Accord d'entreprise SSP AEROPORTS PARISIENS

Accord relatif à la mise en place du CSE et au droit syndical au sein de la Société SSP AEROPORTS PARISIENS

Application de l'accord
Début : 01/08/2019
Fin : 01/01/2999

20 accords de la société SSP AEROPORTS PARISIENS

Le 22/07/2019


ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU CSE

ET AU DROIT SYNDICAL

AU SEIN DE LA SOCIETE SSP AÉROPORTS PARISIENS

ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU CSE

ET AU DROIT SYNDICAL

AU SEIN DE LA SOCIETE SSP AÉROPORTS PARISIENS







Entre


La Société SSP AEROPORTS PARISIENS,

Société anonyme par actions simplifiée au capital de 1.823.934 €,
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CRETEIL sous le numéro 534 681 408, dont le siège social est situé Immeuble Equalia, 5 rue Charles de Gaulle 94140 Alfortville,

Représentée par

____________________ agissant en qualité de Directeur Général,


D’une part,


Et


Les organisations syndicales représentatives au sein de la Société SSP AEROPORTS PARISIENS :

La CFDT représentée par

  • _________________, Déléguée Syndicale,


La CFE-CGC représentée par

  • _________________, Déléguée Syndicale,


La CGT représentée par

  • _________________, Délégué Syndical,


FO représenté par

  • _________________, Déléguée Syndicale,

D’autre part.

Ci-après dénommées « les parties »

SOMMAIRE

TOC \o "1-3" \h \z \u Préambule5
Article 1 –Objet de l’accord5
Article 2 – Champ d’application5
Chapitre 1 – La representation elue du personnel au sein de la société ssp aeroports parisiens6
Article 3 –Mise en place du CSE6
3.1 Périmètre de mise en place du CSE6
3.2 Calendrier de mise en place du CSE6
3.3 Durée des mandats des membres du CSE6
Article 4 – Composition du comité social et économique6
4.1 Délégation patronale6
4.2 Délégation du personnel7
4.3 Référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes7
4.4 Représentants syndicaux7
4.5 Autres participants aux réunions du CSE7
4.6 Invités7
Article 5 – Commission santé sécurité et conditions de travail (CSST)8
5.1 Mise en place de la CSSCT8
5.1.1 Composition de la CSSCT8
5.1.2 Désignation des membres8
5.2 Missions et attributions de la CSSCT8
5.3 Fonctionnement de la CSSCT9
5.3.1 Présidence9
5.3.2. Secrétariat9
5.3.3. Réunions9
5.3.3.1 Périodicité9
5.3.3.2 Convocation et ordre du jour10
5.3.3.3 Participants aux réunions10
5.3.3.4 Déroulement des réunions de la Commission10
5.3.3.5 Compte rendu des réunions10
5.3.4. Moyens de la CSSCT11
5.3.4.1 Crédit d’heures11
5.3.4.2 Moyens matériels11
5.3.4.3 Formation des membres de la CSSCT11
Article 6 – Représentants de proximité11
6.1 Nombre de représentants de proximité11
6.2 Modalités de désignation des représentants de proximité12
6.3 Attributions des représentants de proximité12
6.4 Fonctionnement des représentants de proximité12
6.5 Moyens des représentants de proximité13
Article 7 – Fonctionnement du Comité social et économique13
7.1 Modalités de fonctionnement13
7.1.1 Bureau du CSE13
7.1.2 Réunions du CSE13
7.1.2.1. Périodicité des réunions13
7.1.2.2. Convocation et ordre du jour14
7.1.2.3. Cas des membres suppléants14
7.1.2.4. Lieu des réunions15
7.1.2.5. Procès-verbaux15
7.1.3 Délais de consultation15
7.1.4 Obligation de discrétion16
7.2 Moyens de fonctionnement16
7.2.1 Heures de délégation16
7.2.1.1. Nombre d’heures de délégation16
7.2.1.2. Modalités relatives au crédit d’heures16
7.2.2 Budgets du CSE17
7.2.2.1. Budget de fonctionnement17
7.2.2.2. Budget des activités sociales et culturelles17
7.2.2.3. Transfert des reliquats de budgets18
7.2.3 Moyens matériels du CSE18
7.2.3.1. Local et matériel du CSE18
7.2.3.2. Panneaux d’affichage18
7.2.3.3. Liberté de circulation18
7.2.4 Frais de déplacement des membres du CSE18
7.2.5 Formation des membres du CSE19
7.2.5.1. Formation économique des membres du CSE19
7.2.5.2. Formation des membres du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail19
Article 8 – Attributions du Comité social et économique20
8.1 Consultations récurrentes20
8.2 Consultations ponctuelles20
Chapitre 2 – Droit syndical au sein de la société ssp aéroports parisiens21
Article 9 – Principes du droit syndical21
Article 10 – Section syndicale21
Article 11 – Panneaux d’affichage21
Article 12 - Communications électroniques des organisations syndicales représentatives21
Article 13 – Local et fournitures22
Article 14 – Publication et tracts syndicaux22
Article 15 – Invitation de personnalités extérieures par la section syndicale22
Article 16 – Délégués syndicaux22
Article 17 – Crédit d’heures des délégués syndicaux23
17.1 Nombre d’heures de délégation23
17.2 Modalités relatives au crédit d’heures23
17.2.1 Décompte des heures de délégation23
17.2.2 Prise des heures de délégation23
17.2.3 Paiement des heures de réunion24
Article 18 – Modalités d’exercice du mandat de délégué syndical24
18.1. Déplacements hors de l’entreprise24
18.2. Déplacements dans l’entreprise24
18.3. Contact avec les salariés24
Article 19 – Durée et date d’entrée en vigueur de l’accord25
Article 20 – Adhésion25
Article 21 – Clause de rendez-vous25
Article 22 – Révision de l’accord25
Article 23 – Dénonciation de l’accord25
Article 24 – Dépôt de l’accord et publicité26
  • Préambule
L’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales ainsi que le Décret du n°2017-1819 du 29 décembre 2017, ont profondément modifié le cadre législatif des institutions représentatives du personnel en créant une instance unique : le comité social et économique.
Le comité social et économique doit être mis en place au plus tard le 1er janvier 2020, en remplacement des anciennes instances élues en place (comité d'entreprise, délégués du personnel, et comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail).
Si la loi prévoit des règles générales applicables à la constitution de cette instance tant au niveau de l’entreprise qu’au niveau des établissements, le législateur a souhaité accorder une marge de manœuvre aux partenaires sociaux pour les aménager, afin de tenir compte des spécificités de l’entreprise.
Les organisations syndicales et la Direction sont donc convenues d’adapter le nouveau dispositif légal au fonctionnement de l’entreprise SSP Aéroports parisiens.
Les parties se sont réunies, à l’occasion de 3 réunions de négociation qui se sont tenues au cours des mois de mai et juin 2019, pour s’entendre sur un accord relatif à la configuration du dialogue social afin de mettre en place le comité social et économique et de définir les modalités de fonctionnement du droit syndical au sein de la Société SSP Aéroports parisiens.

Ceci étant rappelé, il a été convenu entre la Direction, d’une part, et les organisations syndicales représentatives au sein de la société, d’autre part, les dispositions suivantes :

  • Article 1 –Objet de l’accord

L’objet du présent accord est :
  • De déterminer le périmètre et les modalités de mise en place ainsi que les règles de fonctionnement du comité social et économique (CSE) au sein de la Société SSP Aéroports parisiens ;
  • De fixer les conditions de mise en place, les attributions, la composition et les modalités de fonctionnement de la commission santé, sécurité et conditions de travail ;
  • De mettre en place des représentants de proximité afin de permettre aux salariés des sites de la Société de bénéficier d’un relais en matière d’information, de faire remonter des problématiques spécifiques et de formuler des propositions ;
  • De définir les modalités de fonctionnement du droit syndical au sein de l’entreprise.

Il est rappelé que toute disposition conventionnelle relative aux anciennes instances représentatives du personnel (délégués du personnel, comité d’entreprise et CHSCT) ainsi qu’au droit syndical, cesseront de produire effet à compter de la date du premier tour des élections des membres du CSE.
De même, les dispositions du présent accord se substituent en intégralité à l’ensemble des accords collectifs, accords atypiques, pratiques, usages ou engagements unilatéraux antérieurs à sa conclusion applicables au sein de la Société SSP Aéroports parisiens, et ayant trait aux thèmes traités dans le présent accord.

  • Article 2 – Champ d’application

Le présent accord est applicable au sein de la Société SSP Aéroports parisiens.
  • Chapitre 1 – La representation elue du personnel au sein de la société ssp aeroports parisiens

  • Article 3 –Mise en place du CSE

  • 3.1 Périmètre de mise en place du CSE

La Société SSP Aéroports parisiens constitue le cadre de la mise en place du comité social et économique.

Compte tenu de l’organisation actuelle de la Société SSP Aéroports parisiens caractérisée par une centralisation du pouvoir de décision, de l’absence d’autonomie de gestion de ces sites notamment en matière de gestion du personnel et de l’absence historique d’établissements distincts, les parties conviennent qu’un CSE unique sera mis en place au niveau de la société.

Le CSE représente l’ensemble des salariés de la société SSP Aéroports parisiens.

  • 3.2 Calendrier de mise en place du CSE

Les mandats des délégués du personnel, du comité d’entreprise et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail arriveront à échéance le jour de la proclamation des résultats des prochaines élections qui devraient avoir lieu avant le 31 décembre 2019.

Les parties au présent accord sont convenues de mettre en place le CSE dès les prochaines élections professionnelles.

La date définitive des élections (1er tour et 2nd tour le cas échéant) sera déterminée dans le cadre du protocole d’accord préélectoral en application des dispositions légales.

  • 3.3 Durée des mandats des membres du CSE

Les membres du comité social et économique sont élus pour 4 ans.
Le nombre de mandats successifs au CSE est limité à trois.


  • Article 4 – Composition du comité social et économique

Le CSE est composé de l’employeur ou son représentant et d’une délégation du personnel élue.
  • 4.1 Délégation patronale

L’employeur ou son représentant préside le CSE.
Le président peut lors de chaque réunion du CSE, être assisté de trois collaborateurs au maximum sans être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires.
Ces collaborateurs ont voix consultatives. Ils peuvent s’exprimer et donner leur point de vue lors des réunions.

  • 4.2 Délégation du personnel

Conformément à l’article R. 2314-1 du Code du travail et au regard de l’effectif de la Société à la date de signature du présent accord, le nombre de membres titulaires et suppléants au sein du CSE de la Société SSP Aéroports parisiens est fixé par les parties à :

  • 10 membres titulaires et 10 membres suppléants

  • 4.3 Référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes

Un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes est désigné par le CSE parmi ses membres, sous la forme d'une résolution adoptée selon les modalités définies à l'article L. 2315-32 du Code du travail, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.
Il bénéficie de la formation en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail définie à l’article 7.2.5.2 du présent accord.

  • 4.4 Représentants syndicaux

Conformément à l’article L. 2143-22 du Code du travail, dans les entreprises de moins de 300 salariés, le délégué syndical est de droit représentant syndical au CSE.

Les représentants syndicaux au CSE pourront assister avec voix consultative à chaque réunion du CSE, ils ne prennent pas part aux votes.
Il est rappelé que le même salarié ne peut siéger simultanément au CSE en qualité de membre élu et de représentant syndical auprès de celui-ci, les pouvoirs attribués à l’un et à l’autre étant différents. Si cette incompatibilité est constatée, l’intéressé devra alors opter pour l’un de ces 2 mandats.
Le mandat de représentant syndical au CSE prend fin lors du renouvellement des membres du CSE.

  • 4.5 Autres participants aux réunions du CSE

En sus des membres titulaires du CSE, participent aux réunions avec voix consultative sur les questions relatives à l’hygiène, la sécurité et la santé, les membres définis par les dispositions légales.

Ces membres n’ont vocation à être présents que durant le temps où les questions relatives à l’hygiène, à la sécurité et à la santé sont abordées. Ils ont une voix consultative et ne prennent donc pas part aux votes.

  • 4.6 Invités

Des personnes extérieures au CSE, salariés de la Société, ou tiers, qui disposent d’une expertise particulière pourront être invitées aux réunions du CSE ou de sa commission avec l’accord du président et du secrétaire et de la majorité de ses membres.

Les invités n’assistent à la réunion que pour la durée des débats portant sur le sujet pour lequel ils sont invités.
  • Article 5 – Commission santé sécurité et conditions de travail (CSST)

D’une manière générale, la commission santé, sécurité et conditions de travail est chargée d’étudier les questions qui lui sont soumises par le CSE, de faire des propositions à ce dernier et de veiller à l’application des décisions prises par le CSE.

  • 5.1 Mise en place de la CSSCT

Bien que la mise en place de la commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) ne soit pas obligatoire compte tenu de l’effectif de la Société SSP Aéroports parisiens qui est inférieur à 300 salariés, les parties ont décidé d’instaurer cette commission afin de répondre de la meilleure façon possible aux enjeux en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

  • 5.1.1 Composition de la CSSCT

Les parties conviennent que la CSSCT comprendra 3 membres dont au moins 1 appartenant au 2ème ou au 3ème collège.
Les membres de la CSSCT sont désignés parmi les membres titulaires ou suppléants composant le CSE.
La CSSCT est présidée par l’employeur ou son représentant.

  • 5.1.2 Désignation des membres

En application de l’article L.2315-39 alinéa 3 du Code du travail, les membres de la CSSCT seront désignés par le CSE parmi ses membres, par une résolution adoptée selon les modalités définies à l'article L. 2315-32 du Code du travail, à savoir une résolution prise à la majorité des membres présents. En cas d’égalité de voix, le candidat le plus âgé est élu.
Participent au scrutin les membres titulaires présents du CSE (l’employeur ne participe pas au vote).

Cette désignation a lieu lors de la première réunion du CSE après les élections professionnelles.
Les membres du CSE, titulaires ou suppléants, qui souhaitent devenir membres de la CSSCT doivent se porter candidat au début de la première réunion du CSE.

Les membres de la CSSCT sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle des mandats des membres élus du CSE.

Lorsqu’un membre de la CSSCT perd son mandat, notamment suite à une démission, une rupture du contrat de travail, une mobilité en dehors de la Société, le CSE procédera à la désignation d’un membre de la CSSCT, selon les modalités et conditions précisées ci-dessus et pour la durée du mandat restant à courir jusqu’à la prochaine élection des membres du CSE.

  • 5.2 Missions et attributions de la CSSCT

La CSSCT constitue une instance d’expertise issue du CSE.
Elle analyse les documents transmis par la Direction, émet des recommandations et peut notamment produire des rapports en vue d’aider le CSE à rendre un avis.

En application de l’article L.2315-38 du Code du travail, la CSSCT exerce, par délégation du CSE, à l’exception du recours éventuel à un expert et des attributions consultatives qui restent de la compétence exclusive du CSE, l’ensemble des attributions du CSE relatives à la santé, à la sécurité, aux conditions de travail et prévention des risques relevant du périmètre de la Société et notamment :
  • L’analyse des risques professionnels nécessaire à l’information du CSE ;
  • Être informée des accidents du travail intervenus et des maladies professionnelles déclarées ;
  • La réalisation d’enquêtes AT/MP et les inspections en matière d’hygiène et sécurité visées par l’article L.2312-13 du Code du travail ;
  • L’exercice des droits d'alerte en situation de danger grave et imminent ainsi qu'en matière de santé publique et d'environnement dans les conditions prévues, selon le cas, aux articles L.4132-2 à L.4132-5 et L.4133-2 à L.4133-4 du Code du travail, ainsi que l’étude des éventuelles mesures à prendre ou suites données.

En aucune manière, la CSSCT ne peut délibérer pour rendre un avis ou désigner un expert en lieu et place du CSE, y compris dans le cadre de l’exercice des missions susvisées.

Le bilan des activités de la CSSCT sera présenté au CSE lors de la consultation annuelle sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et d’emploi.

  • 5.3 Fonctionnement de la CSSCT

Les modalités de fonctionnement de la CSSCT qui ne seraient pas prévues au présent accord, seront définies dans le règlement intérieur du CSE.

  • 5.3.1 Présidence

La CSSCT est présidée par un représentant légal de la Société ou son délégataire, assisté de toute personne compétente sur un thème traité par la commission.

  • 5.3.2. Secrétariat
Un secrétaire est désigné par un vote à la majorité des membres présents ou représentés ayant voix délibérative, au cours de la réunion portant désignation des membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail. Le secrétaire de la CSSCT doit être membre titulaire du CSE.
Le président participe à ce vote.
Le secrétaire est notamment chargé d’élaborer, conjointement avec le président, l’ordre du jour des réunions de la commission.
Il rédige et transmet les comptes rendus.

  • 5.3.3. Réunions

  • 5.3.3.1 Périodicité

En application des dispositions légales, au moins 4 réunions annuelles du CSE doivent porter en tout ou partie sur les attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Toutefois, considérant l’importance des sujets relatifs à la santé, la sécurité et aux conditions de travail, les parties ont convenu que la CSSCT se réunira tous les 2 mois, soit 6 réunions par an.
Les réunions de la CSSCT se tiendront juste avant les réunions ordinaires du CSE le même jour que ces dernières.
Toutefois, la CSSCT sera réunie au moins 7 jours avant la réunion du CSE si une consultation sur la santé, la sécurité et les conditions de travail est portée à l’ordre du jour du CSE.

Par délégation du CSE, la CSSCT sera réunie à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entrainer des conséquences graves et à la demande motivée de deux de ses membres, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.

  • 5.3.3.2 Convocation et ordre du jour

L’ordre du jour des réunions de la CSSCT est arrêté par le président en concertation avec son secrétaire.
La convocation aux réunions de la CSSCT accompagnée de l’ordre du jour et des éventuels documents joints, est adressée au plus tard 7 jours calendaires avant la date de la réunion aux membres de la CSSCT par messagerie électronique avec accusé de réception/accusé de distribution et aux personnalités extérieures non membres (qui peuvent assister aux réunions de la CSSCT en application des dispositions de l’article L.2314-3 du Code du travail) par courrier recommandé avec accusé de réception ou par messagerie électronique avec accusé de réception/accusé de distribution.

  • 5.3.3.3 Participants aux réunions

En sus des membres de la commission et du président, participent aussi aux réunions avec voix consultative les membres définis par les dispositions légales.

Lors des réunions, le président ou son représentant peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du comité social et économique. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires.

  • 5.3.3.4 Déroulement des réunions de la Commission
Le président anime et dirige les débats et assure l’examen des questions inscrites à l’ordre du jour.
Il donne la parole à tous ceux qui désirent intervenir sur les sujets en discussion, il veille en ce sens à ce que chacun puisse s'exprimer librement.

Le temps passé en réunion de la CSSCT est rémunéré comme temps de travail effectif et ne s’imputera pas sur le crédit d’heures des membres de la CSSCT.
  • 5.3.3.5 Compte rendu des réunions

Toute réunion de la commission fait l’objet d’un compte rendu rédigé par son secrétaire.
Le temps consacré par le secrétaire à la rédaction des comptes rendus des réunions s’impute sur son crédit d’heures.
Le projet de compte rendu de la réunion est communiqué au président ainsi qu’aux autres membres de la commission dans les meilleurs délais et en tout état de cause avant la réunion suivante afin qu’ils puissent formuler leurs observations.
Un exemplaire du compte rendu définitif est transmis par le secrétaire de la CSSCT par e-mail dans les meilleurs délais, au président de la CSSCT ainsi qu’à l’ensemble des membres du comité social et économique.

  • 5.3.4. Moyens de la CSSCT
  • 5.3.4.1 Crédit d’heures
Chaque membre de la CSSCT bénéficiera de 7 heures de délégation mensuelle afin d’exercer ses fonctions (exemple : inspection des points de vente) en sus des heures de délégation déjà prévues par le Code du travail au titre de son mandat d’élu au CSE.

Ces heures de délégation sont données à titre individuel pour le mois civil et pour l’exercice des fonctions de membre de la CSSCT. Par conséquent, elles ne sont ni cessibles entre membres, ni reportables d’un mois sur l’autre.
Ces heures sont décomptées comme du temps de travail effectif.

  • 5.3.4.2 Moyens matériels
Un ordinateur portable ou une tablette ou tout autre outil nécessaire est mis à la disposition du secrétaire de la CSSCT par le CSE afin de pouvoir rédiger les procès-verbaux des réunions.

  • 5.3.4.3 Formation des membres de la CSSCT
Les membres de la CSSCT bénéficieront de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail telle que définie à l’article 7.2.5.2 du présent accord.


  • Article 6 – Représentants de proximité

Compte tenu de la répartition géographique des sites de la Société SSP Aéroports parisiens sur les aéroports de Roissy et d’Orly, et afin de maintenir un dialogue de proximité au niveau de chacun des sites tout en évitant un engorgement du CSE sur des questions locales, les parties ont convenu de mettre en place des représentants de proximité conformément à l’article L. 2313-7 du Code du travail.

  • 6.1 Nombre de représentants de proximité

Le nombre de représentants de proximité est fixé à 3.

Afin de permettre aux représentants de proximité d’exercer leur rôle de manière optimum et effective, la répartition des 3 sièges est définie comme suit :
  • 2 représentants de proximité appartenant au site de Roissy ;
  • 1 représentant de proximité appartenant au site d’Orly.




  • 6.2 Modalités de désignation des représentants de proximité

Les parties conviennent de procéder à la désignation des représentants de proximité selon les modalités suivantes :

Les représentants de proximité devront être choisis parmi les membres du CSE titulaires ou suppléants. Compte tenu de l’éloignement du site de l’aéroport d’Orly, l’un des représentants de proximité choisi devra obligatoirement être affecté sur le site d’Orly.

Les représentants de proximité seront désignés par le CSE, par une résolution prise à la majorité des membres présents. En cas d’égalité de voix, le candidat le plus âgé est élu.
Participent au scrutin les membres titulaires présents du CSE (l’employeur ne participe pas au vote).
Cette désignation a lieu lors de la première réunion du CSE après les élections professionnelles.

Dans l’hypothèse où tous les postes de représentants de proximité ne seraient pas pourvus par des représentants élus au CSE selon la répartition indiquée à l’article 6.1, le ou les représentants de proximité manquant, seront désignés dans les conditions suivantes :

  • Un appel à candidature sera effectué dans le ou les sites concernés par voie d’affichage, dans un délai maximal de 8 jours suivants la première réunion du CSE.
  • Les candidats devront être salariés de la Société SSP Aéroports parisiens, travailler sur les sites concernés, ne pas être déjà membres du CSE et remplir, à la date de leur désignation, les conditions d’éligibilité au CSE.
  • Les candidatures exprimées par voie individuelle devront être transmises par messagerie électronique avec accusé de réception/accusé de distribution ou par courrier remis en mains propres contre décharge au moins 7 jours calendaires avant la date de désignation au Responsable RH ainsi qu’au Secrétaire du CSE.
  • La désignation des représentants de proximité aura lieu lors de la réunion ordinaire suivante du CSE.

Les mandats des représentants de proximité prendront automatiquement fin avec celui des membres du CSE.

Lorsque pendant la durée normale de son mandat, un représentant de proximité cesse ses fonctions, il est remplacé dans un délai de deux mois pour la période restant à courir (sauf si la période restant à courir est inférieure à 3 mois) selon les mêmes modalités que ci-dessus.

  • 6.3 Attributions des représentants de proximité

Les représentants de proximité jouent un rôle de relais privilégié des collaborateurs pour toutes réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l’application du Code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que les conventions et accords applicables dans l’entreprise.

  • 6.4 Fonctionnement des représentants de proximité

Les représentants de proximité se réuniront avec le représentant de l’employeur ayant le pouvoir de répondre aux sujets et problématiques abordées, une fois tous les 2 mois le même jour que les réunions du CSE.

Les réclamations des salariés seront présentées par les représentants de proximité par messagerie électronique avec accusé de réception/accusé de distribution à l’employeur, au minimum 3 jours avant la tenue de la réunion des représentants de proximité.
Un compte rendu de la réunion des représentants de proximité comportant les réponses de l’employeur sera transmis par courrier électronique aux représentants de proximité ainsi qu’aux membres du CSE dans le mois qui suivra la réunion.

  • 6.5 Moyens des représentants de proximité

Afin d’exercer leurs missions, les représentants de proximité qui ne seront pas membres du CSE disposeront de 7h00 de délégation par mois.

Ces heures de délégation sont données à titre individuel pour le mois civil et pour l’exercice des fonctions de représentant de proximité. Par conséquent, elles ne sont ni cessibles entre membres, ni reportables d’un mois sur l’autre.
Ces heures sont décomptées comme du temps de travail effectif.


  • Article 7 – Fonctionnement du Comité social et économique

Après discussion, les parties ont convenu des modalités et des moyens de fonctionnement du CSE.

  • 7.1 Modalités de fonctionnement

Le CSE se dotera d’un Règlement intérieur qui aura pour objet de confirmer les modalités de fonctionnement du CSE et ses rapports avec les salariés de l’entreprise.

  • 7.1.1 Bureau du CSE

Les parties ont convenu que le bureau du CSE sera composé d’un secrétaire, un trésorier, un secrétaire adjoint et un trésorier adjoint.

Le bureau sera élu lors de la première réunion plénière du CSE.
Le secrétaire et le trésorier seront élus parmi les membres titulaires, à la majorité des membres présents.
Les autres membres du bureau seront élus parmi les membres titulaires et suppléants, à la majorité des membres présents.

  • 7.1.2 Réunions du CSE

  • 7.1.2.1. Périodicité des réunions

Les parties ont convenu que le nombre de réunions ordinaires du CSE est fixé à 6 par an, à raison d’une réunion tous les 2 mois.

En application des dispositions légales, au moins 4 réunions annuelles du CSE doivent porter en tout ou partie sur les attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
Toutefois, considérant l’importance des sujets relatifs à la santé, la sécurité et aux conditions de travail, les parties ont convenu que 6 réunions ordinaires du CSE porteront sur ces matières.

Le nombre de réunions par an pourra être augmenté en fonction notamment des consultations ponctuelles et des éventuelles réunions extraordinaires.

En outre, conformément à l’article L. 2315-27 du Code du travail, le CSE est réuni :
  • A la suite de tout accident grave ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ;
  • Et, en cas d’évènement grave lié à l’activité de l’entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement.

Enfin, en matière de réunion extraordinaire, le CSE :
  • Peut tenir une seconde réunion à la demande de la majorité de ses membres conformément à l’article L. 2315-28 alinéa 3 du Code du travail ;
  • Est réuni à la demande motivée de 2 de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail conformément à l’article L. 2315-27 alinéa 2 du Code du travail.

  • 7.1.2.2. Convocation et ordre du jour

L’ordre du jour est établi conjointement par le président et le secrétaire du CSE. Les consultations rendues obligatoires sont inscrites de plein droit à l’ordre du jour par le président ou le secrétaire du CSE.

L'ordre du jour est communiqué par le président aux membres du comité social et économique trois jours calendaires au moins avant la réunion.

Les modalités relatives aux convocations aux réunions du CSE et à l’ordre du jour seront précisées et complétées par le règlement intérieur du CSE qui sera mis en place à la suite de son élection.

Les parties au présent accord ont toutefois d’ores et déjà convenu que l’envoi des convocations, ordres du jour et des éventuels documents joints sera réalisé par messagerie électronique (sur la boite mail de chacun des membres du CSE) avec accusé de réception/accusé de distribution.

  • 7.1.2.3. Cas des membres suppléants

La délégation du personnel présente aux réunions du CSE sera strictement limitée aux titulaires.
En effet, conformément à l’article L. 2314-1 du Code du travail, le suppléant assiste aux réunions uniquement en cas d’absence du titulaire.

Les parties ont toutefois convenu que les membres suppléants reçoivent les ordres du jour, les convocations accompagnées des éventuelles pièces jointes à chaque réunion du CSE, en même temps et dans les mêmes conditions que les membres titulaires.
Cela vaudra convocation dans l’hypothèse où un membre suppléant serait amené à siéger en lieu et place du membre titulaire absent.


Afin de permettre une bonne gestion de l’instance en assurant l’efficacité du rôle du suppléant, le membre titulaire qui ne pourra pas participer à l’une des réunions du CSE devra informer de son absence à cette réunion par messagerie électronique le secrétaire et le président du CSE avec le Responsable RH en copie :
  • Au moins 15 jours avant la date de la réunion en cas d’absence prévisible telle que congés ;
  • Le plus tôt possible avant la date de réunion en cas d’absence imprévue telle que la maladie.
Le titulaire absent précisera dans ce même e-mail, les noms et prénoms du suppléant qui le remplacera.

Les parties rappellent que le remplacement de l’élu titulaire absent s’effectuera dans les cas et selon les modalités prévues par les dispositions légales. Dans ce cadre, le remplacement s’effectuerait comme suit :
  • Remplacement par un suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale que celle du titulaire. La priorité est donnée au suppléant élu de la même catégorie professionnelle que celle du titulaire.
  • A défaut de suppléant dans la même catégorie, désignation du suppléant d’une autre catégorie appartenant au même collège.
  • S'il n'existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par l'organisation syndicale qui a présenté le titulaire, le remplacement est assuré par un candidat non élu présenté par la même organisation syndicale. Dans ce cas le candidat retenu est celui qui vient sur la liste immédiatement après le dernier élu titulaire ou, à défaut, le dernier élu suppléant.

A défaut, le remplacement est assuré par le suppléant élu de la même catégorie qui a obtenu le plus grand nombre de voix. Le suppléant devient titulaire jusqu’au retour de celui qu’il remplace ou, lorsque le titulaire cesse définitivement ses fonctions, jusqu’au renouvellement de l’institution.

  • 7.1.2.4. Lieu des réunions

A la date de signature du présent accord, les parties conviennent de tenir physiquement les réunions du CSE sur le site de l’aéroport de Roissy.

  • 7.1.2.5. Procès-verbaux

Le secrétaire du CSE établit les procès-verbaux des réunions du CSE dans un délai de 1 mois maximum suivant la tenue des réunions.
Les procès-verbaux seront ensuite transmis à l’ensemble des membres du CSE en vue de leur approbation lors de la réunion suivante.

  • 7.1.3 Délais de consultation

Les délais de consultation applicables pour l’ensemble des consultations mentionnées dans le Code du travail pour lesquelles la loi n’a pas fixé de délais spécifiques sont ceux fixés aux articles R. 2312-5 et R.2312-6 du Code du travail.

Ainsi, le CSE rend son avis dans les délais suivants :
  • 1 mois en cas de consultation sans recours à expertise ;
  • 2 mois en cas de consultation avec recours à expertise.

A l’expiration de ces délais, le CSE sera réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.
Il est rappelé que le délai de consultation court à compter de la communication par l’employeur des informations prévues par le Code du travail pour la consultation ou de l’information par l’employeur de leur mise à disposition dans la BDES.

  • 7.1.4 Obligation de discrétion

Les membres de la délégation du personnel au CSE et les représentants syndicaux sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations revêtant un caractère confidentiel, et présentées comme telles par l’employeur dont ils pourraient avoir connaissance.

  • 7.2 Moyens de fonctionnement

  • 7.2.1 Heures de délégation
  • 7.2.1.1. Nombre d’heures de délégation
  • Heures de délégation des titulaires

Afin d’assurer l’exercice de leurs attributions, les membres titulaires du CSE disposent d’un crédit d’heures mensuel de 22 heures (sous réserve d’être confirmé par le protocole d’accord préélectoral au regard de l’effectif de l’entreprise).

Il est rappelé que le temps passé en réunion par les membres du CSE, est rémunéré comme du temps de travail effectif. Il ne se déduit pas du crédit d’heures dont les membres titulaires disposent.
  • Cas des suppléants

Les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d’heures de délégation dont ils disposent conformément à l’article L. 2315-9 du Code du travail.

La répartition des heures entre les membres du CSE ne peut conduire l’un d’eux à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire, en application de l’article R. 2314-1 du Code du travail.

  • 7.2.1.2. Modalités relatives au crédit d’heures
  • Décompte des heures de délégation

Les crédits d’heures sont, sauf stipulation différente, des crédits d’heures mensuels. Ils correspondent à un nombre d’heures que le titulaire du mandat peut utiliser autant que de besoin.

Par exception, pour les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE, ce crédit peut être utilisé cumulativement dans la limite de douze mois. Cette règle ne peut cependant conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie.

Pour le décompte des heures de délégation, 7h00 de délégation correspond à une journée (hors pause).
Concernant les salariés en forfait annuel en jours, le crédit d’heures est regroupé en demi-journées et vient en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié conformément à l’article R. 2315-3 du Code du travail.
Une demi-journée correspond à 4 heures de mandat.

  • Prise des heures de délégation

L’utilisation des heures de délégation nécessite une information préalable au manager afin de pouvoir organiser le service durant l’absence pour heures de délégation du représentant du personnel.
Cette information au manager se fera par messagerie électronique avec accusé de réception/accusé de distribution ou par SMS au plus tard avant la prise des heures de délégation.

Afin de faciliter leur remplacement et l’organisation de leur service, les représentants du personnel devront, dans la mesure du possible et dans le respect des libertés dues à leur mandat, communiquer à leur manager, au début de chaque mois, le planning prévisionnel de leurs absences au titre des heures de délégation et des réunions officielles avec la Direction.

  • Paiement des heures de réunion

Lorsqu’ils participent à une réunion organisée à l’initiative de la Direction, les représentants du personnel et les salariés présents dans le cadre des réunions de négociation, se verront payer les heures passées en réunion, comme du temps de travail. La rémunération est faite sur la base du temps normalement travaillé.

Le temps passé aux réunions convoquées par la Direction, ne s’impute pas sur les crédits d’heures éventuels.

  • 7.2.2 Budgets du CSE
  • 7.2.2.1. Budget de fonctionnement

Conformément aux dispositions légales, compte tenu des effectifs de la Société qui sont inférieurs à 2000 salariés, la subvention annuelle de fonctionnement est fixée à 0,20% de la masse salariale brute.

Les parties rappellent que la masse salariale brute est constituée par l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, à l’exception des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée (notamment les indemnités de licenciement légale ou conventionnelle, les indemnités versées à l’occasion d’une rupture conventionnelle ou d’une transaction, les indemnités compensatrices de préavis et de congés payés). Les sommes effectivement distribuées aux salariés lors de l’année de référence en application d’un accord d’intéressement ou de participation ne sont pas incluses dans la masse salariale brute.

  • 7.2.2.2. Budget des activités sociales et culturelles

Le budget du CSE relatif aux activités sociales et culturelles est de 0,7% de la masse salariale brute.
  • 7.2.2.3. Transfert des reliquats de budgets

En fin d’exercice, le CSE peut décider, par une délibération à la majorité de ses membres présents, de transférer une partie du reliquat de budget des activités sociales et culturelles vers le budget de fonctionnement et une partie du reliquat du budget de fonctionnement vers le budget des activités sociales et culturelles dans la limite de 10% de cet excédent.
Le seuil de 10 % s'apprécie par rapport à l'excédent annuel (et non pas par rapport au montant global du budget annuel).

  • 7.2.3 Moyens matériels du CSE
  • 7.2.3.1. Local et matériel du CSE
L’entreprise met à la disposition du CSE un local aménagé situé, à la date d’entrée en vigueur du présent accord, sur le site de Roissy.

Ce local est meublé et équipé notamment :
  • d’une ligne téléphonique ;
  • d’une table et des chaises ;
  • d’un accès Internet.
  • d’un ordinateur fixe;
  • d’une imprimante ;
  • d’une photocopieuse.

Les frais de fonctionnement (notamment les communications téléphoniques) sont à la charge du Comité social et économique sur son budget de fonctionnement.

  • 7.2.3.2. Panneaux d’affichage
Afin de communiquer avec les salariés de l’entreprise, le CSE dispose de panneaux d’affichage (sous forme de porte folio ou autre) mis à disposition par l’entreprise sur les points de vente.

  • 7.2.3.3. Liberté de circulation
Les membres de la délégation du personnel et les représentants syndicaux du Comité social et économique disposent d’une liberté de circulation et de déplacement dans les conditions légales et règlementaires en vigueur sur l’intégralité du périmètre de la Société SSP Aéroports parisiens.

  • 7.2.4 Frais de déplacement des membres du CSE

Les frais de déplacement (hors trajet habituel domicile - lieu de travail) aux fins de se rendre aux réunions du CSE et de la CSSCT seront pris en charge dans le respect des dispositions légales complétées par celles en vigueur au sein de l’entreprise.
Le temps de déplacement devra être accompli en priorité pendant le temps de travail.

Conformément aux dispositions légales, le temps de trajet des élus pour se rendre aux réunions et commissions est assimilé à du temps de travail effectif.


  • 7.2.5 Formation des membres du CSE
  • 7.2.5.1. Formation économique des membres du CSE

Les membres titulaires du CSE élus pour la première fois bénéficient d’une formation économique d’une durée maximale de 5 jours, dans les limites et conditions prévues à l’article L.2145-11 du Code du travail.

Cette formation s’impute sur le congé de formation économique, sociale et syndicale prévu par le Code du travail.

Le contenu de la formation des membres du CSE en matière économique porte sur :
  • Les différentes formes juridiques de l’entreprise ;
  • Les mécanismes de restructuration ;
  • Les mécanismes de base de la comptabilité ;
  • Les notions de base de l’analyse financière ;
  • Et éventuellement les procédures de règlement des entreprises en difficultés.

Le financement de cette formation ainsi que les frais de déplacement et d’hébergement sont pris en charge par le CSE sur son budget de fonctionnement. 

Cette formation sera organisée dans les meilleurs délais suivants la prise de mandat et au plus tard dans les 6 mois.

  • 7.2.5.2. Formation des membres du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail

Les membres titulaires du CSE bénéficient d’une formation en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail.

Cette formation a pour objet :
  • De développer leur aptitude à déceler et à mesurer les risques professionnels et leur capacité d'analyse des conditions de travail ;
  • De les initier aux méthodes et procédés à mettre en œuvre pour prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions de travail.

La durée de cette formation est de 3 jours minimum pour les sociétés de moins de 300 salariés et est de 5 jours minimum pour les entreprises de 300 salariés et plus.
Cette formation sera organisée dans les meilleurs délais suivant la prise de mandat et au plus tard dans les 6 mois.
Le financement de la formation, les frais de déplacement et d’hébergement sont pris en charge par l’employeur.








  • Article 8 – Attributions du Comité social et économique

  • 8.1 Consultations récurrentes

Conformément à l’article L. 2312-17 du Code du travail, le CSE est consulté sur les 3 thématiques suivantes :
  • La situation économique et financière de l’entreprise ;
  • Les orientations stratégiques de l’entreprise ;
  • La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.

Les parties conviennent que les procédures d’information et de consultation au titre de ces 3 thématiques auront lieu tous les ans.

  • 8.2 Consultations ponctuelles

En application des dispositions de l’article L. 2312-8 et suivants du Code du travail, le CSE « a pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production ».

Ainsi, le CSE est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur:
1° Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs,
2° La modification de son organisation économique ou juridique,
3° Les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle,
4° L'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail,
5° Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail.

En application de l’article L. 2312-37 du Code du travail, le CSE est également consulté dans les cas de :
  • Mise en œuvre des moyens de contrôle de l’activité des salariés ;
  • Restructuration et compression d’effectifs ;
  • Licenciement collectif pour motif économique ;
  • Offre publique d’acquisition ;
  • Procédure de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire.

Par ailleurs, les parties ont convenu que le CSE délègue à la CSSCT, sous son contrôle permanent, l’ensemble des attributions prévues par le Code du travail en matière de santé, sécurité et conditions de travail, autre que les attributions consultatives et la faculté de désignation d’un expert.
Par une délibération, à laquelle l’employeur ne participe pas, le CSE peut reprendre une mission de la CSSCT.

  • Chapitre 2 – Droit syndical au sein de la société ssp aéroports parisiens

  • Article 9 – Principes du droit syndical
Les parties signataires affirment leur attachement au respect du droit syndical et expriment leur volonté de développer une politique sociale de progrès à travers un dialogue social constructif en tenant compte du contexte économique et social et des principes fondamentaux de liberté d’opinion et de liberté syndicale.
Ce dialogue social est marqué par le respect mutuel entre les personnes, le respect des missions de chacun mais également le respect des dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles en vigueur.

Il est par ailleurs rappelé qu’il est interdit à tout employeur de prendre en considération l’appartenance à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale, en ce qui concerne notamment l’embauche, la conduite et la répartition du travail, la formation professionnelle, l’avancement, la rémunération, l’octroi d’avantages sociaux, les mesures disciplinaires, la rupture du contrat de travail, etc.

L’employeur ne doit pas utiliser de moyens de pression quelconques en faveur ou à l’encontre d’une organisation syndicale quelle qu’elle soit.


  • Article 10 – Section syndicale

Chaque syndicat remplissant les conditions énoncées à l’article L. 2142-1 du Code du travail peut décider de constituer au sein de l’entreprise une section syndicale qui assure la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres, tant collectifs qu’individuels.

Il est rappelé que les membres de la section syndicale ne bénéficient pas de crédit d’heures spécifique à ce titre, à l’exception du représentant de la section syndicale.


  • Article 11 – Panneaux d’affichage

Des panneaux réservés à l’information syndicale sont mis à disposition de chaque section syndicale, distincts de ceux affectés aux communications du CSE.
Simultanément à l’affichage de communications syndicales, un exemplaire doit être remis à la Direction de l’entreprise ou à son représentant.


  • Article 12 - Communications électroniques des organisations syndicales représentatives

Les organisations syndicales ne peuvent pas utiliser la messagerie électronique professionnelle pour toute communication syndicale.


  • Article 13 – Local et fournitures

Conformément aux dispositions de l’article L.2142-8 du Code du travail, un local syndical commun sera mis à la disposition de l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la Société.
Ce local est situé sur la zone de l’Aéroport Roissy Charles de Gaulle.


  • Article 14 – Publication et tracts syndicaux

Le contenu des publications et tracts est librement déterminé par les organisations syndicales, sous réserve de l’application et du respect des dispositions relatives à la presse. Sont notamment prohibées les injures et diffamations, fausses nouvelles et provocations.

Ce contenu doit cependant conserver une nature syndicale et être en rapport avec la mission des syndicats telle que définie par la loi.

Les documents syndicaux distribués doivent mentionner le sigle de l’organisation syndicale dont ils émanent, afin d’éviter toute confusion.
La diffusion et/ou communication des tracts syndicaux ne peut avoir lieu par voie électronique.

Enfin, il est précisé que dans l’enceinte de l’entreprise, la distribution des tracts syndicaux peut se faire librement, uniquement aux heures d’entrée et de sortie des salariés.
  • Article 15 – Invitation de personnalités extérieures par la section syndicale

Conformément aux dispositions de l’article L. 2142-10 alinéa 2 du Code du travail, les sections syndicales peuvent inviter des personnalités syndicales extérieures à la Société à participer à des réunions organisées par elles dans des locaux mis à leur disposition en application de l’article 13 du présent accord ou, avec l'accord du chef d'entreprise, dans d'autres locaux mis à leur disposition.

En vertu de l’article L. 2142-10 alinéa 3 du Code du travail, des personnalités extérieures autres que syndicales peuvent être invitées par les sections syndicales à participer à une réunion, sous réserve d’obtenir l’accord préalable de l’employeur.

En application des dispositions de l’article L. 2142-11 du Code du travail, les réunions syndicales ne peuvent se tenir qu’en dehors du temps de travail des participants, à l’exception des représentants du personnel qui peuvent se réunir sur leur temps de délégation.


  • Article 16 – Délégués syndicaux

Chaque organisation syndicale représentative peut désigner un délégué syndical.

Conformément aux dispositions de l’article D.2143-4 du Code du travail, la désignation des délégués syndicaux (nom et prénom) doit être notifiée à l’employeur par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre récépissé.

Les mêmes modalités s’appliquent en cas de remplacement ou de cessation des fonctions du délégué syndical.

La désignation doit être affichée sur les panneaux d’affichage réservés aux communications syndicales.

Enfin, la copie de la communication adressée à l’employeur est envoyée par l’organisation syndicale représentative concernée simultanément à l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 du Code du travail.


  • Article 17 – Crédit d’heures des délégués syndicaux

  • 17.1 Nombre d’heures de délégation

Le crédit d’heures du délégué syndical est fixé conformément aux dispositions légales à 18 heures par mois.
Le crédit d’heures des délégués syndicaux est défini comme le temps que l’employeur doit légalement accorder à ceux-ci afin de leur permettre d’exercer leur mandat représentatif.

  • 17.2 Modalités relatives au crédit d’heures

  • 17.2.1 Décompte des heures de délégation

Le crédit d’heures est mensuel et s’apprécie dans le cadre du mois civil.
Il ne peut donc être reporté sur les mois suivants en cas de non utilisation totale sur un mois donné.

Pour le décompte des heures de délégation, 7h00 de délégation correspond à une journée (hors pause).
Concernant les salariés en forfait annuel en jours, le crédit d’heures est regroupé en demi-journées et vient en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié conformément à l’article R. 2315-3 du Code du travail.
Une demi-journée correspond à 4 heures de mandat.

  • 17.2.2 Prise des heures de délégation

L’utilisation des heures de délégation est exclusivement réservée à l’exercice des mandats représentatifs.
Ces heures sont donc normalement rémunérées pour autant qu’elles soient conformes à l’exercice de la mission.
L’utilisation des heures de délégation nécessite une information préalable au manager afin de pouvoir organiser le service durant l’absence pour heures de délégation du représentant du personnel.
Cette information au manager se fera par messagerie électronique avec accusé de réception/accusé de distribution ou par SMS au plus tard avant la prise des heures de délégation.
Afin de faciliter leur remplacement et l’organisation de leur service, les délégués syndicaux devront, dans la mesure du possible et dans le respect des libertés dues à leur mandat, communiquer à leur manager, au début de chaque mois, le planning prévisionnel de leurs absences au titre des heures de délégation et des réunions officielles avec la Direction.

  • 17.2.3 Paiement des heures de réunion

Il est rappelé que les heures utilisées pour participer à des réunions organisées à l’initiative de l’employeur ne sont pas imputables sur le crédit d’heures du délégué syndical, mais sont rémunérées comme du temps de travail effectif. La rémunération est faite sur la base du temps normalement travaillé.


  • Article 18 – Modalités d’exercice du mandat de délégué syndical

Conformément aux dispositions de l’article L.2143-20 du Code du travail, les délégués syndicaux bénéficient d’une liberté de déplacement tant hors de l’entreprise qu’à l’intérieur de celle-ci.

  • 18.1. Déplacements hors de l’entreprise

Les déplacements hors de l’entreprise, qui s’inscrivent dans le cadre de leur mandat, s’imputent sur leur crédit d’heures.

Les frais de déplacement éventuels engagés lors de déplacements hors de l’entreprise ne sont pas indemnisés par l’entreprise.

  • 18.2. Déplacements dans l’entreprise

Les délégués syndicaux peuvent également, tant pendant qu’en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l’entreprise.

Ces déplacements ne sont autorisés que durant les horaires d’ouverture du site.

  • 18.3. Contact avec les salariés

Les délégués syndicaux peuvent prendre, avec les salariés, tous contacts nécessaires à l’accomplissement de leur mission.

Conformément aux dispositions légales, ces contacts sont possibles avec les salariés à leur poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l’accomplissement du travail des salariés.

Les intéressés doivent donc faire le nécessaire pour qu’aucune gêne ne soit apportée au travail des salariés, notamment en fonction de la nature des postes occupés par les salariés et de la durée de présence du délégué syndical.

  • Article 19 – Durée et date d’entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er août 2019.


  • Article 20 – Adhésion

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet au lendemain de la date de son dépôt au greffe du Conseil de prud'hommes compétent et à la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE), dans les conditions prévues aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 à D. 2231-7 du Code du travail. L’adhésion sera notifiée par son auteur aux parties signataires.


  • Article 21 – Clause de rendez-vous

Dans un délai de 5 ans, les Parties s’engagent à se rencontrer en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les Parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai deux mois suivant la demande de l’une des Parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.


  • Article 22 – Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé et la procédure engagée par la Direction ou les organisations syndicales qui y sont habilitées en application de l’article L. 2261-7-1 du code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision.


  • Article 23 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant le respect d’un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.


  • Article 24 – Dépôt de l’accord et publicité

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :
  • deux exemplaires seront déposés de façon dématérialisée sur la plateforme du Ministère du travail dont une version intégrale en format PDF signée des parties et une version en format DOC sans nom prénom paraphe ou signature accompagnée des pièces requises ;
  • un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.

Enfin, mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.


Fait à Roissy, le
En 6 exemplaires


Pour la Société SSP Aéroports parisiens

___________________________

Pour les organisations syndicales représentatives

Pour la CFDT

  • __________________, Déléguée Syndicale,




Pour la CFE-CGC

  • ___________________, Déléguée Syndicale,




Pour la CGT

  • __________________, Délégué Syndical,




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