Accord d'entreprise SPX FLOW TECHNOLOGY SAS

Un Accord relatif aux Négociations Annuelles Obligatoires (NAO) au titre de l'année 2022

Application de l'accord
Début : 01/01/2022
Fin : 31/12/2022

13 accords de la société SPX FLOW TECHNOLOGY SAS

Le 13/01/2022


Accord d’Entreprise

13 janvier 2022

Procès-verbal d’accord relatif aux

Négociations Annuelles Obligatoires 2022

Entre les soussignés :


La

Société SPX Flow Technology, SAS au capital de 7.436.408 euros, dont le siège social est situé 290, rue Jacquard, Zone Industrielle n°2, 27006 Evreux, immatriculée au Registre du Commerce d’Evreux sous le n° B 435 580 352,


Représentée par

XXX agissant en qualité de Président et par XXX agissant en qualité de Directrice Ressources Humaines,



D’une part,
Et


L’

Organisation Syndicale représentative au sein de la Société,


Représentée par 

XXX , Délégué Syndical C.F.D.T.,



D’autre part,

En application des articles L. 2221-1 et suivants du Code du Travail, concernant la négociation collective d'entreprise, et tout spécialement des articles L. 2241-1 et L. 2242-1 et suivants qui concernent la négociation annuelle obligatoire, une négociation s'est engagée entre la Direction et l’Organisation Syndicale représentative dans I'entreprise.
Au terme des réunions en date des 7 et 15 décembre 2021 et du 6 janvier 2022 les parties ont abouti à la conclusion du présent accord.


Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel de Ia Société SPX Flow Technology.
Par ailleurs, le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel rattaché à la Société par un contrat de travail à durée indéterminée, présent à Ia date d'application de I'accord, à l'exception du personnel en cours de période d'essai à la date d'application et du personnel en cours de préavis.


Article 2 : Durée d’application
Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire pour une durée déterminée. II se rapporte à l'exercice 2022. Au terme du délai légal, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord dans les 12 mois suivant Ia signature de celui-ci, et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de Ia période pendant laquelle il produira effet.


Article 3 : Contenu

Article 3-1 : Augmentations de salaire

Considérant l'inflation (indice national) estimé en novembre 2021 à 2,8% en 2021 sur 12 mois glissants,
le budget global de Ia masse salariale consacré aux augmentations de salaire en 2022 sera de

2,8 %.

Cette enveloppe sera entièrement consacrée aux

augmentations individuelles et sera destinée à la fois à récompenser le mérite et à procéder à d’éventuels ajustements ou promotions.

Il est souligné qu'en aucun cas l'absence pour congé maternité ou congé d'adoption ne pourra interférer dans la décision d’augmentation des salarié(e)s concerné(e)s.
Les majorations de salaire seront calculées par rapport au salaire mensuel du mois de mars 2022.
Les augmentations seront appliquées au 1er avril 2022, et figureront sur les bulletins de paie d'avril 2022.
Ces augmentations sont à valoir et s'imputent sur toutes mesures législatives, règlementaires, conventionnelles ou autres, susceptibles d'intervenir avant la fin de Ia durée d'application du présent accord.


Article 3-2 : Chèques déjeuners

En 2022, la valeur du chèque déjeuner est revalorisée de 0,30 €.

Valeur chèque déjeuner 2022 :9,30 €
Dont part employé : 3,90 €
Dont part employeur : 5,40 €

Article 3-3 : Chèques cadeaux naissance et mariage

A l’occasion du mariage d’un salarié ou de la naissance d’un enfant d’un salarié, la société offrira des chèques cadeaux d’une valeur de 150 € par évènement sur présentation d’un justificatif.

Article 3-4 : Chèques vacances et chèques domicile CESU

Compte tenu du contexte sanitaire peu propice à l’utilisation des chèques vacances, il a été convenu de maintenir la possibilité pour les salariés de commander des chèques domicile CESU.

Tous les salariés de l’entreprise (CDD et CDI) ayant 1 an d’ancienneté révolu au 1er février 2022 pourront bénéficier de chèques vacances et/ou de chèques domicile CESU dont une partie sera prise en charge par l’employeur. Il sera possible de combiner les 2 types de dispositifs dans la limite de 1000 € par personne au total.

La participation de l’employeur au financement des chèques vacances et/ou chèques domicile CESU sera variable en fonction du niveau de salaire mensuel brut (hors prime d’ancienneté) et est fixée comme suit :

Salaire mensuel brut

Participation Employeur

Cotisation Salarié

Inférieur à 2700 €
70%
30%
Entre 2700 € et 4000 €
50%
50%
Au-delà de 4000 €
30%
70%

Article 3-5 : Mutuelle

Au 1er janvier 2022, la contribution de l’employeur aux cotisations de mutuelle s’appliquera dans les mêmes proportions que celles appliquées en 2021 :


Part employeur
Part salarié
Salariés non cotisant à l’AGIRC
70%
30%
Salariés cotisant à l’AGIRC
60%
40%

La Commission Mutuelle poursuivra continuera à étudier l’harmonisation des niveaux de garanties entre les contrats AGIRC et non-AGIRC.


Article 3-6 : Temps de travail

A ce jour, la réouverture des discussions sur l’accord temps de travail entré en vigueur en 2017 n’apparaît pas nécessaire. Les efforts contribuant à garantir une bonne application des principes de l’accord seront poursuivis.

Article 3-7 : Egalité professionnelle

A fonction égale, aucun écart significatif en matière de salaire n’ayant été constaté entre les hommes et les femmes par les parties signataires, aucune mesure corrective n’a été proposée pour l’année 2022.

En complément de la négociation qui sera ouverte en 2022 pour renouveler l’accord portant sur l’égalité professionnelle, le nouvel Index Egalité Femme/Homme sera calculé et fera l’objet d’une consultation en réunion de CSE.

Article 3-8 : Epargne salariale

Au regard du faible niveau de placement de la participation des années passées, de la très faible probabilité de versement d’une réserve spéciale de participation en 2022 et de l’absence d’attentes exprimées sur ce sujet par les salariés, les parties conviennent de ne pas apporter de modification à l’accord de participation en vigueur.

Article 3-9 : Handicap

Les efforts d’information et de sensibilisation en matière de reconnaissance travailleur handicapé devront être poursuivis en 2022. Par ailleurs, l’étude d’aménagement spécifique pour améliorer l’accessibilité des bâtiments aux personnes handicapées sera poursuivie.

Article 3-10 : Qualité de vie au travail

Un point de retour d’expérience sur la mise en place de la Charte télétravail sera organisé d’ici septembre 2022 afin de discuter des éventuelles évolutions à apporter.
En parallèle, un nouveau groupe de travail visant à poursuivre le travail réalisé dans le cadre de la démarche de prévention des risques psycho-sociaux sera mis en oeuvre.

Article 3-11 : Autres avantages

Une gestion rigoureuse du pool de voitures de fonction et de service se poursuivra en 2022 dans le respect de la politique Groupe et des règles locales existantes, l’objectif principal restant de limiter l’augmentation du nombre de voitures ainsi que l’inflation des coûts associés.



Article 4 : Date d’application et Formalités

Le présent accord sera applicable le jour suivant les formalités de dépôt prévues à l'article D. 2231-4 du Code du Travail. Ainsi, l'accord sera déposé par la Société SPX Flow Technology, auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE), et auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud'Hommes d'Evreux.

Un exemplaire sera remis à chacun des signataires ainsi qu’au Secrétaire du CSE.


Fait à Evreux, le 13 janvier 2022.



Pour la Société SPX Flow Technology



Le Président La DRH









Pour la C.F.D.T.

Le Délégué Syndical

Mise à jour : 2022-12-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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