.02.2002 relatif aux NAO 2002 relatif aux rémunérations, heures de nuit, indemnités de déplacement et frais de transports, et les conditions de travail des salariés affectés au magasin ASCOMETAL,
  • L’accord d'entreprise Geodis BM- Sotrameuse du 21.05.2002 relatif à la NAO 2002 portant sur la prime d'objectif des salariés affectés au magasin "Ascometal",
  • L’accord d’entreprise Géodis BM-SOTRAMEUSE du 21.05.2002 relatif aux NAO 2002 portant sur les conditions de mise en place des conducteurs voltigeurs, l’accord d’intéressement et les tickets restaurants,
  • L’accord d’entreprise Géodis BM-SOTRAMEUSE du 11.07.2003 relatif aux NAO 2003 relatif à l’augmentation des rémunérations des salariés sédentaires, l’organisation du travail, aux tickets restaurants et à la rémunération des heures de nuit,
  • Le compte-rendu de réunion de fin de conflit du 18.03.2004 au sein de la société Géodis BM-Sotrameuse
  • Le compte-rendu du 06.06.2006 de réunion NAP de la société Géodis BM Sotrameuse en date du 28.04.206
  • Le protocole de fin de conflit au sein de la société Géodis BM-Sotrameuse du 0610.2006,
  • L’accord d’entreprise de la société MALHERBE PRESTINDUS relatif aux NAO 2015 du 16.02.2016,
  • L’accord MALHERBE PRESTINDUS du 03.05.2017 intitulé « PV de reprise » et portant NAO 2017
  • L’accord MALHERBE PRESTINDUS NAO 2019 du 07.03.2019
  • L’accord de participation
  • L’accord d’intéressement.
L’ensemble de ces accords collectifs ont cessé de produire effet, et les salariés dont le contrat de travail a été transféré à la société SPS ne peuvent plus en revendiquer le bénéfice.
De même, la Société SPS a notifié aux salariés la dénonciation des usages et engagements unilatéraux en vigueur chez leur précédent employeur.
Ces usages et engagement unilatéraux ont cessé de produire leurs effets à l’expiration du délai de prévenance de trois mois courant à compter de ladite notification le 1er octobre 2019, soit à la date du 1er janvier 2020.
Le personnel repris de la société MALHERBE PRESTINDUS ne peut plus revendiquer le moindre avantage, prime ou gratification issue d’un accord collectif, d’un usage ou d’un engagement unilatéral précédemment applicable au sein de la société MALHERBE PRESTINDUS.
Seuls les accords collectifs d’entreprise conclus, les usages et engagements unilatéraux en vigueur au sein de la société SPS s’appliquent désormais.

ARTICLE 4 - CLASSIFICATION DES EMPLOIS

Les modalités de classification des emplois prévue par la convention collective des transports routiers mise en cause et par la convention collective des industries et commerces de la récupération diffèrent.
Les métiers étant toutefois comparables, il a été décidé de procéder à une classification de chaque salarié ayant intégré la société SPS, au regard de la grille de classification de la convention collective des industries et commerces de la récupération.
La méthode adoptée pour procéder à cette transposition des classifications conventionnelles est celle fixée par la convention collective nouvellement applicable.



Cette grille de transposition indicative est la suivante :
Intitulé des emplois actuellement
Niveau
Coef
Proposition
Magasinier gestion stock
4
120M
Gestionnaire parc barres/blooms
Conducteur d'engins
6
138M
Conducteur d'engins
Cariste
5
128M
Cariste
Pontier Cariste
5
128M
Cariste
Chef d'équipe Adjoint
4
120M
Il s'agit d'un salarié qui exerce les fonctions de conducteur d'engins
Responsable d'exploitation
V
A
Responsable d'exploitation
Gestion stock pontier
6
138M
Gestionnaire parc barres/blooms

La nouvelle classification des emplois occupés par les salariés ayant intégré l’effectif de la société SPS s’applique de plein droit.
Il a été convenu qu’ils seront reçus en entretien individuel, avant fin janvier 2021, afin de déterminer au terme de cet entretien le niveau et l’échelon de classification qui leur sera appliquée, au regard de cette grille, en fonction de leur situation personnelle.

ARTICLE 5 – TRAVAIL DU DIMANCHE

Les heures travaillées le dimanche seront rémunérées aux taux horaire majoré de 100%.

Lorsque le travail du dimanche coïncidera avec un jour férié, les heures seront majorées au taux de 125%, mais il n’y aura pas de cumul de la majoration du travail du dimanche avec celle pour travail un jour férié.
En revanche, la majoration pour travail du dimanche se cumulera avec les majorations pour heures supplémentaires éventuellement dues au salarié.

ARTICLE 6- TRAVAIL DE NUIT

Les salariés affectés en travail de nuit (soit pour les travaux effectués entre 21 et 6h), percevront une majoration de deux (2€) euros bruts par heure de nuit effectivement travaillée.
Cette majoration sera prise en compte pour le calcul des majorations pour heures supplémentaires éventuellement dues au salarié.
En outre, les salariés qui auront travaillé de nuit, bénéficieront d’un repos compensateur de 5% du temps de travail effectué en heures de nuit au cours du mois, ce dès la première heure de nuit. Ce repos compensateur devra être pris dans un délai de 12 mois suivant le mois au cours duquel les heures de nuit auront été réalisées.

ARTICLE 7- CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 180 heures par année civile à compter du 1er janvier 2021.
Les heures supplémentaires effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvriront droit à une contrepartie en repos de 100% et ce quel que soit l’effectif de l’entreprise. Cette contrepartie devra être prise dans un délai de 12 mois suivant la fin de l’année civile y ouvrant droit.

ARTICLE 8 – PRIMES

Il a été constaté que grand nombre de salariés repris au 1er octobre 2019 bénéficient contractuellement d’une prime annuelle de vacances d’un montant de 860€ brut versée en juillet et d’une prime intitulée « 13è mois » dont les modalités sont fixées également dans leur contrat de travail.

Les autres salariés, dont les contrats de travail ne stipulent pas le bénéfice de ces primes, en percevaient de leur ancien employeur, mais avec des montants aléatoires. Cette pratique a cessé suite à la dénonciation des usages et engagements unilatéraux précédemment en vigeur.
Afin d’établir une égalité de traitement entre salariés, il est convenu, à partir du 1er janvier 2021, le versement à l’ensemble du personnel, de ces deux primes, aux conditions suivantes :

  • Prime annuelle de vacances :

La prime d’un montant de 860€ sera versée pour un horaire annuel de référence de 1820 heures (cet horaire de référence sera proratisé pour les contrats à temps partiels) et sous déduction des périodes de maladie et toutes autres absences non rémunérées, autorisées ou non de plus de 15 jours ouvrés (à l’exception des absences assimilées à un temps de travail effectif par la Loi, et notamment les absences pour cause d’accident du travail et maladie professionnelle).
La période de référence à prendre en compte est de 12 mois comprise entre le 1er juin et le 31 mai de l’année écoulée.
Le versement aura lieu avec la paie du mois de juin.
  • Prime « 13è mois » :

La prime « 13ème mois » sera versée avec le salaire du mois de décembre. Elle s’élèvera à un montant correspondant au salaire de base du mois de novembre calculé pour une durée hebdomadaire de travail de 35 heures (au prorata temporis pour les salariés employés à temps partiel), qui fera l’objet des abattements suivants en cas d’absences non autorisées, autorisées non payées ou maladies au cours de l’année, (à l’exception des absences assimilées à un temps de travail effectif par la Loi, et notamment les absences pour cause d’ accident du travail et maladie professionnelle) :
  • Jusqu’à 14 jours d’absence : Aucun abattement
  • A partir de 15 jours d’absence :déduction de 5%
  • A partir de 30 jours d’absence :déduction de 15%
  • A partir de 45 jours d’absence :déduction de 25%
  • A partir de 60 jours d’absence :déduction de 40%
  • A partir de 75 jours d’absence : déduction de 60%
  • A partir de 120 jours d’absence :déduction de 80%
  • A partir de 180 jours d’absence :déduction de 100%

Il est expressément précisé que ces deux primes ne pourront en aucun cas se cumuler avec les primes de vacances et de « 13e mois » contractuellement prévues, ayant le même objet que celles existantes dans le contrat de travail. Et elles n’auront donc pas lieu d’être.
Les salariés bénéficiant de ces primes en application d’une clause de leur contrat de travail ne pourront pas en outre revendiquer le versement des primes de vacances prévues au présent accord.
De même, si le montant total des primes énoncées ci-dessus versées par l’entreprise au cours de la période annuelle de référence est supérieur ou égal au montant de la prime de vacances conventionnelle, l’obligation de versement sera réputée satisfaite et la prime de vacances conventionnelle n’aura pas à être versée en sus.
  • Panier

Les salariés affectés sur chantier bénéficieront pour chaque journée de travail entrecoupée d’une pause déjeuner d’une prime de panier exonérée de cotisations sociales, dont le montant est limité au plafond d’exonération de l’URSSAF. A titre indicatif, en 2020, il a été fixé à 6.70€.
Ils percevront en complément une « Indemnité prime de panier » assujettie à charges sociales d’un montant forfaitaire de : 2.30€ brut par journée de travail entrecoupée d’une pause déjeuner.

ARTICLE 9 : DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Cet accord annule et remplace l’ensemble des règles et accords existants antérieurement et susceptibles d’être découverts ayant le même objet.
Il pourra être modifié, révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par l’article 12 du présent accord.
Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2021, après l’accomplissement des formalités de publicité et dépôt.

ARTICLE 10 : SUIVI DE L’ACCORD

Chaque année, la Direction, les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ou à défaut, et les représentants élus du personnel titulaires, se réuniront afin de dresser un bilan de son application et s’interroger sur l’opportunité d’une éventuelle révision.
De plus, les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord relatif à l’aménagement du temps de travail.

ARTICLE 11 : ADHESION

Conformément à l’article L.2261-3 du Code de Travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes compétent, et à la direction régionale des entreprises et de la concurrence de la consommation du travail et de l’emploi (DIRRECTE).
Une notification devra également être faite dans le délai de huit jours par lettre recommandée aux parties signataires.

ARTICLE 12 : MODIFICATION-DENONCIATION-REVISION

12.1. Toute disposition modifiant les clauses du présent accord d’entreprise, qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires, donnera lieu à l’établissement d’un avenant à cet accord.

12.2. Le présent accord pourra faire l’objet, à compter d’un délai d’application de douze (12) mois, d’une révision. Celle-ci s’effectuera selon le cas, dans les conditions prévues par le code du travail.

12.3. Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires à la fin de chaque période annuelle de référence, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

La direction et les organisations syndicales représentatives, ou à défaut les représentants élus du personnel titulaires, se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.

ARTICLE 13 : DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente à la DIRECCTE GRAND EST – Unité Territoriale de MOSELLE, et auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de METZ.

Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords.

Cet accord sera également tenu à disposition des salariés au siège de la société, les salariés étant de plus informés de sa conclusion, de sa date d’entrée en vigueur et du lieu où il est tenu à leur disposition, par une note d’information individuelle.

Fait à HAUCONCOURT, le 19 novembre 2020

En quatre exemplaires,


PrésidentDélégué Syndical CGT









Signature précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé ». En outre, les parties parapheront chaque page de l’accord.
I
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