STAGE ENTERTAINMENT FRANCE, Société par Actions Simplifiée au capital de 600.000 €uros,
Dont le siège social est situé au 23 Rue de Mogador PARIS 75009, Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS, sous le numéro 482.182.060 Représentée par ……………………. agissant en qualité de Directeur Général, spécialement habilité à cet effet
D’une part, Également désignée l’Entreprise ou l’Employeur,
Syndicat national des Artistes et des Professions de l'animation, du Sport et de la Culture (SNAPAC)-CFDT ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des représentants du personnel
Représenté par ………………….. en sa qualité de délégué syndical D’autre part,
Dénommées ensemble, les Parties,
Il a été arrêté et convenu ce qui suit :
Article 1 – Objet
Aux termes des dispositions de l’article L.3121-33 du Code du travail, un accord collectif d’entreprise peut « prévoir le remplacement de tout ou paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations, par un repos compensateur équivalent ».
Le présent accord a pour objet de mettre en place et de fixer les modalités d'application du Repos Compensateur de Remplacement « RCR » : il organise le
remplacement total du paiement des heures supplémentaires ainsi que leurs majorations par un repos compensateur équivalent.
Toutes les heures supplémentaires, c'est-à-dire toutes celles effectuées au-delà de la durée légale de 35 heures.
Les Parties au présent accord réaffirment que le recours aux heures supplémentaires demeure occasionnel et s'effectue sur demande ou autorisation expresse de l'employeur.
Article 2 – BENEFICIAIRES
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise, tant en contrat à durée indéterminée que déterminée, à l’exception des cadres en forfait jour.
Le présent accord ne concerne pas les cadres dirigeants car ils disposent dans l’entreprise, compte tenu de leurs missions, d’une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps ou d’une habilitation à prendre des décisions en toute autonomie. Il ne concerne pas non plus les salariés à temps partiel pour lesquels la réalisation d’heures complémentaires est obligatoirement rémunérée conformément à la législation en vigueur.
Article 3 –repos compensateur de REMPLACEMENT
Les heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent annuel donneront lieu à une contrepartie sous forme de repos, en lieu et place du
paiement des heures concernées et de leur majoration.
Il s’agit là d’une
substitution obligatoire.
Toutefois, en raison de contraintes opérationnelles, l'Entreprise garde la possibilité de sa propre initiative et dans certaines situations exceptionnelles (ex : événement marketing) de payer les heures supplémentaires effectuées par les salariés intermittents.
Cadre du décompte des heures supplémentaires :
Les heures supplémentaires
se décomptent par semaine civile ; la semaine débutant le lundi à 0 heure et se terminant le dimanche à 24 heures.
Il est ici rappelé que ce principe comporte des dérogations, en particulier en cas d'aménagement de la durée du travail sur l'année. Il en est ainsi du décompte des heures supplémentaires effectué annuellement par le Personnel salarié couvert par l’Accord relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail. Pour le personnel bénéficiaire de cet accord,
constitue une heure supplémentaire toute heure effectuée au-delà de 1 607 heures sur l’année.
Calcul du repos compensateur :
Le repos compensateur sera équivalent à l'heure et à la majoration qu'il remplace.
Les parties conviennent de la conversion des heures supplémentaires selon le mode suivant :
1 heure supplémentaire majorée normalement à 25% donne un repos compensateur de remplacement de 1 heure et 15 minutes ;
1 heure supplémentaire majorée normalement à 50% donne un repos compensateur de remplacement de 1 heure et 30 minutes.
Cette formule de remplacement a un caractère obligatoire.
Les heures supplémentaires ayant donné lieu à un repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Article 4 – CONDITIONS ET MODALITES D’ATTRIBUTION ET DE PRISE DE REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT
La période de référence pour apprécier l’acquisition du repos compensateur de remplacement s’étend du 1er septembre au 31 Juillet pour le Personnel intermittent (saison théâtrale) et du 1er janvier au 31 décembre de la même année civile pour les autres (personnel permanent).
Pour pouvoir l’exercer, le salarié doit attendre l’ouverture de son droit : ce droit est ouvert dès que la durée des droits à repos compensateur atteint 4,5 heures pour les salariés intermittents et 7 heures pour les salariés permanents.
La prise du repos devra se faire tout en veillant à assurer l’équité entre les salariés et le bon fonctionnement de l’entreprise. Le salarié qui souhaite prendre des repos doit satisfaire aux conditions ci-dessous énoncées.
Les repos compensateurs de remplacement pourront être pris par demi-journée ou journée pour les salariés permanents et par la durée d'une représentation pour les salariés intermittents. La journée ou demi-journée au cours de laquelle le repos est pris par les salariés permanents correspond au nombre d’heures de travail que le salarié aurait effectué pendant cette journée ou cette demi-journée.
Le repos compensateur de remplacement est pris avant le terme de la période de référence visée ci-avant.
La prise du repos ne peut être remplacée par une indemnité compensatrice qu’en cas de départ du salarié de l’entreprise ou de décès. Dans le premier cas, les repos devront être pris avant le départ du salarié ou, en cas d’impossibilité, le salarié recevra une indemnité dont le montant correspond à ses droits acquis. Dans le second cas, les ayants droits du salarié décédé percevront une indemnité dont le montant correspond aux droits acquis. Si une indemnité compensatrice est versée, celle-ci a le caractère de salaire et sera soumises aux charges sociales afférentes.
Les parties rappellent cependant que l’absence de demande de prise du repos compensateur de remplacement par le salarié ne peut entraîner la perte de son droit au repos. Dans ce cas, l’employeur lui demandera de prendre effectivement ses repos avant la fin de la saison théâtrale pour les intermittents et avant la fin de l’année civile pour les autres.
Article 5 – FORMALITES DE PRISE
Sous réserve de l’ouverture du droit à repos compensateur de remplacement, le salarié formulera sa demande préalable auprès de son responsable hiérarchique, sur le même modèle que pour la prise de jours de congés, à savoir : via son compte WorkDay rattaché au Système Informatique Ressources Humaines (SIRH) de l’Entreprise mis à la disposition du personnel.
La demande doit être formulée au minimum deux semaines avant la date souhaitée pour la prise du repos, tout en précisant la date et la durée de celui-ci. Les dates sont choisies par le salarié à l'intérieur de périodes déterminées par son responsable hiérarchique en tenant compte des impératifs de fonctionnement de l'entreprise.
Une fois cette demande reçue, le responsable hiérarchique du salarié dispose d’un délai de sept jours pour faire connaître sa réponse au salarié.
En cas de nécessités de service justifiés et notifiés au salarié, l'employeur et le salarié pourront reporter les repos et choisir une autre date d'un commun accord.
Lorsque des impératifs liés au fonctionnement de l’Entreprise font obstacle à ce que plusieurs demandes de repos compensateur de remplacement soient simultanément satisfaites, les intéressés sont départagés selon l’ordre de priorité suivant :
la situation de famille,
les demandes déjà différées,
l’ancienneté dans l'entreprise.
Article 6 – MODALITES D’INFORMATION DE L’ACQUISITION DU repos compensateur de REMPLACEMENT
Chaque salarié est informé du nombre d'heures de repos compensateur de remplacement porté à son crédit par une mention sur le bulletin de paie.
Article 7 - Durée de l'accord, révision, dénonciation
Durée – Entrée en vigueur
Le présent accord, conclu à durée indéterminée, s'appliquera à compter du lendemain des formalités de dépôt.
Révision
Le présent accord peut être révisé à la demande de l’une quelconque des parties signataires, sous forme d’avenant.
La demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’ensemble des autres parties signataires, et être accompagnée de la liste des points dont la révision est demandée.
En cas de demande de révision, les discussions devront s’engager dans les trois mois suivant la date de première présentation de la demande de révision à la dernière des parties.
Dénonciation
Le présent accord collectif, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment selon les modalités mentionnées par les dispositions du Code du travail à l’article L 2261-9 et suivants du Code du Travail.
Formalités de Dépôt
Le présent accord collectif est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacun des signataires. Un exemplaire sera remis au CSE.
Conformément aux dispositions légales et réglementaires du Code du travail, le présent Accord sera déposé par la Direction de STAGE ENTERTAINMENT FRANCE dans les 15 jours suivants la signature par le biais d’un dépôt matérialisé sur le portail dédié suivant : Portail de téléprocédure du Ministère du travail : http://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Par ailleurs, le présent accord fera l’objet, en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail d’une publication dans la base de données nationale dont le contenu est consultable sur le site internet www.legifrance.gouv.fr.
Le présent accord collectif sera publié dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires.
Un exemplaire original sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes de Paris.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des Organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non-signataires de celui-ci.
Fait à PARIS Le 23 Novembre 2022 En Quatre exemplaires,