Société SPX Flow Technology, SAS au capital de 7.436.408 euros, dont le siège social est situé 290, rue Jacquard, Zone Industrielle n°2, 27006 Evreux, immatriculée au Registre du Commerce d’Evreux sous le n° B 435 580 352,
Représentée par
Monsieur X agissant en qualité de Président,
D’une part, Et
L’
Organisation Syndicale représentative au sein de la Société,
Représentée par
Monsieur X, Délégué Syndical C.F.D.T.,
D’autre part,
En application des articles L. 2221-1 et suivants du Code du Travail, concernant la négociation collective d'entreprise, et tout spécialement des articles L. 2241-1 et L. 2242-1 et suivants qui concernent la négociation annuelle obligatoire, une négociation s'est engagée entre la Direction et l’Organisation Syndicale représentative dans I'entreprise. Au terme des réunions qui ont eu lieu en date des 12 décembre 2024, 17 décembre 2024 et 20 décembre 2024, les parties ont abouti à la conclusion du présent accord.
Article 1 : Champ d’application Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel de Ia Société SPX Flow Technology. Par ailleurs, le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel rattaché à la Société par un contrat de travail à durée indéterminée, présent à Ia date d'application de I'accord, à l'exception du personnel en cours de période d'essai à la date d'application et du personnel en cours de préavis.
Article 2 : Durée d’application Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire pour une durée déterminée. II se rapporte à l'exercice 2025. Au terme du délai légal, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord dans les 12 mois suivant Ia signature de celui-ci, et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de Ia période pendant laquelle il produira effet.
Article 3 : Contenu
Article 3-1 : Augmentations de salaire
Considérant l'inflation (indice national) estimé à 1.3% en novembre 2024 sur 12 mois glissants, et considérant l'IPCH (Indice des Prix à Ia Consommation Harmonisé permettant les comparaisons entre pays de l'Union Européenne) estimé à 1.7% en novembre 2024 sur 12 mois glissants, le budget global de Ia masse salariale consacré aux augmentations de salaire en 2025 sera de
3%.
Cette enveloppe sera entièrement consacrée aux
augmentations individuelles et sera destinée à la fois à récompenser le mérite et à procéder à d’éventuels ajustements ou promotions.
Il est souligné qu'en aucun cas l'absence pour congé maternité ou congé d'adoption ne pourra interférer dans la décision d’augmentation des salarié(e)s concerné(e)s. Les majorations de salaire seront calculées par rapport au salaire mensuel du mois de mars 2025. Les augmentations seront appliquées au 1er avril 2025, et figureront sur les bulletins de paie d'avril 2025. Ces augmentations sont à valoir et s'imputent sur toutes mesures législatives, règlementaires, conventionnelles ou autres, susceptibles d'intervenir avant la fin de Ia durée d'application du présent accord.
Article 3-2 : Chèques déjeuners
En 2025, la valeur du chèque déjeuner ainsi que la part employé restent inchangées par rapport à 2024.
Valeur chèque déjeuner 2025 :9,40 € Dont part employé : 3,80 € Dont part employeur : 5,60 €
Article 3-3 : Chèques cadeaux naissance et mariage
En 2025, le montant des chèques cadeaux naissance et mariage reste inchangé par rapport à 2024.
A l’occasion du mariage d’un salarié ou de la naissance d’un enfant d’un salarié, la société offrira des chèques cadeaux d’une valeur de 150 € par évènement sur présentation d’un justificatif.
Article 3-4 : Chèques vacances et chèques domicile CESU
En 2025, les montants et conditions d’application des chèques vacances et chèques domicile CESU restent inchangés par rapport à 2024.
Tous les salariés de l’entreprise (CDD et CDI) ayant 1 an d’ancienneté révolu au 1er février 2025 pourront bénéficier de chèques vacances et/ou de chèques domicile CESU dont une partie sera prise en charge par l’employeur. Il sera possible de combiner les 2 types de dispositifs dans la limite de 1000 € par personne au total.
La participation de l’employeur au financement des chèques vacances et/ou chèques domicile CESU sera variable en fonction du niveau de salaire mensuel brut (hors prime d’ancienneté) et est fixée comme suit :
Salaire mensuel brut
Participation Employeur
Cotisation Salarié
Inférieur à 3000€ 70% 30% Entre 3000 € et 4300 € 50% 50% Au-delà de 4300 € 30% 70%
Article 3-5 : Mutuelle
Au 1er janvier 2025, la contribution de l’employeur aux cotisations de mutuelle s’appliquera dans les mêmes proportions que celles appliquées en 2024 :
Part employeur Part salarié
Garanties
Salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l'ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres (Non-cadres)
73% 27%
Garanties
Salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l'ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres (Cadres)
60% 40%
Article 3-6 : Temps de travail
A ce jour, la réouverture des discussions sur l’accord temps de travail entré en vigueur en 2017 n’apparaît pas nécessaire. Les efforts contribuant à garantir une bonne application des principes de l’accord seront poursuivis.
Article 3-7 : Egalité professionnelle
A fonction égale, aucun écart significatif n’ayant été constaté entre les hommes et les femmes par les parties signataires, aucune mesure spécifique n’a été proposée pour l’année 2025 en dehors des objectifs de progression fixés dans l’accord sur l’égalité professionnelle signé le 09 février 2023 et applicable pour une durée de 3 ans.
En complément de l’accord sur l’égalité professionnelle conclu en 2023, le nouvel Index Egalité Femme/Homme sera calculé en 2025 et fera l’objet d’une consultation en réunion de CSE.
Article 3-8 : Epargne salariale
Au regard du faible niveau de placement de la participation des années passées, de la très faible probabilité de versement d’une réserve spéciale de participation en 2025 et de l’absence d’attentes exprimées sur ce sujet par les salariés, les parties conviennent de ne pas apporter de modification à l’accord de participation en vigueur.
Article 3-9 : Handicap
Les efforts d’information et de sensibilisation en matière de reconnaissance travailleur handicapé devront être poursuivis en 2025.
Article 3-10 : Qualité de vie au travail
Les actions en matière de qualité de vie au travail devront être poursuivies en 2025.
Article 3-11 : Autres avantages
En l’absence d’attentes exprimées sur ce sujet, les parties conviennent de reconduire les autres avantages existants pour l’année 2025.
Article 4 : Date d’application et Formalités
Le présent accord sera applicable le jour suivant les formalités de dépôt prévues à l'article D. 2231-4 du Code du Travail. Ainsi, l'accord sera déposé par la Société SPX Flow Technology, auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE), et auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud'Hommes d'Evreux.
Un exemplaire sera remis à chacun des signataires ainsi qu’au Secrétaire du CSE.