Accord d'entreprise SSP PARIS (Droit Syndical)

Un Accord relatif au Droit Syndical

Application de l'accord
Début : 31/03/2023
Fin : 01/01/2999

17 accords de la société SSP PARIS (Droit Syndical)

Le 30/11/2022


ACCORD RELATIF AU DROIT SYNDICAL

AU SEIN DE LA SOCIETE SSP PARIS

ACCORD RELATIF AU DROIT SYNDICAL

AU SEIN DE LA SOCIETE SSP PARIS







Entre

La Société SSP PARIS

Société anonyme par actions simplifiée à associé unique au capital de 481.609 €,
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CRETEIL sous le numéro 534 704 770, dont le siège social est situé Immeuble Equalia, 5 rue Charles de Gaulle 94140 Alfortville,

Représentée par

…………………………. agissant en qualité de Directeur Général,



D’une part,


Et


Les organisations syndicales représentatives au sein de la Société SSP PARIS :

La CFDT représentée par

  • …………………………. Délégué Syndical Central,


La CFTC représentée par

  • ………………………., Délégué Syndical Central,

FO représentée par

  • ………………………., Déléguée Syndicale Centrale,

La CFE-CGC représentée par

  • ……………………….., Délégué Syndical Central,

D’autre part.

Ci-après dénommées « les parties »

SOMMAIRE

TOC \o "1-3" \h \z \u Préambule3
Article 1 – Rappel des principes du droit syndical3
1.1. La liberté syndicale3
1.2. Le principe de non-discrimination3
1.3. La section syndicale4
1.4. Les réunions organisées par la section syndicale4
1.5. La publication et les tracts syndicaux4
Article 2 – Les interlocuteurs syndicaux dans l’entreprise5
2.1. Les délégués syndicaux5
2.1.1 Nombre de délégués syndicaux et conditions de désignation5
2.1.2 Missions des délégués syndicaux5
2.2. Les délégués syndicaux centraux6
2.2.1 Nombre de délégués syndicaux centraux et conditions de désignation6
2.2.2 Missions des délégués syndicaux centraux6
2.3 Les modalités d’exercice du mandat de délégué syndical et du mandat de délégué syndical central6
2.3.1 Déplacements hors de l’entreprise6
2.3.2 Déplacements dans l’entreprise6
2.3.3 Contact avec les salariés7
2.4. Les réunions avec l’employeur7
2.4.1 Composition de la délégation syndicale7
2.4.2 Modalités de tenue des réunions7
2.5. Les représentants de section syndicale (RSS)7
Article 3 – Les moyens de fonctionnement des organisations syndicales8
3.1 Les panneaux d’affichage8
3.2 Le local syndical et les boîtes aux lettres8
3.3 L’utilisation des outils numériques8
3.4 Les crédits d’heures9
3.4.1 Nombre d’heures de délégation9
3.4.2 Décompte des heures de délégation9
3.4.3 Prise des heures de délégation9
3.4.4 Heures de réunion10
3.5 La subvention syndicale10
3.5.1 Conditions d’éligibilité à la subvention syndicale10
3.5.2 Les possibilités d’utilisation de la subvention syndicale10
3.5.3 Montant et calcul de la subvention syndicale11
3.5.4 Fonctionnement de la subvention syndicale11
Article 4 – Durée et date d’entrée en vigueur de l’accord11
Article 5 – Adhésion11
Article 6 – Clause de rendez-vous12
Article 7 – Révision de l’accord12
Article 8 – Dénonciation de l’accord12
Article 9 – Dépôt de l’accord et publicité12
  • Préambule

Par le présent accord, les parties signataires affirment leur attachement au respect du droit syndical et expriment leur volonté de développer une politique sociale de progrès à travers un dialogue social constructif en tenant compte du contexte économique et social et des principes fondamentaux de liberté d’opinion et de liberté syndicale.

Ce dialogue social est marqué par le respect mutuel entre les personnes, le respect des missions de chacun mais également le respect des dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles en vigueur.

Le présent accord est donc conclu dans le but de rappeler les grands principes du droit syndical ainsi que les principaux acteurs du droit syndical, leur rôle et leurs moyens de fonctionnement au sein de l’entreprise. En ce sens, il vise à donner les moyens aux organisations syndicales de remplir leurs missions pour favoriser le dialogue social.

Le présent accord annule et remplace toutes les dispositions (usages et ou dispositions conventionnelles) antérieurement applicables en matière de droit syndical au sein de la Société SSP PARIS.
Plus spécifiquement, les dispositions exposées dans le présent accord se substituent aux dispositions déjà en vigueur, ayant le même objet, de l’accord relatif à la mise en place du CSE et du droit syndical au sein de la société SSP PARIS du 09 octobre 2019.

Les parties se sont réunies, à l’occasion de deux réunions de négociation qui se sont tenues les 19 avril et 09 juin 2022, pour s’entendre sur un accord relatif au droit syndical au sein de la Société SSP PARIS.

Cela étant rappelé, il a été convenu entre la Direction, d’une part, et les organisations syndicales représentatives au sein de la Société, d’autre part, les dispositions suivantes :


  • Article 1 – Rappel des principes du droit syndical

  • 1.1. La liberté syndicale

La liberté syndicale dans l’entreprise implique le respect des principes suivants :
  • Toute organisation syndicale professionnelle, même non représentative, peut exercer le droit syndical dans l’entreprise, via la constitution d’une section syndicale (cf. article 1.3).
  • Tout salarié peut librement adhérer à une organisation syndicale de son choix et/ou exercer une activité syndicale.

  • 1.2. Le principe de non-discrimination

Les parties rappellent qu’il est interdit à tout employeur de prendre en considération l’appartenance à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale, en ce qui concerne notamment l’embauche, la conduite et la répartition du travail, la formation professionnelle, l’avancement, la rémunération, l’octroi d’avantages sociaux, les mesures disciplinaires, la rupture du contrat de travail, etc.

L’employeur ne doit pas utiliser de moyens de pression quelconques en faveur ou à l’encontre d’une organisation syndicale quelle qu’elle soit. Ce principe de neutralité interdit toute différence de traitement entre les organisations syndicales.

  • 1.3. La section syndicale

Chaque syndicat remplissant les conditions énoncées à l’article L. 2142-1 du Code du travail peut décider de constituer au sein de l’entreprise une section syndicale qui assure la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres, tant collectifs qu’individuels.

Elle agit dans le respect des attributions du délégué syndical ou, si le syndicat n’est pas représentatif, du représentant de la section syndicale.

Il est rappelé que les membres de la section syndicale ne bénéficient pas de crédit d’heures spécifique à ce titre, à l’exception du délégué syndical et du représentant de la section syndicale.

  • 1.4. Les réunions organisées par la section syndicale

Conformément aux dispositions de l’article L. 2142-10 du Code du travail, les adhérents de chaque section syndicale peuvent se réunir une fois par mois dans l'enceinte de l'entreprise en dehors des locaux de travail.
Ces réunions d’information des sections syndicales concernent uniquement les adhérents et ne sont donc pas ouvertes à tous les salariés.

Les sections syndicales peuvent également inviter des personnalités extérieures à l’entreprise, à participer à des réunions organisées par elles dans les conditions suivantes :
  • Pour les personnalités extérieures syndicales : ces réunions pourront se tenir dans le local syndical mis à leur disposition par l’employeur. Elles peuvent également avec l’accord de l’employeur, avoir lieu dans d’autres locaux de l’entreprise mis à leur disposition par l’employeur.
  • Pour les personnalités extérieures autres que syndicales (à titre d’exemple invitation d’un expert) : quel que soit le lieu de la réunion (local syndical ou non) ces réunions ne pourront se tenir qu’avec l’accord préalable de l’employeur.

Il est rappelé qu’en application de l’article L. 2342-11 du Code du travail, les réunions syndicales ont lieu en dehors du temps de travail des participants à l'exception des représentants du personnel qui peuvent se réunir sur leur temps de délégation.

  • 1.5. La publication et les tracts syndicaux

Le contenu des publications et tracts est librement déterminé par les organisations syndicales, sous réserve de l’application et du respect des dispositions relatives à la presse. Sont notamment prohibées les injures, diffamations, fausses nouvelles et provocations.

Le contenu doit conserver une nature syndicale et être en rapport avec la mission des syndicats telle que définie par la loi.

Les documents syndicaux distribués doivent mentionner le sigle de l’organisation syndicale dont ils émanent, afin d’éviter toute confusion.

La diffusion et/ou communication des tracts syndicaux ne peut avoir lieu par voie électronique.

Enfin, il est précisé que dans l’enceinte de l’entreprise, la distribution des tracts syndicaux peut se faire librement, uniquement aux heures de début et de fin de service des salariés.

Le tractage aux postes de travail est interdit.


  • Article 2 – Les interlocuteurs syndicaux dans l’entreprise

  • 2.1. Les délégués syndicaux

  • 2.1.1 Nombre de délégués syndicaux et conditions de désignation

Chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise peut désigner un délégué syndical.

Conformément à l’article L.2122-1 du Code du travail, sont représentatives les organisations syndicales qui satisfont aux critères de l'article L. 2121-1 du Code du travail et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants.

En outre, en vertu de l’article L.2143-4 du Code du travail, tout syndicat représentatif dans l’entreprise pourra désigner un délégué syndical supplémentaire s'il a obtenu un ou plusieurs élus dans le collège des ouvriers et employés lors de l'élection du comité d'entreprise et s'il compte au moins un élu dans l'un des deux autres collèges.

Conformément aux dispositions de l’article D.2143-4 du Code du travail, la désignation des délégués syndicaux (nom et prénom) doit être notifiée au Directeur d’exploitation et/ou au Responsable Ressources Humaines de la Société SSP Paris par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre récépissé.

Les mêmes modalités s’appliquent en cas de remplacement ou de cessation des fonctions du délégué syndical.

La désignation doit être affichée sur les panneaux d’affichage réservés aux communications syndicales.

Enfin, la copie de la communication adressée à l’employeur est envoyée par l’organisation syndicale représentative concernée simultanément à l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 du Code du travail.

  • 2.1.2 Missions des délégués syndicaux

Le délégué syndical représente le syndicat qui l’a désigné auprès de l’employeur et des salariés.
Il assure la défense des intérêts professionnels du personnel et anime la vie syndicale dans l’entreprise.
Il est l’interlocuteur privilégié de l’employeur pour négocier des accords d’entreprise.
Les délégués syndicaux ont une compétence générale sur l’ensemble des établissements de la Société SSP PARIS.
  • 2.2. Les délégués syndicaux centraux

  • 2.2.1 Nombre de délégués syndicaux centraux et conditions de désignation

Par dérogation à l’article L.2143-5 du Code du travail, les parties ont convenu par voie conventionnelle de la possibilité pour chaque syndicat représentatif dans l’entreprise SSP PARIS, de désigner un délégué syndical central pour la Société SSP PARIS.

L’ensemble des dispositions des article L.2143-1 et L.2143-3 al.1 du Code du travail relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux sont applicables aux délégués syndicaux centraux.

  • 2.2.2 Missions des délégués syndicaux centraux

Les délégués syndicaux centraux ont les mêmes missions que celles des délégués syndicaux telles que définies à l’article 2.1.2 du présent accord.

Ils ont en outre pour missions spécifiques :
  • De coordonner les actions de leurs délégués syndicaux d’entreprise ;
  • D’être les interlocuteurs privilégiés de la Direction de l’entreprise lors des négociations d’entreprise ;
  • De faire le lien et d’établir tout contact utile avec leur Fédération syndicale.

  • 2.3 Les modalités d’exercice du mandat de délégué syndical et du mandat de délégué syndical central

Conformément aux dispositions de l’article L.2143-20 du Code du travail, les délégués syndicaux et les délégués syndicaux centraux bénéficient d’une liberté de déplacement durant leurs heures de délégation tant hors de l’entreprise qu’à l’intérieur de celle-ci.
En revanche, il est rappelé qu’ils ne disposent d’aucune liberté de déplacement au sein des autres sociétés du groupe SSP.

  • 2.3.1 Déplacements hors de l’entreprise

Les déplacements hors de l’entreprise, qui s’inscrivent dans le cadre du mandat des délégués syndicaux et délégués syndicaux centraux, s’imputent sur leur crédit d’heures.

Les frais de déplacement éventuels engagés lors de déplacements hors de l’entreprise ne sont pas indemnisés par l’entreprise.

  • 2.3.2 Déplacements dans l’entreprise

Les délégués syndicaux et délégués syndicaux centraux peuvent, tant pendant qu’en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l’entreprise et se rendre sur toutes les unités de la Société SSP PARIS.
Ces déplacements ne sont autorisés que durant les horaires d’ouverture du site.

  • 2.3.3 Contact avec les salariés

Les délégués syndicaux et délégués syndicaux centraux peuvent prendre, avec les salariés, tous contacts nécessaires à l’accomplissement de leur mission.

Conformément aux dispositions légales, ces contacts sont possibles avec les salariés à leur poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l’accomplissement du travail des salariés.
Par ailleurs, les délégués syndicaux et délégués syndicaux centraux devront se présenter dès leur arrivée au Manager du point de vente.

Les intéressés doivent donc faire le nécessaire pour qu’aucune gêne importante ne soit apportée au travail des salariés, notamment en fonction de la nature des postes occupés par les salariés.

  • 2.4. Les réunions avec l’employeur

  • 2.4.1 Composition de la délégation syndicale

Les parties ont convenu que lors des réunions de négociation menées au sein de la Société SSP PARIS, chaque organisation syndicale représentative sera représentée par une délégation composée de deux membres comprenant :
  • Le délégué syndical central (ou en cas d’indisponibilité de ce dernier, un délégué syndical) ;
  • Un délégué syndical ou un salarié de l’entreprise.

  • 2.4.2 Modalités de tenue des réunions

Les réunions à l’initiative de l’employeur ont lieu par principe en présentiel. Il sera toutefois également proposé pour chaque réunion un lien de visio-conférence afin de permettre aux participants de choisir les modalités de leur participation.

Les réunions peuvent également se tenir entièrement en visioconférence dans l’hypothèse où des situations exceptionnelles empêcheraient les parties de se réunir physiquement, notamment en cas de pandémie ou toute autre situation sanitaire nécessitant la mise en place d’un plan de continuité spécifique.

Le temps passé aux réunions à l’initiative de l’employeur par les délégués syndicaux et délégués syndicaux centraux ne s’impute pas sur leur crédit d’heures et est rémunéré comme du temps de travail.
Par ailleurs, lorsque la négociation nécessite un déplacement des membres de la délégation syndicale en dehors de l’entreprise, les éventuels frais de déplacement correspondants seront pris en charge par l'employeur sur justificatif.

  • 2.5. Les représentants de section syndicale (RSS)

Un syndicat non représentatif à l’issue du premier tour des élections des membres du Comité social et économique qui, conformément à l'article L.2142-1 du Code du travail, constitue une section syndicale au sein de la Société SSP PARIS, peut désigner un représentant de cette section syndicale.
Pour être désigné valablement, le représentant de section syndicale doit justifier d’un an d’ancienneté au sein de l’Entreprise, avoir 18 ans révolus et avoir la capacité électorale.

La désignation du représentant de section syndical (nom et prénom) doit être notifiée au Directeur d’exploitation et/ou au Responsable Ressources Humaines de la Société SSP Paris par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre récépissé.

Dans le cadre de son rôle de représentation de la section syndicale, le RSS dispose des mêmes prérogatives que les délégués syndicaux, à l’exception du pouvoir de négocier des accords collectifs.

Le RSS anime la section syndicale afin qu'aux élections professionnelles suivantes, le syndicat l'ayant désigné atteigne un score lui permettant d'être représentatif.

Le mandat du RSS prend automatiquement fin lorsque le syndicat qu’il représente n’est pas reconnu représentatif dans l’entreprise aux premières élections professionnelles qui suivent sa désignation.


  • Article 3 – Les moyens de fonctionnement des organisations syndicales

  • 3.1 Les panneaux d’affichage

Des panneaux réservés à l’information syndicale sont mis à disposition de chaque section syndicale, distincts de ceux affectés aux communications du CSE.
Simultanément à l’affichage de communications syndicales, un exemplaire doit être remis à la Direction de l’entreprise ou à son représentant.

  • 3.2 Le local syndical et les boîtes aux lettres

Conformément aux dispositions de l’article L.2142-8 du Code du travail, au moins un local syndical est mis à la disposition des organisations syndicales représentatives au sein de la Société.
A la date d’entrée en vigueur du présent accord, l’emplacement de ce local est situé sur le site de Paris Gare de Lyon.

La Direction attribue également une boite aux lettres à chaque organisation syndicale ayant constitué une section syndicale au sein de l’entreprise.
A la date d’entrée en vigueur du présent accord, ces boites aux lettres sont situées sur le site de Paris Gare de Lyon.

  • 3.3 L’utilisation des outils numériques

Les organisations syndicales ne peuvent en aucun cas utiliser leur messagerie électronique professionnelle pour la diffusion des communications ou tracts syndicaux, ni pour les communications électorales, ni pour toute enquête. De manière générale, toute utilisation de la messagerie électronique professionnelle pour émettre des messages collectifs, de quelque nature que ce soit, à l’ensemble du personnel ou à une catégorie de collaborateurs est prohibée.

Les organisations syndicales utiliseront donc dans l’exercice de leur mission, une adresse électronique personnelle qui sera portée à la connaissance de l’employeur.

  • 3.4 Les crédits d’heures

  • 3.4.1 Nombre d’heures de délégation
Le crédit d’heures du délégué syndical est fixé conformément aux dispositions légales à 24 heures par mois.
Le crédit d’heures du délégué syndical central est fixé par les parties à 28 heures par mois.
Le crédit d’heures du représentant de section syndicale est fixé conformément aux dispositions légales à 4 heures par mois.

Le crédit d’heures est défini comme le temps que l’employeur doit légalement accorder à ceux-ci afin de leur permettre d’exercer leur mandat représentatif.
  • 3.4.2 Décompte des heures de délégation
Le crédit d’heures est mensuel et s’apprécie dans le cadre du mois civil.
Il ne peut donc pas être reporté sur les mois suivants en cas de non-utilisation totale sur un mois donné.

Pour le décompte des heures de délégation, 7h00 de délégation correspondent à une journée (hors pause) et 3h50 centièmes de délégation correspondent à une demi-journée (hors pause).

Concernant les salariés en forfait annuel en jours, le crédit d’heures est regroupé en demi-journées et vient en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié conformément à l’article R. 2315-3 du Code du travail.
Une demi-journée correspond à 3h50 centièmes de délégation.

Concernant les salariés à temps partiel, leur crédit d’heures est identique à ceux des représentants du personnel à temps plein. Toutefois, en application des dispositions de l’article L. 3123-29 du Code du travail, leur temps de travail mensuel ne peut pas être diminué de plus d’un tiers par l’utilisation de leur crédit d’heures.
Le solde éventuel de leur crédit d’heures doit donc être utilisé en dehors de leurs heures de travail.

A titre d’exemple : Un salarié dont la durée du travail est fixée à 18 heures par semaine (soit 78h00 par mois) ne peut pas utiliser plus de 26 heures de délégation dans le mois (78/3=26).

  • 3.4.3 Prise des heures de délégation
L’utilisation des heures de délégation est exclusivement réservée à l’exercice des mandats représentatifs.
Ces heures sont donc normalement rémunérées pour autant qu’elles soient conformes à l’exercice de la mission.
L’utilisation des heures de délégation nécessite une information préalable du manager afin de pouvoir organiser le service durant l’absence pour heures de délégation du représentant du personnel.
Cette information au manager se fera soit par SMS soit par messagerie électronique avec accusé de réception/accusé de distribution et au plus tard avant la prise des heures de délégation.
Afin de faciliter leur remplacement et l’organisation de leur service, les délégués syndicaux, les délégués syndicaux centraux et les RSS devront, dans la mesure du possible et dans le respect des libertés dues à leur mandat, communiquer à leur manager, au début de chaque mois, le planning prévisionnel de leurs absences au titre des heures de délégation et des réunions officielles avec la Direction.
Ce planning doit exclusivement permettre à l'employeur, chargé d'assurer la bonne marche de l'entreprise, d'être informé avant que le salarié n'utilise son crédit d'heures et de comptabiliser les heures de délégation effectivement prises au cours du mois.

  • 3.4.4 Heures de réunion

Il est rappelé que les heures utilisées pour participer à des réunions organisées à l’initiative de l’employeur ne sont pas imputables sur le crédit d’heures du délégué syndical, mais sont rémunérées comme du temps de travail effectif. La rémunération est faite sur la base du temps normalement travaillé.

  • 3.5 La subvention syndicale

Afin de permettre aux organisations syndicales d’accomplir leur mission dans de bonnes conditions matérielles, une subvention syndicale annuelle leur est attribuée dans les conditions suivantes :

  • 3.5.1 Conditions d’éligibilité à la subvention syndicale

Peuvent bénéficier d’une subvention syndicale :

  • Les organisations syndicales reconnues représentatives à la suite des dernières élections au CSE (dans les conditions fixées à l’article L.2122-1 du Code du travail) ayant désigné au moins un délégué syndical ou un délégué syndical central ;
  • Les organisations syndicales non représentatives qui ont constitué une section syndicale dans l’entreprise et qui ont désigné un représentant de section syndicale.

  • 3.5.2 Les possibilités d’utilisation de la subvention syndicale

La subvention syndicale a vocation à couvrir les frais de fonctionnement des organisations syndicales, à savoir :

  • Les déplacements entre les différents sites de l’entreprise : frais de transport, de repas et d’hébergement (en dehors des déplacements liés à des réunions organisées par la Direction) ;
  • Les frais de conseil et d’assistance juridique ;
  • Les frais d’équipement : matériel informatique, téléphone y compris abonnement téléphonique, tablettes, impression papier, documentation, abonnement à des revues.
  • Les frais liés à des formations en lien avec leur mandat (sans préjudice des congés de formations légaux) ;
  • Les frais liés à l’organisation de réunions syndicales (location de salle, frais de repas…) ;
  • Les frais liés aux communications syndicales, sous forme de tract ou autre (« goodies »), effectuées auprès des salariés de la société dans le respect des dispositions légales notamment lors des campagnes électorales.

  • 3.5.3 Montant et calcul de la subvention syndicale

Pour les organisations syndicales représentatives
La subvention syndicale est constituée :
  • D’une part fixe d’un montant de 9000 euros répartis de façon égalitaire et forfaitaire entre les organisations syndicales représentatives ;
  • Et, d’une part variable d’un montant de 2 euros par nombre de voix obtenues par les membres titulaires lors des dernières élections du CSE.

Pour les organisations syndicales non représentatives
Les organisations syndicales non représentatives se voient attribuer une subvention d’un montant fixe de 500 euros par an par organisation syndicale.

Le montant de la subvention syndicale pourra être révisé à la baisse par la Direction dans l’hypothèse où la Société SSP Paris rencontrerait des difficultés économiques matérialisées par une baisse de l’ordre de -25% de son chiffre d’affaires (à périmètre comparable) réalisé par rapport à l’année N-1.
Dans une telle situation, la Direction pourrait décider de diminuer le montant de la subvention versée aux organisations syndicales pour l’année suivante.

  • 3.5.4 Fonctionnement de la subvention syndicale

La subvention syndicale est versée en une seule fois avant le 31 mars de chaque année aux délégués syndicaux centraux.

Par dérogation, pour l’année 2022, la subvention sera versée dans le mois suivant la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Les parties rappellent que tout syndicat doit satisfaire au principe de la transparence financière pour exercer valablement ses prérogatives dans l'entreprise. A ce titre les organisations syndicales sont soumises à des obligations d’établissement, d’approbation, de certification et de publication de leurs comptes.

Ainsi, au début de chaque année et au plus tard le 31 janvier, chaque organisation syndicale pourra transmettre à la Direction une synthèse des dépenses de la subvention syndicale sur l’année précédente.


  • Article 4 – Durée et date d’entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur dès sa signature.


  • Article 5 – Adhésion

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet au lendemain de la date de son dépôt au greffe du Conseil de prud'hommes compétent et à la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE), dans les conditions prévues aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 à D. 2231-7 du Code du travail. L’adhésion sera notifiée par son auteur aux parties signataires.


  • Article 6 – Clause de rendez-vous

Dans un délai de 5 ans, les Parties s’engagent à se rencontrer en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les Parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai deux mois suivant la demande de l’une des Parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.


  • Article 7 – Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé et la procédure engagée par la direction ou les organisations syndicales qui y sont habilitées en application de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision.


  • Article 8 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant le respect d’un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie. La dénonciation devra être portée à la connaissance de l’ensemble du personnel de l’entreprise.

La Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.


  • Article 9 – Dépôt de l’accord et publicité

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :

Un exemplaire en version intégrale format PDF signée des parties et un exemplaire en format DOC sans nom ni prénom ni paraphe ou signature accompagné des pièces requises seront déposés sur support électronique sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail, www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire sera déposé au secrétariat Greffe du Conseil de Prud'hommes.

En outre, un exemplaire sera établi et remis à chaque partie signataire.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.

Enfin, mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.


Fait à Alfortville, le 30.11.2022
En 6 exemplaires

Pour la Société SSP PARIS

……………………………….

Pour les organisations syndicales représentatives

Pour la CFDT représentée par

-…………………………………

Pour la CFTC représentée par

-…………………………………..

Pour FO représentée par

-……………………………..

Pour la CFE-CGC représentée par

-………………………………………

Mise à jour : 2023-09-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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