AVENANT CONCERNANT L’ACCORD SUR LA DUREE ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre les soussignées :
La Société St Michel Champagnac dont l’activité est située avenue Jean Ducourtieux 24530 Champagnac de Bélair dûment représentée par Monsieur, agissant en qualité de Directeur de site ;
d'une part
Et
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, à savoir :
- La CFDT, représentée par Monsieur, - La CFE-CGC, représentée par Monsieur, - La CGT, représentée par Monsieur.
d'autre part
PREAMBULE
Dans un contexte économique tendu, les partenaires sociaux et la direction ont décidé de mettre en place, temporairement, un dispositif permettant d’augmenter les capacités de production de l’entreprise et de reconnaitre l’investissement des collaborateurs. Les organisations syndicales représentatives et la Direction se sont réunies le 31 Mai 2024 et le 14 Juin 2024.
Au terme des discussions, les dispositions suivantes ont été prises :
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise St Michel Champagnac, occupant les postes d’opérateur de production, de conducteur de machine ou de process ou NPH (nettoyage, Préparation et Hygiène) et de conducteur de ligne, appartenant au collège ouvrier/employé et travaillant sur des lignes de production. Il s’applique également aux salariés de l’entreprise du collège agent de maîtrise, au forfait annualisé à 1757h, qui occupent un poste d’encadrement ou un poste de technicien de maintenance.
ARTICLE 2 – PAIEMENT DES HEURES EFFECTIVES REALISEES AU-DELA DE 40 HEURES HEBDOMADAIRES
L’accord sur la durée et l’aménagement du temps de travail du 21/12/2012 permet à l’entreprise d’organiser le travail en fonction des impératifs de production. Ainsi, l’entreprise a la possibilité, en fonction du carnet de commandes, de passer les lignes qui fonctionnent en 2x8 ou 1x8 en 2x9 ou 1x9 ainsi que de faire travailler 6 jours sur 7 les équipes qui travaillent en 3x8.
En contrepartie de ce temps supplémentaire de travail, les partenaires sociaux et la direction décident de procéder au paiement des heures réalisées au-delà de 40 heures effectives par semaine à titre expérimental. Les heures effectives réalisées au-delà de 40 heures par semaine seront traitées comme des heures supplémentaires.
Les salariés qui souhaitent bénéficier de ce paiement doivent en faire la demande expresse, via le formulaire dédié, par période de recueil, auprès du service RH.
Les heures effectives réalisées au-delà de 40 heures sur la période ci-dessus seront majorées comme suit :
*Heures badgées, hors pause postée ** Toutes les absences non assimilées à du temps de travail effectif
=> sur ladite semaine :
Son compteur RTT augmente de 9.5 heures (37.5 h - 28h (= 4jrs x 7h) ;
Ses heures effectives de la semaine étant inférieures à 40 heures, le salarié ne bénéficiera pas de ce dispositif de paiement des heures supplémentaires.
Exemple 3 :
Un salarié au forfait annualisé à 1757 heures effectives travaille, à la demande de son manager, ainsi :
=> sur ladite semaine, dans le cas où le salarié souhaite se faire rémunérer les heures au-delà de 40 heures effectives :
Il pourra récupérer 30 minutes dans un délai de 15 jours (=40h – 39,5h) ;
Il pourra se faire rémunérer 3 heures (=43h – 40h) à 25% et 4h(=47h-43h) à 50%.
Si le salarié ne souhaite pas se faire rémunérer les heures supérieures à 40 heures effectives, les 7.5 heures seront à récupérer dans un délai raisonnable avec l’accord du manager.
ARTICLE 3 – DUREE D’APPLICATION
Ce dispositif est mis en place de façon temporaire du 01/01/2024 jusqu’au 31/12/2024. Son éventuelle reconduction sera soumise à l’évolution de la situation économique de l’entreprise et des besoins des clients.
ARTICLE 4 – MODALITES D’APPLICATION
Le paiement des heures supplémentaires sera calculé et réalisé par période de paie.
A titre d’exemple, le paiement des heures éligibles à ce dispositif effectuées entre le 17/06/2024 et le 14/07/2024 se fera sur la paie du mois de juillet 2024.
ARTICLE 5 - INFORMATION, DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord, étant conclu en application des articles L. 2221-1 et suivants du code du travail, fera l'objet d'un certain nombre de publicités à la diligence de l'entreprise :
Un exemplaire dûment signé de toutes les parties sera remis à chaque signataire puis à tout syndicat y ayant adhéré sans réserve et en totalité,
Un exemplaire sera déposé au greffe du conseil des prud'hommes de Périgueux,
Deux exemplaires seront adressés à la direction départementale du travail de l'emploi et de la formation professionnelle de Périgueux, dont l’un sur support électronique,
D’autre part, il sera fait mention du présent accord par voie d’affichage sur le panneau réservé à la Direction. ARTICLE 6 - DISPOSITIONS FINALES ET DUREE DE L’ACCORD
Les dispositions contenues dans le présent accord ne peuvent se cumuler avec des dispositions légales ou conventionnelles ayant le même objet auxquelles elles se substituent. Les dispositions prévues dans le présent accord ne peuvent pas non plus se cumuler avec celles qui pourraient résulter de nouveaux textes légaux ou conventionnels ou de nouveau accords. Les nouveaux textes légaux ou conventionnels qui seraient plus favorables se substitueront et s’appliqueront de plein droit.
Fait à Champagnac de Bélair le 14 Juin 2024, en 8 exemplaires originaux, dont un pour chacune des Organisations Syndicales concernées.
Pour St Michel ChampagnacPour l’organisation syndicale CFDT,
Pour l’organisation syndicale CFE CGC,Pour l’organisation syndicale CGT,