Accord d'entreprise STALLERGENES

Avenant à l'Accord sur le Compte Epargne Temps de l'entreprise Stallergenes SAS du 21 février 2019

Application de l'accord
Début : 22/05/2020
Fin : 31/12/2020

27 accords de la société STALLERGENES

Le 14/05/2020


Avenant à l’Accord sur le Compte Epargne Temps

de l’entreprise STALLERGENES SAS du 21 février 2019

Entre les soussignés


STALLERGENES SAS
6 rue Alexis de Tocqueville - 92 183 ANTONY Cedex - FRANCE

Représentée par agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines

D’une part,

Et,

Les organisations syndicales suivantes :

Le Syndicat SECI-UNSA, représenté par et,

Le syndicat CGT, représenté par et,

Le Syndicat CAT, représenté par et,


D’autre part,

PREAMBULE :


Un accord d’entreprise à durée indéterminé du 21 février 2019 formalise le dispositif du Compte Epargne Temps au sein de l’entreprise Stallergenes.

Le présent avenant s’inscrit dans la situation exceptionnelle de la pandémie du Covid-19 qui implique l’impossibilité pour certains collaborateurs de pouvoir solder leur congés acquis avant l’échéance du 31 mai 2020.

Cet avenant prévoit également un mesure de déblocage de jours alimentés pour le CET afin de limiter les impacts pour les collaborateurs en activité partielle liée à la crise sanitaire.

A ce titre, la volonté de la Direction est de pouvoir implémenter des mesures spécifiques et temporaires face à cette situation particulière.

L’objectif de cette négociation est de répondre au mieux aux besoins du marché en assurant l’approvisionnement des médicaments et la continuité des traitements tout en garantissant l’équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle des collaborateurs.

Il a été convenu ce qui suit :



CHAPITRE I – MESURES SPECIFIQUES ET TEMPORAIRES MISES EN ŒUVRE SUR LA LIMITE D’ALIMENTATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS


Article 1 – Bénéficiaires des mesures


Les mesures du Chapitre I du présent avenant s’appliquent aux collaborateurs de l’entreprise titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée, sans condition d’ancienneté, présents physiquement à leur poste de travail au sein de l’entreprise pendant la période de confinement du 16 mars au 11 mai 2020.

Les collaborateurs en télétravail durant cette période de confinement, ne sont pas éligibles aux mesures de cet avenant.

Article 2 – Mesures mises en œuvre sur la limite d’alimentation du CET

Selon les dispositions légales, en cas de non prise des congés payés acquis sur la période du 1er juin 2018 au 31 mai 2019 avant l’échéance du 31 mai 2020, ces congés sont perdus.

En cas d’impossibilité de prise de ces congés avant l’échéance légale, les collaborateurs ont la possibilité, avec accord de leur Direction et de la Direction des Ressources Humaines, d’alimenter leur CET selon les dispositions et les limites prévues par l’Accord du 21 février 2019.

Dans ce contexte exceptionnel, chaque collaborateur bénéficiaire du présent Avenant a la possibilité d’alimenter son CET dans la limite de 5 jours entiers supplémentaires provenant des congés payés acquis sur la période du 1er juin 2018 au 31 mai 2019 avec accord de leur Direction et de la Direction des Ressources Humaines.

Les 5 jours ouvrés supplémentaires viennent se rajouter au 5 jours ouvrés prévus dans l’Accord.

La limite d’alimentation sur le CET sur l’année 2020 est donc portée à 21 jours correspondant aux : 5 jours de congés payés annuels maximum, aux 8 jours de RTT/RFJ maximum, aux 3 jours de congés supplémentaires d’ancienneté maximum et au 5 jours supplémentaires prévus par cet Avenant.

Par ailleurs, les jours ouvrés supplémentaires viennent potentionnellement déplafonner la limite de jours placés sur le CET qui sont de 35 jours maximum et 50 jours pour les collaborateurs âgés de cinquante ans et plus.

A titre d’exemples :

  • un collaborateur qui a 32 jours sur son CET et qui vient alimenter son CET de 4 jours supplémentaire aura donc 36 jours sur son CET.
  • un collaborateur de 50 ans ou plus qui a un CET à 50 jours et qui affecte 5 jours aura donc 55 jours sur son CET.
  • un collaborateur qui a 20 jours sur son CET et qui affecte 2 jours aura donc un CET à 22 jours (pas de déplafonnement)
La demande d’alimentation de jours supplémentaires dans la limite de 5 jours sur le CET est faite à l’initiative du collaborateur.

Le collaborateur doit adresser un courriel de demande d’alimentation de jours supplémentaires en précisant le nombre de jours à son Responsable Ressources Humaines en mettant en copie son manager.

La Direction des Ressources Humaines effectue l’alimentation de ces jours supplémentaires directement dans le logiciel de gestion des temps/congés.

Il est convenu entre les parties que les jours supplémentaires afféctés sur le CET qui viennent déplafonner la limite de jours 35 jours maximum et 50 jours pour les collaborateurs âgés de cinquante ans et plus doivent impérativement être soldés avant le 31 décembre 2020.

CHAPITRE II – MESURES SPECIFIQUES ET TEMPORAIRES MISES EN ŒUVRE SUR L’UTILISATION DU CET EN LIEN AVEC L’ACTIVITE PARTIELLE

Article 3 – Bénéficiaires des mesures


Les mesures du Chapitre II du présent avenant s’appliquent aux collaborateurs de l’entreprise en activité partielle liée la crise sanitaire.


Article 4 – Bénéficiaires des mesures


Les droits affectés sur le CET peuvent être utilisés par les collaborateurs au lieu d’être en activité partielle.

Les collaborateurs en activité partielle ont la possibilité de débloquer sous forme montéraire des jours placés sur le CET pour complèter leur rémunération sur la base de 3 jours pour 1 mois complet en activité partielle.

Article 5 – Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2020.

Il entrera en vigueur à l’issue du délai prévu par les articles L.2232-6 et suivants du Code du travail pour l’exercice du droit d’opposition des organisatons syndicales de salariés représentatives.


Article 6 – Dépôt – Publicité de l’accord


Conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE et du secrétariat du greffe du conseil des Prud’hommes. Il fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

L’entreprise s’engage à effectuer une communication sur cet accord et ses dispositions auprès des différents acteurs de l’entreprise : le comité social d’entreprise, et l’ensemble des collaborateurs via une information reprenant l’ensemble des mesures sur l’Intranet.

En outre, la Direction des Ressources Humaines sera disponible pour informer, renseigner et assister tout salarié souhaitant bénéficier d’une mesure du présent accord.

Il sera également remis un exemplaire original à chacune des parties présentes.


Fait à Antony, le 14 mai 2020

En 8 exemplaires, dont un (1) pour le dépôt au secrétariat-greffe du conseil de Prud’hommes.


Pour La Société STALLERGENES, ,






Pour le Syndicat SECI-UNSA, et,






Pour le syndicat CGT, et,






Pour le Syndicat CAT, et,
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