AVENANT CONCERNANT L’ACCORD SUR LA DUREE ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre les soussignées :
La Société St Michel Champagnac dont l’activité est située avenue Jean Ducourtieux 24530 Champagnac de Bélair dûment représentée par Monsieur xxx, agissant en qualité de Directeur de site ;
d'une part
Et
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, à savoir :
- La xxx, représentée par Monsieur xxx, - La xxx, représentée par Monsieur xxx, - La xxx, représentée par Monsieur xxx
d'autre part
PREAMBULE
Dans un contexte économique tendu, les partenaires sociaux et la direction ont décidé de mettre en place, temporairement, un dispositif permettant d’augmenter les capacités de production de l’entreprise et de reconnaitre l’investissement des collaborateurs. Les organisations syndicales représentatives et la Direction se sont réunies le 02 Juin 2023.
Au terme des discussions, les dispositions suivantes ont été prises :
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise St Michel Champagnac, occupant les postes d’opérateur de production/nettoyage, de conducteur de machine ou de process et de conducteur de ligne, appartenant au collège ouvrier/employé et travaillant sur des lignes de production n’effectuant pas de rotation en 3x8.
ARTICLE 2 – PAIEMENT DES HEURES EFFECTIVES REALISEES AU-DELA DE 40 HEURES HEBDOMADAIRES
L’accord sur la durée et l’aménagement du temps de travail du 21/12/2012 permet à l’entreprise d’organiser le travail en fonction des impératifs de production. Ainsi, l’entreprise a la possibilité, en fonction du carnet de commandes, de passer les lignes qui fonctionnent en 2x8 ou 1x8 en 2x9 ou 1x9.
En contrepartie de ce temps supplémentaire de travail, les partenaires sociaux et la direction décident de procéder au paiement des heures réalisées au-delà de 40 heures effectives par semaine à titre expérimental. Les heures effectives réalisées au-delà de 40 heures par semaine seront traitées comme des heures supplémentaires.
Remarque : Les salariés qui ne souhaitent pas bénéficier de ce paiement peuvent en faire la demande expresse, via le formulaire dédié, par période de recueil, auprès du service RH.
Les heures effectives réalisées au-delà de 40 heures sur la période ci-dessus seront majorées comme suit :
*Heures badgées, hors pause postée ** Toutes les absences non assimilées à du temps de travail effectif
=> sur ladite semaine :
Son compteur RTT augmente de 6 heures (34 h - 28h (= 4jrs x 7h) ;
Ses heures effectives de la semaine étant inférieures à 40 heures, le salarié ne bénéficiera pas de ce dispositif de paiement des heures supplémentaires.
ARTICLE 3 – DUREE D’APPLICATION
Ce dispositif est mis en place de façon temporaire jusqu’au 31/12/2023. Son éventuelle reconduction sera soumise à l’évolution de la situation économique de l’entreprise et des besoins des clients.
ARTICLE 4 – MODALITES D’APPLICATION
Le paiement des heures supplémentaires sera calculé et réalisé par période de paie.
A titre d’exemple, le paiement des heures éligibles à ce dispositif effectuées entre le 17/07/2023 et le 13/08/2023 se fera sur la paie du mois d’août 2023.
ARTICLE 5 - INFORMATION, DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord, étant conclu en application des articles L. 2221-1 et suivants du code du travail, fera l'objet d'un certain nombre de publicités à la diligence de l'entreprise :
Un exemplaire dûment signé de toutes les parties sera remis à chaque signataire puis à tout syndicat y ayant adhéré sans réserve et en totalité,
Un exemplaire sera déposé au greffe du conseil des prud'hommes de Périgueux,
Deux exemplaires seront adressés à la direction départementale du travail de l'emploi et de la formation professionnelle de Périgueux, dont l’un sur support électronique,
D’autre part, il sera fait mention du présent accord par voie d’affichage sur le panneau réservé à la Direction.
ARTICLE 6 - DISPOSITIONS FINALES ET DUREE DE L’ACCORD
Les dispositions contenues dans le présent accord ne peuvent se cumuler avec des dispositions légales ou conventionnelles ayant le même objet auxquelles elles se substituent. Les dispositions prévues dans le présent accord ne peuvent pas non plus se cumuler avec celles qui pourraient résulter de nouveaux textes légaux ou conventionnels ou de nouveau accords. Les nouveaux textes légaux ou conventionnels qui seraient plus favorables se substitueront et s’appliqueront de plein droit.
Fait à Champagnac de Bélair le 02 Juin 2023, en 8 exemplaires originaux, dont un pour chacune des Organisations Syndicales concernées.
Pour St Michel ChampagnacPour l’organisation syndicale CFDT, xxxxxx
Pour l’organisation syndicale CFE CGC,Pour l’organisation syndicale CGT, xxxxxx