Accord d'entreprise STACI

ACCORD STACI RECONDUISANT POUR UNE DUREE INDETERMINEE LES DISPOSITIONS DE L'ACCORD STACI DU 27/04/2018 SUR LA PRISE EN CHARGE DE LA CARENCE EMPLOYEUR EN CAS D'ARRET MALADIE

Application de l'accord
Début : 30/03/2023
Fin : 01/01/2999

18 accords de la société STACI

Le 30/03/2023


ACCORD STACI RECONDUISANT POUR UNE DURÉE INDÉTERMINÉE LES DISPOSITIONS DE L’ACCORD STACI DU 27/04/2018 SUR LA PRISE EN CHARGE DE LA CARENCE EMPLOYEUR EN CAS D’ARRET MALADIE



Entre les soussignés :

La société STACI, Société par Actions simplifiée, inscrite au registre du Commerce et des Sociétés de Pontoise sous le numéro 349 145 243, dont le siège social est situé avenue du Fond de Vaux, ZAC des Béthunes 95310 SAINT OUEN L'AUMÔNE, représentée par Monsieur Thomas MORTIER, Président, dûment habilité aux fins des présentes,


D’une part,

Et


Les Organisations Syndicales Représentatives au sein de l’UES STACI composée des sociétés STACI et PUBLIDISPATCH  :
  • La CFDT, représentée par Monsieur Michel CLINCO

  • La CFE-CGC, représentée par Monsieur Marc MOREAUX

  • L’UST, représentée par Madame Amélie SANDRIN


D’autre part.














  • PREAMBULE
La convention collective nationale des Transports routiers et activités auxiliaires du transport (ci-après « la convention de branche »), applicable au sein des deux sociétés composant l’UES STACI, prévoit des conditions d’indemnisation par l’employeur plus favorables que les dispositions légales en cas d’arrêt maladie des salariés justifiant d’une ancienneté d’au moins 3 ans et relevant de son champ d’application.
La convention de branche procède par ailleurs à une distinction quand aux conditions de cette indemnisation entre les catégories de salariés :
  • Les salaires des cadres ainsi que des techniciens et agents de maîtrise (ci-après « TAM ») sont intégralement maintenus dès le premier jour d’arrêt maladie
  • Les salaires des ouvriers et employés ne sont quant à eux intégralement maintenus qu’à compter du 6ème jour d’arrêt maladie, l’indemnisation ne commençant donc à produire ses effets qu’à l’issue d’un délai de 5 jours de carence
Au sein de la société PUBLIDISPATCH, un usage historique, formalisé dans l’accord de substitution du 30/09/2010, prévoit l’extension des dispositions de la convention de branche régissant les arrêts maladie des salariés de catégories cadres et TAM aux salariés des catégories ouvriers et employés. Cela se traduit donc par un maintien intégral du salaire par l’indemnisation complémentaire de l’employeur dès le 1er jour d’arrêt maladie pour les ouvriers et employés justifiant d’au moins 3 ans d’ancienneté au 1er jour de l’arrêt.
La Direction de la société STACI n’a pas souhaité procéder à une telle extension, compte tenu du taux d’absentéisme de ses ouvriers et employés jusqu’à présent sensiblement plus élevé que celui auquel la société PUBLIDISPATCH est exposée concernant les mêmes catégories de salariés.
Pour répondre à la volonté d’harmonisation des statuts et avantages des 2 sociétés composant l’UES, la Direction et ses partenaires sociaux se sont toutefois accordés sur la mise en place partielle de cette extension par la conclusion d’un « Accord STACI sur la prise en charge de la carence employeur en cas d’arrêt maladie » le 27/04/2018 (ci-après « l’accord originel »). Cette extension partielle a conduit à faire bénéficier aux salariés de la société STACI justifiant d’au moins 3 ans d’ancienneté à la date du 1er jour de l’arrêt maladie d’un « Compteur Maintien » de jours calendaires d’absences par année civile, donnant lieu à un maintien intégral du salaire par l’employeur.
L’accord originel était conclu pour une durée déterminée du 01/05/2018 au 31/12/2019. Ses dispositions concernant la prise en charge de la carence employeur ont par la suite été successivement prolongées :
  • Sur l’année 2020 par la conclusion, le 30/12/2019, d’un avenant à l’accord originel
  • Sur l’année 2021 par la conclusion, le 12/04/2021, de l’accord sur la négociation annuelle obligatoire relative aux salaires effectifs de l’UES STACI (ci-après « NAO »)
Lors de la conclusion d’un nouvel accord sur la NAO le 25 janvier 2022, les partenaires sociaux se sont enfin entendus pour reconduire, sur une durée indéterminée et à compter de l’année 2022, les dispositions de l’accord originel. Il était alors convenu que cet engagement donnerait lieu « à la rédaction d’un accord séparé ». Le présent accord est ainsi conclu pour remplir cet engagement.

  • Article 1 : RECONDUCTION POUR UNE DURÉE INDÉTERMINÉE DES DISPOSITIONS DE L’ACCORD STACI du 27/04/2018 SUR LA PRISE EN CHARGE DE LA CARENCE EMPLOYEUR EN CAS D’ARRET MALADIE
Les partenaires sociaux conviennent de continuer à appliquer les dispositions de l’accord STACI du 27/04/2018, lequel n’a d’ailleurs depuis sa conclusion souffert d’aucune interruption.
En complément du rappel de la disposition reconduite opéré au préambule du présent accord, les parties tiennent, dans un objectif de clarté, à mentionner également ci-dessous les exemples d’application (portant sur une même année civile) fournis dans l’accord originel :
  • Un bénéficiaire ayant eu 2 arrêts maladie distincts :

  • Un premier arrêt de 10 jours calendaires : maintien du salaire à 100% du 1er au 5ème jour d’arrêt (soit 5 jours pris sur le Compteur Maintien - compteur épuisé), application des dispositions de la CCNT catégorie Ouvriers/Employés du 6ème au 10ème jour d’arrêt
  • Un deuxième arrêt de 3 jours calendaires : application des dispositions de la CCNT catégorie Ouvriers/Employés du 1er jour au 3ème jour d’arrêt.

  • Un bénéficiaire ayant eu 3 arrêts maladie distincts :

  • Un premier arrêt de 3 jours calendaires : maintien du salaire à 100% du 1er au 3ème jour d’arrêt (soit 3 jours pris sur le Compteur Maintien)
  • Un deuxième arrêt de 7 jours calendaires : maintien du salaire à 100% du 1er au 2ème jour d’arrêt (soit 2 jours pris sur le Compteur Maintien – compteur épuisé), application des dispositions de la CCNT catégorie Ouvriers/Employés du 3ème au 7ème jour d’arrêt.
  • Un troisième arrêt de 4 jours calendaires : application des dispositions de la CCNT catégorie Ouvriers/Employés du 1er au 4ème jour d’arrêt

  • article 2 : entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur rétroactivement à compter du 1er janvier 2022, conformément à l’engagement pris le 25 janvier 2022 lors des NAO.

  • article 3 : Révision
Le présent accord pourra être révisé à la demande de la Direction ou des organisations syndicales représentatives dans les conditions et formes prévues par le Code du travail.

  • article 4 : dénonciation
La dénonciation pourra intervenir dans le cadre des dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail, ou toutes autres dispositions qui viendraient se substituer à ces textes à l’avenir.


**************************

Fait à Saint Ouen l’Aumône, le 30 mars 2023
En 6 exemplaires dont un pour le Greffe du Conseil de Prud’hommes de Pontoise et un pour la DRIEETS.
Pour la Société STACI, Thomas MORTIER, Président



Pour le Syndicat CFDT, Michel CLINCO



Pour le Syndicat CFE-CGC, Marc MOREAUX



Pour le Syndicat UST, Amélie SANDRIN





Mise à jour : 2023-08-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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