Accord collectif relatif à l’aménagement du temps de travail
au sein de la société Stand Up
Entre les soussignés :
La Société Stand Up S.A.S au capital de 100.100 euros, dont le siège est situé 21-23, rue Aristide Briand à Vanves (92170), immatriculée au RCS Nanterre sous le numéro 434 470 209 00074, représentée par Mr xxx agissant en qualité de Président et ayant tous pouvoirs à cet effet ;
Ci-après dénommée « La Société » ou « Stand Up »
D’une part,
Et
Monsieur xxx, membre titulaire du Comité Social et Économique
Article 13. Garantie de rémunération PAGEREF _Toc171929748 \h 8
Article 14. Absences PAGEREF _Toc171929749 \h 8
Article 14.1. Absences assimilées à du temps de travail effectif PAGEREF _Toc171929750 \h 8 Article 14.2. Absences non assimilées à du temps de travail effectif et indemnisables PAGEREF _Toc171929751 \h 8 Article 14.3. Absences non assimilées à du temps de travail effectif et non indemnisables PAGEREF _Toc171929752 \h 9
Article 20.1. Repos compensateur lié au travail de nuit PAGEREF _Toc171929759 \h 11 Article 20.2. Décompte et prise des repos compensateurs PAGEREF _Toc171929760 \h 11
II. Temps de travail de certains salariés non-cadres autonomes PAGEREF _Toc171929761 \h 11
III. Aménagement du temps de travail pour le personnel cadre PAGEREF _Toc171929762 \h 11
Article 21. Exclusion des cadres dirigeants PAGEREF _Toc171929763 \h 11
III.1. Aménagement du temps de travail des cadres intégrés PAGEREF _Toc171929764 \h 12
Article 22. Définition des cadres intégrés PAGEREF _Toc171929765 \h 12
Article 23. Temps de travail des cadres intégrés PAGEREF _Toc171929766 \h 12
III.2. Aménagement du temps de travail des cadres autonomes PAGEREF _Toc171929767 \h 12
Article 24. Définition des cadres autonomes PAGEREF _Toc171929768 \h 12
Article 25. Principe du forfait jour sur l’année PAGEREF _Toc171929769 \h 12
Article 26. Jours de repos supplémentaires (JRS) PAGEREF _Toc171929770 \h 12
Article 27. Rémunération des jours de repos supplémentaires PAGEREF _Toc171929771 \h 13
Article 28. Renonciation aux jours de repos PAGEREF _Toc171929772 \h 13
Article 29. Prise en compte des arrivées et des départ en cours d’année, des absences et des congés payés PAGEREF _Toc171929773 \h 13
Article 30. Conclusion d’une convention individuelle avec chaque salarié concerné PAGEREF _Toc171929774 \h 14
Article 40. Principe de décompte pluri hebdomadaire du temps de travail des salariés non-cadres à temps partiel PAGEREF _Toc171929787 \h 16
VIII. Dispositions finales PAGEREF _Toc171929788 \h 17
Article 41. Entrée en vigueur et durée de l’accord PAGEREF _Toc171929789 \h 17
Article 42. Dénonciation et révision PAGEREF _Toc171929790 \h 17
Article 43. Dépôt et publicité de l’accord PAGEREF _Toc171929791 \h 17
Préambule
L’activité de la Société Stand Up est une activité de sécurité privée.
La société intervient dans le cadre de la règlementation des activités de sécurité privée, de surveillance et de sécurité des biens et des locaux ainsi que celles des personnes liées directement ou indirectement à la sécurité selon les besoins de ses clients.
Le caractère spécifique de cette activité se manifeste notamment par la continuité des obligations de la Société à l’égard de ses clients et une adaptation constante à leurs besoins.
Dans un secteur marqué par la mise en compétition permanente des entreprises de sécurité, la flexibilité, l’adaptabilité, la réactivité ainsi que la maitrise des coûts de personnel sont des éléments et des marqueurs essentiels de la compétitivité des entreprises du secteurs.
Au regard des évolutions du travail dans notre société, de l’importance que celui-ci revêt d’un point de vue social et économique et de l’exigence de plus en plus forte de ses donneurs d’ordre, la Société a proposé aux représentants du personnel une réflexion visant à améliorer et définir des règles adaptées à son activité.
Cette réflexion a abouti à la signature du présent accord permettant de définir les règles de temps de travail au sein de la Société Stand Up afin de prendre en compte la diversité des métiers.
Pour ces raisons les parties signataires du présent accord ont choisi d’adapter les dispositions conventionnelles existantes en définissant un tronc commun et des options, afin de prendre en compte la diversité des métiers et les besoins.
Les parties signataires conviennent que cet accord est l’occasion de réaffirmer les principes posés par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur (Convention Collective Nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 – IDCC 1351) tout en accordant une place importante aux attentes légitimes des salariés et la nécessaire flexibilité de l’offre de service attendu par les clients.
I – Environnement de l’aménagement du temps de travail
Article 1. Cadre juridique
Le présent accord est conclu notamment dans le cadre des dispositions de la Loi n°2016-1088 du 08 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels
Article 2. Objet de l’accord et champs d’application
Le présent accord a pour objet de faire évoluer les conditions d’aménagement du temps de travail au sein de la société Stand Up. Il forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés en contrat à durée déterminée ou indéterminée de la société, à l’exclusion des mandataires sociaux et des cadres dirigeants.
Article 3. Définition du temps de travail effectif
Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de son employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles. Article 4. Temps de trajet
Le temps de déplacement pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail et en revenir n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.
Article 5. Temps d’habillage et de déshabillage
Le temps nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabillage n’est pas considéré comme du temps de travail effectif. Les salariés pour lesquels le port d’un uniforme est obligatoire percevront une prime mensuelle dont le montant, conforme aux dispositions de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité, est fonction du nombre d’heures réalisées avec ladite tenue sur le mois concerné.
Article 6. Temps de pause
Le temps de pause se caractérise par tout arrêt de travail de courte durée pouvant être pris sur le lieu de travail ou à proximité.
Conformément à la règlementation, dès que le temps de travail quotidien excède six heures de travail continu, le salarié doit bénéficier d’un temps de pause d’une durée de vingt minutes.
Exceptionnellement compte tenu de la spécificité du métier, le salarié pourra être amené à intervenir pendant sa pause pour gérer une situation d’urgence liée à la préservation de la sécurité des biens et des personnes, notamment une intervention de secourisme, un incendie, une agression ou une tentative de vol.
Il est expressément convenu que ces temps de pause ne seront pas assimilés à du temps de travail effectif
Cependant, en cas de circonstances exceptionnelles ayant nécessité une demande de dérogation aux durées maximum de travail conventionnelles et légales, il est expressément convenu que le temps de pause sera alors indemnisé.
Article 7. Travail de nuit
Le travail de nuit est, par nature, indissociable de l’activité des entreprises de sécurité et inhérent à la vocation de la société d’assurer la continuité de ses prestations vis-à-vis de ses clients.
En raison du caractère spécifique de l’activité de la société, les parties reconnaissance la nécessité d’assurer un service de jour comme de nuit et ce, quel que soit les jours de la semaine.
Par conséquent, en application des dispositions de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité, le fait pour un salarié d’être employé indistinctement, soit de jour, soit de nuit, soit alternativement de jour ou de nuit constitue une modalité normale de l’exercice de sa fonction sous réserve des dispositions légales et conventionnelles applicables relatives, notamment, à la durée maximale quotidienne et hebdomadaire de travail des travailleurs de nuit.
Conformément à l’article L. 3122-29 du code du travail, tout travail entre 21 heures et 6 heures du matin est considéré comme travail de nuit.
Les heures qualifiées légalement et conventionnellement d’heures de nuit ouvrent droit aux majorations spécifiques prévues par la convention collective nationales des entreprises de prévention et de sécurité.
Article 8. Heures supplémentaires
Conformément aux articles L.3121-27 à L.3121-34 du code du travail relatif au régime juridique des heures supplémentaires, constituent des heures supplémentaires les heures de travail effectif effectuées au-delà de la durée du travail de référence à laquelle est soumis le salarié.
Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration de salaire ou, le cas, échéant, à un repos compensateur équivalent.
II. Aménagement du temps de travail pour le personnel non-cadre
Article 9. Principe d’un décompte pluri hebdomadaire du temps de travail
La durée du travail effectif en vigueur pour un salarié à temps complet est fixée à une moyenne de 35 heures par semaine.
Compte tenu de la nature spécifique de l’activité assurée par la Société, il est convenu que le temps de travail de l’ensemble du personnel direct non-cadre à temps plein et dont le temps de travail est apprécié en heures (et ce, quelle que soit la nature de son contrat : durée déterminée ou indéterminée) est apprécié non pas sur la semaine civile mais sur le mois civil.
Cet aménagement permet de faire varier la durée hebdomadaire de travail de telle sorte que les horaires effectués au-delà et en deçà de 35 heures se compensent arithmétiquement.
A cet effet, la durée du travail mensuelle est fixée à 151,67.
A toutes fins utiles, pour toute vacation qui serait à cheval » sur deux mois, il est précisé que le paiement des heures (et éventuelles heures supplémentaires) correspondantes, ainsi que les éventuelles majorations afférentes (fériés, nuit, dimanche, etc.) seront comptabilisées sur le mois ou cours duquel a débuté la vacation.
Article 10. Période de référence
La période de référence du temps de travail est fondée sur le mois civil.
Article 11. Limites maximales et minimales
Conformément à la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité :
la durée journalière maximale de travail est fixée à 12 heures de travail effectif ;
l’amplitude journalière maximale de travail est fixée à 13 heures par jour, comprenant 1 heure de pause qui n’est pas considérée comme temps de travail effectif ;
la durée hebdomadaire de travail ne pourra excéder 48 heures de travail effectif ni 46 heures en moyenne sur 12 semaines.
En cas de circonstances exceptionnelles, la Société pourra demande I ’autorisation administrative de dépasser, pendant une période limitée, le plafond de 48 heures, sans toutefois que ce dépassement puisse avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de 60 heures par semaine.
Le repos quotidien minimum est fixé à 11 heures consécutives et 24 heures après 48 heures de travail.
Article 12. Organisation du temps de travail – Planification
Article 12.1. Planning initial
A I ’exception des vacations effectuées par les salariés dans le cadre de l’activité événementielle, un planning initial sera établi pour chaque salarié travaillant par quinzaine ou par mois. II sera communiqué au salarié par mise à disposition au siège de l’entreprise, courriel/messagerie électronique ou sur le site habituel de prestation, au plus tard 7 jours calendaires avant le début de la première vacation du planning concerné.
Article 12.2. Modifications de planning
Une fois le planning initial délivré, les salariés sont informés de toute modification de celui-ci (rajout ou suppression de vacation, modification d’horaire, changement de lieu, etc.) en respectant un délai de prévenance d’au moins 7 jours calendaires avant la vacation concernée par la modification.
Dans un délai inférieur à 24 heures, la suppression sans contrepartie d’une vacation initialement programmée ne pourra être imposée au salarié qu'en cas de circonstance particulière et imprévue telle que la suppression d’une commande client, le dépassement des durées maximales prévues au présent accord ou encore un risque sanitaire et/ou de sécurisé.
Article 13. Garantie de rémunération
La rémunération mensuelle de base est indépendante de l'horaire réellement effectué.
A cette rémunération mensuelle s’ajouteront les primes, majorations, indemnités et accessoires de salaire liés à des sujétions particulières au titre des heures de travail effectivement réalisées le mois en question (majoration pour les heures de nuit, les heures effectuées le dimanche, etc.) ainsi que les heures supplémentaires et les majorations associées.
Article 14. Absences
Le décompte des absences et leurs conséquences en paie est effectué de manière différente suivant la nature de l’absence. Certaines absences sont non assimilées à du temps de travail effectif pour ce qui concerne le décompte du temps de travail.
Article 14.1. Absences assimilées à du temps de travail effectif
Il s’agit des absences suivantes :
temps consacré aux visites médicales obligatoires devant le médecin du travail
temps consacré aux heures de délégation par les représentants du personnel, dans la limite du crédit d’heures prévu par la société
temps consacré aux réunions organisés à l’initiative de l’employeur
temps de formation nécessaire dons le cadre du maintien dans l’emploi
temps consacré à la formation à la sécurité au sens de l’article R.4141-1 du code du travail
temps consacré à de la formation organisée par l’employeur.
Leur durée sera intégralement prise en compte, au réel, dans le compteur des heures travaillées.
Aucune retenue n’est effectuée sur la paie.
Article 14.2. Absences non assimilées à du temps de travail effectif et indemnisables
Il s’agit des absences suivantes :
repos compensateur
congés pour événements familiaux
arrêt de travail pour maladie ou accident, d’origine professionnelle ou non professionnelle, congé maternité, congé paternité,
jours de congés payés effectivement pris,
Les congés payés étant acquis et décomptés ou sein de la Société en jours ouvrables (soit 30 jours par an), la prise en compte des congés payés se fera sur la base de 7 heures par journée d’absence. II est entendu que la pose d’une semaine de congés payés correspondra à la pose de 6 jours de congés payés dans la limite de 5 samedis par an.
La durée des absences visées au présent article est prise en compte dans le compteur des heures travaillées sur la base forfaitaire de 7 heures par journée d’absence et ce, dans la limite de 35 heures par semaine.
Concernant la prise en compte en paie des absences visées au présent article, celles-ci se feront de la manière suivante :
les jours d’arrêt de travail (maladie, accident), de congé maternité ou paternité, feront l’objet d’une retenue forfaitaire par journée d’absence sur la base des règles de la Sécurité Sociale en vigueur
les jours de congés payés, repos compensateurs, congés pour événements familiaux feront l’objet d’une retenue et d’une indemnisation sur la base forfaitaire de 7 heures par journée d’absence
Article 14.3. Absences non assimilées à du temps de travail effectif et non indemnisables
II s’agit notamment des absences suivantes :
absence justifiée et injustifiée
retard
mise à pied disciplinaire
mise à pied conservatoire (si confirmée)
congé sans solde
congé sabbatique
congé parental d’éducation
absence pour l’exercice du droit de grève
Leur durée n’est pas prise en compte dans le compteur des heures travaillées. La retenue sur salaire correspondante est opérée de la manière suivante :
dans le cas où Ia période d’absence intervient alors que la planification initiale a été établie et communiquée au salarié : chaque absence sera retenue «au réel » sur la base de cette planification (dans la limite de l’horaire contractuel).
dans le cas où la période d’absence intervient alors que la planification initiale n’a pas été établie et communiquée au salarié : chaque absence sera retenue sur la base forfaitaire de 7 heures par journée d’absence, de 35 heures par semaine d’absence et de 151,67 heures par mois d’absence.
Article 15. Heures supplémentaires
Les heures supplémentaires ne peuvent être effectuées par un salarié qu’à la demande de sa hiérarchie.
Conformément à l’article L. 3121-28 du code au travail, constituent des heures supplémentaires les heures de travail effectif effectuées au-delà de la moyenne hebdomadaire de 35 heures de travail effectif appréciée sur la période mensuelle. Sont ainsi décomptées en heures supplémentaires les heures de travail effectif dépassant le seuil de 151,67 heures de travail effectif
Article 16. Majoration des heures supplémentaires
Chaque heure supplémentaire effectuée au-delà de 151,67 heures dans le mois seront majorées au taux de 10 %.
La Société s’engage, dans la mesure de ses possibilités, à faire réaliser plus d’heures supplémentaires aux salariés volontaires et à privilégier la réalisation d’heures supplémentaires au recours à la sous-traitance ou aux contrats à durée déterminée.
Article 17. Repos compensateur de remplacement
Le paiement des heures supplémentaires et de leur majoration pourra être remplacé en tout ou partie par un repos compensateur de remplacement.
Une heure supplémentaire ouvre droit à 1,10 heure de repos.
La Société préférant privilégier la mise en place de repos compensateur de remplacement (récupération), il est convenu que les heures supplémentaires seront en premier lieu récupérées et ce, dans la limite de 15 jours par an. Ces jours pourront être pris à hauteur de 5 jours maximum par période de 4 mois et dans la limite de 3 jours consécutifs maximum. Il est entendu que les jours de repos non pris dans le délai de 4 mois ne seront pas reportables sauf accord express de l’employeur.
Les heures supplémentaire ouvrant droit à une majoration au-delà de la limite de 15 jours de repos compensateurs de remplacement seront rémunérées avec la majoration prévue au présent accord.
Un état des lieu sera fait tous les 4 mois sur les éventuelles heures prises et récupérées. Un bilan global individuel sur le temps de travail du salarié sera fait en fin d’année civile.
Les agents vacataires, ayant réalisé des heures supplémentaires au cours de leur mission, pourront également bénéficier du repos compensateur de remplacement à l’issue de leur mission, prolongeant celle-ci d’autant.
Pour rappel, les heures supplémentaires qui ouvrent droit à un repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent.
Article 18. Prise en compte des entrées et sorties des salariés en cours de période
Lorsqu’un salarié n’aura pas été présent tout au long de la période de référence, du fait d’une arrivée ou d’un départ en cours de période, le seuil de 151,67 heures sera recalculé en conséquence, au prorata temporis.
Les salariés engagés sous contrat à durée déterminée et présents une partie seulement de la période de référence, se verront appliquer des règles de prorata identiques.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires susceptibles d’être réalisées est fixé à 450 heures par an et par salarié.
Article 20. Repos compensateur (contrepartie obligatoire en repos)
Article 20.1. Repos compensateur lié au travail de nuit
Les heures de travail de nuit donnent lieu à un repos compensateur égal à 1% des heures de nuit effectuées.
Article 20.2. Décompte et prise des repos compensateurs
Afin de pouvoir suivre les repos compensateurs acquis, les salariés sont informés par un compteur porté sur le bulletin de salaire. Le droit à la contrepartie en repos est ouvert lorsque le salarié totalise 7 heures. Ce repos est pris par journée entière, soit 7 heures.
II est pris après accord entre le salarié et sa direction avec un délai de prévenance de 4 semaines afin que le service planification puisse prendre les mesures nécessaires afin d’assurer la continuité de l’exploitation.
Ce repos compensateur sera pris de façon régulière et au plus tard dans les 12 mois après son ouverture.
Si cette règle venait à ne pas être respectée, la Société prendra l’initiative de fixer des jours de prise de repos compensateur.
II. Temps de travail de certains salariés non-cadres autonomes
Certains salariés relevant de la catégorie des agents de maîtrise dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées peuvent ne pas être soumis à l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe à laquelle ils sont intégrés.
Ces salariés, qualifiés de « non-cadres autonomes » pourront bénéficier du même aménagement du temps de travail que les cadres autonomes. Ainsi, les stipulations prévues aux articles 34 et suivants relatifs au forfait jours du présent accord sont susceptibles de leur être applicables. En l’absence de conclusion de la convention individuelle prévue à l’article 30, l’article 9 est applicable.
III. Aménagement du temps de travail pour le personnel cadre
Article 21. Exclusion des cadres dirigeants
Les cadres dirigeants entendus ou sens de l’article L.3111-2 du code du travail sont exclus du champ d’application du présent accord.
Pour rappel, ils ne relèvent pas de la législation relative à la durée du travail.
III.1. Aménagement du temps de travail des cadres intégrés
Article 22. Définition des cadres intégrés
Les cadres sont qualifiés d’« intégrés » lorsque la nature de leurs fonctions les conduit à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont rattachés.
Article 23. Temps de travail des cadres intégrés
Le personnel cadre intégré suit l’horaire collectif applicable au service auquel il est rattaché et bénéficie d'un horaire de travail prédéterminé.
Ces salariés verront leur durée du travail organisée de la même façon que pour le personnel non-cadre avec application d’un principe de décompte pluri hebdomadaire du temps de travail, tel que mentionné aux articles 9 et suivants du présent accord.
III.2. Aménagement du temps de travail des cadres autonomes
Article 24. Définition des cadres autonomes
Conformément à l’article L. 3121-58 du code du travail, sont considérés comme cadres autonomes, les cadres disposant d’une autonome dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonction ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe à laquelle ils sont intégrés.
A la date du présent accord, et à titre indicatif, il est précisé qu’entrent dans cette catégorie (sans que cette liste soit exhaustive), les cadres relevant des emplois suivants : certains Responsable Exploitation, Responsable de la Cellule Gestion d’Évènements, … etc.
Article 25. Principe du forfait jour sur l’année
Les cadres autonomes ont un temps de travail qui n’est pas apprécié selon une référence horaire mais par un nombre de jours travaillés dans l’année.
La rémunération est forfaitaire indépendamment du nombre d’heures accomplies.
La période de référence du nombre de jours travaillés correspond à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.
Le nombre de jours devant être travaillés sur l’année (année bissextile ou non), pour un cadre autonome posant 5 semaines de congés payés (soit précisément 30 jours ouvrables de congés payés), est fixé à 218 jours.
Ce forfait annuel pourra toutefois varier à la hausse ou à la baisse en cas d’année incomplète (entrée/sortie en cours d’année, absence au cours de l’année) ou selon le nombre de congés légaux ou conventionnels que poserait le salarié au cours de l’année.
II est convenu qu’un forfait en jours travaillés peut toutefois être conclu sur une base annuelle inférieure à celle prévue ci-dessus. De tels forfaits, réduits, feront alors l’objet de conventions spécifiques conclues individuellement avec les salariés concernés.
Article 26. Jours de repos supplémentaires (JRS)
Afin de ne pas dépasser le forfait de jours travaillés, ci-dessus défini, chaque salarié relevant du forfait jours bénéficiera du nombre de jours de repos supplémentaires (JRS) nécessaire.
En pratique, soit pour une année civile complète de présence, -une fois déduit du nombre total de jours de l’année les jours suivants :
les jours de repos hebdomadaire (normalement 52 samedis et 52 dimanches pour un cadre autonome) ;
les jours de congés payés légaux ;
et les jours fériés (ne tombant ni un samedi ni un dimanche, hors lundi de Pentecôte (ce dernier étant ouvrable au titre de la journée de solidarité)
le nombre de jours de repos supplémentaires correspond à la différence entre le résultat ainsi obtenu et le forfait annuel de 218 jours.
Ce nombre de jours de repos supplémentaires sera donc différent selon l’année en fonction du calendrier (selon le nombre de jours total de l’année, et selon le nombre de jours fériés tombant le samedi ou le dimanche).
Ces jours de repos supplémentaires devront être impérativement pris par journée ou demi-journée, avant le terme de la période annuelle de référence, soit entre le 1er janvier et le 31 décembre. Ils seront pris de façon régulière et si possible tous les mois ou au plus tard tous les trimestres. En aucun cas ils ne pourront être reportés à l’issue de la période de référence.
Si cette règle venait à ne pas être respectée, l’employeur prendra l’initiative de fixer des jours de prise de repos supplémentaires pour au moins la moitié des jours à prendre durant la période de référence concernée.
Article 27. Rémunération des jours de repos supplémentaires
Les jours de repos supplémentaires pris aux conditions définies ci-dessus n’entraîneront aucune réduction de rémunération.
Ces jours de repos supplémentaires doivent nécessairement être pris.
Ils ne peuvent faire l’objet de versement d’indemnité compensatrice, à l’exception du départ en cours de période de référence annuelle.
Article 28. Renonciation aux jours de repos
Les parties rappellent que chaque salarié peut, s’il le souhaite et s’il obtient l’accord de la Société, renoncer à une partie de ses jours de repos, en contrepartie d’une majoration de salaire, selon le régime prévu à l’article L.3121-59 du code du travail.
L’accord des parties sera formalisé par un document écrit signé d’une part, du salarié et d’autre part, de la Direction de la Société.
Le taux de majoration applicable à ce temps de travail supplémentaire sera déterminé entre les parties et ne pourra, en tout état de cause, être inférieur à 10 % de la rémunération correspondante.
Le nombre de jours travaillés sur l’année par un salarié ne pourra, par application de ce dispositif, dépasser en tout état de cause 235 jours par an (pour un salarié posant 5 semaines de congés sur l’année).
Article 29. Prise en compte des arrivées et des départ en cours d’année, des absences et des congés payés
Arrivées ou départ en cours de période de référence
En cas d’arrivée ou de départ en cours de période de référence, la durée du travail des salariés concernés pour la période de référence incomplète sera calculée au prorata temporis (en tenant compte le cas échéant des congés payés convertis en jours ouvrés qui ne pourront pas être pris).
Les salariés engagés sous contrat à durée déterminée et présents une partie seulement de l’année civile, se verront appliquer des règles de prorata identiques.
Incidence des absences et congés payés
Comme indiqué précédemment le nombre de jours devant être travaillés sur l’année est de 218 jours. Étant donnée l’existence d’une période légale de congés payés différente de la période de référence annuelle prévue au présent accord (année civile), le nombre de jours de travail dû à l’entreprise sera adapté en conséquence.
Dans le cas où le salarié poserait moins de 30 jours de congés payés (par exemple du fait de la non-acquisition d’un droit complet à congés payés), ce forfait annuel sera augmenté de la différence entre 30 et le nombre de jours de congés effectivement pris sur l’année civile.
Dans le cas où le salarié poserait plus de 30 jours de congés payés (hors samedi) sur l’année civile, ce forfait annuel sera en revanche réduit dans les mêmes conditions.
II est par ailleurs rappelé que les périodes d’absence suivantes sont prises en compte dans le forfait jours comme si le salarié avait travaillé :
les arrêts de travail
les congés payés conventionnels
les jours de formation professionnelle continue
les heures de délégation des représentants du personnel et des membres du CSE.
Article 30. Conclusion d’une convention individuelle avec chaque salarié concerné Le dispositif du forfait annuel en jours travaillés est précisé dans une convention individuelle de forfait en jours conclue avec chacun des salariés concernés sur la base des modalités rappelées précédemment. Les termes de cette convention rappelleront les principes prévues dons le présent accord (notamment période de référence, nombre de jours, modalités de suivi). Le contrat de travail du salarié peut contenir cette convention individuelle.
Article 31. Repos quotidien hebdomadaire
Les salariés concernés bénéficient de 11 heures de repos consécutives entre chaque journée de travail.
Ils bénéficient également d’un temps de repos hebdomadaire minimum de 24 heures, auquel s'ajoute le repos quotidien de 11 heures (soit un temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives).
II est de la responsabilité individuelle de chacun des salariés de s’astreindre à organiser son activité afin qu’elle s’inscrive dans des limites convenables, respectueuses en tout état de cause des repos quotidiens et hebdomadaires susvisés.
Article 32. Droit à la déconnexion
Les salariés qui disposent d’un ordinateur ou d’un smartphone bénéficient d’un droit à leur déconnexion dès lors qu’iIs ont achevé leur journée de travail.
A cette fin, la Société s’assurera que chacun a la possibilité de se déconnecter de ces outils de communication à distance et en rappellera les modalités. Les salariés seront tenus de déconnecter leurs appareil afin d’assurer l’effectivité des temps de repos légaux tant pour eux-mêmes que pour leurs interlocuteurs.
Aucune sanction ne pourra être prise au motif de la déconnexion de ces outils de communication.
Article 33. Contrôle et suivi de l’organisation de la charge de travail
La durée du travail est décomptée selon le système déclaratif que le collaborateur effectue pour le suivi de son activité. Ce dispositif permet de contrôle le nombre de jours travaillés. Il permet également, au regard des heures de fin de travail et de reprise du travail qui y sont mentionnées, de contrôler le respect des repos quotidiens et hebdomadaires légaux.
Le décompte s'effectue en journées travaillées. Exceptionnellement, et avec l’accord de la Direction il peut s'effectuer en demi-journées travaillées, notamment pour permettre la prise de JRS par demi-journée.
Les déclarations relatives à la durée du travail sont signées par les salariés concernés et leur supérieur hiérarchique ou la Direction, et font également état des jours ou exceptionnellement des demi-journées non travaillées au titre des congés payés, repos hebdomadaires et repos supplémentaires.
Semestriellement, une revue des décomptes ci-dessus évoqués sera réalisée afin de dresser un bilan de l’adéquation de la charge de travail du salarié.
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-64, 2º du code du travail, chaque année, un entretien individuel sera organisé avec chaque salarié concerné afin de faire le point avec lui sur :
sa charge de travail
l’organisation du travail dans l’entreprise, l’amplitude de ses journées de travail
l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale
sa rémunération
L’objectif est de vérifier l’adéquation de la charge de travail au nombre de jours travaillés.
Ainsi, à l’occasion de cet entretien, le salarié pourra indiquer s’il estime sa charge de travail excessive.
En cas de difficulté, le salarié, sa hiérarchie ainsi que la Direction étudieront sa situation et mettront en œuvre des solutions concrètes pour étudier l’opportunité d’une redéfinition de ses missions et objectifs.
En tout état de cause, à tout moment, en cours d’année, un salarié pourra solliciter un entretien en ce sens avec sa hiérarchie.
VII. Aménagement du temps de travail pour les salariés à temps partiel
VII.1. Dispositions générales
Article 34. Recours et définition du temps partiel
II est convenu que le travail à temps partiel pourra être mis en œuvre au sein de la Société. Le travail à temps partiel s’entend par toute durée du travail inférieure à la durée légale du travail, et ce dans les conditions visées aux articles L.3123-1 et suivants du code du travail.
Article 35. Modalités de mise en œuvre
II est rappelé que le salarié à temps partiel bénéficie, au titre de l’égalité traitement avec les salariés à temps plein, des droits reconnus aux salariés à temps complet par la loi et les accords collectifs de branche comme d’entreprise.
Article 36. Bénéficiaires
II est précisé que le recours au travail à temps partiel au sein de la société n’est pas réservé à une catégorie d’emploi particulière.
Ainsi, la société est libre d’accepter ou refuser la conclusion de contrats de travail à temps partiel quelle que soit la nature de l’emploi occupé ou de la durée du travail envisagée, sous réserve du respect des dispositions légales applicables au régime du travail à temps partiel.
Article 37. Rémunération
Conformément à l’article L.3123-10 du code du travail, il est rappelé que la rémunération du salarié à temps partiel est proportionnelle à celle du salarié qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent dans l’établissement concerné.
Article 38. Heures complémentaires
En application de l’article L.3123-18 du code du travail, il peut être demandé à tout salarié à temps partiel d'effectuer des heures complémentaires jusqu’au tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue au contrat et calculé sur la période de référence.
Ces heures sont rémunérées conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
D’un commun accord entre les parties, elles peuvent faire l’objet d’un repos compensateur de remplacement.
Article 39. Modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail
Il est précisé que la répartition de la durée du travail et les horaires sont communiqués avec un délai de prévenance fixé à 7 jours calendaires au salarié à temps partiel, une fois par mois avant la première vacation.
Les plannings mentionneront des semaines travaillées et des semaines non travaillées sur ladite période, et mention pour chacune des semaines travaillées des horaires de celle-ci. Toutefois, une telle planification ne doit pas être figée et doit prendre en compte les nécessités de service et les besoins des établissements.
Ainsi, et sous réserve de respecter un délai de prévenance fixé à 7 jours calendaires, la société pourra procéder à toute modification de la répartition dans la durée du travail, ou des horaires du salarié à temps partiel.
Conformément aux dispositions conventionnelles, le délai prévu ci-dessus peut être réduit à condition que le salarié concerné y consente.
VII.2. Dispositions particulières
Article 40. Principe de décompte pluri hebdomadaire du temps de travail des salariés non-cadres à temps partiel
La durée du travail des salariés à temps partiel est également aménagée et décomptée selon la même périodicité que celle des travailleurs à temps plein à savoir :
soit sur le mois civil et permet ainsi une variation des horaires de travail sur cette période de référence sans paiement d’heures complémentaires, à condition que la moyenne hebdomadaire de travail appréciée sur la période de référence n’excède pas la durée de travail visée au contrat de travail à temps partiel.
soit sur l’année avec une variation des périodes hautes et des périodes basses dans les mêmes conditions
Toutefois, et pour tenir compte des contraintes que peuvent rencontrer les salariés à temps partiel, ces derniers seront affectés en priorité dans la mesure du possible afin de maintenir leur durée du travail contractuelle
Seront traitées en heures complémentaires les heures travaillées au-delà de la durée contractuelle de travail au cours de la période de référence.
Les règles relatives à la proratisation de la durée du travail sur la période de référence en fonction de l’entrée / sortie en cours d’année sont également applicables aux salariés à temps partiel.
VIII. Dispositions finales
Article 41. Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur à compter de sa signature pour une durée indéterminée. II a préalablement fait l’objet des informations et consultations légales.
Les parties signataires s’accordent sur le fait que la mise en œuvre de l’accord sera facilitée par une communication envers les salariés, à la fois par les services de ressources humaines et le responsables de services. Les responsables seront formés au contenu de l’accord.
Article 42. Dénonciation et révision
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment au moyen d’une lettre recommandée avec avis de réception adressée par l’auteur de la dénonciation aux outres signataires, et sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
En cas d’évolution résultant de la loi ou de dispositions conventionnelles concernant les thèmes traités dans le présent accord, entraînant la nécessité d’adapter les textes, les membres du Comité Social et Économique seront invitées à négocier un avenant au présent accord.
Article 43. Dépôt et publicité de l’accord
Le présent avenant sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D.2231-7 du code du travail par la partie la plus diligente.
Conformément à l’article D.2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes de Nanterre.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.
Un exemplaire du présent accord est remis à chaque signataire.
II sera fait mention du présent accord sur les panneaux réservés à la Direction pour communication à l’ensemble du personnel. Par ailleurs, une copie du présent accord sera adressé par courriel à l’ensemble des salariés actuels de la Société et sera remis à l’ensemble des nouveaux salariés de la Société lors de leur embauche.